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01/04/2021 | FRANCE | N°19-26072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2021, 19-26072


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° H 19-26.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ Mme P... B...,

2°/ M. R... F...,

domiciliés tous deu

x [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-26.072 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° H 19-26.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ Mme P... B...,

2°/ M. R... F...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-26.072 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. H... F..., domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en cette qualité, [...],

défendeurs à la cassation.

M. H... F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme B... et de MM. R... et H... F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 2019), C... F... et Y... Q... ont été assassinés, le [...], à Pietroso.

2. Mme B..., veuve d'C... F..., ainsi que M. R... F... et M. H... F..., les enfants d'C... F... (les consorts F...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont identiques

Enoncé du moyen

3. Les consorts F... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en réparation des préjudices subis, à l'encontre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, alors :

« 1°/ que la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage, de nature à exclure son droit à indemnisation, ne se présume pas mais doit être démontrée par celui qui l'invoque ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de leurs ayants droits, à invoquer le militantisme d'C... F... « au sein d'organisations proches du FLNC, dans les rangs desquelles plusieurs assassinats ont été perpétrés », ce dont il résulterait qu' « C... F... a eu contact avec des individus et des procédés qui se situent en marge du respect des lois françaises », pour en conclure que « le passé de M. F... l'a sans nul doute exposé à un climat de rivalités et de haines », mais sans faire état d'aucun élément de nature à le démontrer, ni s'expliquer sur les éléments produits par les requérants dans leurs dernières conclusions sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence d'une faute des victimes de nature à exclure le droit à indemnisation de leurs ayants droits, a violé les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le refus de réparation d'un dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction suppose la caractérisation d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi ; qu'en invoquant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formulée par ses ayants droits, à invoquer le militantisme de M. C... F... « au sein d'organisations proches du FLNC », dont elle déduit qu'il « a eu contact avec des individus et des procédés qui se situent en marge du respect des lois françaises », sans jamais établir de lien de causalité direct et certain entre ces prétendus « contacts » et l'infraction qu'il a subie, quand il a par ailleurs été expressément relevé que l'enquête n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs des assassinats dont il est demandé réparation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute des victimes et le dommage qu'elles ont subi et a violé, ce faisant, l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'au surplus, le refus de réparation d'un dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction suppose la caractérisation d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi ; qu'en invoquant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formulée par les ayants droits de M. C... F..., le refus de collaborer à l'enquête, prétendument opposé par ces derniers, lorsqu'un tel refus n'a pu, par essence, intervenir que postérieurement à l'infraction, ce qui suffit à exclure tout lien de causalité entre la prétendue faute des victimes et le dommage qu'elles ont subi, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que si le fait de professer ou d'avoir professé des idées nationalistes n'est pas répréhensible, il est cependant constant qu'ayant milité au sein d'organisations proches du FLNC, dans les rangs desquelles plusieurs assassinats ont été perpétrés, C... F... a été en contact avec des individus et des procédés qui se situent en marge de la légalité.

5. L'arrêt ajoute que si C... F... menait, en apparence, la « vie rangée » d'un éleveur de bovins, la manière dont il a été exécuté relève manifestement des méthodes du banditisme et d'un règlement de comptes.

6. L'arrêt relève encore que la présence de l'ADN d'C... F..., sur l'ogive de calibre 45 retrouvée dans la terre à proximité de lui, alors qu'aucune atteinte, par une arme de ce type, n'a été constatée, ni sur son corps, ni sur celui de Y... Q..., caractérise une probabilité, forte, que la victime se soit servie elle-même d'une telle arme.

7. L'arrêt énonce enfin que le passé de M. F... l'a, sans nul doute, exposé à un climat de rivalités et de haines qui ont perduré malgré le temps écoulé et son changement de vie.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se référer au militantisme passé de la victime, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, et sans encourir les griefs des deux premières branches, déduire l'existence d'une faute de la part d'C... F..., en lien de causalité avec le dommage, dont elle a souverainement estimé qu'elle excluait tout droit à indemnisation de ses ayants droit.

9. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme B... et M. R... F..., demandeurs au pourvoi principal, et M. H... F..., demandeur au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes en réparation des préjudices subies de Mme P... B... et M. R... F... à l'encontre du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Aux motifs propres que : « Pour déclarer la requête irrecevable, la CIVI s'est appuyée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale en retenant, d'une part, que les faits sont caractéristiques d'un règlement de comptes liés au banditisme, d'autre part, que les parties civiles ont refusé de collaborer à l'enquête.

Si les appelants soutiennent à juste titre que le fait de professer ou avoir professé des idées nationalistes n'est pas répréhensible, il est cependant constant qu'ayant milité au sein d'organisations proches du FLNC, dans les rangs desquelles plusieurs assassinats ont été perpétrés, C... F... a eu contact avec des individus et des procédés qui se situent en marge du respect des lois françaises.

Si comme le soulignent aussi les appelants il menait en apparence une « vie rangée » comme éleveur de bovins, la manière dont il a été exécuté relève manifestement des méthodes du banditisme et d'un règlement de comptes comme bien d'autres dans cette région.

Comme l'indique le Fonds de Garantie, la présence de l'ADN de M. F... sur l'ogive de calibre 45 retrouvée dans la terre à proximité de son corps, alors qu'aucune atteinte par une arme de ce type n'a été retrouvée sur son corps et sur celui de Y... Q..., signe la forte probabilité que la victime se soit servie d'une telle arme.

Le passé de M. F... l'a sans nul doute exposé à un climat de rivalités et de haines qui ont perduré malgré le temps écoulé et malgré son changement de vie.

En outre, les appelants indiquent eux-mêmes dans leurs écritures qu'ils étaient méfiants envers la gendarmerie et n'ont accepté d'être entendus que par le juge d'instruction. Cette attitude, qu'ils entendent justifier par une suspicion dont la cour n'a pas à apprécier le bien-fondé dans la présente instance, a indéniablement perturbé le déroulement de l'enquête.

C'est donc à bon droit que la CIVI a déclaré irrecevable la requête de P... B..., R... F... et H... F... » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) est une juridiction autonome en charge de mettre en oeuvre un dispositif spécifique d'indemnisation, fondé sur la solidarité Nationale, au bénéfice des victimes dont la situation répond aux conditions spécifiques posées aux termes des articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale et agissant dans les délais déterminés par l'article 706-5 du code précité.

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime.

En l'espèce, il s'avère que si l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue par le magistrat instructeur, le ou les auteurs des faits n'étant pas identifiés, un certain nombre d'éléments ont pu être réunis par les enquêteurs depuis 2012 ayant permis la rédaction d'un procès-verbal de synthèse rédigé le 3 février 2017.

Les circonstances du double assassinat sont la manifestation d'un règlement de comptes lié au banditisme et les enquêteurs ont relevé l'absence de volonté des parties civiles de collaborer à l'enquête ; ces dernières refusant toutes auditions.

Dans ces conditions, il sera retenu que les victimes ont commis une faute grave excluant l'indemnisation de leurs ayants droits par la solidarité nationale » ;

Alors que la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage, de nature à exclure son droit à indemnisation, ne se présume pas mais doit être démontrée par celui qui l'invoque ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de leurs ayants droits, à invoquer le militantisme de M. C... F... « au sein d'organisations proches du FLNC, dans les rangs desquelles plusieurs assassinats ont été perpétrés », ce dont il résulterait qu' « C... F... a eu contact avec des individus et des procédés qui se situent en marge du respect des lois françaises », pour en conclure que « le passé de M. F... l'a sans nul doute exposé à un climat de rivalités et de haines » (arrêt, p. 4), mais sans faire état d'aucun élément de nature à le démontrer, ni s'expliquer sur les éléments produits par les requérants dans leurs dernières conclusions sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence d'une faute des victimes de nature à exclure le droit à indemnisation de leurs ayants droits, a violé les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Alors qu'en toute hypothèse, le refus de réparation d'un dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction suppose la caractérisation d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi ; qu'en invoquant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formulée par ses ayants droits, à invoquer le militantisme de M. C... F... « au sein d'organisations proches du FLNC », dont elle déduit qu'il « a eu contact avec des individus et des procédés qui se situent en marge du respect des lois françaises », sans jamais établir de lien de causalité direct et certain entre ces prétendus « contacts » et l'infraction qu'il a subie, quand il a par ailleurs été expressément relevé que l'enquête n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs des assassinats dont il est demandé réparation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute des victimes et le dommage qu'elles ont subi et a violé, ce faisant, l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Alors qu'au surplus, le refus de réparation d'un dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction suppose la caractérisation d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi ; qu'en invoquant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formulée par les ayants droits de M. C... F..., le refus de collaborer à l'enquête, prétendument opposé par ces derniers, lorsqu'un tel refus n'a pu, par essence, intervenir que postérieurement à l'infraction, ce qui suffit à exclure tout lien de causalité entre la prétendue faute des victimes et le dommage qu'elles ont subi, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-26072
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2021, pourvoi n°19-26072


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26072
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