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01/04/2021 | FRANCE | N°20-12323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2021, 20-12323


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° G 20-12.323

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Mme H... Y..., épouse G..., domiciliée [...] , a fo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° G 20-12.323

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Mme H... Y..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 20-12.323 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... N..., domicilié [...] ,

2°/ à M. L... F..., domicilié [...] ,

3°/ à l'association Les Amis des enfants de Paris-Fondation Robert Ardouvin, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme G..., de Me Haas, avocat de M. N... et de M. F..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2019), par acte du 3 décembre 2013, M. N... a acquis de M. et Mme F... diverses parcelles, qui étaient louées à l'association « Les Amis des enfants de Paris » en vertu d'un bail du 1er janvier 2004.

2. Par acte du 14 octobre 2004, cette association, devenue aujourd'hui « La Fondation Robert Ardouvin » (la fondation), avait conclu avec Mme G... une convention de mise à disposition d'une partie de ces terres.

3. Soutenant avoir découvert tardivement l'existence de cette convention, M. N... a saisi le tribunal pour obtenir son annulation et l'expulsion de Mme G.... Celle-ci a saisi le tribunal en reconnaissance d'un bail à ferme et annulation de la vente conclue entre MM. N... et F... en fraude de son droit de préemption.

4. Les deux instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. Mme G... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la sous-location intitulée « convention de mise à disposition » conclue avec la fondation le 14 octobre 2004, de la déclarer occupante sans droit ni titre des parcelles, de lui ordonner de quitter les lieux occupés indûment et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de M. N... et M. F..., alors :

« 1°/ que la qualification de bail à ferme requiert que l'immeuble à usage agricole ait été mis à la disposition du preneur afin que celui-ci y exerce une activité agricole ; que dans ses conclusions d'appel, Mme G... faisait valoir que le bail consenti par M. F... à la fondation Ardouvin le 1er janvier 2004 ne pouvait être qualifié de bail à ferme, dès lors que la fondation Ardouvin, qui est une maison d'enfants à caractère social, n'avait aucune compétence agricole et n'avait jamais exploité la moindre activité agricole sur les terres mise à sa disposition; qu'en jugeant que la convention intitulée mise à disposition du 14 octobre 2004 conclue entre Mme G... et la fondation Ardouvin, avec l'autorisation expresse de M. F..., ne pouvait être qualifiée de bail à ferme et constituait une sous-location de terres prohibée, dès lors qu'un bail à ferme avait antérieurement été consenti à la fondation Ardouvin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualification de bail à ferme n'était pas exclue pour cette convention antérieure, dès lors que la fondation Ardouvin n'avait jamais entendu exercer d'activité agricole sur les terres appartenant à M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 411-1 est régie par le statut du fermage ; que la qualification de bail à ferme ne dépend ni des termes du contrat, ni de sa dénomination mais des conditions dans lesquelles la mise à disposition est effectivement intervenue ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que M. F... a consenti à mettre ses terres à la disposition de Mme G..., à titre onéreux, et afin que celle-ci les exploite dans le cadre de son activité chevrière ; qu'en jugeant que Mme G... ne pouvait prétendre bénéficier d'un bail à ferme sur les terres de M. F..., aux motifs inopérants que la convention de mise à disposition du 14 octobre 2004 avait été conclue avec la fondation Ardouvin, alors locataire des terres, qui en percevait la contrepartie financière, et que Mme G... connaissait dès l'origine le caractère précaire de cette convention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que le document contractuel liant Mme G... à la fondation était intitulé « convention de mise à disposition ».

8. Elle a relevé que la fondation était titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles en litige, que seul le fermier preneur des terres avait donné son consentement en signant cette convention, qu'il avait mis les biens à disposition de Mme G... qui les avait exploités pour son activité chevrière, que Mme G... avait versé une contrepartie financière prévue par l'avenant du 19 octobre 2004, uniquement au profit de la fondation, que le propriétaire des terres n'avait perçu aucune somme de la part de Mme G... alors que celle-ci se prétendait fermier des terres en question et que l'article 1 de la convention précisait expressément qu'il s'agissait « des terres et bâtiments que l'association loue actuellement à M. L... F... ».

9. Elle en a déduit souverainement que Mme G... connaissait le caractère précaire de son occupation depuis la conclusion de cette convention et à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche sur la qualification du bail liant le preneur au bailleur que ses constatations rendaient inopérante, que la convention du 14 octobre 2004 et son avenant du 19 octobre suivant ne pouvaient être qualifiés de bail rural pour ne lier que la fondation et Mme G....

10. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Mme G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité de la vente, de lui ordonner de quitter les lieux faute de quoi elle en serait expulsée et de rejeter sa demande de dommages-intérêts formées contre MM. N... et F..., alors « que pour assurer l'information des tiers, il suffit que l'assignation en nullité de la vente immobilière soit publiée au registre de la publicité foncière avant la clôture des débats ; qu'en jugeant irrecevable l'action de Mme G... tendant à l'annulation de la vente immobilière intervenue entre M. N... et M. F..., dès lors que l'assignation du 20 avril 2015 n'avait pas été publiée dans les trois mois de sa date mais seulement le 2 mars 2016, la cour d'appel a violé les articles 28, 30 et 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »

Réponse de la Cour

12. Mme G..., n'étant titulaire d'aucun droit sur les parcelles qu'elle occupe, est sans intérêt, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à poursuivre l'annulation de la vente de ces parcelles intervenue le 3 décembre 2013 entre M. F... et M. N....

13. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclarée irrecevable la demande formée par Mme G... en nullité de la vente immobilière passée le 3 décembre 2013 entre M. N... et M. F..., d'avoir en conséquence ordonné à Mme G... de quitter les lieux, faute de quoi elle en serait expulsée, et d'avoir débouté Mme G... de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de M. N... et M. F...,

Aux motifs propres que « Sur la recevabilité de la demande en nullité de la vente immobilière ; que l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 précise dans son 5° : « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité » ; que l'article 28 du même décret dispose : « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : [
] 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, [
] c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; [...] » ; qu'ainsi, l'obligation de faire publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service de la publicité foncière est prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande ; que la publication doit être justifiée par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou par la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; qu'en l'espèce, Mme H... G... produit une pièce n° 27, paraissant être une demande à fin de tentative préalable de conciliation en date du 20 avril 2015 avec une mention de publication au volume 2016 P n° 2166 en date du 2 mars 2016 ; qu'or, l'article 33 du décret susvisé précise que « Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit : A. - Pour les attestations notariées, quatre mois [
] B. - Pour les décisions judiciaires, trois mois [
] C. - Pour les autres actes, trois mois de leur date [...] » ; qu'ainsi, l'acte en date du 20 avril 2015 devait, en toute hypothèse, être publié dans les trois mois de sa date, soit au plus tard le 20 juillet 2015 ; que la publication de l'acte de saisine du Tribunal a eu lieu le 2 mars 2016, soit plus de 10 mois après la délivrance de l'acte ; que la publication de la demande en justice n'ayant pas été effectuée conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955, la demande en nullité de la vente immobilière passée entre M. P... N... et M. L... F... est irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ; que le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a, par voie de conséquence, rejeté les demandes corrélatives de Mme H... G... en dommages-intérêts formées contre Messieurs N... et F... et l'association « Les Amis des enfants de Paris-Fondation Robert Ardouvin » du chef de la violation de son droit de préemption » (arrêt attaqué, p. 7 et 8),

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « sur l'irrecevabilité de la demande en nullité de la vente formée par Mme H... G... tirée de l'absence de publication au service de la publicité foncière ; qu'il est constant à la lecture du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière (article 30-5 combiné à son article 28) qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : mutation ou constitution de droits réels immobiliers, et les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité : les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme H... G..., qui a évoqué, dans son assignation en date du 20 avril 2015, la référence des parcelles « pour la publicité foncière » n'a pas justifié, malgré les observations de l'association « Les amis des enfants de Paris » – Fondation Robert Ardouvin à ce sujet, avoir fait publier, avant la clôture des débats, au service chargé de la publicité foncière, sa demande tendant à voir ordonner l'annulation de la vente immobilière intervenue le 3 décembre 2013 entre M. P... N... et M. L... F... ; qu'il n'a été contesté par aucune des parties que l'association « Les amis des enfants de Paris » - Fondation Rober Ardouvin pouvait valablement soulever ce moyen, bien que non partie à l'acte évoqué ; qu'en toute hypothèse, il convient donc de déclarer irrecevable la demande formée par Mme H... G... en nullité de la vente immobilière passée le 3 décembre 2013 entre M. P... N... et M. L... F... » (jugement entrepris, p. 7 et 8),

Alors que pour assurer l'information des tiers, il suffit que l'assignation en nullité de la vente immobilière soit publiée au registre de la publicité foncière avant la clôture des débats ; qu'en jugeant irrecevable l'action de Mme G... tendant à l'annulation de la vente immobilière intervenue entre M. N... et M. F..., dès lors que l'assignation du 20 avril 2015 n'avait pas été publiée dans les trois mois de sa date mais seulement le 2 mars 2016, la cour d'appel a violé les articles 28, 30 et 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la sous-location intitulée « Convention de mise à disposition » passée entre l'association « Les amis des enfants de Paris » devenue Fondation Robert Ardouvin et Mme G... le 14 octobre 2004, et concernant des parcelles situées à [...] , figurant au cadastre de ladite commune, section [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , d'avoir déclaré Mme G... occupante sans droit ni titre des dites parcelles, et d'avoir ordonné à Mme G... de quitter les lieux occupés indûment, avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, faute de quoi elle en sera expulsée, au besoin avec le concours de la force publique, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dont le tribunal se réserve expressément le pouvoir de procéder à la liquidation, et d'avoir débouté Mme G... de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de M. N... et M. F...,

Aux motifs propres que « Sur la nature du contrat liant Mme H... G... et l'association Les Amis des enfants de Paris-Fondation Robert Ardouvin ; que Mme H... G... est liée à l'association Les Amis des Enfants de Paris, concernant les terres litigieuses, par un document dont il convient d'apprécier la nature ; que le document contractuel est intitulé « Convention de mise à disposition » et il intervient entre d'une part l'association « Les Amis des Enfants de Paris » qui est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles en litige, et d'autre part Mme H... G... qui désire exploiter ces parcelles ; qu'il ressort de l'examen du document que : - seul le fermier preneur des terres, l'association Les Amis des Enfants de Paris, a donné son consentement en signant cette convention ; - le fermier en place a mis les biens à disposition de Mme H... G... qui les a exploités dans le cadre de son activité chevrière ; - Mme H... G... a versé une contrepartie financière, prévue par l'avenant du 19 octobre 2004, uniquement au profit de l'association ; - le propriétaire des terres (M. F...) n'a perçu aucune somme de la part de Mme H... G..., alors que celle-ci se prétend fermier des terres en question ; - l'article 1 de la convention précise expressément qu'il s'agit « des terres et bâtiments que l'association loue actuellement à M. L... F... » ; - Mme H... G... connaissait donc depuis la signature de cette convention le caractère précaire de son occupation des terres ; que dès lors, la convention intitulée « convention de mise à disposition » en date du 14 octobre 2004 et son avenant en date du 19 octobre 2004, ne peut être qualifiée de bail rural, pour ne lier que l'Association (fermier depuis le 1er janvier 2004) et Mme H... G..., peu important que Monsieur F... ait consenti à cette mise à disposition par une déclaration écrite postérieure en date du 22 décembre 2004, ce consentement, en l'absence de tout fermage prévu au profit du propriétaire des parcelles ou perçu par ce dernier, ne pouvant avoir pour effet de conférer à la convention le caractère d'un bail rural ; que Mme H... G... prétend en cause d'appel que la première page du document aurait été changée à son insu et que le document était à l'origine intitulé « bail à ferme » et non pas « convention de mise à disposition » ; qu'outre la tardiveté de cet argument, Mme H... G... ne rapporte pas la preuve de ses allégations, lesquelles n'ont de ce fait aucune portée, étant souligné qu'un « avenant à la convention de mise à disposition du 14/10/2004 » a été signé entre les mêmes parties le 19 octobre 2004, sans que Mme G... prétende que l'intitulé de cet avenant aurait lui aussi été modifié ; qu'une telle convention s'analyse donc en réalité comme une sous-location de terres ; qu'or une telle sous-location est prohibée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime qui ne l'autorise, avec l'accord du bailleur, que dans des cas limitativement énumérés (tels que des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs pour une durée de trois mois consécutifs) ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal en a constaté la nullité ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les conséquences d'une sous-location prohibée ; qu'en raison de la nullité de la « convention de mise à disposition » constituant en réalité d'une sous-location prohibée, il n'existe plus aucun support juridique à l'occupation des terres par Mme H... G..., laquelle est devenue de ce fait occupante sans droit ni titre ; que son expulsion sera donc ordonnée dans les conditions fixées par le premier juge ; que le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 8 et 9),

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « pour répondre, tout d'abord, à une demande de Mme H... G..., ce tribunal ne peut que rappeler qu'il est dans l'impossibilité, le cas échéant, de dire et « constater qu'il existait un bail rural entre la SCEA [...] et M. L... F... comme constaté dans le relevé parcellaire enregistré à la MSA de la Drôme et que ce bail est resté actif à la date du procès-verbal du 10 octobre 2004 » et « constater que le bail allégué par acte sous seing privé par Monsieur F... à l'association « Les amis des enfants de Paris » - Fondation Robert Ardouvin le 01 janvier 2004, pour les mêmes terres constatées dans le relevé parcellaire de la SCEA [...] pour 2003 n'a aucune existence légale » dès lors, d'une part que, comme déjà dit, la SCEA [...] n'est pas partie au présent litige, que, d'autre part, ce tribunal ignore tout des relations contractuelles ayant pu exister entre les personnes visées (le relevé de MSA ne permet pas de déduire la nature des relations contractuelles) étant entendu que de toute manière seule la SCEA [...] serait fondée à invoquer l'existence d'un bail rural sur les terres en litige pour venir contester la validité, le cas échéant, du bail qui aurait été consenti, en fraude de ses droits, à l'association « Les amis des enfants de Paris » sur ces mêmes terres par M. L... F... le 1er janvier 2004 ; que Mme H... G... n'a donc pas qualité pour invoquer l'irrégularité éventuelle d'actes auxquelles elle n'était pas partie, étant précisé qu'il va être dit ci-dessous qu'elle ne peut invoquer à juste titre bénéficier par « cession » d'un quelconque droit du fait du bail qui aurait pu exister entre la SCEA [...] et M. L... F..., dès lors, notamment, que postérieurement au 1er janvier 2004, il n'a pas été justifié que la SCEA se serait opposée à la résiliation de son bail, et qu'elle aurait pu alors, en sa qualité de fermier en place, imposer au bailleur de conclure un contrat de bail avec elle, d'autant qu'il est acquis qu'alors, un autre contrat a été signé (la convention de mise à disposition) ; que de plus, Mme H... G... a produit plusieurs documents (sa déclaration unilatérale du 11 octobre 2004, le procès-verbal de l'assemblée de la SCEA) au soutien de son argumentation, alors qu'il est expressément mentionné dans ces documents, de sorte qu'elle avait connaissance de ce fait, que les baux dont bénéficiait cette société seraient résiliés du fait de la cessation de son activité ; que par ailleurs, et en outre, il résulte de l'article L. 411-35 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date du 14 octobre 2004, que nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés, qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire, que de même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité, que toute sous-location est interdite, que toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs et que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'il convient en réalité de rechercher pour trancher le litige, en vertu de quel acte Mme H... G... a pu exploiter les terres en cause depuis le 14 octobre 2004 ; que Mme H... G..., qui ne peut ignorer qu'en principe seul le propriétaire du bien immobilier rural peut consentir un bail rural sur ce bien, soutient qu'elle dispose en fait d'un bail à ferme la liant directement à M. L... F... dès lors qu'au regard de l'accord contractuel « général » passé entre elle-même et l'association « Les amis des enfants de Paris » à la suite de la cessation de son activité par la SCEA [...], en accord avec M. L... F..., il avait été convenu qu'elle reprendrait l'activité chevrière exercée par la SCEA [...] et les terres exploitées par cette dernière ; qu'il est pourtant établi que Mme H... G... est dans l'incapacité de démonter l'existence d'un accord formel de M. L... F... de lui consentir le moindre bail rural sur les parcelles en cause ; que d'ailleurs, l'intéressée n'a pas expliqué pour quelle raison, si tel était l'accord général, M. L... F... ne lui avait pas consenti directement un bail à ferme régulier sur les parcelles en cause, plutôt que de donner son simple consentement, après la signature, à une très précaire « convention de mise à disposition » ; que la SCEA [...] n'avait aucun pouvoir pour « céder » à Mme H... G... son droit d'exploiter les terres, après avoir mis fin, dans des conditions inconnues du tribunal, au droit qu'elle pouvait détenir d'exploiter les terres appartenant à M. L... F... ; qu'en toute hypothèse, Mme H... G... a fondé principalement son argumentation sur le fait que « l'accord » des parties avait été consacré par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCEA [...] en date du 10 octobre 2004 notamment compte tenu du fait que l'association « Les amis des enfants de Paris » était l'un des associés de cette société ; que pourtant, il est constant qu'à aucun moment M. L... F... n'a donné son accord pour consentir à Mme H... G... un bail rural sur les parcelles en cause ; que contrairement à ce qu'elle a pu soutenir, Mme H... G... ne pouvait ignorer que le document qu'elle a signé le 14 octobre 2004 en l'absence, à cette date, de toute intervention de M. L... F..., ne pouvait valoir signature régulière d'un bail à ferme avec ce dernier, même dans la « suite » du bail qui avait pu lier M. L... F... à l'association « Les amis des enfants de Paris », dès lors, d'une part, qu'un bail ne pouvait être signé qu'avec le propriétaire des terres, M. L... F..., et, d'autre part, que Mme H... G... qui a signé le même jour un vrai contrat de bail rural avec l'association « Les amis des enfants de Paris » a été placée en mesure de constater que les deux actes n'avaient absolument pas le même contenu et, partant, les mêmes valeurs et effets ; que la SCEA [...] ne pouvait, sur la base d'un simple procès-verbal de son assemblée générale, valablement céder à Mme H... G... des droits d'exploitation des parcelles litigieuses en l'absence de M. L... F... et de l'association « Les amis des enfant de Paris », cette dernière ne pouvant être engagée juridiquement, sur ce point, du simple fait qu'elle était aussi l'associée de la SCEA ; qu'il est donc établi que Mme H... G... ne peut de manière fondée soutenir qu'elle est liée à M. L... F... par un bail rural sur les terres objet du contentieux ; qu'il convient donc simplement de procéder à l'examen du seul document contractuel liant effectivement Mme H... G... à une autre partie, en l'espèce, l'association « Les amis des enfants de Paris » ; que la convention intitulée « convention de mise à disposition » en date du 14 octobre 2004 et son avenant en date du 19 octobre 2004, le tout complété par l'accord le 22 décembre 2004 du propriétaire des parcelles, qui ne peut donc être qualifié de bail rural valable, pour ne lier que l'association « Les amis des enfants de Paris », elle-même titulaire d'un bail rural sur ces terres en date du 1er janvier 2004, à Mme H... G..., est donc le seul acte juridique susceptible de fonder l'exploitation des terres par cette dernière ; qu'or, il est constant que cette « mise à disposition » doit être qualifiée en réalité de contrat de sous-location dès lors : - que le seul preneur des terres, l'association « Les amis des enfants de Paris » a donné son consentement par la simple signature de cette « convention », - qu'il n'est aucunement contesté que le fermier en place a effectivement mis les biens à disposition de Mme H... G... qui, depuis cette date, les a exploité ; dans le cadre déjà évoqué de son activité chevrière, - qu'il était expressément prévu, même si cela n'a été fait que dans le cadre d'un avenant, que Mme H... G... verserait une contrepartie financière au transfert de jouissance des terres (soit « la somme forfaitaire de 2 224 euros par an (185,33 euros par mois) correspondant à une participation aux frais de location de l'AEP ») ; que le consentement de M. L... F... à cet acte, donné plus de deux mois après la signature de la « convention de mise à disposition », ne peut avoir aucune conséquence sur le fait que cette convention, qui doit être qualifiée de sous-location, est affectée d'une nullité d'ordre public ; qu'il convient donc dc déclarer nulle la sous-location intitulée « convention de mise à disposition » passée entre l'association « Les amis des enfants de Paris » devenue Fondation Robert Ardouvin et Mme H... G..., le 14 octobre 2004, et concernant des parcelles situées à [...] , figurant au cadastre de ladite commune, section [...] , [...] , [...], [...], [...], [...], et [...] ; qu'en effet, s'agissant des parcelles visées par la requête, MM. N... et F... ont demandé au tribunal dc prononcer l'expulsion immédiate de A... H... G... des parcelles sises [...] et cadastrées « section [...] , [...] , [...] , [...], [...], [...], [...] et [...], et [...] », alors que la lecture de la convention annulée permet de dire que seules étaient concernées les parcelles alors cadastrées section [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] (et donc, non, les parcelles [...] et [...] ) ; qu'en tant que de besoin, et en cas de changement de numérotations des parcelles, le tribunal entend dire pour droit qu'il prononce l'expulsion de Mme H... G... des parcelles visées dans l'acte du 14 octobre 2004 objet du litige ; que de ce fait, Mme H... G... est donc occupante sans droit ni titre et doit quitter les lieux dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision » (jugement entrepris, p. 11 à 14),

1) Alors que la qualification de bail à ferme requiert que l'immeuble à usage agricole ait été mis à la disposition du preneur afin que celui-ci y exerce une activité agricole ; que dans ses conclusions d'appel, Mme G... faisait valoir que le bail consenti par M. F... à la fondation Ardouvin le 1er janvier 2004 ne pouvait être qualifié de bail à ferme, dès lors que la fondation Ardouvin, qui est une maison d'enfants à caractère social, n'avait aucune compétence agricole et n'avait jamais exploité la moindre activité agricole sur les terres mise à sa disposition (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 20 et 21) ; qu'en jugeant que la convention intitulée mise à disposition du 14 octobre 2004 conclue entre Mme G... et la fondation Ardouvin, avec l'autorisation expresse de M. F..., ne pouvait être qualifiée de bail à ferme et constituait une sous-location de terres prohibée, dès lors qu'un bail à ferme avait antérieurement été consenti à la fondation Ardouvin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualification de bail à ferme n'était pas exclue pour cette convention antérieure, dès lors que la fondation Ardouvin n'avait jamais entendu exercer d'activité agricole sur les terres appartenant à M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2) Alors que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 411-1 est régie par le statut du fermage ; que la qualification de bail à ferme ne dépend ni des termes du contrat, ni de sa dénomination mais des conditions dans lesquelles la mise à disposition est effectivement intervenue ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que M. F... a consenti à mettre ses terres à la disposition de Mme G..., à titre onéreux, et afin que celle-ci les exploite dans le cadre de son activité chevrière ; qu'en jugeant que Mme G... ne pouvait prétendre bénéficier d'un bail à ferme sur les terres de M. F..., aux motifs inopérants que la convention de mise à disposition du 14 octobre 2004 avait été conclue avec la fondation Ardouvin, alors locataire des terres, qui en percevait la contrepartie financière, et que Mme G... connaissait dès l'origine le caractère précaire de cette convention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de Mme G... à l'encontre de l'association Les Amis des enfants de Paris-Fondation Robert Ardouvin relatives à la nature de la convention,

Aux motifs que « Sur la demande indemnitaire de Mme H... G... contre l'Association « Les Amis des enfants de Paris-Fondation Robert Ardouvin » en raison de la nature de la convention ; qu'en l'espèce, l'article 1er de la convention du 14 octobre 2004 indiquait qu'elle portait sur « des terres et bâtiments que l'association loue actuellement à M. L... F... » ; que de plus, l'article 4 de la convention précisait une durée initiale et un renouvellement annuel par tacite reconduction, avec la possibilité pour chaque partie de dénoncer la convention en respectant un préavis de 6 mois ; qu'ainsi, Mme H... G... connaissait parfaitement, depuis la signature de cette convention, le caractère précaire de son occupation des parcelles et l'impossibilité pour elle de se maintenir dans les lieux en cas de dénonciation conforme à la lettre de la convention ; que c'est donc en vain que Mme G..., qui se prévaut contre l'association du non-respect d'un engagement pris selon un procès-verbal du 10 octobre 2004, invoque une évolution du litige qui aurait fait naître ultérieurement son droit à indemnisation, alors que ce dernier a pris naissance au jour de la signature de la convention qu'elle estime non conforme à cet engagement, soit le 14 octobre 2004 ; que l'article 2224 du code civil dispose « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que le nouveau délai de 5 ans relatif à la prescription de droit commun a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 soit à compter du 19 juin 2008, imposant donc une date butoir maximale au 19 juin 2013 pour les prescriptions en cours d'acquisition ; qu'en l'espèce, Mme H... G... a introduit son action le 20 avril 2015, soit postérieurement à la date d'acquisition de la prescription ; que dès lors, les demandes indemnitaires de Mme H... G... à l'encontre de l'association « Les Amis des enfants de Paris-Fondation Robert Ardouvin » seront déclarées prescrites ; que le jugement sera infirmé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 9),

Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Mme G... soutenait, preuves à l'appui, qu'elle avait pu légitimement ignorer le caractère précaire et illicite de la convention de mise à disposition du 14 octobre 2014 conclue avec la Fondation Ardouvin, dès lors que son dossier de financement en qualité de jeune agriculteur avait été approuvé par la commission préfectorale de la Drôme, et qu'elle avait, à ce titre, bénéficié d'une dotation d'un montant de 31 959 € et d'un prêt jeune agriculteur d'un montant de 94 000 € (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 29 et 30) ; qu'en jugeant prescrite la demande indemnitaire de Mme G... en raison de la nature précaire de la convention du 14 octobre 2004, dès lors que, depuis sa signature, celle-ci avait connaissance du caractère précaire de son occupation et de l'impossibilité pour elle de se maintenir dans les lieux en cas de dénonciation conforme à la lettre de la convention, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12323
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2021, pourvoi n°20-12323


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12323
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