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31/03/2021 | FRANCE | N°19-14968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-14968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° N 19-14.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021


La société Pompes funèbres privées, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.968 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° N 19-14.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société Pompes funèbres privées, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.968 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société OGF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Pompes funèbres privées, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société OGF, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 juillet 2017, pourvoi n° 15-20.924), la société OGF, qui exerce l'activité de pompes funèbres sur le territoire français, exploite à [...] une agence commerciale d'organisation d'obsèques et gère l'unique chambre funéraire de cette commune. La société Pompes funèbres privées Lamotte, devenue la société Pompes funèbres privées (la société PFP), exerce son activité dans cette commune et utilise les services de la chambre funéraire gérée par la société OGF.

2. Soutenant que la société OGF avait commis des actes de concurrence déloyale à [...] de 2000 à 2004, la société PFP l'a assignée en réparation de son préjudice. En cause d'appel, la société PFP s'est prévalue d'agissements fautifs pour la période postérieure dans cette même ville ainsi que dans d'autres communes du Val-de-Marne.

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société PFP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société OGF pour actes de concurrence déloyale à compter du mois de janvier 2004, alors « que les gestionnaires des chambres funéraires doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible ; qu'en considérant que la société OGF n'avait pas manqué, s'agissant des communes de Bry-sur-Marne, Vitry-sur-Seine et Villeneuve-Saint-Georges, au principe de neutralité s'imposant aux gestionnaires de chambres funéraires, tout en constatant que la société OGF avait fait figurer son logo commercial à proximité immédiate des chambres funéraires de ces trois communes, la cour d'appel qui s'est bornée à relever pour justifier sa décision que les locaux de la société OGF étaient distincts des chambres funéraires elles-mêmes, s'est déterminée par un motif impropre à démontrer l'absence de violation du principe de neutralité à compter du mois de janvier 2004 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2223-72 du code des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt constate que, s'agissant des griefs relatifs aux chambres funéraires du Val-de-Marne et, plus particulièrement pour celle de Bry-sur-Marne, il apparaît que le funérarium et les locaux commerciaux sont dans le même bâtiment mais qu'ils ont deux portes séparées, que le logo PFG apparaît sur les panneaux relatifs aux « services funéraires », un sur le portail et l'autre à l'entrée des locaux commerciaux mais aucunement sur les panneaux relatifs au funérarium et qu'il n'est pas associé au funérarium. Il relève que, s'agissant de la chambre funéraire de Vitry-sur-Seine, il apparaît que le funérarium et les locaux commerciaux sont dans deux bâtiments séparés côte à côte, qu'ils ont deux portes séparées, et que les panneaux sont distincts, seul un grand panneau « Pompes Funèbres Funespaces » figurant sur le bâtiment commercial et non pas sur celui accueillant le funérarium, ainsi que deux panneaux séparés « Funespace » et « pompes funèbres » à l'entrée du parking. Il relève, s'agissant de la chambre funéraire de Villeneuve-Saint-Georges, qu'il en est de même, sous réserve de ce que les deux grands panneaux « Services funéraires PFG » figurent sur le bâtiment commercial et sur la grille d'entrée et non pas sur celui accueillant le funérarium.

6. En l'état de ces constatations, dont elle a déduit que le principe de neutralité avait été respecté par la société OGF dans ces funérariums, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société PFP fait grief à l'arrêt de condamner la société OGF à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour des actes de concurrence déloyale commis entre les mois de mai 2000 et janvier 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012, et de la débouter du surplus de sa demande indemnitaire, alors que « les gestionnaires des chambres funéraires doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible ; qu'en relevant que, jusqu'au mois de juin 2004, la société OGF, de son propre aveu, avait laissé "devant la chambre funéraire" un panneau au logo PFG, nom commercial de la société OGF, puis en considérant toutefois que "cette seule mention n'est pas une circonstance constitutive d'une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale", pour le motif inopérant qu'il n'était pas démontré que cette "pratique isolée" avait créé un "risque de confusion dans l'esprit des familles des défunts sur la réglementation relative à l'organisation des obsèques et la nature de la chambre funéraire", la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à démontrer l'absence de violation du principe de neutralité pour la période de 2000 à 2004, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2223-72 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2223-72 du code général des collectivités territoriales :

9. Selon ce texte, les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 du même code doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.

10. Pour rejeter partiellement la demande relative à la chambre funéraire de [...], l'arrêt constate que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 janvier 2004 atteste de la présence du logo PFG au-dessus de la porte d'entrée de la chambre funéraire pour la période de mai 2000 à mai 2004 et indique que les locaux commerciaux PFG et la chambre funéraire partagent un parking commun. Il relève que les locaux sont néanmoins matériellement séparés, n'étant pas situés dans le même bâtiment, même si des entrées respectives donnent sur ce même parking, et que d'autres entrées sont existantes, directement sur rue. Il en déduit que n'est pas établie une confusion entre la salle d'attente du funérarium et le salon d'accueil de l'entreprise OGF. Il constate aussi que, lors de sa visite de la chambre funéraire le 30 novembre 2005, l'expert judiciaire a relevé que celle-ci était séparée des locaux « PFG » et y a noté l'affichage des opérateurs de pompes funèbres du département mais n'a pas constaté la présence de documentation publicitaire relative à l'organisation d'obsèques. Il estime que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas démontré par la société PFP que l'apposition isolée du logo litigieux, sur la porte donnant sur rue et non sur la cour, crée un risque de confusion dans l'esprit des familles des défunts sur la réglementation relative à l'organisation des obsèques et la nature de la chambre funéraire, pouvant les inciter à recourir aux services de la même société, pour l'ensemble des prestations funéraires.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la faute alléguée, consistant en la présence du logo PFG, nom commercial de la société OGF, sur la porte d'entrée de la chambre funéraire dont la gestion lui est concédée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La société PFP fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société OGF pour actes de concurrence déloyale à compter du mois de janvier 2004, alors « qu'en outre, en statuant comme elle l'a fait s'agissant de la commune de [...] pour la période postérieure au mois de janvier 2004, renvoyant à des motifs impropres à établir l'absence de manquement par la société OGF au principe de neutralité s'imposant aux gestionnaires des chambres funéraires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 2223-72 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2223-72 du code général des collectivités territoriales :

13. Pour rejeter la demande de la société PFP relative à la chambre funéraire de [...] pour la période postérieure au mois de janvier 2004, l'arrêt retient que la société PFP formule des griefs identiques à ceux développés précédemment et que ces griefs doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la faute alléguée, consistant en la seule présence du logo PFG, nom commercial de la société OGF, constante après le mois de janvier 2004, sur la porte d'entrée de la chambre funéraire de [...] dont la gestion lui est concédée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

15. L'arrêt n'est cassé qu'en ce qu'il exclut la faute prise de la violation de l'article R. 2223-71 du code général des collectivités territoriales s'agissant de la chambre funéraire de [...] du fait de l'apposition du logo PFG sur la porte d'entrée de celle-ci, et rejette la demande de dommages-intérêts pour la période postérieure pour les mêmes faits et limite, en conséquence, à 40 000 euros les dommages-intérêts alloués à la société Pompes funèbres privées pour la période 2000 à 2004.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société OGF à payer à la société Pompes funèbres privées la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour des actes de concurrence déloyale commis entre les mois de mai 2000 et janvier 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012, et déboute la société Pompes funèbres privées de ses demandes à l'encontre de la société OGF pour actes de concurrence déloyale à compter du mois de janvier 2004, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société OGF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OGF et la condamne à payer à la société Pompes funèbres privées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pompes funèbres privées.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société OGF à payer à la société Pompes Funèbres Privées la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyales commis entre les mois de mai 2000 et janvier 2004 avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012, et d'avoir débouté la société Pompes Funèbres Privées du surplus de sa demande indemnitaire ;

AUX MOTIFS QUE le service extérieur des pompes funèbres constitue un service public industriel et commercial ; qu'il comporte diverses prestations, limitativement énumérées à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités locales ; que relèvent du service extérieur « le transport des corps avant et après la mise en bière ; l'organisation des obsèques, les soins de conservation ; la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; (
) la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire » ; que les prestations libres dépendent de la seule initiative des familles des défunts ; qu'elles correspondent, par exemple, à la mise en bière, à la fourniture des fleurs, aux travaux de marbrerie ou encore à l'entretien des tombes ; que les chambres funéraires sont gérées désormais conformément aux règles relatives à la gestion du service extérieur des pompes funèbres ; qu'elles peuvent, en conséquence, être gérées concurremment par toute régie, entreprise ou association régulièrement habilitée ; que les familles des défunts peuvent choisir librement l'opérateur chargé d'effectuer les prestations autres que celles liées au séjour en chambre funéraire ; (
) ; que l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. Les locaux, où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19, doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 75 000 euros » ; que l'article R. 2223-71 dudit code prévoit que la liste de l'ensemble des opérateurs des pompes funèbres du département doit y être affichée de façon visible ; que l'article R. 2223-72 dudit code est rédigé comme suit : « Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 (gestionnaires des chambres funéraires) doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R.2223-71 et R.2223-88 » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-75 du même code : « Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation mentionnés au 3º de l'article L. 2223-19 et de la toilette mortuaire » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le gestionnaire de la chambre funéraire doit respecter un principe de neutralité nécessaire afin de permettre un jeu normal de la concurrence entre les sociétés de pompes funèbres, qui ont toutes accès à la chambre funéraire dans le cadre de leurs activités ouvertes à la concurrence ; que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 janvier 2004 démontre la présence du logo PFG au-dessus de la porte d'entrée de la chambre funéraire ; qu'il permet également de relever que les locaux commerciaux PFG et la chambre funéraire partagent un parking commun ; que toutefois, les locaux sont matériellement séparés, n'étant pas situés dans le même bâtiment même si des entrées respectives donnent sur ce même parking, étant relevé que d'autres entrées sont existantes directement sur rue ; que lors de sa visite de la chambre funéraire le 30 novembre 2005, l'expert judiciaire a relevé que la chambre funéraire était séparée des locaux PFG, noté l'affichage des opérateurs de pompes funèbres du département dans la chambre funéraire et n'a pas constaté la présence de documentation publicitaire relative à l'organisation d'obsèques ; que dès lors, comme l'a déjà relevé le Conseil de la concurrence dans sa décision nº 04-D-37 du 27 juillet 2004, saisi par la société PFP, il n'est pas établi, notamment par le constat d'huissier, « une confusion entre la salle d'attente du funérarium et le salon d'accueil de l'entreprise OGF » exerçant son activité de pompes funèbres sous enseigne PFG ; qu'aucun grief relatif à l'absence de neutralité ne peut être allégué sur ces points ; qu'en revanche, il doit être noté que le Conseil de la concurrence dans sa décision précitée, a considéré que la pratique, consistant en l'existence d'un panneau au logo PFG devant la chambre funéraire, non contestée par la société OGF qui a reconnu lors de la séance devant le Conseil avoir laissé ce panneau jusqu'au mois de juin 2004, « peut influer le choix des familles quant à la réalisation des prestations hors monopole liées aux obsèques » ; que toutefois, le Conseil de la concurrence a également considéré que l'obligation de neutralité ne peut aller jusqu'à empêcher un opérateur de faire état de la totalité des services offerts, y compris ceux des chambres funéraires dans sa décision nº 08-D-09, § 201 et 203 ; qu'il n'a pas retenu comme étant une pratique anticoncurrentielle une signalétique extérieure indiquant la direction d'un centre funéraire portant le logo commercial de la société de l'exploitant « dès lors que le fléchage incriminé n'était pas systématique, mais limité aux abords du centre, lequel, comme cela a été noté, regroupe dans un même bâtiment les locaux commerciaux et le centre funéraire » et que la présentation « d'un numéro d'appel téléphonique unique n'apparaît pas, à lui seul, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit des personnes désireuses d'organiser les obsèques d'un de leurs proches » dans sa décision nº 04-D-21 § 57 et 58 ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que dans les circonstances de l'espèce, cette seule mention n'est pas une circonstance constitutive d'une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale, en ce qu'il n'est pas démontré par la société PFP que cette pratique isolée sur la porte donnant sur rue et non sur la cour crée un risque de confusion dans l'esprit des familles des défunts sur la réglementation relative à l'organisation des obsèques et la nature de la chambre funéraire, pouvant les inciter à recourir aux services de la même société, pour l'ensemble des prestations funéraires alors que la liste des différentes sociétés est affichée dans la chambre funéraire et que les locaux sont distincts ainsi que les numéros de téléphones ;

ALORS QUE les gestionnaires des chambres funéraires doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible ; qu'en relevant que, jusqu'au mois de juin 2004, la société OGF, de son propre aveu, avait laissé « devant la chambre funéraire » un panneau au logo PFG, nom commercial de la société OGF (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), puis en considérant toutefois que « cette seule mention n'est pas une circonstance constitutive d'une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), pour le motif inopérant qu'il n'était pas démontré que cette « pratique isolée » avait créé un « risque de confusion dans l'esprit des familles des défunts sur la réglementation relative à l'organisation des obsèques et la nature de la chambre funéraire » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à démontrer l'absence de violation du principe de neutralité pour la période de 2000 à 2004, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2223-72 du code des collectivités territoriales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pompes Funèbres Privées de ses demandes à l'encontre de la société OGF pour actes de concurrence déloyale à compter du mois de janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QUE sur les agissements reprochés à compter du mois de janvier 2004, la société PFP fait grief à la société OGF d'un défaut de neutralité de la chambre funéraire de [...] mais aussi d'une utilisation abusive par la société OGF des chambres funéraires du Val-de-Marne en recourant à ces chambres funéraires pour des personnes décédées à [...] afin d'échapper à tout contrôle ; qu'elle reproche à la société OGF l'utilisation « mobile » des funérariums dont elle a la gestion mais aussi la manière dont ses offres de service sont mises en oeuvre par la société OGF et sa communication illicite ; qu'en réplique, la société OGF conteste l'ensemble des griefs formulés à son encontre ; que la société PFP formule des griefs identiques à ceux développés précédemment ; que ces griefs doivent être de nouveau écartés, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés infra ; que s'agissant des nouveaux griefs, relatifs aux chambres funéraires du Val-de-Marne, il convient d'abord de relever que celles-ci peuvent être utilisées par la société PFP, ce qui avait d'ailleurs été retenu par le Conseil de la concurrence dans la décision précitée ; que plus précisément, s'agissant de la chambre funéraire de Bry-sur-Marne, il apparaît que le funérarium et les locaux commerciaux sont dans le même bâtiment mais qu'ils ont deux portes séparées, que le logo PFG apparaît sur les panneaux relatifs aux « services funéraires » un sur le portail et l'autre à l'entrée des locaux commerciaux mais aucunement sur les panneaux relatifs au funérarium et que les stèles et marbreries sont présentées devant les locaux commerciaux et non pas devant le funérarium (pièces 17 et 43 PFP) ; que ces éléments ne démontrent pas de risque de confusion, le fait que les locaux puissent se situer dans le même bâtiment n'étant pas considéré contraire au principe de neutralité, à condition qu'ils ne soient pas reliés, ce qui est le cas en l'espèce ; que de même, le logo PFG est seulement associé aux services funéraires et non pas au funérarium de sorte que la neutralité de la chambre funéraire est respectée ; que s'agissant de la chambre funéraire de Vitry-sur-Seine, il apparaît que le funérarium et les locaux commerciaux sont dans deux bâtiments séparés côte à côte, qu'ils ont deux portes séparées, et que les panneaux sont distincts, seul un grand panneau « Pompes Funèbres Funespace » figurant sur le bâtiment commercial et non pas sur celui accueillant le funérarium, ainsi que deux panneaux séparés « Funespace » et « pompes funèbres » à l'entrée du parking, de sorte que le principe de neutralité est respecté par la société OGF (pièce 17 et 44) ; qu'enfin, s'agissant de la chambre funéraire de Villeneuve-Saint-Georges, il apparaît que le funérarium et les locaux commerciaux sont dans deux bâtiments séparés côte à côte, qu'ils ont deux portes séparées, et que les panneaux sont distincts, deux grands panneaux « Services funéraires PFG » figurant sur le bâtiment commercial et sur la grille d'entrée et non pas sur celui accueillant le funérarium, de sorte que le principe de neutralité est respecté par la société OGF (pièce 17 et 45) ; qu'en outre, il n'est pas établi que la société PFP n'a pas accès à ces locaux, ses seules déclarations reprises dans un procès-verbal de constat ne pouvant démontrer cette affirmation ; que s'il ressort de certaines pièces du dossier que le personnel de maisons de retraite ou des sociétés d'ambulances ou encore le SAMU peuvent conseiller les services de la société OGF, ces faits ne sont pas imputables à cette dernière ; qu'enfin, l'exemple relatif à la réalisation d'une seule prestation sans devis ne peut être probant en ce que les circonstances entourant le décès, le transport de l'hôpital ainsi que la manière dont la décision a été prise de finalement confier les prestations de pompes funèbres à la société OGF ne sont pas connues, étant relevé qu'il ressort de ces pièces que le transport aurait été réalisé par PFP sans devis et non pas par OGF ; que s'agissant des offres de services reprochées à la société OGF, l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public » ; que ce texte ne prohibe pas la publicité pour l'activité de pompes funèbres mais uniquement un démarchage des familles endeuillées ; que dès lors, l'organisation de réunions d'anciens combattants ou la diffusion d'un magazine dans lequel la société OGF indique qu'elle est un interlocuteur légitime et de qualité auprès des professionnels de santé, et des services d'intervention d'urgence, des collectivités locales et des associations constituent des actes de publicité qui ne sont pas prohibés par le texte précité ; que par ailleurs, le référencement sur Google ou sur les Pages Jaunes de la société OGF et du funérarium ainsi que les pages d'accueil de la société OGF ne pouvant prouver un risque de confusion, les griefs formulés par la société PFP portant non pas sur les résultats de la demande mais sur le résultat qui est situé à droite de l'écran, dont le caractère strictement promotionnel est connu du consommateur, étant relevé qu'il est clairement indiqué qu'il s'agit d'une entreprise de pompes funèbres à [...] et non pas de la chambre funéraire ; qu'enfin, les contrats de référencement avec Google pour apparaître sur les résultats de recherches sont licites à la condition qu'ils ne créent aucun risque de confusion ; qu'il vient d'être relevé qu'une telle preuve n'est pas rapportée ; qu'enfin, il n'est pas démontré de risque de confusion entre les différentes annonces et les liens, la distinction entre la chambre funéraire ou le funérarium et les prestations de pompes funèbres étant claire ; qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est donc établi par la société PFP à compter du mois de janvier 2004 à l'encontre de la société OGF ; qu'il y a donc lieu de la débouter de ses demandes de ce chef ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui tend à voir juger que la société OGF a violé le principe de neutralité de la chambre funéraire de [...] durant la période du mois de mai 2000 au mois de janvier 2004, entrainera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que la société OGF n'avait pas méconnu le principe de neutralité de cette chambre funéraire pour la période postérieure au mois de janvier 2004, en se bornant à renvoyer aux motifs de sa décision relatifs à la période du mois de mai 2000 au mois de janvier 2004 (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 7) ;

2°) ALORS QU' en outre, en statuant comme elle l'a fait s'agissant de la commune de [...] pour la période postérieure au mois de janvier 2004, renvoyant à des motifs impropres à établir l'absence de manquement par la société OGF au principe de neutralité s'imposant aux gestionnaires des chambres funéraires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 2223-72 du code des collectivités territoriales ;

3°) ET ALORS QUE les gestionnaires des chambres funéraires doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible ; qu'en considérant que la société OGF n'avait pas manqué, s'agissant des communes de Bry-sur-Marne, Vitry-sur-Seine et Villeneuve-Saint-Georges, au principe de neutralité s'imposant aux gestionnaires de chambres funéraires, tout en constatant que la société OGF avait fait figurer son logo commercial à proximité immédiate des chambres funéraires de ces trois communes, la cour d'appel qui s'est bornée à relever pour justifier sa décision que les locaux de la société OGF étaient distincts des chambres funéraires elles-mêmes (arrêt attaqué, p. 13, alinéas 2 à 4), s'est déterminée par un motif impropre à démontrer l'absence de violation du principe de neutralité à compter du mois de janvier 2004 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2223-72 du code des collectivités territoriales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société OGF à payer à la société Pompes Funèbres Privées la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyales commis entre les mois de mai 2000 et janvier 2004 avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012, et d'avoir débouté la société Pompes Funèbres Privées du surplus de sa demande indemnitaire ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la question de savoir si la chambre funéraire peut organiser des transports sans cercueil lorsqu'elle est contactée directement par les familles ou, de façon générale, par l'une des personnes habilitées à demander l'admission du corps d'un défunt en chambre funéraire ; qu'il est constant que lorsque les établissements de santé ne disposent pas d'une réponse des familles dans les délais afin que le corps soit pris en charge par elles, ceux-ci peuvent faire appel à la chambre funéraire afin que cette prestation de transport de corps sans cercueil soit réalisée ; que cette prestation de transport peut être parfaitement réalisée par la chambre funéraire, le terme admission incluant les prestations de transport et aucun texte n'interdisant cette possibilité ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que ces prestations réalisées par la chambre funéraire ne le sont pas de manière neutre, aucune preuve de ce que la société OGF réaliserait, sur la période considérée, ces prestations dans le cadre de l'admission en chambre funéraire sans respecter la neutralité imposée par les textes précités, ni en quoi les familles seraient ultérieurement incitées à faire appel à la société OGF et non pas à un autre opérateur du marché, étant relevé que l'expert judiciaire relève que la part de marché de la société OGF sur la période considérée dans ce cadre de prestations est comparable à sa part de marché avec d'autres types de saisine de la société de pompes funèbres (conclusions p. 113 de l'expertise) ; que dans ces conditions aucune faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale n'est établie, aucun risque de confusion dans l'esprit de familles endeuillées n'étant démontré ;

ALORS QUE les gestionnaires des chambres funéraires doivent veiller à la stricte neutralité de leur intervention ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 7 janvier 2019, p. 22 in fine), la société Pompes Funèbres Privées faisait valoir que, selon l'expert judiciaire, la société OGF disposait, du fait de son activité de transport sans cercueil des corps dans les chambres funéraires, d'un « avantage concurrentiel » dont elle tirait « un complément non négligeable de parts de marché » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que l'activité de transport sans cercueil n'était pas réalisée par la société OGF de manière neutre (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 4), sans rechercher si « l'avantage concurrentiel » évoqué par l'expert judiciaire ne constituait pas l'indice d'une absence de neutralité imputable à la société OGF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14968
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2021, pourvoi n°19-14968


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14968
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