LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mars 2021
Renvoi à la chambre commerciale pour avis
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° N 19-20.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La société Rafy, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-20.143 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la SCI Rafy, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel, la société civile immobilière Rafy (la SCI Rafy) a fait procéder, le 27 mai 2015, entre les mains de la société BNP Paribas, à une saisie-attribution et à une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières à l'encontre de l'association Église du christianisme céleste Paroisse Saint-Esprit.
2. La banque a déclaré détenir, au titre de la saisie-attribution, des comptes créditeurs pour un montant total de 29 535,57 euros, et au titre de la saisie de valeurs mobilières, un portefeuille-titres de parts de la SCPI, soit 432 parts de la SCPI Accimo pierre et 28 parts de la SCPI [...], dont la valeur globale estimée au jour de la saisie était de 82 724 euros.
3. Par jugement en date du 19 février 2016, un juge de l'exécution a débouté l'Église du christianisme céleste Paroisse Saint-Esprit de sa contestation des saisies.
4. Le 17 mars 2016, la SCI Rafy a fait signifier à la société BNP Paribas ce jugement, lui a donné ordre de procéder à la vente forcée des droits d'associés et valeurs mobilières appartenant à l'Église du christianisme céleste Paroisse Saint-Esprit et de payer les fonds saisis.
5. Le 25 mars 2016, la banque a réglé à la créancière la somme de 29 535,57 euros au titre de la saisie-attribution, puis, le 17 juin 2016, elle a indiqué à l'huissier de justice qu'en raison de leur nature, elle ne pouvait faire procéder à la vente des parts de la SCPI.
6. Le 26 juin 2017, la SCI Rafy a établi un cahier des charges en vue de la vente par adjudication de 432 parts de la société Accimo pierre et 28 parts de la société [...], pour une mise à prix de 40 000 euros qu'elle a fait signifier à la société BNP Paribas le 10 juillet 2017, laquelle lui a indiqué, le 28 septembre 2017, que s'agissant de parts de la SCPI, la vente devait être effectuée entre les mains de la société de gestion, la société BNP Real Estate.
7. À la suite de la signification du cahier des charges, le 5 octobre 2017, à la société BNP Paribas Real Estate, l'huissier de justice a appris que, le 15 décembre 2016, 82 parts, le 5 mai 2017, 56 parts, et le 7 septembre 2017, 139 parts de la société Accimo pierre avaient été vendues et a annulé en conséquence la vente prévue.
8. Le 22 mars 2018, la SCI Rafy a assigné la société BNP Paribas devant un juge de l'exécution afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer notamment la somme de 55 060,55 euros tenant à l'absence de versement du prix de la vente des titres saisis, avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
9. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la chambre commerciale pour avis sur le moyen susvisé en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Renvoie l'affaire à la chambre commerciale pour avis sur la question suivante :
L'intermédiaire habilité à gérer le compte du titulaire de valeurs nominatives, mentionné à l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, manque-t-il à ses obligations tenant à sa qualité d'intermédiaire, en s'abstenant d'informer la société émettrice, en particulier lorsqu'il s'agit d'une SCPI, d'une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières portant sur ces valeurs ?
Renvoie l'affaire à l'audience du 7 juillet 2021 devant la deuxième chambre civile en formation restreinte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.