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01/04/2021 | FRANCE | N°18-16919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2021, 18-16919


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° N 18-16.919

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ la société Boramar, société à responsabilité limitée, dont

le siège est [...] représentée par son liquidateur judiciaire la société [...],

2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité lim...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° N 18-16.919

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ la société Boramar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] représentée par son liquidateur judiciaire la société [...],

2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boramar,

ont formé le pourvoi n° N 18-16.919 contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2017 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, dans le litige les opposant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public de l'Etat à caractère administratif, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Boramar, de la société [...], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Boramar, représentée par son liquidateur judiciaire, s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe du 1er juin 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de parcelles lui appartenant.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Boramar fait grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de propriété de plusieurs parcelles lui appartenant, alors « que l'annulation, par le juge administratif saisi d'un recours en annulation à son encontre, de l'arrêté de cessibilité en date du 9 mai 2017 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne les exposants, par application des articles L. 132-1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 9 mai 2017, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boramar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Boramar et la société [...], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de quatre parcelles situées à Saint-Martin, désignées par l'état parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral du 9 mai 2017, cadastrées [...] d'une superficie de 20 250 m², [...] d'une superficie de 1 729 m², [...] d'une superficie de 1 583 m² et [...] d'une superficie de de 56 000 m², et appartenant à la SARL BORAMAR, représentée par la SELARL [...], mandataire judiciaire, et, par conséquent, d'avoir ordonné l'envoi des parcelles désignées en possession du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur le territoire de Saint-Martin ;

AUX MOTIFS QU'« attendu qu'au regard des éléments produits par l'autorité administrative et dans l'intérêt public, il convient sur le fondement des articles R. 221-1 et suivants du code de l'expropriation, de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation des parcelles ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité » ;

ALORS QUE l'annulation, par le juge administratif saisi d'un recours en annulation à son encontre, de l'arrêté de cessibilité en date du 9 mai 2017 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne les exposants, par application des articles L. 132-1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de quatre parcelles situées à Saint-Martin, désignées par l'état parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral du 9 mai 2017, cadastrées [...] d'une superficie de 20 250 m², [...] d'une superficie de 1 729 m², [...] d'une superficie de 1 583 m² et [...] d'une superficie de de 56 000 m², et appartenant à la SARL BORAMAR, représentée par la SELARL [...], mandataire judiciaire, et, par conséquent, d'avoir ordonné l'envoi des parcelles désignées en possession du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur le territoire de Saint-Martin ;

AUX MOTIFS QU'« attendu qu'au regard des éléments produits par l'autorité administrative et dans l'intérêt public, il convient sur le fondement des articles R. 221-1 et suivants du code de l'expropriation, de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation des parcelles ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité » ;

ALORS QUE l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, dispose que le préfet transmet au juge de l'expropriation, notamment, le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; qu'en se bornant à mentionner, au titre des pièces visées, « le rapport et conclusions du commissaireenquêteur », sans constater qu'aurait figuré au titre des pièces transmises au juge de l'expropriation, ni le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire, ni même le registre d'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16919
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 01 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2021, pourvoi n°18-16919


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.16919
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