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25/03/2021 | FRANCE | N°19-26109;20-16877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-26109 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvois n°
X 19-26.109
G 20-16.877 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. U... J...,

2°/ Mme O... T..., ép

ouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé les pourvois n° X 19-26.109 et G 20-16.877 contre deux arrêts rendus les 12 septembre 2019 et 11 juin 2020...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvois n°
X 19-26.109
G 20-16.877 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. U... J...,

2°/ Mme O... T..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé les pourvois n° X 19-26.109 et G 20-16.877 contre deux arrêts rendus les 12 septembre 2019 et 11 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme J..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-26.109 et G 20-16.877 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 12 septembre 2019 et 11 juin 2020) et les productions, agissant sur le fondement d'un acte authentique aux termes duquel elle avait consenti plusieurs prêts, la société Crédit industriel de l'Ouest, désormais dénommée Banque CIC Ouest (la banque), a fait pratiquer, le 3 janvier 2018, une saisie-attribution, qui s'est révélée infructueuse, à l'encontre de M. et Mme J....

3. Ces derniers ont saisi un juge de l'exécution qui, par un premier jugement du 8 juin 2018, a déclaré recevables leurs contestations, constaté qu'aucune demande tendant à l'annulation de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution n'avait été formée, débouté M. et Mme J... de leurs demandes tendant à voir déclarer la banque dépourvue du droit d'agir, constaté la prescription des sommes réclamées au titre du prêt n° [...] et ordonné la réouverture des débats concernant le prêt n° [...].

4. Par un second jugement du 27 juillet 2018, le juge de l'exécution a constaté la prescription des sommes réclamées au titre du prêt n° [...] et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

5. La banque a interjeté appel de ces deux jugements et les instances d'appel ont été jointes.

6. Un arrêt du 12 septembre 2019, rectifié par arrêt du 11 juin 2020, a infirmé les décisions déférées dans toutes leurs dispositions et fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme J... et les a déclarés irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2018 par la banque.

7. M. et Mme J... ont formé un pourvoi n° 19-26.109 contre l'arrêt du 12 septembre 2019 et un pourvoi n° 20-16.877 contre l'arrêt rectificatif du 11 juin 2020.

Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° 19-26.109 et le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° 20-16.877, rédigés en termes identiques, réunis, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 19-26.109 et le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 20-16.877, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

9. M. et Mme J... font grief aux arrêts, en infirmant dans toutes leurs dispositions les jugements des 8 juin 2018 et 27 juillet 2018, rendus par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne, de rejeter la recevabilité de leur contestation, pour défaut d'intérêt à agir alors :

« 1°/ qu'une procédure de saisie-attribution, se révélerait-elle infructueuse, implique nécessairement des effets dommageables pour le débiteur, justifiant qu'il ait intérêt à la contester, ne serait-ce que par l'indisponibilité qu'elle entraîne, par l'atteinte qu'elle porte à son image et à son crédit et par les frais qu'elle lui impose ; qu'un jugeant dès lors, par principe, qu'une saisie-attribution infructueuse prive le débiteur saisi de tout intérêt à agir pour la contester, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

3°/ que pour justifier de leur intérêt à agir pour contester la saisie-attribution dont ils avaient été l'objet, les époux J... avaient soutenu qu'une telle procédure d'exécution, même infructueuse, avait eu légalement pour effet d'interrompre le délai de prescription, ce dont la Banque CIC Ouest tirait avantage à leur encontre ; que pour écarter ce moyen et déclarer irrecevable leur contestation pour défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel a retenu que « l'effet interruptif (...) n'est qu'une conséquence de l'acte lui-même et non son fondement, la saisie, et ne peut donc faire l'objet de contestation » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt à contester l'acte lui-même, interruptif de prescription, la cour d'appel a derechef violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

11. Ayant relevé que la saisie-attribution s'était révélée infructueuse dès le 3 janvier 2018, que M. et Mme J... ne pouvaient valablement soutenir que leur intérêt tiendrait à l'obtention d'une dispense des frais de saisie ni que la contestation de la saisie-attribution aurait pour but d'éviter que la banque ne tire profit de l'effet interruptif que constitue cet acte d'exécution, s'agissant du délai de prescription pour réclamer sa créance, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ceux-ci étaient dépourvus d'intérêt à contester la saisie.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois n°s 19-26.109 et 20-16.877 par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en infirmant dans toutes leurs dispositions les deux jugements attaqués, du 8 juin 2018 et du 27 juillet 2018, rendus par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne, rejeté la recevabilité de la contestation des époux J..., pour défaut d'intérêt à agir,

aux motifs que l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en matière de saisie-attribution, aux termes des articles L. 211-4 et R. 211-10 du code de procédure civile (en réalité : code des procédures civiles d'exécution), toute contestation relative à la saisie pratiquée est portée devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie du débiteur ; que la Banque CIC Ouest soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de la contestation des époux J... contre la saisieattribution querellée pour défaut d'intérêt à agir des époux J..., la saisie pratiquée s'étant révélée infructueuse ; que les époux J... demandent la confirmation de la décision qui a déclaré recevable leur contestation, soutenant qu'aucune disposition ne limite l'intérêt à agir à l'opposition au paiement, et qu'en l'espèce ils avaient un intérêt légitime à contester la saisie pratiquée dès lors qu'une saisie interrompt des délais de prescription en application de l'article 2244 du code civil, et qu'en outre les frais de la saisie sont à la charge de celui qui en fait l'objet, sans que cet effet ne soit limité aux actes fructueux ; que, des pièces produites, il s'établit que la saisie-attribution pratiquée par la banque CIC Ouest s'est révélée infructueuse puisqu'aucune somme n'a pu être saisie ; qu'en effet, la saisie a été pratiquée sur le compte-chèques joint des époux J... lequel, n'était au moment de l'acte délivré créditeur que d'une somme de 380 euros qui a été laissée à disposition des débiteurs, ce montant étant inférieur au solde bancaire saisissable ; que la saisie-attribution s'est donc révélée infructueuse et ce dès le 3 janvier 2018 ;
que, dès lors, au moment de leur contestation, la saisie n'ayant pu être pratiquée, M. et Mme J... étaient dépourvus d'un quelconque intérêt à agir lorsque par acte du 1er février 2018 ils ont assigné la banque CIC Ouest devant le juge de l'exécution en annulation de l'acte de saisie ; qu'ils ne peuvent valablement soutenir que leur intérêt tiendrait à l'obtention d'une dispense des frais de saisie, alors qu'ils n'apportent pas la preuve de ce paiement ou de la réclamation de celui-ci ; qu'ils ne peuvent tout autant soutenir que la contestation de la saisie-attribution aurait pour but d'éviter que la banque ne tire profit de l'effet interruptif que constitue cet acte d'exécution s'agissant du délai de prescription pour réclamer sa créance, alors même que cet effet n'est qu'une conséquence de l'acte lui-même et non son fondement, la saisie, et ne peut donc faire l'objet de contestation ; qu'en conséquence, faisant droit à la fin de non-recevoir invoquée par la Banque CIC Ouest, la contestation des époux J... doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; que, suite à la jonction des appels des deux décisions déférées, celles-ci doivent être infirmées dans toutes leurs dispositions car dès lors que la demande principale en contestation a été déclaré irrecevable, les demandes subséquentes n'ont pas à être examinées ; que les époux J... seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

1° alors qu'une procédure de saisie-attribution, se révélerait-elle infructueuse, implique nécessairement des effets dommageables pour le débiteur, justifiant qu'il ait intérêt à la contester, ne serait-ce que par l'indisponibilité qu'elle entraîne, par l'atteinte qu'elle porte à son image et à son crédit et par les frais qu'elle lui impose ; qu'un jugeant dès lors, par principe, qu'une saisie-attribution infructueuse prive le débiteur saisi de tout intérêt à agir pour la contester, la cour a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

2° alors que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que, pour justifier de leur intérêt à contester la saisie-attribution diligentée à leur égard par la Banque CIC, les époux J... avaient soutenu que, infructueuse ou non, cette procédure d'exécution engendrait nécessairement des frais à leur charge ; que, pour déclarer irrecevable leur contestation, la cour a retenu qu'ils n'apportaient pas la preuve du paiement de ces frais ou de la réclamation de celui-ci ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'existence du droit invoqué par les époux J... n'était pas une condition de recevabilité de leur action mais du succès de celle-ci, la cour a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

3° alors que pour justifier de leur intérêt à agir pour contester la saisie-attribution dont ils avaient été l'objet, les époux J... avaient soutenu qu'une telle procédure d'exécution, même infructueuse, avait eu légalement pour effet d'interrompre le délai de prescription, ce dont la Banque CIC Ouest tirait avantage à leur encontre ; que pour écarter ce moyen et déclarer irrecevable leur contestation pour défaut d'intérêt à agir, la cour a retenu que « l'effet interruptif (...) n'est qu'une conséquence de l'acte lui-même et non son fondement, la saisie, et ne peut donc faire l'objet de contestation » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt à contester l'acte lui-même, interruptif de prescription, la cour a derechef violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-26109;20-16877
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°19-26109;20-16877


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26109
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