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25/03/2021 | FRANCE | N°19-22290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-22290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 257 F-D

Pourvoi n° W 19-22.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerrané

e, société coopérative de banque, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.290 contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 257 F-D

Pourvoi n° W 19-22.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée, société coopérative de banque, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.290 contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le juge du tribunal d'instance de Perpignan (service surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme I... V..., épouse J..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Franfinance, dont le siège est [...] ,

5°/ à l'établissement Lycée d'enseignement agricole privé Beau-Soleil, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société d'exploitation du [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme J..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Perpignan, 5 juillet 2019), une commission de surendettement des particuliers, après avoir déclaré recevable la demande de M. et Mme J... tendant au traitement de leur situation financière, a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de vérification de plusieurs créances, dont celle relative à un prêt immobilier de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la banque).

Examen du moyen

2. La banque fait grief au jugement d'écarter de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme J..., sa créance au titre d'un crédit immobilier du 30 juin 2003 alors « que seules les créances dont la validité n'est pas reconnue peuvent être écartées de la procédure de traitement de la situation de surendettement ; qu'il s'ensuit, dans le cas où une créance n'est pas contestée dans son principe, que le juge de la vérification des créances doit ordonner la production des pièces qu'il juge nécessaires pour accomplir son office ; qu'en écartant de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme J... V..., l'entière créance qu'elle détient contre eux en exécution du crédit immobilier du 30 juin 2003, quand ils reconnaissaient, dans leurs écritures – écritures qu'ils ont, comme le constate le jugement attaqué, reprises à l'audience du 22 mai 2019 –, que la banque était détentrice, en exécution du crédit immobilier du 30 juin 2003, d'une créance s'élevant à 52 631 euros 66, le tribunal d'instance, qui n'ordonne pas la production des deux pièces qui lui ont paru nécessaires pour statuer (le tableau d'amortissement du crédit immobilier et un historique des remboursements), a violé les articles L. 723-1 et R. 723-7 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation :

3. Selon le premier de ces textes, le juge du tribunal d‘instance peut être saisi d'une demande de vérification des créances. Selon le second, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances, dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue, sont écartées de la procédure.

4. Pour écarter la créance de la banque relative au crédit immobilier du 30 juin 2003, le jugement retient qu'il appartenait à la créancière de produire aux débats les pièces justifiant de sa créance conformément à l'article 1315 du code de procédure civile, et qu'en l'espèce, elle a produit le contrat de prêt, le bordereau d‘inscription hypothécaire, une déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire de M. J... et un décompte de créance à l'exclusion du tableau d‘amortissement et d'un historique des remboursements faisant apparaître les sommes perçues décomptées alors même que celles-ci sont contestées ce qui, en l'état, ne permet pas une vérification utile du montant de la créance.

5. En se déterminant ainsi, sans avoir demandé la production de ces pièces à la banque, dont la créance n'était pas contestée en son principe, le juge du tribunal d‘instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

6. Le litige, relatif au surendettement des particuliers, étant indivisible, même s'agissant de la procédure de vérification des créances, il s'ensuit que la cassation n'est pas limitée à la seule créance de la banque mais s'étend à la décision dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2019, entre les parties, par le juge du tribunal d‘instance de Perpignan ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme I... J... V..., la créance que la Crcam Sud Méditerranée prétend détenir contre eux en exécution d'un crédit immobilier du 30 juin 2003 ;

AUX MOTIFS QU'« il appartient à la créancière de produire aux débats les pièces justifiant de sa créance, conformément à l'article 1315 du code civil » (cf. jugement attaqué, p. 3, 3e alinéa) ; qu'« en l'espèce, elle produit le contrat de prêt, le bordereau d'inscription hypothécaire, une déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire de M. I... J..., et un décompte de créance à l'exclusion du tableau d'amortissement et d'un historique des remboursements faisant apparaître les sommes perçues décomptées alors même que celles-ci sont contestées » (cf. jugement attaqué, p. 3, 4e alinéa) ; qu'« en l'état, elle ne permet pas une vérification utile du montant de la créance » (cf. jugement attaqué, p. 3, 5e alinéa) ; que « cette créance sera donc écartée de la procédure, ce qui a aussi pour conséquence d'empêcher le créancier de pro-céder au recouvrement pendant toute la durée du plan de redressement » (cf. jugement attaqué, p. 3, 6e alinéa) ;

ALORS QUE seules les créances dont la validité n'est pas reconnue peuvent être écartées de la procédure de traitement de la situation de surendettement ; qu'il s'ensuit, dans le cas où une créance n'est pas contestée dans son principe, que le juge de la vérification des créances doit ordonner la production des pièces qu'il juge nécessaires pour accomplir son office ; qu'en écartant de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme I... J... V..., l'entière créance que la Crcam Sud Méditerranée détient contre eux en exécution du crédit immobilier du 30 juin 2003, quand ils reconnaissaient, dans leurs écritures – écritures qu'ils ont, comme le constate le jugement attaqué (p. 2, 4e alinéa), reprises à l'audience du 22 mai 2019 –, que la Crcam Sud Méditerranée était détentrice, en exécution du crédit immobilier du 30 juin 2003, d'une créance s'élevant à 52 631 € 66 (p. 6, prêt immobilier, 3e alinéa), le tribunal d'instance, qui n'ordonne pas la production des deux pièces qui lui ont paru nécessaires pour statuer (le tableau d'amortissement du crédit immobilier et un historique des remboursements), a violé les articles L. 723-1 et R. 723-7 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22290
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 05 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°19-22290


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22290
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