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31/03/2021 | FRANCE | N°20-14312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 20-14312


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° V 20-14.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

1°/ Mme X... F...,

2°/ M. N... F...,

3°/ M. I..

. F...,

domiciliés tous trois [...],

ont formé le pourvoi n° V 20-14.312 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre ci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° V 20-14.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

1°/ Mme X... F...,

2°/ M. N... F...,

3°/ M. I... F...,

domiciliés tous trois [...],

ont formé le pourvoi n° V 20-14.312 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. R... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme F..., et de MM. N... et I... F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 2020), M. P... et Mme F... ont vécu plusieurs années en concubinage. Après leur séparation, M. P..., qui soutenait avoir réalisé d'importants travaux dans l'immeuble ayant constitué le logement de la famille et appartenant indivisément à Mme F... et à ses deux enfants, MM. N... et I... F... (les consorts F...), a assigné ceux-ci en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts F... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. P... la somme de 36 751,31 euros à titre d'enrichissement sans cause, alors « que la participation personnelle et financière du concubin aux travaux de rénovation de la maison de sa concubine ne constitue pas un enrichissement sans cause de cette dernière dès lors qu'elle n'excède pas, par son ampleur, sa contribution normale aux dépenses de la vie courante et trouve de surcroît sa contrepartie dans l'hébergement gratuit dont il a bénéficié dans cette maison pendant la vie commune ; qu'en accueillant la demande de M. P... correspondant au coût des matériaux payés par lui pour les travaux d'amélioration de la maison, après avoir constaté que la somme supportée par ses soins était très largement inférieure à l'économie par lui réalisée du fait de son hébergement gratuit dans l'immeuble rénové appartenant indivisément à son ancienne concubine et ses deux enfants issus d'une précédente union et qu'il avait moins participé que cette dernière aux dépenses communes du ménage compte tenu de ses revenus largement supérieurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que cette participation, proportionnée et justifiée, était exclusive de tout appauvrissement, et a ainsi violé l'article 1371 du code civil, devenu 1303. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

3. Il résulte de ce texte que nul ne peut s'enrichir sans cause au détriment d'autrui.

4. Pour condamner les consorts F... à payer à M. P... la somme de 36 751,31 euros à titre d'enrichissement sans cause, l'arrêt constate, d'abord, qu'au cours des dix-sept années de concubinage, M. P... n'a pas acquitté de loyer au titre de l'occupation du bien litigieux et a économisé, à ce titre, une somme totale de 80 580 euros, très largement supérieure à la somme supportée par ses soins au titre du coût des matériaux liés aux travaux réalisés. Il relève, ensuite, que sa participation aux charges du ménage a été relativement faible eu égard à ses revenus constants largement supérieurs à ceux de sa conjointe. Il retient, enfin, que les travaux ont apporté à l'immeuble appartenant aux consorts F... une plus-value d'un montant de 57 800 euros et que l'indemnité due à M. P... doit être fixée à la somme qui correspond à son appauvrissement, soit au coût des matériaux.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les travaux financés par M. P... pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant la période de concubinage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme F... et MM. N... et I... F... à payer à M. P... la somme de 36 751,31 euros à titre d'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à Mme F... et à MM. N... et I... F... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rouseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour
Mme F... et MM. N... et I... F...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Mme X... F..., MM N... et I... F..., à payer à M. P... la somme de 36 751,31 euros à titre d'enrichissement sans cause ;

Aux motifs que les parties avaient vécu en concubinage pendant 17 ans ; que M. P... n'avait pas acquitté de loyers pendant cette période mais versait une somme mensuelle ne dépassant pas 700 euros sur un compte joint, sa compagne versant une somme de 600 euros ; que le compte en question était utilisé pour faire face aux besoins du ménage ; que M. P... avait un revenu pour le moins supérieur au double de celui de Mme F... ; que cette réalité n'était pas contestée ; qu'il devait être ainsi constaté que M. P... participait moins que sa conjointe aux dépenses communes au regard de la faiblesse de sa participation en lien avec la différence entre les revenus respectifs ; qu'à tout le moins, le fait que Mme F... ait deux enfants à charge d'un premier lit était ainsi pris en compte ; que la valeur locative avait été chiffrée par une expertise de décembre 2016 à la somme de 790 euros par mois, soit une somme de 80 580 euros sur 17 ans en tenant compte de la moitié de la somme en question ; que M. P... avait ainsi économisé ce montant durant le cours de sa vie commune avec X... F... ; qu'il alléguait avoir acquitté une somme de 36 751,31 euros au titre du coût des matériaux liés aux travaux réalisés ; que la somme de 21 119,28 euros correspondait à un coût de main d'oeuvre et ne pouvait pas réellement être prise en compte au motif que les prestations avaient été réalisées par lui-même ; qu'en toute hypothèse, la somme supportée par ses soins était très largement inférieure à l'économie réalisée du fait de son hébergement et au surplus, sa participation aux charges du ménage avait été relativement faible eu égard à ses revenus largement supérieurs à ceux de sa concubine ; que la maison avait acquis une valeur supérieure d'un montant de 57 800 euros à la suite des travaux effectués ; que Mme F... avait ainsi bénéficié d'un enrichissement du montant en question ; que l'indemnité due à M. P... sur ce fondement serait ainsi fixée à 36 751,31 euros, qui correspondait à son appauvrissement dû au coût des matériaux payés ;

Alors que la participation personnelle et financière du concubin aux travaux de rénovation de la maison de sa concubine ne constitue pas un enrichissement sans cause de cette dernière dès lors qu'elle n'excède pas, par son ampleur, sa contribution normale aux dépenses de la vie courante et trouve de surcroît sa contrepartie dans l'hébergement gratuit dont il a bénéficié dans cette maison pendant la vie commune ; qu'en accueillant la demande de M. P... correspondant au coût des matériaux payés par lui pour les travaux d'amélioration de la maison, après avoir constaté que la somme supportée par ses soins était très largement inférieure à l'économie par lui réalisée du fait de son hébergement gratuit dans l'immeuble rénové appartenant indivisément à son ancienne concubine et ses deux enfants issus d'une précédente union et qu'il avait moins participé que cette dernière aux dépenses communes du ménage compte tenu de ses revenus largement supérieurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que cette participation, proportionnée et justifiée, était exclusive de tout appauvrissement, et a ainsi violé l'article 1371 du code civil, devenu 1303


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14312
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2021, pourvoi n°20-14312


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14312
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