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25/03/2021 | FRANCE | N°18-23299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 18-23299


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 262 F-P

Pourvoi n° X 18-23.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société HKDC Europe, société à responsabilité lim

itée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° X 18-23.299 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 262 F-P

Pourvoi n° X 18-23.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société HKDC Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° X 18-23.299 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme U... R..., épouse W..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société HKDC Europe, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme R..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018), rendu sur déféré, et les productions, la société HKDC Europe (la société) a relevé appel, le 21 septembre 2015, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mme R....

2. Le magistrat, chargé d'instruire l'affaire devant la cour d'appel, a adressé un avis aux parties invitant la société appelante à conclure et à produire ses pièces pour une certaine date et l'avertissant que, faute de le faire, l'affaire pourrait être radiée ou l'appel déclaré non soutenu à une audience du 14 avril 2016. Cet avis précisait qu'il valait convocation à cette audience mais que, si le calendrier était respecté, les parties étaient dispensées d'y comparaître. La société n'a pas comparu à cette audience.

3. Par ordonnance du 14 avril 2016, notifiée le 18 mai 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a déclaré l'appel non soutenu et a confirmé le jugement.

4. La société a formé un déféré contre cette ordonnance, le 1er juin 2016, ainsi qu'un pourvoi, lequel a été déclaré irrecevable (Soc., 19 septembre 2018, pourvoi n° 16-20.489), au motif que le déféré était ouvert contre cette décision.

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le déféré irrecevable alors :

« 1°/ que le délai pour former un déféré ayant pour point de départ le prononcé de l'ordonnance, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle la décision devait être rendue a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans l'ordonnance ; qu'en déclarant irrecevable le déféré formé par la société dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseiller chargé d'instruire l'affaire avait avisé les parties de la date de prononcé de sa décision, et quand la délivrance d'une telle information ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 450 et 528 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le déféré formé par la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation du point de départ du délai de déféré au jour du prononcé de l'ordonnance et, partant, la tardiveté du déféré formé dans les quinze jours de la notification de celle-ci n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit au recours de la société, en sorte que son droit d'accès au juge avait été atteint dans sa substance même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 945 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Il résulte du premier de ces textes que les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans une procédure d'appel sans représentation obligatoire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, sauf à être déférées à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

7. La requête en déféré est un acte de la procédure d'appel qui s'inscrit dans le déroulement de cette procédure et n'ouvre pas une instance autonome. En outre, cette disposition, en ce qu'elle fait courir le délai du déféré depuis le jour de l'ordonnance mettant fin à l'instance, poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de ceux-ci dans un délai raisonnable.

8. Toutefois, les parties n'étant pas tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà du délai de quinze jours constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge si ce délai courait du jour de l'ordonnance sans que la partie ait été informée de la date à laquelle elle serait rendue.

9. Il découle ainsi du droit d'accès au juge qu'à défaut pour la partie ou son représentant d'avoir été informé de cette date, le délai qui lui est ouvert pour déférer l'ordonnance ne peut courir que du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance par tout moyen permettant de s'assurer de la date à laquelle la partie ou son représentant a reçu cette information.

10. Pour déclarer le déféré irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'a pas été formé dans les 15 jours de l'ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire.

11. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la société n'avait pas comparu à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire et que l'ordonnance déférée n'indiquait pas que la date de son prononcée avait été portée à la connaissance des parties et, d'autre part, que cette ordonnance avait été notifiée aux parties le 18 mai 2020, soit moins de quinze jours avant le déféré, formé le 1er juin 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il ressort des constatations faites au paragraphe 10, ainsi que des productions, que le déféré n'a pas été formé tardivement.

15. En outre, ainsi que la société requérante le faisait valoir à l'appui de son déféré, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne dispose pas du pouvoir de statuer sur l'appel, qui n'appartient qu'à la cour d'appel. En déclarant l'appel non soutenu et en confirmant en conséquence le jugement attaqué, ce magistrat ne s'est pas borné à instruire l'affaire ou à constater l'extinction de l'instance, conformément aux pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles 939 à 943 du code de procédure civile, ni à tenir seul l'audience de la cour d'appel, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, mais a statué seul sur l'appel, en méconnaissance de ses pouvoirs.

16. En conséquence, il y a lieu d'annuler cette ordonnance.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE recevable la requête en déféré de l'ordonnance rendue le 14 avril 2016 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire ;

ANNULE cette ordonnance en toutes ses dispositions ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles.

Condamne Mme R... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société HKDC Europe

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le déféré irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance déférée a déclaré l'appel non soutenu, confirmé le jugement rendu le 31 août 2015, mettant un terme à l'instance ; [...] que l'article 945 du code de procédure civile dispose que les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elle[s] constate[nt] l'extinction de l'instance ; que l'ordonnance déférée relève que la requérante, après avoir formé appel le 21 septembre 2015 de la décision rendue par le conseil de prud'hommes [le] 31 août 2015, a été, par avis du 19 octobre 2015, invitée à déposer ses conclusions avant le 11 avril 2016 ; qu'elle n'a pas communiqué de conclusions à son contradicteur dans le délai imparti par la cour ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience bien qu'ayant été régulièrement informée de cette date d'audience puisque régulièrement convoquée ; que la requérante ne peut se prévaloir de son absence à l'audience de plaidoirie alors qu'elle y a été régulièrement convoquée, pour obtenir que le délai de 15 jours prévus par l'article 945, ne cour[e] qu'à compter de la notification de l'ordonnance déférée ; que la requête en déféré a été reçue au greffe social le 1er juin 2016, soit plus de 15 jours après la date de l'ordonnance rendue par le conseiller de mise en état [sic.] du 14 avril 2016, et ce, en violation des dispositions de l'article 945 du code de procédure civile ; que dès lors il y a lieu de déclarer irrecevable la requête en déféré nullité » ;

1°) ALORS QUE le délai pour former un déféré ayant pour point de départ le prononcé de l'ordonnance, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle la décision devait être rendue a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans l'ordonnance ; qu'en déclarant irrecevable le déféré formé par la société HKDC dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 4, § 4 à 8), si le conseiller chargé d'instruire l'affaire avait avisé les parties de la date de prononcé de sa décision, et quand la délivrance d'une telle information ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 450 et 528 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE l'« ordonnance d'appel non soutenu » déférée mentionne avoir été rendue par le conseiller chargé d'instruire l'affaire à une « audience de mise en état » (ordonnance déférée, p. 1) ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable le déféré formé contre cette ordonnance, que la société HKDC « n'a[vait] pas comparu à l'audience de plaidoirie » (arrêt, p. 2, § 15), quand aucune audience des débats n'avait été tenue ni même fixée, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance déférée et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE la lettre intitulée « Information sur la mise en état de l'affaire » datée du 19 octobre 2015 et « va[lant] convocation » à l'audience du 14 avril 2016 devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire indiquait à la société HKDC que « la date de l'audience de plaidoiries [lui] sera[it] communiquée ultérieurement » (lettre du 19 octobre 2015, § 8) ; qu'en retenant, pour déclarer le déféré irrecevable, que la société HKDC « n'a[vait] pas comparu à l'audience de plaidoirie [...] bien qu'ayant été régulièrement informée de cette date d'audience puisque régulièrement convoquée » (arrêt, p. 2, p. 15), quand l'appelante avait été convoquée non à une audience de plaidoirie mais à une audience de mise en état, la cour d'appel a dénaturé la lettre de convocation du 19 octobre 2015 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le déféré formé par la société HKDC, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 4, § 7 à 11), si la fixation du point de départ du délai de déféré au jour du prononcé de l'ordonnance et, partant, la tardiveté du déféré formé dans les quinze jours de la notification de celle-ci n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit au recours de la société HKDC, en sorte que son droit d'accès au juge avait été atteint dans sa substance même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardif le déféré formé par la société HKDC, que « l'intimé sout[enait] que le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile n'a[vait] pas été respecté par la requérante qui a[vait] déposé tardivement le 3 juin 2016 une requête en déféré nullité d'une ordonnance rendue le 14 avril 2016 » (arrêt, p. 2, § 12), quand il résultait de ses propres constatations que, lors de l'audience sur déféré du 20 février 2018, Mme R... était « non comparante et non représentée » (arrêt, p. 1), en sorte qu'elle n'était pas saisie de la fin de non-recevoir soulevée dans les seules conclusions écrites de l'intimée, la cour d'appel a violé les articles 4, 945 et 946 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, le déféré n'étant pas une voie de recours, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son exercice ne peut être soulevée d'office ; qu'en relevant d'office, pour déclarer irrecevable le déféré de la société HKDC, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il avait été formé plus de quinze jours après le prononcé de l'ordonnance du conseiller chargé d'instruire l'affaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 945 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 125 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23299
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Etendue - Détermination

Dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne dispose pas du pouvoir de statuer sur l'appel, qui n'appartient qu'à la cour d'appel. Doit être censuré l'ordonnance de ce magistrat qui, en déclarant un appel non soutenu et en confirmant en conséquence le jugement frappé d'appel, ne s'est pas borné à instruire l'affaire ou à constater l'extinction de l'instance, conformément aux pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles 939 à 943 du code de procédure civile, ni à tenir seul l'audience de la cour d'appel, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, mais a statué seul sur l'appel, en méconnaissance de ses pouvoirs


Références :

Sur le numéro 1 : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 945 du code de procédure civile


Sur le numéro 2 : articles 939 à 943 et 945-1 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 2018

N1 A rapprocher : 2e Civ., 7 juillet 1983, pourvoi n° 82-11760, Bull., II, n° 146 (cassation) ;2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-23248, Bull. 2020, (rejet) ;

N2 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-31432, Bull. 2019, (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°18-23299, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.23299
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