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25/03/2021 | FRANCE | N°19-23592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-23592


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° M 19-23.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Biscalux, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siÃ

¨ge est [...] ), a formé le pourvoi n° M 19-23.592 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 9), dan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° M 19-23.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Biscalux, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° M 19-23.592 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Butler Capital Partners, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Y... Q... H... , domicilié [...] ,

3°/ à M. C... V..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... W..., domicilié [...] ,

5°/ au fonds professionnel de capital investissement (FPCI) France Private Equity II, représenté par la société Butler Capital Partners, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Biscalux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Q... H... , V... et W..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassi, avocat de la société Butler Capital Partners et du fonds professionnel de capital investissement France Private Equity II, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2019), la société Butler Capital Partners et le fonds professionnel de capital investissement France Private Equity II ont cédé, en janvier 2011, à la société Biscalux leurs parts dans le capital de la société Cesar, placée en redressement judiciaire le 10 août 2011.

2. Estimant avoir été trompée sur la situation financière de la société Cesar au moment de son acquisition, la société Biscalux a assigné la société Butler Capital Partners en résolution du protocole de cession.

3. MM Q... H..., V... et W..., anciens membres du conseil de surveillance et du directoire de la société Cesar, sont intervenus volontairement à l'instance.

4. Par jugement du 16 décembre 2016 faisant suite à une audience s'étant tenue le 1er décembre 2016, un tribunal de commerce a déclaré l'assignation caduque et a constaté son dessaisissement.

5. Par jugement du 23 novembre 2018, ce même tribunal a déclaré irrecevable la requête en rétractation du jugement de caducité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. La société Biscalux fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de rétractation du jugement de caducité rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris, alors :

« 1°/ que toute décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue, quel que soit le fondement sur lequel la caducité a été décidée ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de la société Biscalux de rétractation du jugement du 16 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 407 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que l'article 407 du code de procédure civile ne prévoit aucun délai pour demander au juge de rapporter la décision qui constate la caducité de la citation par erreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 407 et 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. L'article 406 du code de procédure civile énonce que la citation est caduque dans les cas et conditions déterminées par la loi. Selon l'article 407 du même code, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

9. Selon l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure. L'alinéa 2 de ce texte prévoit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

10. Ayant relevé que la décision de caducité était fondée sur les articles 468 et 469 du code de procédure civile et avait été rendue par le tribunal de commerce à la suite d'une audience à laquelle la société Biscalux, bien que régulièrement convoquée, ne s'était pas présentée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 407 du même code n'était pas applicable à l'instance dans laquelle la société Biscalux soutenait que son absence à l'audience s'expliquait par un motif légitime lié à une « erreur matérielle de report sur agenda numérique ».

11. Elle en a déduit à bon droit, que la société Biscalux, avait, en vertu des dispositions de l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, quinze jours pour faire connaître au tribunal les motifs légitimes l'ayant empêché de comparaître et que la requête en rétractation introduite quatorze mois après l'audience était irrecevable.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biscalux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Biscalux et la condamne à payer à la société Butler Capital Partners et au fonds professionnel de capital investissement France Private Equity II la somme globale de 1 500 euros et à MM. Q... H... , V... et W... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Biscalux

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Biscalux de rétractation du jugement de caducité rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 407 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente instance, cette disposition ne visant que les cas où la caducité est "constatée" suite au non-respect d'un délai prescrit par la loi » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 469 du code de procédure civile ne prévoit, contrairement aux deux précédents, aucune possibilité de rétractation, que cette faculté dérogatoire ne peut être sous-entendue et que, dès lors, seule la voie de l'appel est ouverte pour remettre en cause une caducité prononcée au visa de l'article 469 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE toute décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue, quel que soit le fondement sur lequel la caducité a été décidée ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de la société Biscalux de rétractation du jugement du 16 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 407 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la décision du 23 novembre 2018 s'est limitée à prononcer l'irrecevabilité de la demande en rétractation eu égard au dépassement du délai de 15 jours prévu à l'article 468 du Code de procédure civile (
) la société Biscalux, en vertu des dispositions de l'article 468 al. 2 du code de procédure civile avait donc 15 jours pour faire connaître au tribunal les motifs légitimes l'ayant empêché de comparaître (
) qu'en tout état de cause la société Biscalux n'ayant introduit sa requête en rétractation que 14 mois plus tard, elle est irrecevable et peu importe à cet égard que la décision de caducité soit entachée d'erreur ou d'excès de pouvoir comme le soutient la société Biscalux » ;

2°) ALORS QUE l'article 407 du code de procédure civile ne prévoit aucun délai pour demander au juge de rapporter la décision qui constate la caducité de la citation par erreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 407 et 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la rétractation n'est pas une voie de recours ordinaire ou extraordinaire dont le point de départ serait la notification du jugement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « de surcroît, le conseil de BISCALUX ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de la décision ayant prononcé la caducité puisque copie de ce jugement a été adressée aux conseils de toutes les parties et que Me Bouhenic, conseil de BISCALUX, a, au demeurant, reconnu à l'audience qu'il l'avait effectivement reçue à l'époque » ;

3°) ALORS QUE seule la mention exacte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, figurant dans l'acte de notification d'un jugement, fait courir le délai de recours ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23592
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°19-23592


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23592
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