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31/03/2021 | FRANCE | N°19-24407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 19-24407


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° X 19-24.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

Mme C... O...-J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi nÂ

° X 19-24.407 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... J......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° X 19-24.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

Mme C... O...-J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-24.407 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme O...-J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 octobre 2019), les 26 décembre 1994 et 30 juin 2000, T... R... a consenti à ses deux enfants, C... et L... J..., des donations-partages attribuant divers biens à chacun d'eux.

2. T... R... est décédée le 17 novembre 2008, en l'état d'un testament établi le 30 juin 2000.

3. M. L... J... a assigné Mme C... J... aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. A l'occasion de cette instance, celle-ci a soulevé la nullité des donations-partages et du testament pour dol.

Examen des moyens

Sur les quatre premiers moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

5. Mme J... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. J... la somme de 50 000 euros au titre des clauses pénales, alors « qu'en présence d'une clause pénale insérée dans une donation ou un testament, le juge doit la réputer non écrite si elle porte une atteinte excessive au droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, Mme J... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les clauses pénales qui figuraient notamment dans la donation-partage du 26 décembre 1994 ainsi que dans celle du 30 juin 2000, portaient une atteinte excessive à son droit d'agir en justice et que leur nullité devait être prononcée ; qu'en donnant effet à ces clauses, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si elles ne portaient pas une atteinte excessive au droit de Mme J... d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

7. Pour mettre à la charge de Mme J... une indemnité de 50 000 euros, l'arrêt relève, d'abord, que les actes de donation-partage et le testament contiennent une clause stipulant que s'ils venaient à être attaqués par l'un ou l'autre des donataires ou légataires, pour quelque cause que ce soit, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible ainsi que des biens donnés. Il énonce, ensuite, que les clauses de cette nature sont valables si elles ne sont pas contraires à l'ordre public, qu'elles sont considérées comme disproportionnées lorsqu'elles ont pour effet de porter atteinte à la réserve, qu'elles doivent être proportionnelles au manquement du bénéficiaire et peuvent être modérées. Il retient, enfin, que la quotité disponible s'élève à 857 175,93 euros et que M. J... ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui de ses honoraires d'avocat.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'application de ces clauses n'avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d'agir en justice de Mme J..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 50 000 euros la clause pénale qui devra être prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession au bénéfice de M. J..., l'arrêt rendu le 14 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme O...-J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation du testament olographe de T... R... épouse J... ;

Aux motifs que, « L... J... conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité du testament formée dans ses conclusions d'appel par C... O...-J..., comme constituant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

En réponse C... O...-J... affirme que cette demande est parfaitement recevable puisqu'une prétention n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent ; en l'espèce elle relève que non seulement l'annulation du testament du 30 juin 2000 est demandée sur le même fondement juridique que la demande de nullité des actes de donation-partage formée en première instance à savoir le dol, mais elle se fonde sur les mêmes faits et tend aux mêmes fins, soit la sanction des agissements dolosifs dont Madame O...-J... estime avoir été victime ainsi que sa mère, cette sanction supposant notamment la restauration d'un partage légal strictement égalitaire de la succession Sainpy-R... entre ses deux seuls cohéritiers directs ;

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ;

en revanche "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent" ajoute l'article 565 du même code ;

En l'espèce, le tribunal de grande instance de Nancy a été saisi le 2 août 2011 d'une demande émanant de L... J..., qui après avoir constaté l'échec de la tentative de partage amiable, a sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de sa mère, T... J... née R... entre ses deux héritiers lui-même et sa soeur, C... J... divorcée O... ;

Dans ses écritures de première instance C... O...-J... demandait au tribunal de "dire que son consentement a été gravement vicié à l'occasion de l 'acte de donation partage du 26 décembre 1994 du fait de la sous-évaluation manifeste des actions de la SA [...] , dire et juger que L... J... s'est à cette occasion rendu responsable d'un dol caractérisé en participant activement à cette sous-évaluation, par ailleurs L... J... s'est également rendu responsable d'un dol par réticence car il était le seul à pouvoir connaître précisément la valeur vénale des actions des Arricastres, en conséquence, prononcer la nullité de l'intégralité des dispositions de l'acte de donation -partage du 26 décembre 1994 ou d'échange subséquents et consécutifs ayant porté sur les actions de la société [...] (...) " ;

En outre il n'est fait mention dans la procédure, du testament de T... J... née R..., que pour réclamer l'application de la clause pénale y figurant, demande émanant en outre, de L... J... et non de C... O...-J... ;

De plus C... O...-J... invoque à tort les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, pour justifier de sa demande en nullité du testament de T... J..., sollicitée pour la première fois en cause d'appel ;

en outre C... O...-J... fonde sa demande sur le dol résultant des manoeuvres prétendument commises par son frère, pour donner une évaluation erronée des éléments d'actif du patrimoine de leurs parents, partagé lors de trois actes de donation-partage de 1994, 2000 et 2005 ;

Ainsi s'il est constant que C... O...-J... fait état du même fondement que celui utilisé dans son action initiale, dirigée contre la donation-partage initiale du 26 décembre 1994 puis les suivantes et si elle tend aux mêmes fins, soit l'annulation du partage effectué avant le décès de T... J... survenu le 17 novembre 2008, la demande litigieuse, concerne non pas le partage du patrimoine de la défunte, mais une remise en cause de ses dernières volontés, exprimées dans un testament olographe du 4 novembre 2000 ;

en outre celle-ci ne peut valablement être analysée comme étant une demande née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du même code ;

Dès lors il y a lieu de considérer que les dispositions de l'article 565 susvisé, ne sont pas en l'espèce, réunies et de déclarer irrecevable la demande de C... J... portant sur l'annulation du testament du 4 novembre 2000 » ;

Alors que, d'une part, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour justifier de la recevabilité de sa demande d'annulation du testament du 4 novembre 2000 à en cause d'appel, Madame C... J... faisait valoir dans ses conclusions que ce n'était qu'à hauteur d'appel qu'elle avait appris que les évaluations faites par l'expert-comptable de la SECEF, Monsieur S..., expressément invoquées dans le testament du 4 novembre 2000 de T... J..., n'avaient, en réalité, jamais été produites (conclusions, pp. 25-26) ; que la révélation de ce fait rendait donc recevable sa demande, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'annulation du testament du 4 novembre 2000, comme constituant une demande nouvelle, sans répondre aux conclusions de Madame C... J... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'annulation du testament du 4 novembre 2000, au motif abstrait qu'elle « ne peut valablement être analysée comme étant une demande née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du [code de procédure civile] », la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi cette demande ne pouvait être analysée comme étant une demande née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile, a violé l'article 455 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les opérations de liquidation et partage de la succession de T... J... et, en tant que de besoin, de H... R..., se poursuivront sur la base des évaluations telles que déterminées par les experts, qui figurent en page 13 et 14 de la décision (tableaux) ;

Aux motifs que : « Dans son arrêt du 19 mai 1995, la cour de ce siège a motivé la double expertise ordonnée, tant sur la valeur des actions de la SA [...] que des parts sociales de la SCIL, en indiquant que pour apprécier l'existence d'un dol tel qu'allégué, "il convient de rechercher si Mme C... J... a été victime d'une erreur sur la valeur des biens qui ont été l'objet de la donation-partage et des actes subséquents" ;

U... B..., expert, a effectué l'évaluation du patrimoine de la SCIL, titulaire de 12800 parts en fonction de l'estimation des biens immobiliers qu'elle possède aux dates des donations-partage soit 1994, 1995, 1997, 2000 et 2005 ; en effet, il est constant qu'il n'a pas pu avoir accès à la comptabilité de la société ;

il en résulte après comparaison avec les valeurs retenues dans les actes notariés en litige les données suivantes :

SCIL valeur 1 part en pleine propriété
1994
2000
2005

Valeur selon expert
89,04
99,15
122,66

Valeur de la donation
67,14
85,37
94,00

Solde
- 21,90
- 13,78
- 28,66

SCIL valeur lot
donné en pleine propriété (€)
1994

7706 parts
2000

2257 parts
2005

1547 parts

Valeur selon expert
686142,24
223781,55
189755,00

Valeur de la donation
517369,59
192683,34
145418,00

Solde
- 168772,65
- 31098,21
- 44337,00

Il y a lieu de préciser que, pour les besoins du raisonnement, l'expert a retenu une transmission de parts en pleine propriété, dès lors que la donation-partage de 2005 était faite ainsi, alors que les deux autres étaient en nue-propriété donc réduites conventionnellement de 10% dans les actes notariés ;

par conséquent l'évaluation totale du lot donné n'est obtenue que par un calcul mathématique sans déduction des 10% sus énoncés, ce, dans le but d'obtenir une grille de comparaison objective ;

Il résulte de l'expertise confiée à Y... I..., expert, déposée le 10 juillet 2018 que l'évaluation des actions de la SA [...] aux dates des trois donations-partage en litige, a été effectuée au vu des actifs et passifs de la société, réintégration faite de l'excédent de rémunération de L... J... de 2000 à 2005, période à laquelle il n'avait plus d'activité de dirigeant de société ;

Ainsi l'expert a effectué dans un premier temps, une estimation de la valeur en pleine propriété des actions mais a considéré dans un second temps, qu'il y avait lieu d'y appliquer une décote de 30% pour la valeur au moment des deux premières donations-partage compte-tenu du démembrement de ces actions dont seule la nue-propriété avait été donnée, qu'il considère par conséquent comme peu "liquides" (barème fiscal pour une usufruitière de l'âge de T... J...) et de 10% pour la dernière ;

il en résulte :

SA [...]
valeur d'une action en pleine propriété (€)
1994
2000
2005

Valeur selon expert
273,00
299,00
586,00

Valeur de la donation
156,26
240,87
___________

259,21

Solde
_____ - 116,74
- 58,13
- 326,79

SA [...]
valeur du lot donné en pleine propriété (€)
1994
____________

33 11 actions
2000

800 actions
2005

561 actions

Valeur selon l'expert
903903,00
239200,00
328746,00

Valeur de la donation
517376,86
192696,00
145416,81

Solde
- 386526,14
- 46504,00
- 183329,19

Sur la base de ces expertises il y a lieu de constater une réelle sous-évaluation dans les actes notariés critiqués, tant des parts sociales de la SCIL (168 772.65+31 098.21+44 337.02) à hauteur de 244 207.88 euros, que des actions de la SA [...] à hauteur de (386 526.14+46 504+183 329.19) 616 359.33 euros ;

la sous-évaluation est par conséquent de 616 359,33 euros pour L... J... sur un lot total transmis de 1.471 849 euros et de 244 207,88 euros pour C... O...-J... sur un lot total transmis de 1.099 678,81 euros

le total donné aux deux héritiers au titre de ces trois donations étant calculé à la somme de 2 571 527, 81 euros, L... J... en conclut que la sous-estimation de la valeur des biens transmis soit 372 151,17 euros au total n'est que de 14 % de leur valeur ;

Il sera relevé cependant, que la sous-estimation du bien donné à L... J... est de 41.87% alors que celle des biens donnés à C... O...-J... est de 22.20 % ;

Il en résulte que la volonté des époux Sainpy-R..., qui était de transmettre à chacun de leur enfant un bien d'une valeur équivalente, tel que cela résulte des développements précédents ainsi que des pièces produites n'a pas été atteinte en l'espèce, dès lors que la différence de valeur entre les deux biens est de l'ordre de 25% au profit de L... J... ;

L'erreur a été établie ; elle porte sur la valeur des biens transmis tels que fixée par experts, laquelle sera retenue, nonobstant les demandes de réintégration ou de re-calcul des parts de M. J... qui ne sont aucunement justifiés par des éléments techniques ou théoriques pertinents et qui ont d'ores et déjà et pris en compte lorsqu'elles ont été exposées sous la forme de "dires" ;

enfin L... J... allègue certes l'absence d'erreur, en ce qu'il calcule la variation des évaluations des sociétés en sa faveur, uniquement de 14% tout en relevant qu'elle n'affecte pas la réserve de chaque héritier et qu'elle correspond à la valeur de T... J... de gratifier ses enfants de manière équivalente ;

au vu des développements techniques précédents, ce moyen ne saurait prospérer ;

A ce stade, en effet, se pose la question de l'effet de l'erreur sur le consentement du donateur ;

Ainsi, il est constant que l'appréciation économique inexacte en tant qu'elle constitue une erreur sur la valeur de la chose donnée, laquelle n'est pas considérée comme étant une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ;

en effet la sanction de la nullité n'est réservée qu'à l'hypothèse où l'erreur sur la valeur porte sur les qualités essentielles de la prestation ;

En l'espèce Mme C... J... fait certes valoir l'existence d'une erreur quant à la valeur des deux sociétés ayant fait l'objet des donations-partage et autres actes d'échanges de la part de T... J... née R... ; or cette appréciation économique inexacte est insusceptible d'engendrer la nullité de la libéralité ;
c'est pourquoi cette demande a été diligentée par C... O...-J... sous l'angle du dol » ;

Alors que, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, Madame C... J... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer, comme l'avait fait l'expert Monsieur I..., une décote de 30 % sur la valeur des actions de la SA [...] transmises aux termes des deux premières donations-partages des 26 décembre 1994 et 30 juin 2000, au motif qu'elles avaient été transmises en nue-propriété, puisqu'une décote de 10 % avait déjà été appliquée dans les donations-partages pour cette même raison (conclusions, p. 16 et s.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, car de nature à modifier les évaluations des actions reçues par Monsieur L... J..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame C... J... tendant à l'annulation pour dol des actes de donation-partage du 26 décembre 1994, des 2 et 6 novembre 1997, du 30 juin 2000, du 22 décembre 2005 ainsi que de l'acte d'échange du 30 octobre 1995 ;

Aux motifs que : « Il y a lieu de rappeler que le dol se caractérise par des manoeuvres frauduleuses pratiquées aussi bien par un gratifié que par un tiers, dans le but d'amener le disposant à consentir une libéralité, qu'il n'aurait jamais faite s'il n'avait été abusé par ces manoeuvres ;

ainsi il est constant qu'en matière de libéralité, la notion de dol a une portée plus étendue, que celle qui lui est conférée par les règles de droit commun sur les vices du consentement en matière contractuelle, où seul le dol émanant du cocontractant étant susceptible d'affecter la validité de l'acte ;

de plus, il y a lieu de qualifier de manière évidente l'existence d'un rapport de causalité entre le dol et la manifestation de volonté qu'il a pu susciter chez le disposant qui en a été la victime ;

ainsi pour qu'une libéralité soit affectée par un dol, il faut caractériser l'existence d'une manoeuvre dolosive dans la réalisation des libéralités ;
enfin la preuve des manoeuvres dolosives repose sur la partie qui s'en prévaut soit en l'espèce C... O...-J... ;

A l'appui de son action elle fait valoir que son frère L... J... ainsi que ses conseils, expert-comptable et notaire, ont commis une réticence dolosive en s'abstenant de révéler à sa mère ainsi qu'à elle-même, personnes profanes en la matière, que les deux sociétés n'avaient pas la même valeur;

En réponse, L... J... conteste tant l'existence de l'élément matériel du dol que de son élément intentionnel ;

Pour justifier son affirmation, C... O...-J... se réfère en premier lieu, à l'étude patrimoniale réalisée en 1994 par le cabinet de gestion Kempf BFSC (pièce 1 intimé), aux termes de laquelle la valeur des "biens professionnels de 6 825 000 francs" a été biffée, pour être remplacée par celle de "9 350 000 " ;

elle prétend ne l'avoir découverte qu'en 2009 au domicile de sa mère ;

A ce propos, L... J... a reconnu avoir rectifié ainsi la valeur des Ets [...] , car selon lui elle ne correspondait pas à la valorisation d'une concession automobile mais à un calcul réalisé par rapport au chiffre d'affaires, donc non efficiente ;

or il ne s'agit pas d'une évaluation à proprement parler ; il n'est en outre pas établi, en premier lieu que cette valeur était pertinente, et en second lieu qu'elle a servi de base à l'établissement de la donation-partage contestée ;

En effet et tel que relevé à juste titre par les premiers juges, d'une part ce document était destiné à conseiller Mme T... J... sur la transmission de son patrimoine à ses enfants, ce dans un but d'optimisation fiscale ; le caractère "incertain" de postes d'évaluation y est spécialement mentionné ;

d'autre part, la minoration attribuée à L... J... était connue de T... J... qui a effectué principalement trois donations-partage sur une période de 1994 à 2005, pour lesquelles il n'est aucunement établi que l'étude patrimoniale dénoncée, a permis à l'intimé de convaincre sa mère d'effectuer une donation-partage signée le 26 décembre 1994 en l'étude de Maître A..., notaire, en retenant une valeur minorée de la SA [...] de plus de 42% mais aussi de la SCIL, certes dans une proportion plus faible de 25% ;

en effet, ces minorations en valeur telles que mises à jour par les experts, peuvent être causées, par d'autres éléments qu'une erreur sur la valeur ; de plus la qualification de manoeuvre ne résulte pas de l'analyse de ce document dont les conditions de production à T... J..., ne sont au demeurant, pas établies ;

En deuxième lieu, C... O...-J... affirme que son frère a utilisé pour tromper sa mère, un courrier rédigé le 27 octobre 1994 à l'attention de Maître A... par la société SECEF, expert-comptable des sociétés familiales, sous la signature de U... S... ;

dans cette lettre l'expert-comptable indique "(...) Je vous propose en accord avec Monsieur L... J... de porter la valeur des actions à 850 francs. Cette évaluation correspond à une valeur de rendement calculée sur la base des dividendes versés. Cette évaluation ne préjuge en rien de la valeur globale de l'entreprise qui sera retenue dans le cadre d'une donation-partage d'une partie des actions de Madame T... J..., qui représentent 91.01% du capital" ; il conclut "pour ma part, je suis arrivé au terme de mon étude sur la valeur actuelle de la société [...] et vous propose que nous rencontrions afin d'établir un ou plusieurs projets de donation-partage à soumettre à Madame T... J... " ;

L'expert I... a relevé dans ses travaux, ne pas avoir trace de ce rapport d'évaluation émanant du cabinet SECEF, ce qui a été confirmé par U... S..., qui interrogé, a contesté avoir établi à l'époque un rapport d'évaluation des titres de la société [...] ;

quoi qu'il en soit, la mention du prix de 850 francs, "en accord avec L... J..." n'établit aucunement l'existence d'une collusion frauduleuse en vue de minorer le prix des actions de la société ; en effet, il est peu étonnant que l'expert-comptable d'une société discute de la valeur de ses actions avec son dirigeant ;

C... O...-J... ne démontre pas en quoi ce courrier serait constitutif d'une manoeuvre dolosive émanant de son frère en vue de minorer la valeur de la société Ets [...] ;

de plus, la valeur telle que proposée qui ne s'inscrivait que dans un début de travail de transmission du patrimoine de T... J... et n'a au demeurant, pas été retenue comme telle dans l'acte de donation-partage contesté, qui s'est basé sur une valeur supérieure de 1 025 francs (en pleine propriété) ;

Elle fait également état d'un "maquillage" dans la rédaction des actes de donations-partage dès lors que "les lots semblaient de valeur identique" alors qu'ils étaient en réalité disparates ;

certes dans chaque donation-partage, la valeur totale du lot transmis à chacune des parties, apparaît comme voisin ; cependant il y a lieu de constater que cet état de fait résulte uniquement d'une minoration des titres et parts sociales telles que mise à jour par les experts, sans que celle-ci ne constitue en soi la manoeuvre qui doit être établie par C... O...-J... qui se prévaut d'un dol ;

Pour y parvenir, C... O...-J... met en cause l'intervention de tiers professionnels, que sont U... S... et Maître A..., le premier évaluant, le second rédigeant l'acte de donation-partage dans le but de faire naître dans l'esprit du donateur, une erreur sur la valeur du patrimoine cédé ;

la réalité de l'intervention de ces professionnels dans ces opérations est non contestable et somme toute courante ; elle résulte des pièces ; l'allégation d'une collusion frauduleuse de ceux-ci, afin d'avantager L... J... dans le partage ne procède que de l'affirmation de C... O...-J... ;

Par conséquent, C... O...-J... ne démontre pas l'existence d'une manoeuvre dolosive imputable à son frère, voire de concert avec son expert-comptable et le notaire rédacteur notamment de l'acte de donation-partage du 24 décembre 1994 ;

En troisième lieu et s'agissant de la donation-partage du 4 novembre 2000, il résulte des termes de correspondances échangées entre Maître A... et Mme O...-J..., qu'elle a été conseillée par son avocat, Maître X... ; le fait que Mme J... mère ne souhaitait pas la présence de ce dernier lors de la signature de l'acte de donation-partage, (pièce 31 intimé) doit permettre de considérer en revanche, que ce conseil a pris connaissance voire participé à l'établissement de cet acte authentique ;

de plus Maître A... dans sa lettre à l'appelante datée du 19 avril 2000, indique à l'intéressée que la valorisation des deux entreprises est voisine, après étude de l'expert-comptable de sa mère ; cette affirmation n'est pas contredite par les expertises judiciaires, lesquelles s'attachent à la valeur de chaque cession ;

il n'en résulte pas la preuve d'une manoeuvre dolosive visant à masquer la valeur réelle des parts transmises par T... J... à ses enfants et à tromper cette dernière à cet égard ;

Quatrièmement s'agissant de la donation-partage du 22 décembre 2015, celle-ci a été effectuée avec l'assentiment du juge des tutelles de Nancy dès lors que T... J... a fait l'objet depuis le 10 octobre 2005 sous le régime de la sauvegarde de justice ; elle comporte une charge particulière tenant au droit d'occupation gratuit de l'immeuble sis à [...] ainsi que le bénéfice de la part des Ets [...] ;

Enfin et cinquièmement, il ne peut être sérieusement tiré de la présence dans chaque acte authentique d'une clause appelée "clause pénale", pour établir que L... J... savait à ce point que les actes étaient affectés de vices, qu'il a tout mis en oeuvre pour qu'ils ne soient pas remis en question, sauf à encourir des sanctions pécuniaires importantes ; il y a lieu de rappeler que cette clause est présente tant dans les trois donations-partage en litige que dans le testament de C... J... ;

il en résulte qu'elle traduit la volonté ferme de cette dernière de ne pas voir remettre en question les décisions par elle prises, afin de respecter la volonté de son défunt mari de procéder à un partage égalitaire des biens du couple, d'autant que les relations mère-fille étaient complexes ;

toute autre affirmation n'est que supputation ;

Aussi l'action en nullité formée par C... O...-J... fondée sur l'existence de manoeuvres dolosives émanant de son frère L... J..., voire d'un "trio" composé de ce dernier ainsi que de son expert-comptable et du notaire familial, ce afin de tromper T... J... sur la valeur de son patrimoine transmis selon plusieurs donations-partage, n'est pas justifiée ; C... O...-J... sera, par conséquent, déboutée de ce chef de demande » ;

Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :

« Au vu des pièces du dossier, il est constant que :

- par acte de donation partage du 26 décembre 1994 passé pardevant Maître E... A... alors notaire à NANCY Madame T... R... Veuve J... a fait donation à ses deux enfants de la nue-propriété de 3 311 actions de la SA [...] (société exploitant plusieurs concessions automobiles de marque Ford sur les sites de NANCY, ESSEY-LES NANCY et SARREBOURG)d'une valeur unitaire de 10 25 francs et 7 706 parts d'une valeur unitaire de 440, 40 francs de la Société Civile immobilière de Lorraine (SCIL).

Il a été attribué :

- à Monsieur L... J... la nue-propriété des 3 311 actions de la SA évaluées à 3 054 397, 50 Francs à charge pour ce dernier de verser à sa soeur la somme de 23,70 Francs soit des droits à hauteur de 3 054 373,80 Francs,

- à Madame C... J... la nue-propriété des 7 706 parts de la SCIL pour une évaluation de 3 054 350, 10 francs et une somme de 23,70 francs lui revenant à titre de soulte soit des droits à hauteur de 3054 373,80 Francs.

Cette donation-partage comportait une condition de ne pas attaquer le partage, ainsi rédigée :
"La donatrice impose formellement aux donataires qui s'y soumettent la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé.

Et pour le cas où, au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué pour quelque cause que ce soit, par l'un ou l'autre des donataires, la donatrice déclare priver de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur les biens compris aux présentes, celui des donataires qui se refuserait à son exécution et faire donation, à titre de préciput et hors part, ladite portion dans la quotité disponible a celui au a ceux des donataires contre lesquels l'action serait intentée".

Par acte d'échange du 30 Octobre 1996, Monsieur L... J... a cédé 150 parts en pleine propriété de la SCIL à Madame C... O... (étant precisé que Monsieur L... J... était plein propriétaire de 150 parts de la SCIL par suite de la cession que lui avait consentie en 1967 sa grand-mère maternelle Madame G... Q... Veuve de Monsieur H... R...) en contre-échange, Madame C... J...-O... cédait à son frère L... J... la moitié indivise en nue-propriété de 55 actions qu'elle détenait dans la SA [...] (étant précisé que Madame C... J...-O... avait recueilli dans la succession de son père Monsieur C... J... la moitié en nue-propriété sous l'usufruit de sa mère Madame T... R... Veuve J... la moitié de 55 actions de la SA [...] ).

- par acte de donation des 2 et 6 novembre 1997, Madame R... Veuve J... a fait donation de la nue-propriété, en s'en réservant l'usufruit, de 108 actions de la SA Etablissements H... R... à ses trois petits enfants (enfants de Monsieur L... J...) d'une valeur unitaire en pleine propriété de 1025 francs soit une valeur globale de 110 700 Francs et en nue-propriété de 99 630 Francs).

- par acte de donation du 15 novembre 1997, Madame R... Veuve J... a fait donation à son petit-fils N... O... (fils de Madame C... J...-O...) de la nue-propriété de 252 parts sociales de la Société Civile Immobilière de Lorraine (SCIL) d'une valeur unitaire en toute propriété de 440 Francs, Madame T... J... s'en réservant l'usufruit

- par acte de donation-partage du 30 juin 2000, Madame T... R... Veuve J... a attribué à ses deux enfants la nue-propriété en s'en réservant l'usufruit de 800 actions de la SA Etablissements H... R... (d'une valeur en pleine propriété de 1590 Francs et 1137 francs en nue-propriété) et la nue-propriété de 2 257 parts de la SCIL (d'une valeur en pleine propriété de 580 Francs et en nue-propriété de 504 Francs). Cette donation partage comprend la même clause pénale que celle de l'acte de donation partage du 26 décembre 1994

- selon déclaration de don exceptionnel en date du 21 septembre 2004, Madame T... J... a donné à sa fille C... la somme de 20 000 euros et 10 000 euros à son fils L..., puis en date du 29 avril 2005 les sommes de 10 000 euros à sa fille et 10 000 euros à son fils.

- selon donation-partage du 22 décembre 2005 (Madame Veuve J... étant alors sous sauvegarde de justice depuis le 10 Octobre 2005) Madame R... Veuve J... a attribué à ses deux enfants la pleine propriété de 561 actions de la SA Etablissements H... R... d'une valeur unitaire de 259,21 euros et de 1547 parts de la SCIL d'une valeur unitaire de 94 euros.

Cette donation partage procède également à la réincorporation de des deux dons manuels du 21 août 2004 et du 25 avril 2005 au profit de L... et de C... J... étant précisé que Maître F... GI... notaire avait pris l'initiative d'informer le juge des tutelles de ce projet de donation prévue depuis plusieurs années, qui par courrier du 8 novembre 2005 lui répondait " il vous appartient donc d'apprécier si cette donation est susceptible d'entraîner une contestation ultérieure et que la prudence impose d'attendre (le jugement au fond ou si l'acte est clairement voulu et réfléchi et ne lèse personne, ce qui semble être le cas en l'espèce puisque les deux enfants seront également avantagés.

Dans cette dernière hypothèse, la donation-partage pourrait être réalisée à la condition que les ressources ou placements de l'intéressée lui permettent par ailleurs dans la durée de faire face à ses besoins car sa pathologie risque de nécessiter à terme un placement dans un établissement coûteux"

C'est ainsi que la clause suivante a été incorporée à ('acte de donation "la présente' donation en peine propriété est faite à charge pour les donataires d'assurer à Madame T... J... toutes les ressources nécessaires et le maintien de ses conditions de revenus (rémunération dans les Etablissements H... R... et occupation à titre gratuit de l'immeuble sis [...] )".

Le Tribunal fait observer que Madame J... sollicite également la nullité de la donation notariée des 2 et 6 novembre 1997 faite par Madame R... Veuve J... aux trois enfants de son fils L... (D... J... épouse JR... GJ... Monsieur M... J... et Monsieur W... P...) de la nue-propriété de 108 actions de la SA Etablissements H... R..., d'une valeur unitaire en pleine propriété de 1025 francs soit une valeur globale de 110 700 Francs, en s'en réservant l'usufruit (valeur en nue-proprieté 99 630 Francs).

Outre que Madame C... J...-O... s'est abstenue d'appeler en la cause les bénéficiaires de cette donation, cette dernière ne saurait invoquer une quelconque manoeuvre dolosive à son encontre pour solliciter la nullité de cette donation puisqu'elle n'est pas donataire de cette donation.

Madame J...-O... est donc irrecevable à invoquer la nullité de la donation des 2 et 6 novembre 1997 consentie par Madame R... Veuve J... à trois de ses petits enfants

Cette observation faite, l'article 1116 du Code Civil précise "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté". Cet article s'applique à toutes les conventions y compris les donations-partage qui peuvent également être annulées pour vice du consentement. Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié de le démontrer.

Pour qu'il y ait dol, cet article exige que soit caractérisée une manoeuvre dolosive déterminante du consentement.

Madame J...-O... soutient que son consentement a été vicié, notamment à l'occasion de la donation-partage du 26 décembre 1994, du fait de la sous-évaluation manifeste des actions de la SA [...] résultant de manoeuvres dolosives de son frère.

La défenderesse considère même que le consentement de Madame T... J... a pu également être vicié, dès lors que seul Monsieur L... J... était le dirigeant de fait de la SA Etablissements H... R... lequel avait une parfaite connaissance par l'intermédiaire de ses conseils de la valeur exacte des actions de la SA [...] alors que Madame Veuve J..., âgée de 71 ans, était totalement étrangère à l'activité professionnelle de concessionnaire automobile.

Pour caractériser les manoeuvres dolosives de son frère, Madame J... fait état d'un document intitulé "BILAN PATRIMONIAL DE Madame T... J..." établi par le Cabinet KEMPF qu'elle aurait retrouvé au début des années 2009 dans l'immeuble du [...] (domicile de la défunte) qui selon elle démontrerait que son frère a délibérément minoré la valeur des biens constitués par la SA [...] puisque la valeur retenue par le Cabinet KEMPF était de 68 250 000 Francs équivalent à 50% du chiffre d'affaire annuel, cette somme ayant été barrée par son frère qui l'a ramenée à 9 350 000 Francs, et qu'en dépit de ces valeurs, ce dernier a fait en sorte que la donation-partage du 26 décembre 1994 intervienne sur une valeur encore inférieure Puisque les 5 500 actions rapportées à une valeur unitaire de 1025 Francs représentent une valeur globale de 5 637 500 Francs, soit un écart de 3 712 500 Francs, minoration confirmée par l'étude réalisée à sa demande par le CABINET PRICE WATERHOUSE COOPERS qui estime la valeur de la SA [...] en 1994 entre 24 000 000 Francs et 24 500 000 Francs soit entre 3,65 et 3,73 millions d'euros.

Il convient donc, en l'espèce, de s'interroger si le fait pour Monsieur C... J... d'avoir biffé sur le document établi en 1994 par le Cabinet KEMPF intitulé "BILAN PATRIMONIAL DE Madame T... J..." le montant de 68 250 000 Francs correspondant à la valeur des biens professionnels appartenant à Madame T... R... et d'indiquer à côté de ce chiffre la valeur de 9 350 000 Francs constitue - ou pas - une manoeuvre dolosive ayant conduit la donatrice à minorer la valeur des actions de la SA [...] dans l'acte de donation du 26 décembre 1994 acceptée par chacun des deux donataires.

Selon les explications données par Monsieur J..., ce dernier indique avoir biffé sur ce document le montant de 68 250 000 Francs et avoir écrit de sa main à côté de ce chiffre la valeur de 9 350 000 Francs (les deux valeurs apparaissent de façon très lisible sur ce document) parce que la méthode utilisée pour la valorisation de la SA par le Cabinet KEMPF n'était pas une méthode pratiquée ou reconnue dans le domaine de la concession automobile et que cette rature permettait au bilan patrimonial ainsi réalisé d'être plus pertinent concernant l'estimation des droits de succession.

Le Tribunal relève effectivement que le document intitulé "bilan patrimonial de Madame T... J... "réalisé par le Cabinet KEMPF, était un document destiné à conseiller Madame T... J... dans la transmission de son important patrimoine à ses deux enfants avec prise en compte du problème des droits de succession. Ce bilan rappelait dans les commentaires que "compte tenu de l'incertitude ou de la non-connaissance d'un certain nombre d'éléments et notamment de l'évaluation de la SA (pour les besoins de la cause, le Cabinet KEMPF avait retenu une évaluation forfaitaire sur la base de 50% du chiffre d'affaire), l'ensemble des chiffres devait être manié avec précaution.

Indépendamment des explications - vraies ou fausses -, données par Monsieur L... J... sur les motivations l'ayant conduit à apposer une autre valeur à côté de celle mentionnée par le Cabinet KEMPF sur ce document, et à supposer que Monsieur L... J... ait eu effectivement l'intention de minorer considérablement la valeur des actions de la SA [...] pour déséquilibrer la donation-partage au détriment de sa soeur, comme cette dernière le soutient, comment Monsieur L... J... aurait-il pu user de manoeuvres dolosives pour amener sa mère à diminuer dans des proportions considérables la valeur des actions, dès lors qu'il est établi et non contesté que la mission de déterminer la valeur de ces actions (y compris d'ailleurs la valeur des parts sociales de la SCIL) a été confiée au Cabinet d'expertise comptable SECEF plus précisément à Monsieur U... S... (ce dernier était alors inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de NANCY puis de PARIS) comme cela ressort d'un courrier que ce dernier a adressé le 27 Octobre 1994 à Maître E... A... notaire à NANCY où l'expert-comptable écrivait expressément :

"

.je vous propose en accord avec Monsieur L... J... de porter la valeur des actions à 850 Francs. Cette évaluation correspond à une valeur de rendement calculée sur la base des dividendes précédemment versés.
Cette évaluation ne préjuge en rien de la valeur globale de l'entreprise qui sera rendue dans le cadre d'une donation-partage d'une partie des actions de Madame T... J...
.
Dans le cadre de la donation-partage, facilitée par la composition du patrimoine de Madame J... qui comporte des actifs immobiliers, des actifs professionnels et des liquidités, nous aurons tous comme principale préoccupation le respect de l'équité dans ce partage. L'harmonisation de nos critères d'évaluation permettra d'y parvenir
Pour ma part, je suis parvenu au terme de mon étude sur la valeur actuelle de la Société [...] et je vous propose que nous rencontrions pour établir un ou plusieurs projets de donation-partage à soumettre à Madame T... J...."

A poursuivre le raisonnement de Madame C... J...-O... consistant à dire que son frère s'est" rendu responsable d'un dol par réticence", il aurait nécessairement fallu que Monsieur L... J... use de manoeuvres dolosives non seulement à l'égard de sa mère mais également à l'égard de l'ensemble des intervenants (expert-comptable, notaires, et différents conseils évoqués par Monsieur F. S... dans son courrier) ayant concouru à la fixation de la valeur des actions ou bien encore que l'ensemble de ces intervenants aient agi de concert pour minorer sciemment et de façon considérable la valeur de ces actions au détriment de Madame C... J...-O..., ce qui n'apparaît absolument pas au regard de l'ensemble des documents soumis à l'appréciation du Tribunal.

Le courrier de l'expert-comptable du 27 octobre 1994 n'est pas de nature à conforter les manoeuvres dolosives dont Madame C... J... prétend avoir été victime.

Par ailleurs, le Tribunal relève qu'à l'époque de cette donation-partage de 1994, et selon ses propres aveux Madame C... J...-O... (page 7 de ses conclusions) "n'entretenait plus aucune relations ni avec son frère, ni avec sa mère".

Or, en raison d'une telle situation familiale délétère et dès lors que l'acte de donation qui lui était soumis comportait une condition de ne pas attaquer le partage sous peine de voir priver de toute part dans la quotité disponible celui qui viendrait attaquer cette donation, il apparaît évident et de bon sens que dans un tel contexte, Madame C... J...-O... (qui est pharmacienne) a nécessairement pris préalablement les plus grandes précautions en s'entourant de conseil comme l'indique l'expert-comptable dans son courrier (Monsieur F. S...) avant d'accepter une telle donation, comme cela d'ailleurs a été également le cas pour la donation-partage du 30 juin 2000 (pièce 7 du demandeur) ; en effet, il est établi que cette donation partage portant sur une donation de 800 actions d'une valeur unitaire en pleine propriété de 1590 francs a été préalablement soumise à son avocat(Maitre Y... X... spécialiste en droit des sociétés et droit fiscal) donation que Madame J...-O... a acceptée de recevoir.

S'agissant du rapport établi par le Cabinet PRICE WATERHOUSE COOPERS en Mars 2011 mandaté par Madame J...-O... dont l'objet était de fournir un avis sur la valeur de la Société [...] , force est de constater, comme l'indique d'ailleurs ce Cabinet que ce travail a été rendu difficile par le peu d'éléments comptables et économiques dont il disposait concernant la période d'exploitation (antérieure de 17 ans avant l'étude réalisée) et en présumant que les informations qui lui ont été communiquées soient exhaustives et exactes dans leur ensemble.

A la lecture de ce rapport, le Tribunal relève que l'étude réalisée par la société d'expertise comptable a consisté à approcher la valeur de SA [...] "dans les conditions de marché de 1994 et dans une hypothèse de continuité d'exploitation". Or comme t'indique Monsieur L... J..., l'activité du garage NANCY LAXOU AUTOMOBILE a été vendue en 1999 et qu'aujourd'hui l'activité automobile de la SA est complètement arrêtée et que la SA [...] ne détient plus que deux immeubles, ce que n'a pas contesté la défenderesse.

En tout état de cause, cette étude ne peut nullement étayer les prétentions de Madame J... O... selon lesquelles elle a été victime de manoeuvres dolosives de la part de son frère L... et prétendre aujourd'hui. "que si elle avait eu connaissance d'une sous-évaluation d'une telle ampleur, jamais elle n'aurait accepté d'être lésée dans de telles proportions de sorte qu'elle n'aurait jamais accepté de signer l'acte de donation partage du 26 Décembre 1994 et ceux intervenus ultérieurement".

Les difficultés semblent finalement résulter davantage d'une divergence entre la valeur des actions de la SA qui ont été attribuées de façon concertée et la valeur marchande de l'entreprise lorsque celle-ci a été vendue plusieurs années après cette donation-partage que de manoeuvres dolosives de la part de Monsieur J... lors de la donation du 26 décembre 1994. Le Tribunal précise ici, qu'il est impossible d'exercer une action fondée sur la lésion à l'encontre d'une donation-partage en vertu des dispositions de l'article 1075-3 du Code Civil lorsqu'il y a eu notamment une mauvaise évaluation de certains biens. Une donation-partage pouvant toutefois être remise en cause en cas de non-respect de la réserve.

Le Tribunal constate en définitive qu'il n'y a aucun lien entre la valeur inscrite à la main par Monsieur L... J... sur le document établi par le Cabinet KEMPF et la valeur des actions finalement retenue et acceptée par l'ensemble des parties dans la donation-partage du 26 décembre 1994.

Madame J...-O... est donc déboutée de ses demandes visant à voir annuler l'intégralité des dispositions de l'acte de donation-partage du 26 décembre 1994 et des actes de donation ou d'échange subséquents et consécutifs ayant porté sur les actions de la SA Etablissements H... R... » ;

Alors que, d'une part, tout jugement doit être motivé de manière intelligible ; que la cour d'appel, qui a déduit du fait que T... J... ne souhaitait pas que l'avocat de sa fille C... J... ne soit présent à la signature de l'acte de donation-partage, le fait que « ce conseil a pris connaissance voire participé à l'établissement de cet acte authentique », a statué par un motif inintelligible, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en jugeant que l'affirmation de Maître A..., dans sa lettre à Madame C... J... datée du 19 avril 2000, selon laquelle la valorisation des deux entreprises est voisine, « n'est pas contredite par les expertises judiciaires, lesquelles s'attachent à la valeur de chaque cession », cependant que la cour d'appel avait antérieurement jugé que l'expertise judiciaire avait montré que le lot total transmis à Monsieur L... J... était évalué à 1.471.849 euros et celui de Madame C... J... de 1.099.678,81 euros (arrêt, p. 14), ce dont il résultait que les évaluations n'étaient pas voisines, la cour d'appel, qui a statué par un motif contradictoire, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame C... J... tendant à ce que soient appliquées les peines et sanctions du recel successoral ;

Aux motifs que : « Cependant faut d'avoir démontré l'existence d'un réticente dolosive imputable à L... J... ayant été à l'origine de la minoration de la valeur du patrimoine de feue T... J..., les sanctions prévues par les articles 778 et suivants du code civil n'ont pas en l'espèce, vocation à s'appliquer ;

dès lors les prétentions de l'appelante seront rejetées sur ce point » ;

Alors que, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en censurant l'arrêt du chef du dispositif ayant rejeté la demande de Madame C... J... tendant à l'annulation pour dol des actes de donation-partage du 26 décembre 1994, des 2 et 6 novembre 1997, du 30 juin 2000, du 22 décembre 2005 ainsi que de l'acte d'échange du 30 octobre 1995, la Cour de cassation cassera le chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de Madame C... J... tendant à ce que soient appliquées les peines et sanctions du recel successoral, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 50.000 euros le montant de la clause pénale à laquelle Madame C... J... a été condamnée au profit de Monsieur L... J... ;

Aux motifs que : « C... O...-J... dans ses prétentions subsidiaires, demande à la cour de dire nulles et de nul effet les clauses pénales contenues dans les actes de donation-partage des 26 décembre 1994 et 30 juin 2000 ainsi que dans le testament du 4 novembre 2000 ;

de plus la demande formée en ce qui concerne le testament étant déjà envisagée dans le jugement déféré elle est recevable et sera examinée en même temps que celle de la donation-partage ;

En réponse L... J... allègue que ces dernières sont très présentes en la matière et qu'elle doit être appliquée de manière proportionnelle ; il forme appel incident à cet égard en réclamant une somme de 100000 euros en appliquant le principe de proportionnalité actuellement retenu par la jurisprudence ;

Il est constant que la clause qui figure notamment dans la donation-partage du 26 décembre 1994 ainsi que dans celle du 30 juin 2000 prévoient que "la donatrice impose formellement aux donataires qui s'y soumettent la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé.
Pour le cas où au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué pour quelque cause que ce soit, par l'un ou par l'autre des donataires, la donatrice déclare priver de toute part dans sa quotité disponible de sa succession, les biens compris aux présentes, celui des donataires qui se refuserait à son exécution et faire donation, à titre de préciput et hors part, de ladite portion dans la quotité disponible à celui ou à ceux des donateurs contre lesquels l'action serait intentée" ;

une clause de même nature est reprise par T... J... dans son testament du 4 novembre 2000 ;

La validité de clauses de telle nature que les premiers juges ont qualifié de "clause pénale" est habituellement admise, dès lors qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public ; ainsi elle est considérée comme disproportionnée, lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte à la réserve en dépassant la quotité disponible ; elle doit être proportionnelle au manquement et permet l'application d'un coefficient modérateur ;

En l'espèce, il résulte des expertises que le total donné aux deux héritiers au titre de ces trois donations étant calculé à la somme de 2.571 527,81 euros et que C... O...-J... a bénéficié d'un lot total de 1.099 678.81 euros ;

dès lors la quotité disponible s'élève à 857 175.93 euros ;

cependant L... J... ne justifie aucunement d'un préjudice supérieur à celui du coût de ses conseils, ce qui justifie de réévaluer le montant alloué en première instance, eu égard au délai important échu à la somme de 50 000 euros ; L... J... sera débouté du surplus de sa demande » ;

Et aux motifs, éventuellement adoptés, des premiers juges :

« La clause pénale mentionnée dans la donation-partage du 26 décembre 1994 est ainsi rédigée :

"La donatrice impose formellement aux donataires qui s'y soumettent la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé.
Et pour le cas où, au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué pour quelque cause que ce soit, par l'un ou l'autre des donataires, la donatrice déclare priver de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur (es biens compris aux présentes, celui des donataires qui se refuserait à son exécution et faire donation, à titre de, préciput et hors part, ladite portion dans la quotité disponible à celui ou a ceux des donataires contre lesquels l'action serait intentée".

Madame R... Veuve J... dans son testament rédigé le 4 novembre 2000 reprend les mêmes dispositions de la clause pénale incluse dans la donation-partage du 24 décembre 1994 dans les suivants :

"
. J'ai voulu respecter les volontés de mon mari, acceptées par les enfants jusqu'à ce jour, de répartir entre eux les actions de nos sociétés, c'est-à-dire la Société [...] à mon fils L... s'agissant de son outil de travail, la Société Civile SCIL à ma fille C....

Les deux sociétés semblaient de valeur équivalente, la progression de la Société [...] s'accompagnant d'une vente favorable des locaux de la [...] , rétablissant l'équilibre au profit de la SCIL.

Cela a été confirmé par l'évaluation de Monsieur S... expert-comptable des deux sociétés, sur la base du 31 décembre 1999.

Pour éviter toutes difficultés à mon décès, je confirme que toutes les actions [...] reviennent à mon fils et toutes les parts de la SCIL restant m'appartenir reviennent à C... et que cette répartition est sensiblement égale d'autant que L... a acheté une quantité non négligeable d'actions dans les années passées.

Je veux que mes deux enfants respectent ces attributions qui s'achèveront à mon décès, si elles n'ont pu l'être avant.

Que celui qui contesterait cette attribution ou reviendrait sur la valeur des deux sociétés quelque soit leur état ou leur valeur à mon décès sera privé de tout droit sur la quotité disponible de ma succession qui serait alors attribué à l'autre
"

Monsieur L... J... demande que ces clauses pénales soient appliquées et que Madame C... J... soit privée de la quotité disponible dans la succession de la défunte.

Il est de jurisprudence constante qu'une clause pénale incluse dans une donation ou un testament est valable si celle-ci n'est pas contraire à l'ordre public. Tel est le cas en l'espèce.

Toutefois, en application de l'article 1152 du Code' Civil, "le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue et si elle est manifestement excessive...."

Par ailleurs, le juge peut modérer les dispositions d'une clause pénale lorsqu'il y a une disproportion manifeste dans le montant de la clause pénale fixée et le préjudice réellement subi par celui qui demande l'application de la clause.

Il est de principe que les biens donnés dans le cadre d'une donation-partage ne sont pas rapportables car elles ne font plus partie de la succession. La succession s'ouvre donc sur les seuls biens non transmis lors de la donation-partage ; au vu du projet d'état liquidatif établi par Maître GI... (notaire de la famille [...]) repris par Maître VW... (notaire de Madame J...-O...), l'actif net de la succession s'élève à 499 583, 37 euros ; toutefois après déduction des intérêts de 10191, 20 euros (comme le Tribunal l'a précisé ci-après, Madame J... O... n'est redevable d'aucun intérêt faute d'avoir été mise en demeure) l'actif net de succession restant à partager s'élève à 489392, 17 euros.

Sur la base de cet actif net de la succession, la quotité disponible s'élève à 163 130,72 euros.

Le Tribunal considère qu'il existe une disproportion dans le montant de la clause pénale calculée à 163 130,72 euros et le très faible préjudice subi par Monsieur L... J... qui résulte en définitive de l'allongement des délais de règlement de la succession de la défunte et de la nécessité pour ce dernier d'intenter une action judiciaire pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la défunte.

Le Tribunal fixe donc de manière forfaitaire à la somme de 20 000 euros le montant de la clause pénale que Madame J...-O... devra verser à son frère » ;

Alors que, en présence d'une clause pénale insérée dans une donation ou un testament, le juge doit la réputer non écrite si elle porte une atteinte excessive au droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, Madame C... J... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les clauses pénales qui figuraient notamment dans la donation-partage du 26 décembre 1994 ainsi que dans celle du 30 juin 2000, portaient une atteinte excessive à son droit d'agir en justice et que leur nullité devait être prononcée (conclusions, pp. 38-40) ; qu'en donnant effet à ces clauses, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si elles ne portaient pas une atteinte excessive au droit de Madame C... J... d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24407
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2021, pourvoi n°19-24407


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24407
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