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24/03/2021 | FRANCE | N°20-84972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2021, 20-84972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 20-84.972 F-D

N° 00379

SM12
24 MARS 2021

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021

M. G... W... et Mme U... M... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle,

en date du 28 juillet 2020, qui, pour abus de confiance a condamné le premier à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 20-84.972 F-D

N° 00379

SM12
24 MARS 2021

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021

M. G... W... et Mme U... M... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 2020, qui, pour abus de confiance a condamné le premier à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde à douze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. G... W... et Mme U... M... épouse W..., les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 22 juin 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. W... et Mme M... coupables d'abus de confiance, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils.

3. Les prévenus, le ministère public et la partie civile ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit non prescrits les faits reprochés à M. et Mme W..., d'avoir déclaré ceux-ci coupables d'abus de confiance, d'avoir condamné M. W... à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et Mme W... à douze mois d'emprisonnement avec sursis, d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par eux sur le volet civil, d'avoir déclaré la société Allianz IARD recevable en ses constitutions de partie civile et demandes indemnitaires, d'avoir condamné Mme W... à payer à la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF La Lilloise, 279 140,65 euros de dommages-intérêts et M. W... à lui payer 627 637,45 euros de dommages-intérêts et d'avoir condamné in solidum M. et Mme W... à payer à cette entreprise d'assurance 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, alors « que, lorsqu'il est fait application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le président de la juridiction peut, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, ordonner que les jugements seront rendus à huis clos ; que, l'arrêt de la cour d'appel ayant été prononcé à huis clos sur décision du président de chambre, et non sur décision du premier président de la cour d'appel, chef de la juridiction, il ne satisfait pas aux conditions légales de son existence, en violation de ce texte. »

Réponse de la Cour

6. Contrairement à ce qui est allégué, l'article 7 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, par dérogation aux règles de publicité définies par les articles 306 et 400 du code de procédure pénale, donne compétence au président de la formation de jugement pour décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte, ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, à huis clos.

7. Aux termes de ce texte, dans les mêmes conditions, le président peut également ordonner que les jugements seront rendus selon les mêmes modalités. Dans ce cas, le dispositif de la décision est affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public.

8. L'arrêt attaqué, prononcé à huis clos, énonce que, par ordonnance du 28 juillet 2020, le président de la chambre des appels correctionnels a ordonné, en application des articles 400 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 7 précité, que l'audience du 28 juillet 2020 se tiendrait à huis clos, l'accès à la salle d'audience étant limité aux parties citées, à leurs conseils et aux représentants de la presse et il a ordonné que les décisions rendues le seraient selon les mêmes modalités, les dispositifs des décisions étant affichés ce jour dans un lieu accessible au public.

9. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué.

10. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84972
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2021, pourvoi n°20-84972


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84972
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