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25/03/2021 | FRANCE | N°19-21401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-21401


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 252 F-P

Pourvoi n° E 19-21.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° E 19-21.401 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 252 F-P

Pourvoi n° E 19-21.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° E 19-21.401 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], et ayant un établissement [...],

2°/ à la société Al Babtain, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Start People, de la société Al Babtain, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 juin 2019), par décision du 14 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle, dont était atteint M. L... salarié de la société Start people (l'employeur).

2. Contestant cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité, devant laquelle la société Al Babtain a été appelée dans la cause, et dont le jugement a été frappé d'appel par la caisse.

3. Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur et la société mise en cause ont soulevé une exception de péremption.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de dire qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée, alors :

« 1°/ que, lorsqu'un appel est formé devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT), en application des articles R. 143-24 et suivants du code de la sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties et incombe à la juridiction, qui communique les éléments de la procédure aux parties, dirige l'instruction, procède à des investigations tant qu'elle ne s'estime pas suffisamment informée et ordonne la clôture lorsqu'elle a recueilli les éléments utiles ; que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue faire avancer l'instance à compter de la saisine de la CNITAAT, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption ; qu'en décidant le contraire, la CNITAAT a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

2°/ que les articles R. 143-24 et suivants du code de la sécurité sociale confient la direction de la procédure à la juridiction, qui communique les éléments de la procédure aux parties, dirige l'instruction, procède à des investigations tant qu'elle ne s'estime pas suffisamment informée et ordonne la clôture lorsqu'elle a recueilli les éléments utiles ; que la circonstance que la CNITAAT indique avoir, au cas d'espèce, transmis à la CPAM les mémoires et les pièces de la société Al Babtain le 9 décembre 2016 et l'avoir invité à faire part de ses observations en réponse ne saurait conférer aux parties une maîtrise de la procédure ; qu'en se fondant sur une circonstance impropre à justifier que la péremption leur soit opposable, la CNITAAT a violé l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, selon l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre 3 du titre 4 du livre I du code de la sécurité sociale. Selon les articles R. 143-27 et R. 143-28 de ce dernier code, alors en vigueur, le président de section à laquelle l'affaire est confiée peut ordonner toute mesure d'instruction, et notamment désigner, à titre de consultation un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la Cour.

7. Il ne résulte d'aucun de ces textes que la péremption d'instance devant la Cour nationale soit soumise à un régime spécial en vertu duquel elle ne s'appliquerait qu'à la condition que les parties se soient abstenues d'accomplir les diligences mises à leur charge par la juridiction. Ainsi, à défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge.

8. En second lieu, les pouvoirs du président de la section, prévus à l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, de mettre en état l'affaire et le rôle du secrétaire général de la Cour nationale, prévu à l'article R. 143-25 du même code, alors en vigueur, qui assure la communication des mémoires et des pièces entre les parties, ne privent pas ces dernières de la faculté d'effectuer des diligences pour accélérer le cours de l'instance, et notamment de demander la fixation de l'affaire à une audience.

9. Le moyen, qui procède du postulat erroné que la direction de la procédure devant la Cour nationale échappe aux parties, n'est, dès lors, pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que lorsqu'un appel est formé devant la CNITAAT, en application des articles R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale, le président de la section en charge de l'affaire peut désigner, à titre de consultation, un médecin expert chargé d'examiner le dossier médical soumis à la CNITAAT ; que les parties n'ont aucune maîtrise de la procédure qui se déroule devant le médecin consultant, sachant qu'elles ne l'ont pas initiée, qu'elles n'y sont pas présentes, que l'expert se prononce exclusivement au vu du dossier constitué par la juridiction et que les parties ne sont pas directement destinataires de l'avis du médecin consultant ; que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue faire avancer l'instance à compter de la saisine du médecin consultant et jusqu'à la communication de son avis, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption à raison de l'absence de telles diligences ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand elle constatait avoir commis un médecin consultant dont elle a examiné le rapport, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, dès lors qu'en application des articles R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale, les parties n'ont aucune maîtrise de la procédure qui se déroule devant le médecin consultant, sachant qu'elles ne l'ont pas initiée, qu'elles n'y sont pas présentes, que l'expert se prononce exclusivement au vu du dossier constitué par la juridiction et que les parties ne sont pas directement destinataires de l'avis du médecin consultant, la saisine du médecin expert ne suspendait pas le délai de péremption, ce dernier recommençant à courir à compter de la communication de son avis, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. les mesures d'instruction ordonnées en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, ne privent pas les parties de la direction de la procédure, et de la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, notamment de demander la fixation de l'audience, et n'ont pas pour effet de suspendre le délai de péremption.

12. Ayant constaté que la caisse n'avait pas effectué de diligences entre le 9 décembre 2016 et le 9 décembre 2018, date de ses conclusions et de sa demande de fixation à l'audience, la Cour nationale, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes invoquées par la seconde branche, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de déclarer l'instance périmée.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dépositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté la péremption de l'instance puis a dit que qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que cet article est, en application des dispositions de l'article R 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicable devant la présente cour ; Considérant qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie [...] a été invitée par la cour le 7 mai 2015 à lui transmettre son mémoire, ses pièces et les observations de son médecin-conseil dans un délai de vingt jours ; Que la caisse a fait parvenir le 9 juillet 2015 au secrétariat de la cour ses mémoire et pièces ; Que la société mise en cause a fait parvenir au secrétariat de la cour le 5 décembre 2016 ses mémoire et pièces ; Que le secrétariat de la cour a transmis à la caisse ces mémoire et pièces de la mise en cause le 9 décembre 2016, en l'invitant à faire part de ses observations en réponse ; Que la caisse n'a, avant le 9 décembre 2018 ni transmis de mémoire au secrétariat, ni sollicité la fixation de l'affaire à l'audience pour y conclure oralement ; Que dans ce délai il n'a pas non plus été accompli de diligences de la part de l'intimée ; Qu'en conséquence il convient de constater la péremption d'instance ; Qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'un appel est formé devant la Cour nationale de l'Incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT), en application des articles R. 143-24 et suivants du Code de la sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties et incombe à la juridiction, qui communique les éléments de la procédure aux parties, dirige l'instruction, procède à des investigations tant qu'elle ne s'estime pas suffisamment informée et ordonne la clôture lorsqu'elle a recueilli les éléments utiles ; que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue faire avancer l'instance à compter de la saisine de la CNITAAT, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption ; qu'en décidant le contraire, la CNITAAT a violé l'article 386 du Code de procédure civile.

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les articles R. 143-24 et suivants du Code de la sécurité sociale confient la direction de la procédure à la juridiction, qui communique les éléments de la procédure aux parties, dirige l'instruction, procède à des investigations tant qu'elle ne s'estime pas suffisamment informée et ordonne la clôture lorsqu'elle a recueilli les éléments utiles ; que la circonstance que la CNITAAT indique avoir, au cas d'espèce, transmis à la CPAM les mémoires et les pièces de la société AL BABTAIN le 9 décembre 2016 et l'avoir invité à faire part de ses observations en réponse ne saurait conférer aux parties une maitrise de la procédure ; qu'en se fondant sur une circonstance impropre à justifier que la péremption leur soit opposable, la CNITAAT a violé l'article 386 du Code de procédure civile.

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant qu'elle avait « invité » la CPAM à produire des observations quand la lettre du 9 décembre 2018 énonce « Dans le cadre de l'affaire n° 1502604, le conseil de la société AL BABTAIN a envoyé les observations et les pièces que vous trouverez sous ce pli. Vous avez la possibilité de présenter de nouvelles observations, en trois exemplaires, dans un délai de vingt jours, à compter de la réception de la présente lettre », la CNITAAT a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté la péremption de l'instance puis a dit que qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que cet article est, en application des dispositions de l'article R 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicable devant la présente cour ; Considérant qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie [...] a été invitée par la cour le 7 mai 2015 à lui transmettre son mémoire, ses pièces et les observations de son médecin-conseil dans un délai de vingt jours ; Que la caisse a fait parvenir le 9 juillet 2015 au secrétariat de la cour ses mémoire et pièces ; Que la société mise en cause a fait parvenir au secrétariat de la cour le 5 décembre 2016 ses mémoire et pièces ; Que le secrétariat de la cour a transmis à la caisse ces mémoire et pièces de la mise en cause le 9 décembre 2016, en l'invitant à faire part de ses observations en réponse ; Que la caisse n'a, avant le 9 décembre 2018 ni transmis de mémoire au secrétariat, ni sollicité la fixation de l'affaire à l'audience pour y conclure oralement ; Que dans ce délai il n'a pas non plus été accompli de diligences de la part de l'intimée ; Qu'en conséquence il convient de constater la péremption d'instance ; Qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'un appel est formé devant la CNITAAT, en application des articles R. 143-27 et R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, le Président de la section en charge de l'affaire peut désigner, à titre de consultation, un médecin expert chargé d'examiner le dossier médical soumis à la CNITAAT ; que les parties n'ont aucune maitrise de la procédure qui se déroule devant le médecin consultant, sachant qu'elles ne l'ont pas initiée, qu'elles n'y sont pas présentes, que l'expert se prononce exclusivement au vu du dossier constitué par la juridiction et que les parties ne sont pas directement destinataires de l'avis du médecin consultant ; que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue faire avancer l'instance à compter de la saisine du médecin consultant et jusqu'à la communication de son avis, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption à raison de l'absence de telles diligences ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand elle constatait avoir commis un médecin consultant dont elle a examiné le rapport, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si, dès lors qu'en application des articles R. 143-27 et R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, les parties n'ont aucune maitrise de la procédure qui se déroule devant le médecin consultant, sachant qu'elles ne l'ont pas initiée, qu'elles n'y sont pas présentes, que l'expert se prononce exclusivement au vu du dossier constitué par la juridiction et que les parties ne sont pas directement destinataires de l'avis du médecin consultant, la saisine du médecin expert ne suspendait pas le délai de péremption, ce dernier recommençant à courir à compter de la communication de son avis, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21401
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Exclusion - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Mesures d'instructions

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Péremption d'instance - Suspension - Exclusion - Mesures d'instruction PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Critères - Direction de la procédure et de la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance

Les mesures d'instruction ordonnées en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ne privent pas les parties de la direction de la procédure et de la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, notamment de demander la fixation de l'audience, et n'ont pas pour effet de suspendre le délai de péremption


Références :

article R. 143-27 du code de la sécurité sociale

article 386 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 18 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°19-21401, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21401
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