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24/03/2021 | FRANCE | N°19-21751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-21751


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° K 19-21.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ Mme J... F..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Y... F..., domicilié

e [...] ,

3°/ M. B... F..., domicilié chez M. O... R..., [...] ,

4°/ Mme C... F..., domiciliée [...] ,

5°/ M. T... F..., domicilié [...] ,

6°/ M. I....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° K 19-21.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ Mme J... F..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Y... F..., domiciliée [...] ,

3°/ M. B... F..., domicilié chez M. O... R..., [...] ,

4°/ Mme C... F..., domiciliée [...] ,

5°/ M. T... F..., domicilié [...] ,

6°/ M. I... F..., domicilié [...] ,

7°/ Mme L... F..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-21.751 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. P... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Mmes J... et L... F... et M. T... F... invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes J... et L... F... et de M. T... F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 juin 2019), par acte sous seing privé du 12 septembre 2009, E... F..., décédée le [...] et aux droits de laquelle viennent Mmes J..., Y..., C... et L... F... et MM. B..., T... et I... F... (les consorts F...), a cédé deux parcelles de terrain à M. D..., en contrepartie de la concession par ce dernier d'une servitude de passage pour accéder à une route départementale et pour le raccordement aux réseaux divers, ainsi que la réalisation par celui-ci de travaux de traversée d'un chemin rural.

2. Les 15 et 16 février 2017, M. D... a assigné les consorts F... afin qu'il leur soit enjoint de régulariser l'acte devant notaire.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts F... font grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable et de leur enjoindre sous astreinte de régulariser l'acte devant notaire, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'en l'espèce, E... F... et M. D... ont, par acte sous seing privé du 12 septembre 2009, conclu un contrat d'échange portant sur des droits réels immobiliers ; que les parties étaient convenues que la signature de l'acte authentique d'échange ne pourrait intervenir qu'une fois que M. D... aurait procédé aux travaux de viabilisation et de remblais qu'il s'était contractuellement engagé à réaliser ; que ces travaux ont été achevés le 14 novembre 2011, de sorte que M. D... disposait d'un délai de cinq années à compter de cette date pour solliciter, auprès de E... F..., la signature de l'acte authentique d'échange, soit au plus tard le 14 novembre 2016 ; que, par actes des 15 et 16 février 2017, M. D... a assigné les consorts F..., venant aux droits de E... F..., aux fins de les enjoindre à régulariser devant notaire l'acte d'échange du 12 septembre 2009 ; que les consorts F... ont fait valoir que cette action était prescrite car introduite plus de cinq années après l'achèvement des travaux réalisés par M. D... ; qu'en jugeant toutefois recevable l'action de M. D... au motif que ce n'est qu'à compter du 24 novembre 2015 que ce dernier avait été informé que les consorts F... refusaient de procéder à la signature de l'acte authentique d'échange, tandis que le point de départ de l'action de M. D... se situait au jour où il avait achevé les travaux lui incombant, le 14 novembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2233 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. La cour d'appel ayant constaté que l'action de M. D... avait pour objet la reconnaissance d'un droit réel immobilier, cette action, soumise dès lors à la prescription trentenaire, ne pouvait qu'être déclarée recevable.

7. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes J... et L... F... et M. T... F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mmes J... et L... F... et M. T... F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. P... D... et de l'avoir déclaré recevable en ses demandes, et d'avoir enjoint aux consorts F... de régulariser l'acte d'échange du 12 septembre 2009 relatif à la parcelle cadastrée section [...] lieudit « [...] » d'une surface de 00ha64a42ca située sur le territoire de « [...] » devant M. M..., notaire à [...] ;

AUX MOTIFS QUE dans leurs conclusions d'appel, J... F..., Y... F..., B... F..., C... F..., I... F... et L... F... considèrent que l'action de P... D... portant sur la réitération devant notaire, sous astreinte d'un contrat d'échange de parcelles sises à "Les Paroches", se trouve soumise à la prescription de droit commun de cinq ans ; qu'en considérant que la demande de régularisation de l'acte du 12 septembre 2009 a été formalisée le 14 novembre 2011, ils concluent à la prescription de l'action engagée par P... D... selon acte extra-judiciaire du 15 février 2017 ; qu'en réponse, P... D... conclut à la recevabilité de l'action, dès lors que d'une part, son action était subordonnée à la réalisation d'obligation à sa charge et au bénéfice de Mme F... et que d'autre part, la notification du refus n'a été formalisée par ses héritiers que le [...], jour du décès de E... F... ; qu'ainsi il est admis que le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n'en avait pas eu précédemment communication ; qu'à supposer que P... D... n'était pas fondé à réclamer la réitération de l'acte authentique avant le 14 novembre 2011, date admise comme celle de la réalisation des travaux mis à sa charge dans l'acte sous seing privé du 12 septembre 2009, le délai de prescription est celui de l'article 2224 du code civil s'agissant d'une action personnelle ; que c'est d'ailleurs sur ce fondement que l'intimé se positionne en visant les dispositions relatives à la vente et en indiquant en ce qui le concerne, que le délai de prescription n'a pas pu courir avant le [...], date du décès de Mme F... ; qu'il est constant que le décès de Mme F... survenu le [...], n'a pas d'effet interruptif de prescription, l'action n'étant pas encore engagée par P... D... ; qu'il résulte des pièces produites, que la date du 14 novembre 2011 est celle à laquelle M. M..., notaire de P... D..., a notifié à Mme F... la liste des travaux réalisés et porté la demande de réitérer l'engagement pris ; qu'en revanche aucune réponse n'est produite de la part de Mme F... ; qu'ensuite, le projet d'acte notarié a été daté par le notaire de l'année 2015 ; qu'ainsi ce n'est que par courriel du 24 novembre 2015, que J... F... intervenant au nom de "l'indivision F..." a notifié à P... D... que "l'offre" de P... D... ne pouvait être acceptée en considérant que l'accord conclu avec E... F..., son auteur, n'avait aucune valeur ; il sera par conséquent considéré, que ce n'est qu'à compter de cette date que l'intéressé avait pleine connaissance de la position des héritiers, ce qui constitue le point de départ de son action ; qu'en effet, P... D... a ensuite mis en demeure l'ensemble des héritiers par lettre recommandée du 4 octobre 2016 puis ensuite les a assignés les 15 et 16 février 2017 ; que dès lors pour ces motifs substitués à ceux retenus par les premiers juges, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action n'est pas justifiée et sera écartée, le jugement déféré étant confirmé à cet égard ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'en l'espèce, Mme F... et M. D... ont, par acte sous seing privé du 12 septembre 2009, conclu un contrat d'échange portant sur des droits réels immobiliers ; que les parties étaient convenues que la signature de l'acte authentique d'échange ne pourrait intervenir qu'une fois que M. D... aurait procédé aux travaux de viabilisation et de remblais qu'il s'était contractuellement engagé à réaliser ; que ces travaux ont été achevés le 14 novembre 2011, de sorte que M. D... disposait d'un délai de cinq années à compter de cette date pour solliciter, auprès de Mme F..., la signature de l'acte authentique d'échange, soit au plus tard le 14 novembre 2016 ; que par actes des 15 et 16 février 2017, M. D... a assigné les consorts F..., venant aux droits de Mme F..., aux fins de les enjoindre à régulariser devant notaire l'acte d'échange du 12 septembre 2009 ; que les consorts F... ont fait valoir que cette action était prescrite car introduite plus de cinq années après l'achèvement des travaux réalisés par M. D... (concl., p. 9 § 6) ; qu'en jugeant toutefois recevable l'action de M. D... au motif que ce n'est qu'à compter du 24 novembre 2015 que ce dernier avait été informé que les consorts F... refusaient de procéder à la signature de l'acte authentique d'échange, tandis que le point de départ de l'action de M. D... se situait au jour où il avait achevé les travaux lui incombant, le 14 novembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2233 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts F... de leur demande de nullité du contrat d'échange conclu le 12 septembre 2009 entre Mme E... F... et M. D... et d'avoir enjoint aux consorts F... de régulariser l'acte d'échange du 12 septembre 2009 relatif à la parcelle cadastrée section [...] lieudit « [...] » d'une surface de 00ha64a42ca située sur le territoire de « [...] » devant M. M..., notaire à [...] ;

AUX MOTIFS QUE, se fondant sur les dispositions relatives à la nullité de l'acte, les consorts F... considèrent que leur auteur a été victime d'un dol de la part de P... D... en ce qu'il avait connaissance du projet municipal de désenclavement des parcelles objet de l'échange par la construction d'un pont de trois mètres ; que ces affirmations sont contestées par P... D..., qui indique d'une part, que les parties avaient trouvé cet accord antérieurement aux projets municipaux concernant le pont qui devait relier les parcelles [...] avec le chemin "A Rehaut", d'autre part que les consorts F... n'ont pas motivé leur refus de signature de l'acte authentique par un vice du consentement mais par un abandon du projet ; que de plus il résulte des éléments produits, tels que les compte rendus de délibération du conseiller municipal du 15 décembre 2009 (pièce 16) et les nombreuses attestations produites par P... D... (pièces 17 à 23), que ce dernier ignorait le projet de construction d'un pont et s'y était opposé avec véhémence, compte-tenu des promesses données aux acquéreurs des parcelles de son lotissement voisin, quant à la tranquillité des lieux ; que ce vice du consentement non établi, ne permet pas dès lors de remettre en cause l'acte parfait du 12 septembre 2012 ; que dès lors aucun moyen développé par les appelants, ne justifie leur refus de régulariser l'acte d'échange sus énoncé, pour lequel il n'est pas discuté que les conditions et charges ont été exécutées par P... D... ; que par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il comporte condamnation à régulariser l'acte d'échange devant notaire ;

1°) ALORS QUE l'existence d'un dol s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations produites aux débats par M. D... que ce dernier, qui n'avait certes pas connaissance, au jour de la délibération de la commune des Paroches du 7 juillet 2009, du projet de construction d'un pont allant désenclaver le fonds de Mme F..., s'était cependant vivement opposé à ce projet dès qu'il en avait été informé ; qu'en se bornant à juger que ces attestations démontraient que M. D... « ignorait le projet de construction d'un pont et s'y était opposé avec véhémence » après la délibération du 7 juillet 2009, sans rechercher s'il avait eu connaissance de ce projet avant la conclusion du contrat d'échange avec Mme F..., le 12 septembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, par acte sous seing privé du 12 septembre 2009, Mme F... s'était engagée à céder deux parcelles de terrain à M. D..., tandis que ce dernier s'engageait à lui consentir une servitude de passage ; qu'au moment de la conclusion du contrat, Mme F... pensait que cette servitude avait un intérêt pour elle dans la mesure où ce droit de passage permettrait le désenclavement de son fonds ou en faciliterait l'accès ; qu'avant la conclusion du contrat d'échange, la commune des Paroches a cependant décidé, par délibération du 7 juillet 2009, de procéder à la construction d'un pont de trois mètres permettant l'accessibilité du chemin de Roulle au chemin du Réhaut, ce qui avait pour conséquence de désenclaver le fonds de Mme F... ou d'en faciliter l'accès ; qu'il en résulte que l'acte d'échange du 12 septembre 2009 était objectivement dépourvu de cause à la date de sa conclusion puisque la contrepartie escomptée par Mme F..., à savoir le désenclavement de son fonds, était acquise sans qu'il soit besoin pour elle de céder des parcelles de son terrain à son voisin ; que M. D... a cependant assigné les consorts F..., venant aux droits de Mme F..., aux fins de leur enjoindre de régulariser devant notaire l'acte sous seing privé du 12 septembre 2009 ; que les consorts F... s'y sont opposés en faisant valoir que les parcelles objet de l'échange n'étaient pas enclavées du fait de la construction du pont, et que le contrat d'échange était dépourvu de fondement et donc de contrepartie véritable lors de sa conclusion (concl., p. 10 § 10) ; qu'en accueillant toutefois la demande de M. D... au motif qu'aucun moyen développé par les consorts F... ne justifiait leur refus de régulariser le contrat d'échange du 12 septembre 2009, sans répondre aux conclusions de ces derniers faisant valoir que ce contrat était nul faute d'un échange réel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21751
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-21751


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21751
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