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24/03/2021 | FRANCE | N°19-21453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-21453


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° M 19-21.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ Mme V... Y...-U..., domiciliée [...] ,

2°/ la soci

été Cabinet ADS - Y...-U... - R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-21.453...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° M 19-21.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ Mme V... Y...-U..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Cabinet ADS - Y...-U... - R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-21.453 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme I... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Cabinet X... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y...-U... et de la société Cabinet ADS - Y...-U... - R..., de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la société Cabinet X... T..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2019), par acte du 21 décembre 2016, Mme X... et Mme Y...-U..., avocates associées de la société Cabinet X...-Y... (la société), et celle-ci ont conclu un protocole organisant les modalités du retrait de Mme Y...-U... (la retrayante) qui a poursuivi son activité, à compter du 1er janvier 2017, au sein de la société Cabinet ADS-Y...-U...-R... (le cabinet ADS), tandis que la société X...-Y... est devenue la société Cabinet X... T... (le cabinet X...). En application de l'article 3 de l'accord, une annexe 1 précisant la liste des clients et des contrats servant à l'évaluation et à la répartition de la clientèle au profit de la retrayante a été établie. L'article 7 de l'accord, intitulé « Travaux en cours et provisions », a prévu l'établissement par les parties de la facturation des travaux effectués dans les dossiers afférents aux clients objet de l'annexe 1 jusqu'au 31 décembre 2016 ainsi qu'un état de provisions sur honoraires et/ou frais encaissés par la société antérieurement au 31 décembre 2016 pour définir d'un commun accord la quote-part revenant à la société pour prix de ses diligences jusqu'au 31 décembre 2016 et celle devant être reversées à la retrayante pour rémunération des travaux à réaliser à compter du 1er janvier 2017.

2. A la suite de difficultés dans l'exécution du protocole et de vaines tentatives de conciliation, la retrayante et le cabinet ADS ont, le 20 mars 2018, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, sur le fondement de l'article 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pour obtenir la condamnation solidaire de Mme X... et du Cabinet X... au paiement de différentes sommes à titre de rétrocessions d'honoraires, et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La retrayante et le cabinet ADS font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation solidaire de Mme X... et du cabinet X... en paiement de la somme de 7 768 euros au titre des dossiers individuels « P... et autres », alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que la convention d'honoraires produite par Mme X... et le cabinet X..., pour étayer leur argumentation concernant les dossiers P..., prévoit un honoraire forfaitaire global, incluant « la rédaction des conclusions » ; qu'elle ne limite donc pas le nombre de jeu d'écritures prévus contractuellement ; qu'en considérant toutefois que « les conventions d'honoraires ne prévoient qu'un seul jeu de conclusions », la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 12 produite par Mme X... et le cabinet X... et ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour rejeter la demande formée au titre des dossiers « P... et autres », l'arrêt retient que le cabinet X... a conclu une première fois, que les conventions d'honoraires ne prévoient qu'un seul jeu de conclusions et que la retrayante ne justifie pas avoir fait signer à ses clients un avenant à la convention d'honoraires en vue de l'établissement de nouvelles conclusions.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de la seule convention-type produite, qui prévoit « la rédaction des conclusions », qu'elle ne limitait pas le nombre de jeux de conclusions à un seul, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La retrayante et le cabinet ADS font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation solidaire de Mme X... et du cabinet X... au paiement de la somme de 21 675, 60 euros, outre les intérêts, au titre des contrats d'assistance juridique, alors « que l'article 7 du protocole transactionnel, intitulé de manière générale, « travaux en cours et provisions », prévoit une proratisation de tous les travaux en cours, dont les honoraires ont été encaissés jusqu'au 31 décembre 2016 par la SELARL, et ayant fait l'objet de travaux par le retrayant à compter du 1er janvier 2017, sans distinction entre les dossiers individuels et les contrats d'assistance juridique ; que le terme de provision, qui se borne à désigner une avance sur des honoraires dus pour des travaux futurs, n'est pas de nature à exclure du champ d'application de cet article les honoraires correspondant à des contrats d'assistance juridique ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant que les contrats d'assistance juridique, qui ne donnent pas lieu à des provisions d'honoraires mais à des honoraires, devaient être exclus du champ d'application du second paragraphe de l'article 7 du contrat, la cour d'appel a dénaturé le protocole transactionnel et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Le cabinet X... conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait, dès lors que la retrayante n'a pas invoqué l'article 11.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocats pour soutenir qu'une provision puisse en définitive correspondre à l'ensemble des honoraires perçus dans un dossier.

9. Cependant, le moyen, qui ne vise pas ce règlement, est né de la décision attaquée, laquelle opère une distinction entre honoraires et provisions d'honoraires.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour rejeter la demande en paiement de la somme de 21 675, 60 euros au titre des conventions d'assistance juridique, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de l'annexe 1 et de l'article 7 du protocole que les travaux effectués par la société avant le 31 décembre 2016 pour lesquels il n'a pas été perçu de provisions ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 7 et que les parties ne produisent pas d'élément permettant de constater la perception, avant le 1er janvier 2017, de provisions à valoir sur des honoraires afférents à des contrats d'assistance juridique attribués à la retrayante.

12. En statuant ainsi, alors que l'article 7 du protocole définit la méthode à appliquer pour déterminer les quote-parts d'honoraires et vise « les dossiers objet de l'annexe 1 » sans distinguer entre les contrats individuels et les conventions d'assistance juridique, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'une somme de 6 405 euros au titre des dossiers «P... et autres » et d'une somme de 21 675,60 euros au titre des conventions d'assistance juridique, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...-U... et la société Cabinet ADS - Y...-U... - R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Me Y...-U... et la Selarl ADS Y...-U...-R... de leur demande tendant à la condamnation solidaire de I... X... et de la Selarl X... T... en paiement de la somme de 7768 euros au titre des dossiers individuels,

AUX MOTIFS QUE «or dans son mail du 6 juin 2017, V... Y...-U... a non seulement pris acte de l'accord de I... X... pour le versement de la somme de 4612 euros mais elle a aussi accepté le versement de cette somme sans faire la moindre réserve ; il en résulte qu'un accord s'est formé entre les parties sur le montant des rétrocessions d'honoraires afférents aux dossiers actifs de V... Y...-U... que celle-ci ne peut remettre en cause en procédant à de nouveaux calcul ; en conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de I... X... à et du cabinet X... T... à lui payer la somme de 1353 euros » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « un accord est intervenu entre les parties devant Monsieur la bâtonnier F... agissant en qualité de conciliateur ; que par courrier du 13 juin 2017, le conciliateur a pris acte de l'accord de Me Y... U... sur la proratisation des dossiers individuels pour un montant de 4612 euros ; que par courrier du 15 juin 2017, Me X... a adressé à Me Y...-U... un chèque de 4612 euros conformément à l'accord intervenu ; qu'en conséquence, Me Y...-U... ne saurait revenir sur un accord intervenu devant l'ordre des avocats pour solliciter un complément de rétrocession d'honoraires au titre des dossiers individuels ».

1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Me Y...-U... et la Selarl ADS Y...-U...-R... de leur demande tendant à la condamnation solidaire de I... X... et de la Selarl X... T... en paiement d'une certaine somme au titre des dossiers individuels actifs, que Me Y...-U... avait pris acte, dans un mail du 6 juin 2017, de l'accord de I... X... pour le versement de la somme de 4612 euros, que le conciliateur aurait constaté, et qu'elle avait accepté le versement de cette somme sans faire de réserve, de sorte qu'un accord s'était formé entre les parties, qui ne pouvait plus être remis en cause, lors même que ces éléments ne caractérisaient pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de Me Y...-U... de renoncer au paiement des honoraires correspondant aux dossiers distincts de ceux pour lesquels son ancienne associée avait procédé à un règlement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE en tout état de cause, dans le mail du 6 juin 2017 adressée au Bâtonnier, Me Y...-U... indiquait seulement que Me X... avait finalement accepté de faire application d'une proratisation pour les dossiers individuels et qu'elle avait reconnu lui devoir la somme de 4612 euros, ce dont elle prenait acte ; que dans ce courriel, Me Y...-U... n'indiquait pas qu'elle aurait été d'accord pour que cette seule somme lui soit versée au titre des dossiers individuels actifs ; qu'en considérant toutefois que par ce courriel, un accord avait été formé entre les parties sur le montant des rétrocessions d'honoraires afférents aux dossiers actifs due à Me Y...-U..., la cour d'appel a dénaturé la portée du mail du 6 juin 2017 et a ainsi violé l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Me Y...-U... et la Selarl ADS Y...-U...-R... de leur demande tendant à la condamnation solidaire de Me I... X... et de la Selarl X... T... en paiement de la somme de 7768 euros au titre des dossiers individuels,

AUX MOTIFS QUE «sur la demande de V... Y...-U... relative à la rétrocession d'honoraires afférents à des dossiers inactifs ; l'annexe 1 du protocole d'accord fait l'inventaire de tous les dossiers inactifs de V... Y...-U... ; les dossiers P... et autres y figurent notamment ; au regard de la décision frappée d'appel, le bâtonnier a seulement statué sur la demande de rétrocession d'honoraires afférents aux dossiers individuels actifs, alors que le cabinet ADS et V... Y...-U... réclamaient déjà devant l'arbitre le paiement d'une somme de 6405 euros au titre des honoraires dus dans les dossiers P... et autres ; la demande de cette dernière en cause d'appel au sujet de ces dossiers inactifs n'est donc pas nouvelle ; il n'est pas fait état des dossiers P... et autres dans le résumé des positions des parties établi par Me A... au mois de mai 2017 ; en conséquence, ces dossiers ne sont pas concernés par l'accord relatif au paiement d'honoraires d'un montant de 4612 euros ; dans l'affaire P... et autres, le cabinet X... a conclu une première fois, ainsi que l'exposent les intimés dans leurs écritures ; les conventions d'honoraires ne prévoient qu'un seul jeu de conclusions ; V... Y...-U... ne justifie pas avoir fait signer à ses clients dans l'affaire P... et autres un avenant à la convention d'honoraires en vue de l'établissement de nouvelles conclusions ; en conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de I... X... et du cabinet X... T... à lui payer la somme de 6405 euros » ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 7 de l'accord transactionnel, la SELARL s'obligeait à reverser à Me Y...-U... la rémunération des travaux à réaliser à compter du 1er janvier 2017 sur les dossiers en cours, pour lesquels elle aurait perçu des honoraires jusqu'au 31 décembre 2016 ; qu'ainsi, pour ces dossiers, le seul critère pertinent est de savoir si Me Y...-U..., retrayante, a effectué des diligences dans ces dossiers, à compter du 1er janvier 2017 ; qu'en examinant seulement si plusieurs jeux d'écritures étaient prévus dans la convention d'honoraires, sans rechercher si dans la série des dossiers P... et autres, Me Y...-U... ne devait pas assurer l'audience de plaidoirie, prévue le 7 juin 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que la convention d'honoraires produite par Me X... et le cabinet X... T..., pour étayer leur argumentation concernant les dossiers P... prévoit un honoraire forfaitaire global, incluant « la rédaction des conclusions » ; qu'elle ne limite donc pas le nombre de jeu d'écritures prévus contractuellement ; qu'en considérant toutefois que « les conventions d'honoraires ne prévoient qu'un seul jeu de conclusions », la cour d'appel a dénaturé la pièce n°12 produite par Me X... et le cabinet X... T... et ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

3°) ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant, pour rejeter la demande de rétrocessions d'honoraires formée par Me Y...-U... et la Selarl ADS Y...-U... R..., au titre des dossiers inactifs en cours, que la convention d'honoraires signée pour ces dossiers ne prévoyait qu'un seul jeu d'honoraires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la seule convention d'honoraires versée aux débats par Me X... et le cabinet X...-T... pour étayer son argumentation sur les dossiers P... et autres ne constituait pas une convention d'honoraires type, qui ne concernait pas ces dossiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Me Y...-U... et la Selarl ADS Y...-U...-R... de leur demande tendant à la condamnation solidaire de I... X... et de la Selarl X... T... en paiement de la somme de 21 675, 60 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier du 6 juin 2017 et à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,

AUX MOTIFS QUE « l'annexe 1 du protocole d'accord fait l'inventaire de tous les dossiers d'assistance juridique attribués à V... Y...-U... ; il résulte de l'article 3 du protocole d'accord que l'établissement de listes de clients à la date du 1er janvier 2016 a pour objet la répartition de la clientèle entre le cabinet X...-Y... et I... X... postérieurement au 31 décembre 2016 ; cet article ne contient aucune disposition relative à la proratisation ou non des dossiers d'assistance juridique ; l'article 7 du même protocole a pour objet, ainsi que cela ressort de son titre, de régir les modes d'imputation des provisions relatives aux travaux en cours ; selon cet article, les parties ont convenu d'une part, d'établir la facturation des travaux effectués par le cabinet X...-Y... jusqu'au 31 décembre 2016 dans les dossiers de clients objet de l'annexe 1 et d'autre part, d'établir le montant des provisions sur honoraires et des frais encaissés par le cabinet X...-Y... avant le 31 décembre 2016 en vue de déterminer les quotepart d'honoraires ; il en résulte que les travaux effectués par le cabinet X...-Y... avant le 31 décembre 2016 pour lesquels il n'a pas perçu de provisions ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 7 ; les pièces produites par les parties ne permettent pas d'affirmer que leur intention était de proratiser les honoraires afférents aux contrats d'assistance juridiques attribués à V... Y...-U... en fonction de la durée de ces contrats restant à courir après le 31 décembre 2016 ; une telle proratisation ne saurait résulter de la méthode comptable adoptée par le cabinet X... postérieurement au retrait de V... Y...-U... ; celle-ci et le cabinet ADS produisent des factures établies par le cabinet X...-Y... correspondant à des contrats d'assistance juridique conclus pour une durée d'un an avec des clients dont les noms figurent dans l'annexe 1 à la rubrique « contrat » ; ces factures sont relatives à des prestations afférentes à des périodes qui ont débuté durant l'année 2016 pour se terminer un an plus tard en 2017 ; aucune d'entre elles n'a été émise pour le recouvrement de provisions ou de frais, il s'agit en effet exclusivement de factures d'honoraires ; V... Y... U... et le cabinet ADS ne produisent pas d'élément permettant de constater que le cabinet X...-Y... a perçu avant le 1er janvier 2017 des provisions à valoir sur des honoraires afférents à des contrats d'assistance juridique attribués à V... Y...-U... ; en ce qui concerne la demande de rétrocession d'honoraires afférents au contrat d'assistance juridique conclu avec CFDF Santé sociaux, non renouvelé en 2016, V... Y...-U... ne démontre pas que pour le cas où ce contrat aurait été renouvelé le cabinet X...-Y... aurait perçu en 2016 non pas des honoraires mais des provisions à valoir sur des honoraires ou des remboursements de frais au titre d'un tel contrat ; les sommes encaissées par le cabinet X...-Y... en 2016 au titre de ces contrats d'assistance juridique pour un montant totale de 33 104,73 euros au vu du tableau établi par les intimés dans leurs écritures ne pouvant donc pas donner lieu à des rétrocessions d'honoraires, il n'y a lieu d'infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il condamne le cabinet X... à payer à V... Y...-U... et au cabinet ADS la somme de 21 675,60 euros » ;

1°) ALORS QUE l'article 7 du protocole transactionnel, intitulé de manière générale », « travaux en cours et provisions », prévoit une proratisation de tous les travaux en cours, dont les honoraires ont été encaissés jusqu'au 31 décembre 2016 par la Selarl, et ayant fait l'objet de travaux par le retrayant à compter du 1er janvier 2017, sans opérer aucune distinction entre les dossiers individuels et les contrats d'assistance juridique ; qu'en limitant le champ d'application de cette stipulation contractuelle aux seuls dossiers individuels, à l'exclusion des contrats d'assistance juridique en cours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'article 7 du protocole transactionnel, intitulé de manière générale », « travaux en cours et provisions », prévoit une proratisation de tous les travaux en cours, dont les honoraires ont été encaissés jusqu'au 31 décembre 2016 par la Selarl, et ayant fait l'objet de travaux par le retrayant à compter du 1er janvier 2017, sans distinction entre les dossiers individuels et les contrats d'assistance juridique ; que le terme de provision, qui se borne à désigner une avance sur des honoraires dus pour des travaux futurs, n'est pas de nature à exclure du champ d'application de cet article les honoraires correspondant à des contrats d'assistance juridique ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant que les contrats d'assistance juridique, qui ne donnent pas lieu à des provisions d'honoraires mais à des honoraires, devaient être exclus du champ d'application du second paragraphe de l'article 7 du contrat, la cour d'appel a dénaturé le protocole transactionnel et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Me Y...-U... et la Selarl ADS Y...-U...-R... de leur demande tendant à la condamnation de solidaire de I... X... et de la Selarl X... T... en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE « cependant, V... Y...-U..., en dehors de ses seules affirmations, n'établit pas les fautes qu'elle reproche à I... X... ; elle ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice distinct de celui réparable par l'allocation d'intérêts au taux légal sur la somme de 3353,89 euros » ;

1°) ALORS QU'en énonçant que V... Y...-U..., en dehors de ses seules affirmations, n'établit pas les fautes qu'elle reproche à I... X..., lors même qu'elle produisait de nombreuses pièces, visées par son bordereau de pièces, pour étayer les fautes de son ancienne associée, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de pièces de Me Y...-U... et du cabinet ADS, qui mentionnaient les pièces 3.1, 5, 10, 13, 22, 23, 24, ainsi que le constat d'huissier produit, étayant les fautes invoquées à l'encontre de Me X..., et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne saurait, sans inviter les parties à présenter leurs observations relever d'office le moyen tiré de l'absence de preuve d'un fait qui n'était pas contesté ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la preuve d'un préjudice, distinct de celui couvert par les intérêts de retard, n'était pas rapportée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne saurait retenir l'absence de preuve d'un fait qui n'était pas contesté ; qu'en énonçant que n'était pas établie la preuve d'un préjudice distinct de celui couvert par les intérêts de retard, alors même que ce fait n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21453
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-21453


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21453
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