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24/03/2021 | FRANCE | N°19-23271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-23271


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° N 19-23.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

M. V... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.271 contr

e l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° N 19-23.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

M. V... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.271 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. C..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2019), M. C... (l'emprunteur) a souscrit un contrat de prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] (la banque) par acte notarié du 6 novembre 2004, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de lots au sein d'un ensemble immobilier vendu par la société Le Hameau du prieuré (le vendeur). A la suite de retards dans la livraison des lots, la résolution judiciaire des contrats de vente aux torts exclusifs du vendeur a été prononcée par un jugement du 12 mars 2009, confirmé sur ce point par un arrêt du 15 mars 2011.

2. Par acte du 1er mars 2016, l'emprunteur a assigné en résolution du contrat de prêt la banque qui a opposé la prescription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite son action en résolution du contrat de prêt et tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 21 017,44 euros, alors « que la prescription de l'action en résolution du prêt et en restitution des intérêts versés ne commence à courir que du jour de la résolution de la vente ; que dès lors, en retenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution des intérêts payés en vertu du contrat de prêt résolu consécutivement à la résolution de la vente qu'il finançait devait être fixé au 15 décembre 2006, date à laquelle l'emprunteur avait délivré au vendeur du prieuré l'assignation en résolution de la vente et où il aurait donc nécessairement dû avoir connaissance de la possibilité d'exercer une action en résolution du contrat de prêt compte tenu de l'interdépendance des deux contrats, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'en raison de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt, l'emprunteur a nécessairement eu connaissance de la possibilité d'exercer l'action en résolution du contrat de prêt lorsque, par acte du 22 janvier 2008, le vendeur l'a assigné en résolution des contrats de vente, que le prêt avait notamment servi à financer.

6. En statuant ainsi, alors que la résolution des ventes prononcée le 12 mars 2009, qui conditionnait la résolution du prêt, n'avait acquis l'autorité de la chose jugée que par l'arrêt du 15 mars 2011, de sorte que le délai de prescription de l'action en résolution du contrat de prêt exercée par l'emprunteur à l'encontre de la banque n'avait commencé à courir qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...] et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. C...

M. C... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme étant prescrites ses prétentions tendant à voir prononcer la résolution du prêt n° [...] et tendant à la condamnation de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel [...] à lui payer la somme de 21 017,44 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que Monsieur V... C... conclut à la résolution du contrat de prêt et à la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 27.017,44 € au titre des intérêts intercalaires qu'elle a perçus ; que la CRCAM [...] lui oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'en l'espèce, il convient de déterminer la date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en résolution du contrat de prêt et partant, en restitution des intérêts intercalaires ; que le premier juge a retenu que Monsieur V... C... avait eu connaissance dès les 19 janvier 2010 et 23 avril 2010, dates des conclusions prises par les parties devant la première chambre civile de la cour d'appel, du fait que la question de la résolution des ventes n'avait pas été déférée et avait été définitivement tranchée par le jugement rendu le 12 mars 2009 ; qu'il est constant que la résolution du contrat de prêt est sollicitée par l'effet de la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement ; qu'ainsi, Monsieur V... C... a nécessairement eu connaissance de la possibilité d'exercer cette action dès l'assignation délivrée le 15 décembre 2006 à l'encontre de la société Le Hameau du Prieuré ; que compte tenu de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt, il appartenait à Monsieur V... C... d'attraire à la cause l'établissement bancaire, qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 15 décembre 2006 ; que la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a eu pour effet de réduire le délai de 30 ans dont disposait Monsieur V... C... à 5 ans, ce nouveau délai courant à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, le 19 juin 2008, en application de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, soit jusqu'au 19 juin 2013 ; que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Lisieux a considéré que la résolution du contrat de prêt avait été invoquée pour la première fois par l'emprunteur aux termes du courrier de mise en demeure reçu par la banque le 1er juillet 2015 ; qu'il convient de tenir compte de la date à laquelle Monsieur V... C... a fait assigner la CRCAM [...] à cette fin devant le premier juge, le 1er mars 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti pour agir, que l'action exercée par Monsieur V... C... est donc irrecevable comme étant prescrite ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le demandeur ne fournit aucune précision dans ses écritures quant à la date à laquelle il aurait payé des sommes dont ils demandent la restitution ; qu'il ne détaille pas dans ses conclusions ni dans ses pièces le mode de calcul de la somme de 21 017,44 € qu'il réclame ; qu'il se prévaut seulement du fait qu'en raison de la résolution du contrat de prêt découlant de la résolution du contrat de vente, la banque doit lui restituer les sommes perçues au titre des intérêts du prêt n° [...] ; or, la résolution des contrats de vente a été prononcée par le jugement rendu le 12 mars 2009 par le tribunal de Grande instance de Lisieux ; que ce jugement n'est pas produit par les parties à la présente procédure mais il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 15 mars 2011 que les prétentions formées en appel par la SCCV Le Hameau du Prieuré et par V... C... tendaient à la réformation du jugement quant aux condamnations prononcées concernant les indemnités de résolution des contrats de vente, les intérêts intercalaires, les primes d'assurance et les intérêts d'emprunt ; que la cour a clairement indiqué dans son arrêt que le principe du prononcé de la résolution des ventes aux torts exclusifs de la société Le Hameau du Prieuré n'était pas remis en cause par les parties ; qu'en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, la cour d'appel n'était dès lors pas saisie de la question de la résolution des contrats de vente ; qu'V... C... avait ainsi eu connaissance dès le 19 janvier 2010 et 23 avril 2010, date des conclusions prises par les parties devant la cour d'appel, du fait que la question de la résolution des ventes n'avait pas été déférée à la cour d'appel et avait été définitivement tranchée par le jugement rendu le 12 mars 2009 ;

1°) ALORS QUE la prescription de l'action en résolution du prêt et en restitution des intérêts versés ne commence à courir que du jour de la résolution de la vente ; que dès lors en retenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution des intérêts payés en vertu du contrat de prêt résolu consécutivement à la résolution de la vente qu'il finançait devait être fixé au 15 décembre 2006, date à laquelle M. C... avait délivré à la SCCV Le Hameau du Prieuré l'assignation en résolution de la vente et où il aurait donc nécessairement dû avoir connaissance de la possibilité d'exercer une action en résolution du contrat de prêt compte tenu de l'interdépendance des deux contrats, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE un chef du dispositif d'un jugement ne devient définitif malgré l'appel dont est frappé le jugement que s'il est exclu de la déclaration d'appel ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que le délai de prescription de l'action en restitution des intérêts payés en vertu du contrat de prêt résolu consécutivement à la résolution de la vente qu'il finançait avait commencé à courir le 23 avril 2010, date des conclusions d'appel desquelles il ressortait que la question de la résolution des ventes n'avait pas été déférée et avait été définitivement tranchée par le jugement du 12 mars 2009, sans constater que la déclaration d'appel de la SCCV Le Hameau du Prieuré ait exclu la question de la résolution du champ du recours, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23271
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-23271


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23271
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