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24/03/2021 | FRANCE | N°20-13346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 20-13346


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 259 F-D

Pourvoi n° V 20-13.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

La société Mutuelle assurance instituteur France, dont le siège est [.

..] , a formé le pourvoi n° V 20-13.346 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 259 F-D

Pourvoi n° V 20-13.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

La société Mutuelle assurance instituteur France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-13.346 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Altygo, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Objectif handicap solidarité,

2°/ à la société Blézat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Eurovia Bretagne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gan eurocourtage IARD,

6°/ à Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en la personne de la société Lloyd's France, prise en qualité de mandataire général pour les opérations, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société SMA SA, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association Altygo, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Mutuelle assurance instituteur France (la MAIF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Blézat, Apave Nord-Ouest, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Eurovia Bretagne, SMA SA et Allianz IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2019), l'association Oeuvre d'hygiène sociale des Côtes d'Armor, aux droits de laquelle se trouve l'association Altygo (l'association), exploite un centre de rééducation fonctionnelle sur la commune [...]. Les 27 et 28 février 2010, lors de la tempête Xynthia, le centre a subi deux sinistres se traduisant par l'effondrement du mur de soutien des terres en bordure de plage et de la partie supérieure d'une falaise surplombant ladite plage sur laquelle se trouvait une route.

3. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, l'association a assigné en indemnisation, d'une part, son assureur, la MAIF, d'autre part, les sociétés Blézat, Eurovia Bretagne et Apave Nord-Ouest qui étaient chargées de la réalisation, au sein du centre, de travaux de rénovation et de restructuration à la date des sinistres et dont la responsabilité a été écartée ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Gan Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD, Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA SA et Les Soucripteurs du Lloyd's de Londres.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. En application des deux premiers de ces textes, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

6. Pour retenir que le mur ne fait pas partie du domaine public maritime et appartient à l'association et condamner la MAIF à indemniser les dommages subis par celle-ci au titre de son effondrement, après avoir relevé que la commune [...] précise que ce mur appartient au centre, qu'il n'existe aucune trace de son incorporation dans le domaine public, que l'expert judiciaire indique qu'il soutient des terrains en surplomb de la plage et est en totale continuité avec celui bordant la propriété du centre dans une rue adjacente, que, si la digue ou banquette construite à la base du mur est immergée à chaque marée haute, il résulte du rapport d'expertise que le mur ne surmonte pas la banquette mais est édifié en amont sans aucune fondation commune de sorte qu'il ne s'agit pas d'une partie du mur, sans que cela soit utilement contredit par le fait que la base du mur situé en amont s'appuie sur la banquette, l'arrêt énonce que le fait que cette banquette puisse être immergée à marée haute n'a pas pour effet d'incorporer le mur, situé sur la parcelle appartenant au centre, au domaine public maritime naturel et qu'il ne peut être tenu compte du plan de prévention des risques d'inondations littoral, approuvé le 28 décembre 2016, soit plus de six ans après le sinistre et qui fait état uniquement d'un aléa de recul du trait de côte en cas d'événement tempétueux, ce qui ne caractérise pas une incorporation au domaine public maritime naturel. Il ajoute que le mur ne relève pas non plus du domaine public maritime artificiel dont la consistance est définie par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques en ce que, même si celui-ci comporte également les ouvrages de protection tels que des digues, il ne constitue pas une digue destinée à protéger les propriétés contre la mer mais un mur de soutènement des terres en surplomb de la plage.

7. Pour retenir encore que la falaise ne fait pas partie du domaine public maritime et appartient à l'association et condamner la MAIF à indemniser les dommages subis par celle-ci au titre de son effondrement et de celui de la voirie, il relève qu'il résulte du rapport d'expertise que l'éboulement affecte la partie supérieure de la falaise sur une largeur d'environ trente-cinq mètres, ainsi que le chemin d'accès au dernier bâtiment nord du centre situé à son sommet et que les dommages ont atteint la partie supérieure de la falaise située sur la parcelle appartenant à l'association qui est tombée ainsi qu'une partie de la route.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la question de l'appartenance du mur et de la falaise en cause au domaine public maritime présentait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige et impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'association Altygo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'association Objectif Handicap Solidarité devenue Altygo recevable en sa demande, d'AVOIR déclaré la Maif tenue d'indemniser les dommages subis par cette association suite à la tempête survenue les 27 et 28 février 2010, au titre de la garantie du risque de catastrophe naturelle et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Maif à payer à l'association Altygo diverses sommes concernant l'effondrement du mur du soutènement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par application des dispositions de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer ; que le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. (...) Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeure compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés ; qu'il ne saurait être déduit de ces dispositions que le mur litigieux, dont il est précisé par la commune [...] qu'il appartient au centre Hélio Marin tandis qu'il n'existe aucune trace de procédure d'incorporation de ce mur dans le domaine maritime, serait situé sur le domaine public maritime en ce qu'il ne constitue pas une digue mais, ainsi que l'expert judiciaire l'indique en page 16 et 37 de son rapport, « soutenait des terrains en surplomb de la plage » et est en totale continuité avec celui « bordant la propriété du Centre Hélio Marin ... », tandis que s'agissant de la digue ou banquette construite à la base du mur dont la Maif précise qu'elle est immergée à chaque marée haute, il résulte du rapport d'expertise que le mur ne surmonte pas la banquette mais est édifié en amont sans aucune fondation commune ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'une partie du mur, sans que cela soit utilement contredit par le fait que la base du mur situé en amont s'appuie sur la banquette ; qu'il en résulte que le fait que cette banquette puisse être immergée à marée haute n'a pas pour effet d'incorporer le mur, situé sur la parcelle [...] appartenant au centre [...], au domaine public maritime naturel ; qu'il ne peut de même être tenu compte du plan de prévention des risques d'inondations littoral qui a été approuvé le 28 décembre 2016 soit plus de six ans après le sinistre survenu en février 2010 et qui fait état uniquement d'un aléa de recul du trait de cote en cas d'événement tempétueux ce qui ne caractérise pas une incorporation au domaine public maritime naturel ;

Que le mur ne relève pas non plus du domaine public maritime artificiel dont la consistance est définie par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques en ce que, même si celui-ci comporte également les ouvrages de protection tels que des digues, le mur ne constitue pas une digue destinée à protéger les propriétés contre la mer mais un mur de soutènement des terres en surplomb de la plage ; qu'il en résulte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu que le mur litigieux ne fait pas partie du domaine public maritime naturel ou artificiel mais dépend bien de la parcelle appartenant à l'association Altygo ce dont il résulte que celle-ci justifie d'un intérêt à agir dans la présente instance pour solliciter l'indemnisation de ce chef de préjudice et que le mur fait partie des biens garantis par le contrat d'assurance de la Maif ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, invoquées par la société Eurovia et son assureur, le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend, notamment, le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer, étant précisé que le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, le litige portant sur la réfection d'un mur situé entre la parcelle appartenant à l'OHS et la plage et, par conséquent, sur un ouvrage construit par l'homme qui ne relève pas du domaine public maritime naturel ; que si le dernier alinéa du texte susvisé précise que « les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel » - sauf s'ils font l'objet d'un acte de concession translatif de propriété – il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le mur sinistre a été construit pour soustraire artificiellement des terrains à l'action des flots ou, en d'autres termes, qu'il s'agit d'une digue édifiée sur le rivage ; que l'expert indique, à cet égard, que le mur effondré soutenait des terrains en surplomb sur la plage et fait également observer que ce mur est en totale continuité avec celui bordant la propriété du Centre Hélio-Marin le long de la rue du docteur B... (pages 16 et 37 du rapport) ; que s'il existe une « digue » ou « banquette » à la base du mur, l'expert précise, d'une part, que cet ouvrage est de nature différente de celle du mur effondré et, d'autre part, que ce dernier ne surmonte pas la digue mais est édifié en amont sans aucune fondation commune (page 38) ; que par ailleurs, et ainsi que le fait valoir justement la demanderesse, le mur ne relève pas plus du domaine public artificiel dont la consistance, définie à l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, correspond aux ouvrages et installations édifiés dans l'intérêt de la navigation et des ports maritimes ; qu'il s'ensuit que le mur litigieux ne fait pas partie du domaine public maritime, naturel ou artificiel, mais dépend de la parcelle appartenant à l'OHS ;

Qu'enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux riverains de solliciter la mise en oeuvre par l'administration de la procédure de délimitation prévue par le code général de la propriété des personnes publiques, qu'il n'y a pas lieu, dès lors, à sursis à statuer, que l'OHS justifiant avoir qualité et intérêt à agir, son action doit être déclarée recevable ;

1) ALORS QU'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; que dès lors, en affirmant que le mur litigieux ne fait pas partie du domaine public maritime naturel ou artificiel mais dépend de la parcelle appartenant à l'association Altygo, pour en déduire que cette dernière justifie d'un intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation de son préjudice et que le mur fait partie des biens garantis par le contrat d'assurance de la Maif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le rivage de la mer qui relève du domaine public naturel de l'Etat est constitué par tout ce que la mer couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que, par suite, un mur qui est ordinairement atteint par le plus haut flot de l'année est situé sur le domaine public maritime ; qu'en affirmant que le mur litigieux ne relève pas du domaine public maritime mais qu'il dépend de la parcelle appartenant à l'association Altygo, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, le mur lui-même était atteint par le plus haut flot de l'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2111-4, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article L. 125-1 du code des assurances ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le rivage de la mer qui relève du domaine public naturel de l'Etat est constitué par tout ce que la mer couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que, par suite, un mur qui est ordinairement atteint par le plus haut flot de l'année est situé sur le domaine public maritime ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le mur litigieux ne relève pas du domaine public maritime mais qu'il dépend de la parcelle appartenant à l'association Altygo, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il ne constitue pas une digue, mais que, selon l'expert judiciaire, il soutenait des terrains en surplomb de la plage et que la banquette construite à la base du mur n'a pas de fondation commune avec celui-ci, de sorte que le fait que cette banquette puisse être immergée à marée haute n'a pas pour effet d'incorporer le mur au domaine public maritime naturel ;

Qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2111-4, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article L. 125-1 du code des assurances ;

4) ALORS QUE la détermination du domaine public naturel de l'Etat s'opère selon les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, peu important l'absence de mise en oeuvre d'une procédure d'incorporation dans ce domaine ; que, dès lors, en relevant qu'il n'existe aucune trace de procédure d'incorporation du mur en cause dans le domaine maritime pour en déduire que ce mur ne fait pas partie du domaine public maritime mais dépend de la parcelle appartenant à l'association Altygo, la cour d'appel a violé l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article L. 125-1 du code des assurances ;

5) ALORS QUE le rivage de la mer qui relève du domaine public naturel de l'Etat est constitué par tout ce que la mer couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, quand bien même s'agirait-il d'un ouvrage construit par la main de l'homme ; que, dès lors, en affirmant que le litige porte sur la réfection d'un mur situé entre la parcelle appartenant à l'association Altygo et la plage et, par conséquent, sur un ouvrage construit par la main de l'homme qui ne relève pas du domaine public maritime naturel, pour en déduire que ce mur ne fait pas partie du domaine public maritime mais dépend de la parcelle appartenant à l'association Altygo, la cour d'appel a violé l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article L. 125-1 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'association Objectif Handicap Solidarité devenue Altygo recevable en sa demande, d'AVOIR déclaré la Maif tenue d'indemniser les dommages subis par cette association suite à la tempête survenue les 27 et 28 février 2010, au titre de la garantie du risque de catastrophe naturelle et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Maif à payer à l'association Altygo diverses sommes concernant l'effondrement du mur du soutènement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que rappelé par les premiers juges, il résulte du rapport d'expertise qu'environ la moitié du mur, qui borde la plage sur une cinquantaine de mètres s'est effondré, qu'il s'agit d'un mur en moellons recouvert d'un enduit de ciment, au moins à sa base d'environ 7 mètres dont la base s'appuie sur une banquette en béton ou digue et qui soutenait des terrains en surplombs de la plage, l'expert précisant que le niveau supérieur correspond à « un remblai récent lié aux travaux d'aménagement du parking (apport récent d'environ 0,80 m de remblais) » ; que concernant l'origine des dommages, l'expert a conclu en page 30 de son rapport : « c'est sans aucun doute la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010 qui a été la cause des effondrements du mur (...) Les expertises démontrent que le mur était déjà instable depuis sa conception. (...). Toutefois les travaux menés à proximité du mur et la faiblesse du réseau pluvial ont constitué un facteur aggravant de son effondrement en l'absence de tout diagnostic, dimensionnement et confortement préalables aux travaux de rénovation du centre Helio marin. » que sur la garantie catastrophe naturelle de la Maif, l'association Altygo sollicite la garantie de son assureur sur le fondement de l'article L 125-1 du code des assurances en soutenant qu'en l'espèce la catastrophe naturelle, à savoir la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010, est la cause déterminante du dommage ; que comme devant les premiers juges, la Maif soutient que compte tenu de l'état préexistant du mur, qui présentait un défaut de conception et d'entretien, ainsi que de la réalisation de travaux qui ont constitué des causes d'aggravation des phénomènes d'effondrement, le dommage n'a pas eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel à savoir la tempête du 28 février 2010, nonobstant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; que l'article L 125-1 du code des assurances dispose que sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;

Qu'en l'espèce il résulte du rapport d'expertise que le mur s'est effondré le 28 février 2010 à la suite de la tempête Xynthia et que l'état de catastrophe naturelle sur la commune [...] a été reconnu pour les dégâts causés par la tempête, par arrêté interministériel du 30 mars 2010 qui vise, s'agissant de la commune [...], l'inondation et le choc mécanique liés à l'action des vagues du 27 au 28 février 2010 ainsi que l'inondation et la coulée de boue du 27 au 28 février 2010 ; qu'en page 20 de son rapport l'expert a exposé que « l'analyse des précipitations de février 2010 révèle effectivement une pluviométrie exceptionnelle le 27 février 2010 avec une lame d'eau de 44 mm tombée en une douzaine d'heures (...) les éboulements se sont produits suite à une pluviométrie de 44mm le 27 février 2010 et un cumul de précipitations de plus de 120 mm depuis le début du mois. Par comparaison, la pluviométrie moyenne (1986-2013, soit 27 ans ) d'un mois de février est de 50mm et la pluviométrie maximum moyenne mensuelle sur la même période est de 74 mm au mois de décembre. On note que depuis 1991, le mois de février 2010 détient le record de précipitations (140mm), les années s'en approchant sont 2007 avec 110 mm et 2002 avec 95 mm. Il est donc tombé en 12 heures l'équivalent d'un mois de pluie. » ; que l'expert a ensuite expliqué, après description des bassins versants en amont du centre Hélio Marin et des axes d'écoulements convergeant vers le site que les débits d'exhaure ont été 20 à 50 fois plus élevés qu'en période moyenne, que les réseaux d'eau pluviale n'ont pas pu contenir un tel débit en provenance des bassins versants, qui a donc suivi les axes d'écoulement topographiques, qu'une partie de l'eau s'est directement écoulée au droit de la falaise tandis qu'une autre partie s'est écoulée le long de la voirie vers le point bas en bordure du front de mer, où « elle s'est infiltrée dans les terrains meubles constituant l'assise du centre jusqu'à saturation accroissant ainsi considérablement la pression hydrostatique à l'arrière du mur de soutènement et entraînant une poussée qui a fait basculer le mur » ; que l'expert a ensuite ajouté que le phénomène d'effondrement a été aggravé par l'état du mur, « instable dès sa conception (ancienne) », un réseau EP non dimensionné dans sa partie amont « pour un tel événement » avec une conception hétérogène et des défauts et des travaux en cours, relevant à ce titre l'absence de revêtement des parkings en construction et le rehaussement du remblai ; qu'au vu de ces éléments c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'effondrement du mur résulte directement du caractère exceptionnel de la pluviométrie tombée lors de la tempête des 27 et 28 février ce qu'a retenu l'expert en affirmant que cette pluviométrie est « sans aucun doute » la cause de l'effondrement ce dont il résulte que les dommages ont pour cause déterminante l'intensité anormale de la tempête du 27 au 28 février 2010 ; qu'il apparaît au surplus, ainsi que retenu par les premiers juges, qu'interrogé sur le fait de savoir si, en l'absence de travaux, le mur se serait effondré, l'expert a répondu qu'il est impossible de répondre, que s'agissant du défaut allégué du système de collecte des eaux pluviales, il n'a pas été relevé d'anomalies en périodes de précipitations normales mais seulement que ce jour là, compte tenu de la pluviométrie exceptionnelle, le réseau EP était insuffisant pour l'évacuation des eaux ce qui démontre de manière certaine que la pluviométrie est la cause déterminante du sinistre sans qu'il puisse être exigé que le réseau d'eaux pluviales soit dimensionné pour évacuer une quantité exceptionnelle d'eau ;

Que de même si l'expert retient que le surplus d'eau, en l'absence de revêtement des parkings en construction s'est infiltré dans le remblai, il ne peut qu'être constaté que la cause première du sinistre est la présence d'un surplus d'eau résultant de la pluviométrie exceptionnelle dont les éléments chiffrés ont été analysés par l'expert ; que s'agissant du défaut d'entretien allégué du mur, force est de constater qu'il n'est démontré par aucune pièce et qu'au contraire, l'expert a, au vu des photographies qui lui ont été présentées à l'appui du dire du 20 octobre 2015, retenu que le mur était sans désordre apparent ; que s'il a été précisé au cours des opérations d'expertise que d'après les calculs faits par M. M..., sapiteur, le mur était instable depuis l'origine en raison de sa conception ancienne, vraisemblablement une centaine d'année, il convient d'observer qu'il avait jusque là et pendant au moins 90 ans, résisté aux intempéries et phénomènes naturels touchant le littoral ce dont il résulte que sa tenue dans le temps démontre que la cause déterminante de son effondrement est l'intensité de l'événement climatique et non ses caractéristiques constructives et qu'il ne peut être reproché à l'assuré, l'association Altygo, de n'avoir pas pris les mesures habituelles de prévention de nature à empêcher la survenance du sinistre ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la Maif devait prendre en charge le sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle, dans la mesure où l'agent naturel visé dans l'arrêté interministériel du 30 mars 2010 constitue bien la cause déterminante de l'effondrement du mur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de l'origine des dommages, M. F... conclut que c'est dans aucun doute la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010 qui a été à la cause de l'effondrement du mur, étant précisé, d'une part, que celui-ci était déjà instable depuis sa conception et, d'autre part, que les travaux menés à proximité et la faiblesse du réseau pluvial ont constitué un facteur aggravant de (cet) effondrement en absence de tout diagnostic, dimensionnement et confortement préalables aux travaux de rénovation du Centre Hélio-Marin ; que sur le droit à indemnisation : sur la garantie au titre de l'événement catastrophe naturelle : qu'en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'il résulte des pièces produites et, en particulier, du rapport d'expertise que : - l'effondrement du mur de soutènement s'est produit le 28 février 2010 suite à la tempête Xynthia, - l'état de catastrophe naturelle pour les dégâts causés par la tempête sur la commune [...] a été reconnu ppar arrêté interministériel du 30 mars 2010 ;

Que l'analyse par l'expert des précipitation de février 2010 a révélé effectivement une pluviométrie exceptionnelle le 27 février 2010 avec une lame d'eau de 44 mm tombée en une douzaine d'heures, étant précisé notamment que par comparaison, la pluviométrie moyenne (1986-2013, soit 27 ans) d'un mois de février est de 50 mm et la pluviométrie maximum moyenne mensuelle sur la même période est de 74 mm au mois de décembre, de sorte qu'il est tombé en 12 heures l'équivalent d'un mois de pluie (page 20 du rapport), - après description des bassins versants en amont du centre Hélio-Marin et des axes d'écoulements convergeant vers le site, l'expert estime que les débits d'exhaure ont été 20 à 50 fois plus élevés qu'en période moyenne et explique que les réseaux d'eau pluviale n'ont pas pu contenir un tel débit, une partie de l'eau s'est directement écoulée au droit de la falaise tandis qu'une autre partie s'est écoulée le long de la voirie vers le point bas en bordure du front de mer, où elle s'est infiltrée dans les terrains meubles constituant l'assise du centre jusqu'à saturation accroissant ainsi considérablement la pression hydrostatique à l'arrière du mur de soutènement et entraînant une poussée qui a fait basculer le mur – que le phénomène d'effondrement a été aggravé par l'état du mur, instable dès sa conception (ancienne), un réseau EP non dimensionné dans sa partie amont pour un tel événement avec une conception hétérogène et des défauts, et les travaux VRD en cours (absence de revêtement des parkings en construction et le rehaussement du remblai) ; qu'il n'est pas sérieusement contestable, au regard de ces éléments, que l'effondrement du mur résulte directement de la tempête des 27 et 28 février dont l'intensité ne saurait être qualifiée de normale au regard de son caractère exceptionnel, ainsi que l'expert l'a lui-même souligné ; que si M. F... a retenu l'existence de facteurs aggravants, liés à l'état préexistant du mur et du réseau pluvial ainsi qu'à la réalisation de travaux en amont de l'ouvrage, il affirme en premier lieu que la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010 a été « sans aucun doute » la cause de l'effondrement, considérant ainsi que la tempête a été la cause prépondérante des dommages ; qu'il n'est pas démontré, en outre, qu'en l'absence de ces facteurs aggravants, le mur ne se serait pas effondré sous l'effet de la tempête Xynthia, Monsieur F... indiquant uniquement à cet égard que s'agissant « savoir si le mur se serait effondré en l'absence de travaux, il est impossible de répondre » (page 35 du rapport) ; qu'il s'ensuit que l'exceptionnelle et abondante pluviométrie survenue le 27 février 2010 sur le site du Centre Hélio-Marin a eu un rôle déterminant dans la réalisation des dommages ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Maif, il ne résulte nullement du rapport d'expertise que le mur présentait un défaut d'entretien qui aurait constitué un facteur aggravant autre que ceux évoqués précédemment ; que, de plus, rien ne permet de déceler que l'OHS, profane en matière de construction, était en mesure de déceler l'instabilité du mur dont l'expert et le sapiteur, M. M..., précisent qu'elle existait dès sa conception ;

Qu'en réponse à un dire de l'OHS, l'expert confirme que ce mur apparaît sans désordre apparent sur les photographies qui lui ont été communiquées et précise que le constat d'une instabilité depuis l'origine résulte des calculs effectués par le sapiteur ; qu'il importe encore de relever, avec la demanderesse, que ce mur était déjà construit dans les années 1920 – après une édification en plusieurs étapes, de 1910 à 1921, selon les constatations de M. F... (page 33 du rapport) – et que, par conséquent, il a résisté pendant de nombreuses décennies aux différents phénomènes naturels qui touchent le littoral ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'OHS de n'avoir pas pris les mesures habituelles de prévention de nature à empêcher la survenance du sinistre ; que l'agent naturel visé dans l'arrêté interministériel du 30 mars 2010 constituant la cause déterminante de l'effondrement du mur – nonobstant l'existence de défauts ou insuffisances affectant l'ouvrage, le réseau d'eau pluviale et les travaux de rénovation en cours – l'OHS est fondée à solliciter la mise en oeuvre de la garantie au titre des catastrophes naturelles ;

1) ALORS QUE pour déterminer si des dommages matériels directs ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ouvrant droit à la garantie des effets des catastrophes naturelles, le juge doit porter une appréciation globale sur l'incidence des autres facteurs ayant concouru aux dommages ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la pluviométrie exceptionnelle des 27 et 28 février 2010 avait été la cause déterminante de l'effondrement du mur en cause, la cour d'appel a porté une appréciation séparée sur l'incidence de chacun des facteurs aggravants qu'il a relevés, et tenant à l'état du mur « instable dès sa conception (ancienne) », un réseau d'eaux pluviales avec une conception hétérogène et des défauts ainsi que des travaux en cours en amont de l'ouvrage ayant pour effet l'absence de revêtement des parkings en construction et le rehaussement du remblai ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de porter une appréciation globale sur ces facteurs pour vérifier, comme elle y était invitée, si la tempête des 27 et 28 février 2010 n'avait été que le facteur déclencheur de l'effondrement du mur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances ;

2) ALORS QUE le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il appartient à l'assuré d'établir ; que, dès lors, en affirmant qu'il n'est pas démontré qu'en l'absence des facteurs aggravants relevés par l'expert judiciaire, le mur ne se serait pas effondré sous l'effet de la tempête Xynthia, quand il incombait au contraire à l'assuré d'établir que ces facteurs aggravants n'avaient pas eu pour effet d'ôter tout caractère déterminant au rôle causal de cette tempête dans l'effondrement du mur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances et 1315 devenu 1353 du code civil ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans l'assurance de choses, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que pour condamner la Maif à payer la totalité du coût de la réfection du mur tel qu'elle a été réalisée, la cour d'appel a affirmé que l'assuré est en droit d'obtenir une indemnité correspondant à la réfection des ouvrages selon les normes constructives adaptées afin d'obtenir la réparation intégrale de ses dommages sans que cela constitue un enrichissement sans cause ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer le coût des travaux de réfection à la date du sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

4) ALORS QUE dans l'assurance de choses, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas en principe dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que pour condamner la Maif à payer la totalité du coût de la réfection du mur tel qu'elle a été réalisée, la cour d'appel a affirmé que l'assuré est en droit d'obtenir une indemnité correspondant à la réfection des ouvrages selon les normes constructives adaptées afin d'obtenir la réparation intégrale de ses dommages sans que cela constitue un enrichissement sans cause ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la déduction de la vétusté invoquée par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'association Objectif Handicap Solidarité devenue Altygo recevable en sa demande, d'AVOIR déclaré la Maif tenue d'indemniser les dommages subis par cette association suite à la tempête survenue les 27 et 28 février 2010, au titre de la garantie du risque de catastrophe naturelle et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Maif à payer à l'association Altygo diverses sommes concernant l'effondrement de la falaise et de la voirie desservant le bâtiment Nord ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les dommages Ainsi que rappelé par les premiers juges, il résulte du rapport d'expertise que l'éboulement affecte la partie supérieure de la falaise sur une largeur d'environ 35 mètres, ainsi que le chemin d'accès au dernier bâtiment Nord du centre [...] situé à son sommet ; qu'aux termes de son rapport l'expert judiciaire a exposé que les débits exceptionnels d'exhaure n'ont pas pu être retenus par le réseau d'eaux pluviales de sorte « qu'une partie de l'eau s'est directement écoulée au droit de la falaise entraînant un lessivage important des parois et une infiltration dans les niveaux fortement altérés et plus profondément au travers des plans de schistosité en amont principal du centre, ce qui a contribué à créer un glissement de terrain et un effondrement de la paroi abrupte de la falaise, sans doute fragilisée par l'altération naturelle liée au ruissellement et à l'infiltration via les racines ainsi que par la présence de surplombs liés à l'érosion basale de la falaise par l'action de la mer » ; qu'il a ajouté que le phénomène a été aggravé par l'absence de récupération des eaux pluviales et de protection permettant de dévier les eaux vers le réseau EP sans lessiver les parois de la falaise déjà fragilisée par son altération naturelle et a précisé que comme pour le mur, la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010 est sans aucun doute la cause de l'effondrement de la falaise déjà instable de part sa nature et que l'absence de système permettant de récupérer et de canaliser les eaux de ruissellement a constitué un facteur aggravant ; que sur le droit à indemnisation, la Maif soutient que l'association Altygo ne rapporte pas la preuve que la falaise sinistrée est un bien assuré par son contrat en ne démontrant pas qu'elle en est propriétaire alors que la falaise constitue un ensemble dont la base est située sur le domaine public maritime ; qu'elle conteste de plus l'existence d'un aléa, condition indispensable à la validité de la police alors qu'à cet endroit, le risque d'effondrement est ancien, connu et se réalise continuellement ainsi que cela résulte du rapport d'enquête relatif au plan de prévention des risques littoraux et d'inondation de la baie de Saint Brieuc qui la place dans une catégorie d'aléa fort, ajoutant qu'en l'absence d'aléa, elle ne saurait indemniser, ce d'autant que la falaise n'est pas entretenue et subit les conséquences d'un défaut d'entretien de la zone en amont, ajoutant qu'en 2001 la falaise avait déjà connu pareille sinistre et que l'association Altygo n'a rien fait à la suite de l'effondrement de 2001 et a laissé l'eau ruisseler parce que son réseau est insuffisant et mal entretenu ;

Qu'il n'est pas contestable que les dommages ont atteint la partie supérieure de la falaise, située sur la parcelle appartenant à l'assuré qui est tombée ainsi qu'une partie de la route ce dont il résulte que les biens sinistrés appartiennent bien à l'assuré sans que cela soit utilement contredit par l'argumentation de l'assureur sur l'appartenance du pied de la falaise au domaine public maritime ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la société Maif laisse entendre dans ses écritures, sans l'expliciter clairement, que la falaise sinistrée n'est pas comprise dans les biens bénéficiant de la garantie dans la mesure où le bas de ladite falaise – dont l'érosion a contribué selon l'expert à l'effondrement survenu en 2010 – fait partie du domaine public maritime ; que si l'érosion naturelle a pu fragiliser le bas de la falaise et accroître le risque d'éboulement, cette circonstance n'a toutefois pas joué un rôle prépondérant dans la survenance de l'effondrement, dont il a été jugé ci-dessus que la cause déterminante était constituée par les pluies exceptionnelles ayant accompagné la tempête Xynthia ; que l'OHS étant propriétaire de la partie supérieure de la falaise et de la voirie qu'elle supporte, ce qui n'est pas contesté, ces biens sont couverts par la police ;

1) ALORS QU'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Altygo justifie d'un intérêt à agir et que la falaise effondrée fait partie des biens garantis par le contrat d'assurance de la Maif, la cour d'appel a considéré qu'il n'est pas établi que la falaise dont la base est située sur le domaine public maritime fait elle-même partie du domaine public maritime ; qu'en statuant ainsi, elle a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel a relevé que la Maif soutient que l'association Altygo ne rapporte pas la preuve que la falaise sinistrée est un bien assuré par son contrat en ne démontrant pas qu'elle en est propriétaire alors que la falaise constitue un ensemble dont la base est située sur le domaine public maritime ; que pour retenir que la Maif doit sa garantie au titre des désordres affectant la falaise, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'est pas contestable que les dommages ont atteint la partie supérieure de la falaise, située sur la parcelle appartenant à l'assuré qui est tombée ainsi qu'une partie de la route ce dont il résulte que les biens sinistrés appartiennent bien à l'assuré sans que cela soit utilement contredit par l'argumentation de l'assureur sur l'appartenance du pied de la falaise au domaine public maritime ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quelle pièce produite aux débats elle se fondait pour retenir que la société Altygo était propriétaire de la partie de la falaise et de la route que celle-ci supporte formant l'objet du sinistre, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'association Objectif Handicap Solidarité devenue Altygo recevable en sa demande, d'AVOIR déclaré la Maif tenue d'indemniser les dommages subis par cette association suite à la tempête survenue les 27 et 28 février 2010, au titre de la garantie du risque de catastrophe naturelle et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Maif à payer à l'association Altygo diverses sommes concernant l'effondrement de la falaise et de la voirie desservant le bâtiment Nord ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les dommages Ainsi que rappelé par les premiers juges, il résulte du rapport d'expertise que l'éboulement affecte la partie supérieure de la falaise sur une largeur d'environ 35 mètres, ainsi que le chemin d'accès au dernier bâtiment Nord du centre [...] situé à son sommet ; qu'aux termes de son rapport l'expert judiciaire a exposé que les débits exceptionnels d'exhaure n'ont pas pu être retenus par le réseau d'eaux pluviales de sorte « qu'une partie de l'eau s'est directement écoulée au droit de la falaise entraînant un lessivage important des parois et une infiltration dans les niveaux fortement altérés et plus profondément au travers des plans de schistosité en amont principal du centre, ce qui a contribué à créer un glissement de terrain et un effondrement de la paroi abrupte de la falaise, sans doute fragilisée par l'altération naturelle liée au ruissellement et à l'infiltration via les racines ainsi que par la présence de surplombs liés à l'érosion basale de la falaise par l'action de la mer » ; qu'il a ajouté que le phénomène a été aggravé par l'absence de récupération des eaux pluviales et de protection permettant de dévier les eaux vers le réseau EP sans lessiver les parois de la falaise déjà fragilisée par son altération naturelle et a précisé que comme pour le mur, la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010 est sans aucun doute la cause de l'effondrement de la falaise déjà instable de part sa nature et que l'absence de système permettant de récupérer et de canaliser les eaux de ruissellement a constitué un facteur aggravant ; que sur le droit à indemnisation, la Maif soutient que l'association Altygo ne rapporte pas la preuve que la falaise sinistrée est un bien assuré par son contrat en ne démontrant pas qu'elle en est propriétaire alors que la falaise constitue un ensemble dont la base est située sur le domaine public maritime ; qu'elle conteste de plus l'existence d'un aléa, condition indispensable à la validité de la police alors qu'à cet endroit, le risque d'effondrement est ancien, connu et se réalise continuellement ainsi que cela résulte du rapport d'enquête relatif au plan de prévention des risques littoraux et d'inondation de la baie de Saint Brieuc qui la place dans une catégorie d'aléa fort, ajoutant qu'en l'absence d'aléa, elle ne saurait indemniser, ce d'autant que la falaise n'est pas entretenue et subit les conséquences d'un défaut d'entretien de la zone en amont, ajoutant qu'en 2001 la falaise avait déjà connu pareille sinistre et que l'association Altygo n'a rien fait à la suite de l'effondrement de 2001 et a laissé l'eau ruisseler parce que son réseau est insuffisant et mal entretenu ;

Qu'il n'est pas contestable que les dommages ont atteint la partie supérieure de la falaise, située sur la parcelle appartenant à l'assuré qui est tombée ainsi qu'une partie de la route ce dont il résulte que les biens sinistrés appartiennent bien à l'assuré sans que cela soit utilement contredit par l'argumentation de l'assureur sur l'appartenance du pied de la falaise au domaine public maritime ; que contrairement à ce que soutient l'assureur, l'existence d'un éboulement en 2002 ne fait pas perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire dès lors que cet éboulement est intervenu en pied de falaise suite à l'assaut répété des vagues, dans un secteur différent de celui de 2010 qui s'est produit dans la partie supérieure de la falaise en relation avec les fortes pluies ruisselantes depuis l'amont du bassin ; que par ailleurs le plan de prévention des risques littoraux et d'inondation de la baie de Saint Brieuc est postérieur à la tempête Xynthia et les éléments qu'il contient ne peuvent en conséquence être invoqués pour soutenir le défaut d'aléa au moment du sinistre ; que contrairement à ce que prétend l'assureur, celui ci ne démontre par aucune pièce le défaut d'entretien qu'il reproche à son assuré de même qu'il ne peut prétendre que le sinistre a pour origine un réseau d'eaux pluviales insuffisant et mal entretenu alors que l'expert a seulement relevé que le réseau était insuffisant pour faire face à la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010 ; qu'il résulte de ces éléments, que comme pour l'effondrement du mur, la cause déterminante du dommage est la pluviométrie exceptionnelle telle que ci dessus analysée de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce dommage devait également être pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte du rapport d'expertise que l'éboulement affecte la partie supérieure de la falaise, sur une largeur d'environ 35 mètres, ainsi que le chemin d'accès au dernier bâtiment Nord du centre Hélio-Marin situé à son sommet ; que, comme indiqué pour le mur, l'expert expose que les débits exceptionnels d'exhaure n'ont pas pu être retenus par le réseau d'eau pluviale, de sorte qu'une partie de l'eau s'est directement écoulée au droit de la falaise entraînant un lessivage important des parois et une infiltration dans les niveaux fortement altérés et plus profondément au travers des plans de schistosité en amont principal du centre, ce qui a contribué à créer un glissement de terrain et un effondrement de la paroi abrupte de la falaise, sans doute fragilisée par l'altération naturelle liée au ruissellement et à l'infiltration via les racines ainsi que par la présence de surplombs liés à l'érosion basale de la falaise par l'action de la mer (page 21 et 22 du rapport) ; que M. F... considère que le phénomène a été aggravé par l'absence de récupération des eaux pluviales et de protection permettant de dévier les eaux vers le réseau EP sans lessiver les parois de la falaise déjà fragilisée par son altération naturelle (page 24) ; que son avis sur l'origine des dommages rejoint donc celui émis pour le mur de soutènement, à savoir que la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010 a été sans aucun doute la cause de l'effondrement de la falaise, déjà instable de par sa nature, avec cette précision que l'absence de système permettant de récupérer et de canaliser les eaux de ruissellement a constitué un facteur aggravant ;

Que sur le droit à indemnisation, il s'évince du rapport d'expertise que l'événement climatique du 27 février 2010, dont l'intensité anormale a été précédemment retenue, constitue la cause prépondérante des dommages constatés sur la falaise et la voirie, par l'ampleur des ruissellements provenant des bassins-versants situés en amont du site, l'expert ayant pu donner une estimation du volume d'eau total ayant suivi ces axes d'écoulements topographiques (pages 20 et 21) ; que s'il est constant que la falaise avait subi un premier sinistre en 2001 ou 2002 (la société Maif et l'OHS s'opposant sur la date exacte), les opérations d'expertise ont toutefois permis de constater, d'une part, que la zone d'effondrement était différente de celle concernée en 2010 et, d'autre part, qu'il s'agissait d'une érosion en pied de falaise sous l'action de la mer et non d'une dégradation de la partie supérieure de celle-ci par les pluies provenant du bassin-versant amont (page 13 et figure 2 du rapport) ; qu'il n'est pas démontré, dès lors, que compte tenu de cet événement antérieur, les dommages causés par la tempête Xynthia étaient prévisibles et, en tout état de cause, que la réalisation des travaux préconisés en 2002 aurait permis d'éviter le nouveau sinistre ; qu'au regard de ces différents éléments, il convient de considérer que l'événement naturel du 27 février 2010 a été la cause déterminante de l'effondrement de la falaise, de sorte que la garantie souscrite au titre de la catastrophe naturelle est mobilisable ; que la société Maif laisse entendre dans ses écritures, sans l'expliciter clairement, que la falaise sinistrée n'est pas comprise dans les biens bénéficiant de la garantie dans la mesure où le bas de ladite falaise – dont l'érosion a contribué selon l'expert à l'effondrement survenu en 2010 – fait partie du domaine public maritime ; que si l'érosion naturelle a pu fragiliser le bas de la falaise et accroître le risque d'éboulement, cette circonstance n'a toutefois pas joué un rôle prépondérant dans la survenance de l'effondrement, dont il a été jugé ci-dessus que la cause déterminante était constituée par les pluies exceptionnelles ayant accompagné la tempête Xynthia ; que l'OHS étant propriétaire de la partie supérieure de la falaise et de la voirie qu'elle supporte, ce qui n'est pas contesté, ces biens sont couverts par la police ; que par ailleurs, il ne peut être soutenu que l'existence d'un sinistre antérieur prive de validité le contrat d'assurance pour défaut d'aléa dès lors que, comme indiqué précédemment, les dommages ayant affecté la falaise en 2002 et 2010 sont de nature et d'origine totalement différentes ;

1) ALORS QUE le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle ; que pour retenir cette garantie, la cour d'appel a affirmé que l'existence d'un éboulement en 2002 ne fait pas perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire dès lors que cet éboulement est intervenu en pied de falaise suite à l'assaut répété des vagues, dans un secteur différent de celui de 2010 qui s'est produit dans la partie supérieure de la falaise en relation avec les fortes pluies ruisselantes depuis l'amont du bassin ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le rapport d'expertise, dont elle a fait siennes les conclusions, avait retenu qu'en 2010, les débits exceptionnels d'exhaure avaient contribué à créer un effondrement de la paroi abrupte de la falaise, « fragilisée (
) par la présence de surplombs liés à l'érosion basale de la falaise par l'action de la mer », établissant ainsi un lien de causalité entre l'érosion du pied de la falaise et l'effondrement de son sommet, en violation de l'article L. 125-1, alinéa 3 du code des assurances ;

2) ALORS QUE pour déterminer si des dommages matériels directs ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ouvrant droit à la garantie des effets des catastrophes naturelles, le juge doit porter une appréciation globale sur l'incidence des autres facteurs ayant concouru aux dommages ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la pluviométrie exceptionnelle des 27 et 28 février 2010 avait été la cause déterminante de l'effondrement de la falaise en cause, la cour d'appel a porté une appréciation séparée sur l'incidence de chacun des facteurs qu'il a relevés, et tenant, d'une part, à la fragilisation de la falaise « par l'altération naturelle liée au ruissellement et à l'infiltration via les racines ainsi que la présence de surplombs liées à l'érosion basale de la falaise par l'action de la mer » et, d'autre part, à l'absence de récupération des eaux pluviales et de protection permettant de dévier les eaux vers le réseau d'eaux pluviales sans lessiver les parois ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de porter une appréciation globale sur ces facteurs pour vérifier, comme elle y était invitée, si la tempête des 27 et 28 février 2010 n'avait été que le facteur déclencheur de l'effondrement de la falaise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans l'assurance de choses, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas en principe dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que pour condamner la Maif à payer la totalité du coût de la réfection de la falaise et de la voirie qui la surplombe tel qu'elle a été réalisée, la cour d'appel a affirmé que les travaux ont été réalisés et l'association justifie du coût réel des travaux TTC ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer le coût des travaux de réfection à la date du sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;

4) ALORS QUE dans l'assurance de choses, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas en principe dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que pour condamner l'assureur à payer la totalité du coût de la réfection de la falaise et de la voirie qui la surplombe tel qu'elle a été réalisée, la cour d'appel a affirmé que les travaux ont été réalisés et l'association justifie du coût réel des travaux TTC ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la déduction de la vétusté invoquée par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-13346
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 2021, pourvoi n°20-13346


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13346
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