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24/03/2021 | FRANCE | N°20-81068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2021, 20-81068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-81.068 F-D

N° 00376

CK
24 MARS 2021

CASSATION

Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021

M. Q... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 23 janvi

er 2020, qui, sur renvoi après cassation (Cass. Crim., 16 janvier 2018, n° 17-80.466), pour fausse déclaration en vue d'obt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-81.068 F-D

N° 00376

CK
24 MARS 2021

CASSATION

Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021

M. Q... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2020, qui, sur renvoi après cassation (Cass. Crim., 16 janvier 2018, n° 17-80.466), pour fausse déclaration en vue d'obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q... P..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM [...], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. P... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie pour avoir, par des déclarations mensongères faites au soutien de ses demandes, obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie des remboursements de frais médicaux et des prestations sociales indues.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable.

4. M. P... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en décidant de retenir l'affaire, rejetant la demande de renvoi formulée par le prévenu, à laquelle le ministère public s'était pourtant opposé, sans donner la parole en dernier à M. P..., la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

8. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

9. Il résulte, tant des mentions de l'arrêt attaqué que des notes d'audience, qu'a été rejetée, au cours des débats, la demande de renvoi d'examen de l'affaire présentée par le prévenu, qui comparaissait seul, sans que celui-ci ait eu la parole en dernier.

10. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims du 23 janvier 2020 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81068
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2021, pourvoi n°20-81068


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81068
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