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30/03/2021 | FRANCE | N°17-82096;20-81516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2021, 17-82096 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-81.516 F-P+I
et N° M 17-82.096

N° 00399

ECF
30 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021

REJET des pourvois formés par M. M... W... contre les arrêts de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date des 29

décembre 2016 et 11 février 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 mars 2016, pourvoi n° 15-80.567), dans la procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-81.516 F-P+I
et N° M 17-82.096

N° 00399

ECF
30 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021

REJET des pourvois formés par M. M... W... contre les arrêts de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date des 29 décembre 2016 et 11 février 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 mars 2016, pourvoi n° 15-80.567), dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, ont prononcé sur intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations du Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. M... W..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme D... R... et de M. G... U..., parties civiles, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré M. W..., maire de la commune de Petite-Île, coupable du chef de harcèlement moral à l'égard de deux agents municipaux, Mme D... A... et M. G... U..., l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur intérêts civils.

3. Par arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses seules dispositions ayant condamné M. W... à la peine complémentaire susvisée et en celles ayant prononcé sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé l'affaire à la même cour d'appel, autrement composée.

4. Par jugement du 24 août 2016, le tribunal administratif de la Réunion a condamné la commune de Petite-Île à verser à Mme A... et M. U..., au titre de la protection fonctionnelle, à chacun la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence du harcèlement moral commis par son maire, M. W....

5. Par arrêt du 29 décembre 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu de prononcer une peine complémentaire, a écarté l'exception d'irrecevabilité de l'action civile tirée de l'article 5 du code de procédure pénale invoquée par M. W... et renvoyé l'examen des demandes des parties civiles à une audience ultérieure.

6. M. W... a formé un pourvoi contre les dispositions civiles de cet arrêt. Par ordonnance du 27 octobre 2017 (pourvoi n°17-82.096), le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à examen immédiat de ce pourvoi.

7. Par arrêt du 11 février 2019, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a statué sur intérêts civils.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action civile, jugé mal fondée la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale et a jugé que la réparation de la faute commise par M. W... relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, alors :

« 1°/ que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que la juridiction civile compétente désigne tant les juridictions de l'ordre administratif que celles de l'ordre judiciaire ; que, pour dire non fondée la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale, la cour d'appel a retenu que les parties civiles avaient porté leurs demandes de réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement devant le tribunal administratif, de sorte que ce n'était pas le juge civil qui s'était prononcé ; qu'en statuant ainsi, tandis que la juridiction civile compétente, au sens de l'article 5 du code de procédure pénale, comprend également les juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°/ que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'il existe une identité de partie lorsqu'un plaideur saisit la juridiction civile ou administrative afin d'obtenir, contre l'employeur personne privée ou personne publique, la réparation du préjudice résultant du harcèlement exercé par un employé ; que la cour d'appel, a retenu qu'il n'existait pas d'identité de parties car « le tribunal administratif avait tranché un litige opposant Mme A... et M. U... à la commune Petite-Île alors que devant la cour de céans, les parties civiles formulaient leurs demandes contre M. W... » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il existait une identité de partie au litige entre les victimes de harcèlement et la commune de Petite-Île et les parties civiles et le maire de la commune de Petite-Île, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

3°/ que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que constitue le même fondement la demande d'une partie visant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de faits de harcèlement, peu important le support juridique de cette demande ; que pour dire non fondée la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale, la cour d'appel a retenu que la demande présentée par Mme A... et M. U... devant le tribunal administratif n'avait pas le même fondement que celle qu'ils avaient présentée devant le tribunal correctionnel ; qu'en statuant ainsi tandis que les deux demandes avaient pour objet d'obtenir l'indemnisation du même préjudice résultant des faits de harcèlement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

4°/ que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que pour dire non fondée la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale, la cour d'appel a retenu le motif impropre à justifier sa décision selon lequel le tribunal administratif avait statué en sachant que le tribunal correctionnel avait également statué sur les intérêts civils ; qu'il importait peu que le tribunal administratif ait commis une erreur en se prononçant sur les intérêts civils tandis qu'une autre juridiction était saisie de la réparation du même préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué du 29 décembre 2016 énonce que le tribunal administratif a, par jugement du 24 août 2016, condamné la commune de Petite-Île, sur le fondement de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, à verser des sommes à Mme A... et M. U... en réparation de leurs préjudices résultant des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d'ordre professionnel et déontologique commis par son maire, M. W....

11. Les juges en déduisent que la juridiction répressive est compétente pour statuer sur l'action civile de Mme A... et M. U..., dans la mesure où la procédure dont ils sont saisis n'oppose pas les mêmes parties et où les demandes présentées au visa des articles 1382 (devenu 1240) du code civil et 2 du code de procédure pénale n'ont pas le même fondement.

12. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

13. En premier lieu, l'exception d'irrecevabilité de l'action civile tirée de l'article 5 du code de procédure pénale ne peut être utilement opposée devant le juge pénal lorsque celui-ci a été saisi le premier de l'action civile des parties civiles.

14. En second lieu, cette exception suppose que les demandes aient été portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ce qui exclut l'application du texte précité lorsque le demandeur à l'action civile devant le juge pénal saisit également le juge administratif.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. W... à payer au titre de leur préjudice personnel les sommes de 49 000 euros à Mme A... et 49 496,6 euros à M. U..., alors :

« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que Mme A... et M. U... ont obtenu devant le tribunal administratif la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice résultant du harcèlement commis par M. W... ; qu'en allouant, en sus, à Mme A... la somme de 49 000 euros en réparation de son préjudice résultant des mêmes faits de harcèlement et à M. U... la somme de 49 496,6 euros en réparation de son préjudice résultant des mêmes faits de harcèlement, sans prendre en considération les sommes déjà allouées par le juge administratif, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et les textes susvisés ;

2°/ que seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la chance perdue doit être réelle et sérieuse pour être indemnisable ; que pour allouer à Mme A... la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice professionnel, la cour d'appel a relevé que Mme A... faisait valoir n'avoir pu bénéficier de mutation, sans toutefois « justifier de démarches particulières » qu'elle aurait initiées et que le conflit avec son employeur aurait obéré les opportunités de mutation « car la collectivité qui aurait envisagé de l'employer se serait renseignée auprès de sa collectivité d'origine » ; qu'il en résultait que la perte de chance alléguée par Mme A... n'était ni réelle ni sérieuse, puisqu'aucun élément ne permettait de retenir qu'elle avait cherché à être mutée et qu'une collectivité aurait renoncé à l'employer ; qu'en retenant néanmoins une perte de chance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les textes susvisés ;

3°/ que seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la chance perdue doit être réelle et sérieuse pour être indemnisable ; que pour allouer à M. U... la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice professionnel, la cour d'appel a relevé que M. U... avait « subi une perte de chance de se reconvertir dans une autre collectivité qui se serait également renseignée auprès de sa collectivité d'origine » ; qu'il en résultait que la perte de chance alléguée par M. U... n'était ni réelle ni sérieuse, puisqu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il avait cherché à être muté et qu'une collectivité aurait renoncé à l'employer ; qu'en retenant néanmoins une perte de chance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche

17. Pour condamner M. W... à payer des sommes à Mme A... et M. U... au titre de leur préjudice personnel sans déduire la somme accordée par la juridiction administrative, l'arrêt attaqué du 11 février 2019 énonce que la condamnation prononcée par le tribunal administratif de la Réunion subroge la commune de Petite-Île dans les droits des victimes, à concurrence des indemnités octroyées en réparation des faits de harcèlement moral commis sur Mme A... et M. U..., par son maire, M. W....

18. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

19. En effet, la condamnation par une juridiction administrative de la commune, en raison d'une faute personnelle de son maire, détachable du service mais non dénuée de tout lien avec celui-ci, a pour effet de subroger la collectivité dans les droits de la victime. Elle ne saurait donc avoir pour effet de limiter l'appréciation de la juridiction répressive dans la réparation du préjudice résultant de cette faute, constitutive d'une infraction pénale.

20. Ainsi, le grief ne peut être admis.

Sur le second moyen pris en ses autres branches

21. Pour retenir et indemniser la perte de chance de reconversion professionnelle de M. U... et Mme A..., l'arrêt attaqué du 11 février 2019 énonce que tous deux ont été « mis au placard » après avoir présenté un parcours sans faute avec des notations de qualité, des responsabilités importantes et reconnues, ainsi qu'une perspective d'évolution de carrière.

22. Les juges relèvent que Mme A... a expliqué n'avoir pas même initié des démarches de reconversion, dans ce contexte, persuadée de leur inanité, car la collectivité qui aurait envisagé de l'employer se serait renseignée auprès de sa collectivité d'origine.

23. Ils en déduisent que ses opportunités de mutation ont été obérées en raison des faits de harcèlement moral subis d'avril 2008 à octobre 2010, ce qu'ils analysent en une perte de chance de réaliser une mutation professionnelle.

24. Les juges retiennent que M. U... a subi une perte de chance identique de se reconvertir dans une autre collectivité, qui se serait également renseignée auprès de sa collectivité d'origine.

25. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

26. Ainsi, le moyen doit être écarté.

27. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

FIXE à 2500 euros la somme globale que M. W... devra payer à Mme A... et M. U... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82096;20-81516
Date de la décision : 30/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Electa una via - Exclusion - Juridictions de l'ordre administratif

L'exception d'irrecevabilité de l'action civile tirée de l'article 5 du code de procédure pénale suppose que les demandes d'indemnisation aient été portées devant le juge civil et devant le juge pénal. Il en résulte que ce texte n'est pas applicable lorsque le demandeur à l'action civile devant le juge pénal a également saisi le juge administratif


Références :

article 5 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2021, pourvoi n°17-82096;20-81516, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:17.82096
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