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25/03/2021 | FRANCE | N°20-12439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 20-12439


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° J 20-12.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, gÃ

©rée par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-12.439 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° J 20-12.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-12.439 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... H..., veuve W...,

2°/ à Mme L... W...,

toutes deux domiciliées [...] ,

3°/ à M. M... W...,

4°/ à Mme E... X..., épouse W...,

tous deux domiciliés [...] ,

5°/ à M. N... W...,

6°/ à Mme I... O..., épouse W...,

7°/ à Mme P... W...,

8°/ à M. Q... W...,

tous quatre domiciliés [...] ,

9°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [...] ,

10°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,

11°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,

12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama d'Oc, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 2019) B... W..., agent communal à [...], a été victime, le 22 juillet 2013, d'un accident mortel de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. T..., assuré auprès de la société Groupama d'Oc (la Société).

2. Par jugement du 14 octobre 2013, un tribunal correctionnel a déclaré M. T... coupable d'homicide involontaire aggravé, après avoir accueilli les constitutions de partie civile des consorts W..., venant aux droits de B... W..., les interventions de la MAIF, avec laquelle M. et Mme W... avaient conclu un contrat d'assurance décès, et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivité locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignations (la caisse), a condamné solidairement M. T... et la société à payer aux parties civiles diverses sommes en réparation de leurs préjudices et a débouté celle-ci de sa demande aux fins de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

3. Par arrêt du 13 février 2014, réformant le jugement sur la seule action civile, la chambre correctionnelle de la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat d'assurance et condamné M. T... à payer aux consorts W... diverses sommes en réparation de plusieurs préjudices.

4. Au cours du mois de mars 2015, les consorts W... ont fait assigner M. T..., la société, la MAIF, la caisse puis, au cours du mois de février 2016, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), aux fins notamment de voir constater que la société a commis une faute en ne respectant pas les termes des articles L. 211-20 et R. 421-5 du code des assurances, pour avoir omis d'appeler le FGAO à l'instance et n'avoir pas fait d'offre pour le compte de qui il appartiendra, leur ayant causé un préjudice, faute pour eux d'avoir pu obtenir indemnisation, et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes auxquelles M. T... avait été condamné par l'arrêt du 13 février 2014.

5. Le tribunal ayant fait droit à leurs demandes, la Société a interjeté appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La caisse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen du 13 février 2014 a autorité de chose jugée envers les consorts W..., la caisse et la MAIF, alors « que les juges du fond ne peuvent soulever d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en ayant jugé que les demandes de la caisse n'étaient pas recevables, par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 février 2014, quand une telle fin de non-recevoir n'avait été soulevée par aucune des parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts W... et celle de la caisse au titre de son recours subrogatoire de tiers payeur à l'encontre de la société, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que la demande oppose les mêmes parties, qu'elle est identique à celle qui a été rejetée par l'arrêt du 13 février 2014 alors que les demandeurs pouvaient conclure sur la responsabilité de la Société dans l'inopposabilité de leur droit à indemnisation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et qu'il en va de même des demandes de la caisse. Il relève qu'il leur appartenait de soulever la faute éventuelle de la société tendant à la même fin d'indemnisation en temps utile dès les débats devant le tribunal correctionnel et devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

9. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, dont elle n'était saisie par aucune des parties dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt, ayant dit que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 13 février 2014 a autorité de chose jugée, entraîne la cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable l'action des consorts W... en intervention forcée du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et mettant hors de cause la société MAIF, et des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

11. Il n' y a pas lieu de mettre hors de cause la société MAIF et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société MAIF et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Condamne les sociétés Groupama d'Oc, MAIF et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Groupama d'Oc, MAIF et par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et condamne la société Groupama d'Oc à payer à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et par Mme Martinel, conseiller doyen en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen du 13 février 2014 avait autorité de chose jugée envers les consorts W..., la CNRACL et la MAIF ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'autorité de la chose jugée : lorsqu'une décision pénale est devenue définitive, ses dispositions sont couvertes par une autorité absolue de la chose jugée qui interdit de remettre en cause les faits, les qualifications et les responsabilités pénales que les premiers juges ont déclarés établis ; sur l'action civile, l'autorité de la chose jugée au pénal est relative comme celle d'une décision civile ; il ressort des dispositions des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, que lorsque la juridiction pénale a irrévocablement statué sur l'action civile, la nouvelle demande de la victime devant le juge civil se heurte à l'autorité de la chose jugée si les parties à la demande sont les mêmes et si l'objet et la cause de la demande sont identiques ; sur la cause, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; en l'espèce, la demande des consorts W... contre la société Groupama d'Oc en indemnisation de leurs préjudices d'ayants-droit de B... W... du fait de son décès oppose les mêmes parties ; elle est identique à celle qui a été rejetée en appel pénal alors que les demandeurs pouvaient conclure sur la responsabilité de la société Groupama d'Oc dans l'inopposabilité de leur droit à indemnisation au Fonds de garantie ; il en va de même des demandes de la CNRACL ; la société Groupama d'Oc ayant présenté son exception de non-garantie avant toute défense au fond à l'audience correctionnelle du 14 octobre 2013, il appartenait aux consorts W... ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations de soulever la faute éventuelle de la société Groupama d'Oc tendant à la même fin d'indemnisation en temps utile dès les débats devant le tribunal correctionnel de Cahors en 2013 et encore devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen où les débats se sont poursuivis en 2014 ; les éléments de l'autorité de la chose jugée le 13 février 2014 sont réunis ; les demandes des consorts W... et de la Caisse des dépôts et consignations de prise en charge de leurs préjudices par la société Groupama d'Oc ne sont pas recevables ; le jugement sera infirmé sur ce point ;

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en ayant jugé que les demandes de la CNRACL n'étaient pas recevables, par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 février 2014, quand une telle fin de non-recevoir n'avait été soulevée par aucune des parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ;

2° ALORS QUE le principe de concentration des moyens ne s'entend pas d'une concentration des demandes ; qu'en ayant opposé aux demandes de la CNRACL l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Agen du 13 février 2014, quand la demande tendant à la responsabilité de l'assureur ne poursuivait pas les mêmes fins qu'une éventuelle demande tendant à obtenir sa garantie, en faisant écarter l'exception de non-garantie, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

3° ALORS QUE la responsabilité éventuellement encourue par un assureur qui omet d'appeler le FGAO à l'instance et n'a pas présenté d'offre d'indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, alors qu'il a soulevé la nullité du contrat d'assurance, n'est pas de la compétence du juge pénal, même statuant sur les intérêts civils ; qu'en ayant opposé aux demandes de la CNRACL l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Agen du 13 février 2014, quand la demande tendant à la responsabilité de l'assureur ne ressortait pas de la compétence du juge pénal statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil, L. 211-20, R. 421-5 et R. 421-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12439
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°20-12439


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP L. Poulet-Odent, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12439
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