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01/04/2021 | FRANCE | N°20-12593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2021, 20-12593


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° B 20-12.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Utopia, société civile de construction v

ente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-12.593 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re ch...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° B 20-12.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Utopia, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-12.593 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Utopia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 2019), rendu en référé, la société civile de construction vente Utopia (la société Utopia) a confié à la société [...] (la société [...]) différentes missions d'études et de maîtrise d'oeuvre d'un programme immobilier.

2. La société [...] a assigné la société Utopia en référé pour obtenir le paiement provisionnel de différentes factures demeurées impayées.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La société Utopia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [...] une certaine somme à titre de provision, alors :

« 1°/ que le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque ; que la créance d'un prestataire ne naît pas dès la commande des prestations par le client mais seulement une fois que le prestataire a réalisé les prestations commandées ; que pour juger que la société [...] justifiait de ses créances et condamner l'exposante à lui payer une provision, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société [...] versait aux débats les factures litigieuses, les contrats écrits, les échanges entre les parties et les comptes-rendus de réunion de travail faisant foi de la conclusion de contrats verbaux, sans vérifier ni constater que celle-ci avait effectivement réalisé les prestations au titre desquelles elle demandait le paiement d'une provision, ce que contestait l'exposante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et de l'article 1103 du code civil ;

2°/ que le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque ; que la créance d'un prestataire ne naît pas dès la commande des prestations par le client mais seulement une fois que le prestataire a réalisé les prestations commandées ; qu'en faisant peser sur l'exposante la charge de prouver l'absence de réalisation par la société [...] des prestations au titre desquelles cette dernière demandait le paiement d'une provision, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Pour condamner la société Utopia à payer à la société [...] une certaine somme à titre de provision à valoir sur le prix de ses prestations, l'arrêt retient que la créance est démontrée par la production des contrats écrits et, pour les contrats verbaux, par les échanges entre les parties et compte-rendus de réunion de travail qui font foi de leur réalité.

8. Il écarte comme non sérieuses les contestations de la société Utopia tenant à l'absence d'exigibilité du prix du fait de l'inachèvement de certaines missions, au motif que les allégations du maître d'ouvrage ne sont pas étayées.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et tranché une contestation sérieuse sur l'exigibilité de la créance, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

Condamne la société [...] aux dépens de première instance et d'appel et rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Utopia la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Utopia.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCCV Utopia à payer à la SARL [...] la somme provisionnelle de 28.000 euros au titre du solde du marché ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société [...] justifie de ses créances, comme elle en avait la charge, non pas par les nombreuses factures versées aux débats, mais par les contrats écrits versés aux débats et, pour les contrats verbaux n'ayant pas donné lieu à signature d'un écrit, par les échanges entre les parties et compte-rendus de réunion de travail qui font foi de leur réalité. La société [...] démontre ainsi être créancière, sous déduction des paiements partiels intervenus, des rémunérations suivantes : - contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution pilotage de chantier du 1er septembre 2014, prévoyant une rémunération de 96 952 euros hors taxes, - contrat de mission d'économie de projet du 1er juillet 2015, prévoyant une rémunération de 54 646 euros hors taxes, - contrat de prestations de bureau d'études fluides et thermique, prévoyant une rémunération de 28 560 euros hors taxes, - contrat de prestation de bureau d'études béton armé, non daté, prévoyant une rémunération de 67 079 euros hors taxes, - contrat de mission d'économie de projet Utopia 2 du 24 février 2017, prévoyant une rémunération de 52 600 euros hors taxes, - convention de mission de coordination SPS Utopia 2 du 24 octobre 2017, prévoyant une rémunération hors taxes de 13 200 euros, - contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution pilotage de chantier Utopia 2 du 24 octobre 2017, prévoyant une rémunération de 119 784 euros hors taxes, - acceptation par la société SMCI Editeur Immobilier, gérante de la société Utopia, en date du 16 mai 2018 d'une proposition de réalisation de plans uniques pour 323 logements à raison d'au moins 150 euros par logement, soit au total au moins 48 450 euros hors taxes, - acceptation par la SCCV d'une proposition d'étude relative à une salle de sport, en date du 5 décembre 2018 pour une rémunération de 4 600 euros hors taxes. En cours d'exécution de certains de ses contrats, un différend est survenu entre les parties, tenant, selon courrier de mise en demeure adressé par la société [...] à la société Utopia en date du 11 octobre 2018 au refus de celle-ci de payer l'intégralité des sommes facturées au titre du chantier Utopia et d'autres chantiers étrangers à la présente procédure, à un désaccord sur les échéanciers de facturation, et à des demandes du maître de l'ouvrage excédant le cadre des missions conduisant le maître d'oeuvre à estimer qu'il travaillait en partie sans rémunération. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société [...], en date du 29 janvier 2019, a résilié les contrats qui l'unissaient à la société Utopia pour les chantiers Utopia 1,2,3 et 4 et réclamé le solde des honoraires correspondant selon elle aux prestations exécutées. Pour contester cette créance, la société Utopia se prévaut d'abord d'une surfacturation au titre du chantier Utopia 1, qui toutefois, n'étant pas documentée, ne constitue pas une contestation sérieuse. La société Utopia soutient ensuite, au titre de la tranche Utopia 2, que certaines factures n'ont effectivement pas été réglées car elles correspondent à un avancement du chantier à 65 % alors qu'à la date de leur émission l'avancement réel du chantier était inférieur, ne dépassant pas 46,47 %, ce qui toutefois ne s'évince pas d'un tableau récapitulatif des paiements sans valeur probatoire pour émaner de la partie qui s'en prévaut, et qui au demeurant ne permet pas à cour de trouver la preuve du chiffre avancé en l'état des explications fournies. Le sérieux de cette contestation ne peut donc être retenu. Pour la tranche Utopia 3, l'appelante fait valoir que les contrats n'ont pas été signés, ce qui est sans emport dès lors que le paiement en tout ou partie de l'étude de faisabilité, de l'étude « BA » et de la mission d'économiste démontre la réalité des marchés correspondants nonobstant l'absence d'écrit. Quant à l'affirmation selon laquelle la société [...] ne pouvait prétendre qu'à 18 826,80 euros sur le montant total du marché qui était de 31 378 euros, elle n'est étayée d'aucune pièce. Aucune contestation sérieuse n'est donc élevée au titre des sommes relatives à la tranche Utopia 3. Quant à la tranche Utopia 4, la contestation élevée n'est pas plus sérieuse que les précédentes dès lors que la société Utopia, affirmant d'abord tout à la fois qu'aucune mission n'avait été confiée à la société [...] et qu'elle lui devait 8 600 euros, ne prétend ensuite retenir cette somme qu'en raison des carences et surfacturations intervenues sur les autres tranches, dont la cour n'a pas retenu le caractère sérieux. En conséquence, les créances n'étant pas sérieusement contestables, c'est à bon droit que le premier juge a condamné ['appelante au paiement de la provision litigieuse, par des dispositions qui seront en conséquence confirmées. En conséquence, la SCCV UTOPIA ne prouve pas le bien-fondé de sa contestation. Il sera fait droit à la demande de provision qui sera limitée à la somme de 28 000 euros afin de tenir compte des paiements intervenus en cours d'instance (26 381,28 euros et 12 765,80 euros). Ces versements visés dans les conclusions de la SCCV UTOPIA ne sont pas contestés par la SARL [...] » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en droit : L'article 809 du Code de procédure civile énonce que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise ne état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le litige doit être examiné en application de ces dispositions qui ne nécessitent pas la démonstration d'une urgence. En l'espèce : Il est produit les contrats de mission d'économie pour Utopia 1 et Utopia 2, de prestations de bureau d'études béton armée pour trois bâtiments du programme, de maîtrise d'oeuvre pour Utopia 2, de SPS pour Utopia 2, le contrat de prestation de bureau d'études Fluides et Thermiques pour deux bâtiments, des documents de chantier et les factures dont le paiement est sollicité à titre provisionnel. Pour s'opposer à la demande, la SCCV UTOPIA se prévaut de sur facturations et d'absence de levée de réserves. Au soutien de sa contestation, elle verse au débat des tableaux réalisés par elle sans autre valeur probante. Elle produit aussi des procès-verbaux de réception dont il ressort que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et conformément aux marchés sauf pour deux procès-verbaux (concernant l'entreprise PORALU). Il n'est pas fait état d'une non reprise de ces réserves. La SCCV UTOPIA ne justifie pas avoir contesté, avant l'introduction de l'instance, les factures établies. Par ailleurs, la SCCV UTOPIA conteste la demande provisionnelle formée par voie de référé mais a payé une partie des sommes durant l'instance » ;

1°/ ALORS QUE le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque ; que la créance d'un prestataire ne naît pas dès la commande des prestations par le client mais seulement une fois que le prestataire a réalisé les prestations commandées ; que pour juger que la société [...] justifiait de ses créances et condamner l'exposante à lui payer une provision, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société [...] versait aux débats les factures litigieuses, les contrats écrits, les échanges entre les parties et les comptes-rendus de réunion de travail faisant foi de la conclusion de contrats verbaux (arrêt p. 3), sans vérifier ni constater que celle-ci avait effectivement réalisé les prestations au titre desquelles elle demandait le paiement d'une provision, ce que contestait l'exposante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et de l'article 1103 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque ; que la créance d'un prestataire ne naît pas dès la commande des prestations par le client mais seulement une fois que le prestataire a réalisé les prestations commandées ; qu'en faisant peser sur l'exposante la charge de prouver l'absence de réalisation par la société [...] des prestations au titre desquelles cette dernière demandait le paiement d'une provision (arrêt p. 4), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil ;

3°/ ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la surfacturation dont se prévalait la société Utopia au titre du chantier Utopia 1 n'était pas documentée, que celle-ci ne démontrait pas, autrement que par un tableau récapitulatif des paiements émanant d'elle-même, que la facturation de la société [...] au titre de la tranche Utopia 2 à hauteur de 65 % du montant du marché ne correspondait pas à l'avancement réel du chantier qui ne dépassait pas 46,47 % et que, concernant la tranche Utopia 3, l'affirmation de la société Utopia selon laquelle la société [...] ne pouvait prétendre qu'à 18 826,80 euros sur le montant total du marché qui était de 31 378 euros, n'était étayée d'aucune pièce, quand la société Utopia versait aux débats les procès-verbaux de réception avec réserves, un constat d'huissier dressé en février 2019 et les factures des entreprises avalisées par la société [...] qui établissaient que l'état d'avancement réel de ces trois tranches du chantier était inférieur à celui dont se prévalait cette dernière pour réclamer le paiement des factures litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées et le bordereau de pièces communiquées et ainsi violé le principe susvisé ;

4°/ ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en condamnant l'exposante à payer une provision à la société [...] au motif propre que la mise en demeure de payer que cette dernière lui avait adressée était restée vaine (arrêt p. 4 § 1) et au motif éventuellement adopté qu'elle ne justifiait pas avoir contesté, avant l'introduction de l'instance, les factures établies (ordonnance p. 2 § 12), quand la preuve de l'existence des créances invoquées par la société [...] ne pouvait se déduire du silence opposé à sa demande par l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1353 du code civil ;

5°/ ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que pour la tranche Utopia 3, l'appelante, c'est-à-dire la société Utopia, faisait valoir que les contrats n'avaient pas été signés, ce qui était sans emport dès lors que le paiement en tout ou partie des études démontrait la réalité des marchés correspondants nonobstant l'absence d'écrit (arrêt p. 4 § 4), quand ce n'était pas la société Utopia, mais la société [...], qui soutenait qu'aucun contrat écrit n'avait été signé entre elles pour la tranche Utopia 3 (conclusions D... p. 6-7), contrairement à ce que faisait valoir la société Utopia (conclusions Utopia p. 4 dernier §), la cour d'appel a inversé les thèses respectives des parties et ainsi dénaturé les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12593
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2021, pourvoi n°20-12593


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12593
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