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24/03/2021 | FRANCE | N°19-21424

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2021, 19-21424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° E 19-21.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

Le syndicat des

copropriétaires [...] , représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est c/o Nexity Lamy, [...], a formé le pourvoi n° E 19-21....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° E 19-21.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

Le syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est c/o Nexity Lamy, [...], a formé le pourvoi n° E 19-21.424 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Solène, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. H... R..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solène,

3°/ à M. L... D..., de la société [...] , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Solène,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Solène, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Nexity Lamy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. R..., en sa qualité de « liquidateur » (lire administrateur judiciaire) de la SCI Solène.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic (le syndicat des copropriétaires), n'ayant pu obtenir qu'un règlement partiel de la condamnation de la SCI Solène (la SCI) à lui payer des charges de copropriété, l'a assignée en redressement judiciaire.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI, alors « que, pour la détermination de la cessation des paiements caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, ne peut être compris dans l'actif disponible le prix de vente d'un immeuble qui n'a pas été versé entre les mains du cédant ; qu'en prenant en compte, au titre de l'actif disponible, le montant du prix de la cession d'un immeuble de la SCI Solène devant intervenir le 28 mai 2019, avant que celle-ci ne soit intervenue, la cour d'appel a méconnu l'article L. 631-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce :

5. L'actif disponible, au sens de ce texte s'entend, en cas de vente d'un bien immobilier, du prix versé entre les mains du débiteur ou pour son compte à la date de la décision se prononçant sur l'ouverture de la procédure collective.

6. Pour rejeter la demande de redressement judiciaire, l'arrêt relève, au titre de l'actif disponible, la somme de 100 851 euros représentant le solde, après paiement des charges, du prix de vente d'un bien immobilier, dont la vente a été autorisée par le juge-commissaire le 3 avril 2019 et dont la signature de l'acte est prévue au 28 mai 2019.

7. En se déterminant ainsi, sans constater, au besoin en reportant les débats ou en demandant la production d'un justificatif en cours de délibéré, qu'au jour où elle statuait, la vente, qui devait avoir lieu le 28 mai 2019, soit la veille des débats devant elle, selon les énonciations de l'arrêt, avait été réalisée et le prix encaissé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI Solène aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic, la société Nexity Lamy.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la SCI Solène à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Melun, d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir débouté le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier situé [...] de sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la SCI Solène, de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer les frais exposés dans le cadre du redressement judiciaire à hauteur de 3 918,76 euros ;

Aux motifs que « le syndicat des copropriétaires expose ses moyens et demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 mai 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile ; qu'il conclut à l'irrecevabilité de l'appel ; qu'à titre subsidiaire, il conclut au rejet de l'exception de nullité pour irrégularité de fond soulevée par la SCI Solène et à la confirmation du jugement ; qu'il demande que soient fixées au passif de la SCI Solène la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (p. 3, avant-dernier § à p. 4, § 2) ; que « sur la recevabilité de l'appel, le syndicat des copropriétaires soutient que lorsque le débiteur en redressement judiciaire bénéficie d'un administrateur judiciaire avec mission de l'assister, l'appel n'est recevable que s'il est interjeté par le débiteur et l'administrateur dans le délai d'appel ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Melun a confié à l'administrateur judiciaire une mission de représentation et a dessaisi la SCI Solène et son gérant de l'ensemble de leurs pouvoirs de gestion et de représentation et que l'appel fait par la seule SCI Solène est irrecevable ; que la SCI Solène répond qu'elle a un droit propre à faire appel, seule, du jugement d'ouverture de la procédure collective et que son appel est recevable ;

que l'article L. 661-1 I. 1° du code de commerce dispose : "Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public" ; que seuls le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public peuvent donc faire appel d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ; que le débiteur dispose d'un droit propre et est seulement tenu de mettre en cause les organes de la procédure désignés par le jugement contesté ; que cette condition est remplie en l'espèce et l'appel formé par la SCI Solène sera déclaré recevable » (p. 4, § 7-12) et que « la SCI Solène soutient que la cessation des paiements est distincte du simple défaut de paiement, que lorsque le refus de paiement se fonde sur la contestation des créances litigieuses, l'état de cessation des paiements ne peut être retenu, que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas l'état de cessation des paiements, qu'elle détient en effet un actif disponible de 570 716 euros et que le montant du passif exigible, après retrait des créances payées et contestées, s'élève à la somme de 243 365,16 euros et à celle de 3 918,76 euros de frais engendrés par les organes de la procédure collective ; que le syndicat des copropriétaires répond que la cessation des paiements de la SCI Solène ne résulte pas d'un simple "refus de paiement" fondé sur "la contestation des créances litigieuses", mais essentiellement de l'inexécution de deux décisions de justice devenues définitives depuis plus de deux ans, malgré les mesures d'exécution forcée ; qu'au jour où la cour statue, l'actif disponible est de 460 000 euros selon le rapport de l'administrateur judiciaire, que la seule créance du syndicat de copropriété, certaine compte tenu des décisions judiciaires, est de 400 665,81 euros, et que le montant total des créances au titre du passif exigible est de 608 857,87 euros, montant qui n'est pas couvert par l'actif disponible ; qu'aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ; que l'état de cessation des paiements est caractérisé par le fait qu'un débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le passif exigible comprend les dettes dont le créancier est en droit de réclamer immédiatement le paiement ; que la SCI Solène, qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers donnés en location, justifie disposer des liquidités suivantes : 360 000 euros qui ont été déposés sur le compte à la Caisse des dépôts et consignation de Me R..., le 21 février 2019, par l'avocat de la SCI Solène, et qui se décomposent ainsi : - 95 000 euros d'encaissements de loyers ; - 55 000 euros d'apport en compte courant par M. Y..., associé ; - 210 000 euros de remboursement d'une créance sur participation par Mme Y... et par la société Loc'aroc, 100 851 euros au titre du solde, après paiement des charges, du prix de vente d'un bien immobilier, dont la vente a été autorisée le 3 avril 2019 par le juge-commissaire, et dont la signature de l'acte de vente est prévue au 28 mai 2019 ; 96 783,67 euros au 18 avril 2019 sur le compte bancaire ouvert auprès la Banque postale, sous le contrôle de Me R..., 3 933,31 euros au 25 avril 2019 euros sur un compte ouvert auprès de Boursorama Banque ; que le montant de l'actif disponible de la SCI s'élève donc à la somme totale de 561 567,88 euros à ce jour ; que les créances ont été déclarées au passif de la SCI Solène pour un montant total de 664 968,22 euros, au 27 mars 2019 : 756 euros déclarés par la société Dekra Industrial, 241,33 euros déclarés par la société Direct énergie, 6 615,71 euros déclarés par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie, 201 576,35 euros déclarés par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne au titre des taxes foncières 2013-2014-2015-2016-2017 et 2018, 455 778,83 euros déclarés par le représentant du syndicat de copropriété au titre des créances de la copropriété le 14 mars 2019 ; que le syndicat de copropriété expose dans ses conclusions que la SCI Solène lui doit la somme de 400 665,81 euros, arrêtée à la date du 27 mars 2019, en exécution du jugement du 29 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris et de l'arrêt de la cour d'appel du 15 mars 2017 et au titre des charges de copropriété échues à compter du 1er novembre 2016, selon le décompte suivant : principal (jugement du TGI) : 215 939,07 euros, article 700 CPC : 5 000,00 euros, principal (arrêt de la cour d'appel) : 86 700,52 euros, article 700 CPC : 5 000,00 euros, dommages et intérêts : 20 000,00 euros, intérêts au 6 décembre 2018 : 63 205,57 euros, dépens (sauf à parfaire) : 2 627,48 euros, charges de copropriété, travaux et charges exceptionnelles du 01/11/2016 au 07/12/2018 : 111 660,93 euros, à déduire : saisies pratiquées avant le 07 décembre 2018 : 73 457,34 euros, saisies pratiquées après le 7 décembre 2018 : 36 010,42 euros, solde 400 665,81 euros ; que ce montant est donc inférieur au montant déclaré au passif le 14 mars 2019 ; qu'il doit être souligné en effet que le montant total des loyers facturables dus à la SCI Solène est de 241 000 euros hors taxes et hors charges, selon la note de Me R... du 9 mai 2019 destinée au tribunal de commerce et qu'à la suite de la saisie-attribution diligentée par le syndicat de copropriété les loyers dus par la société Crédit du Nord sont versés entre les mains de l'huissier mandaté par le syndicat de copropriété de telle sorte que la dette de la SCI Solène envers celui-ci diminue régulièrement ; que la créance de la société Dekra Industrial a été payée par M. X... Y... le 31 janvier 2019, comme il en est justifié ; que la créance de 6 615,71 euros de la DGFIP est contestée devant le tribunal administratif de Versailles, saisi le 1er février 2019, comme il en est justifié ; qu'il ressort d'un courrier de la DGFIP d'Evry adressé à Me D... le 30 avril 2019 que la créance de 201 576,35 euros déclarée par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne au titre des taxes foncières est contestée et que des procédures administratives sont en cours pour les taxes foncières 2013 et 2014, 2017 et 2018 ; que par ailleurs des dégrèvements ont été accordés depuis la déclaration de créance ; que la DGFIP conclut qu'elle demandera l'admission au passif à titre définitif de la somme de 65 295 euros et à titre provisoire de la somme de 129 758,35 euros ; que la SCI Solène conteste la totalité de la créance du syndicat de copropriété mais, compte-tenu des décisions de justice qui ont été rendues à son encontre et qui sont définitives, la majeure partie de la créance du syndicat de copropriété est bien exigible ; que s'agissant des charges de copropriété qui ne sont pas comprises dans ces décisions, soit les charges échues après le 7 octobre 2016, date de l'arrêté de compte devant la cour d'appel de Paris, la SCI Solène justifie avoir saisi le tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 2019 d'une assignation en nullité des résolutions de l'assemblée générale prises le 19 décembre 2018 ; que la somme de 111 660,96 euros doit donc être exclue du passif exigible ; que la SCI Solène conteste enfin le décompte des intérêts de retard réclamés par le syndicat de copropriété, estimant que le taux applicable est celui qui est applicable aux professionnels, moins élevé que celui qui est applicable aux particuliers, ainsi que le montant des dépens, mais qu'elle ne justifie pas de la saisine du tribunal de grande instance en répétition de l'indu à ce titre ; qu'il ressort de ces éléments que le montant du passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est à ce jour de 491 671,24 euros ; que compte-tenu du montant de l'actif disponible la SCI Solène n'est pas en état de cessation des paiements ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé ; que cette infirmation démontre que l'appel formé par la SCI Solène n'est pas abusif et que la demande de dommages et intérêts à ce titre du syndicat de copropriété sera rejetée ; que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du syndicat de copropriété, partie perdante, et que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; que les frais nés de l'ouverture et de la procédure de redressement judiciaire, qui s'élèvent à la somme de 3 918,76 euros et qui ont été exposés inutilement, seront mis à la charge du syndicat de copropriété » ;

Alors que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant sur les conclusions du syndicat des copropriétaires [...] du 18 mai 2019 quand celle-ci avait, le 28 mai 2019, déposé ses dernières conclusions accompagnées de nouvelles pièces, dont il ne ressort pas des motifs de son arrêt qu'elles ont été prises en compte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la SCI Solène à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Melun ;

Aux motifs que « sur la recevabilité de l'appel, le syndicat des copropriétaires soutient que lorsque le débiteur en redressement judiciaire bénéficie d'un administrateur judiciaire avec mission de l'assister, l'appel n'est recevable que s'il est interjeté par le débiteur et l'administrateur dans le délai d'appel ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Melun a confié à l'administrateur judiciaire une mission de représentation et a dessaisi la SCI Solène et son gérant de l'ensemble de leurs pouvoirs de gestion et de représentation et que l'appel fait par la seule SCI Solène est irrecevable ; que la SCI Solène répond qu'elle a un droit propre à faire appel, seule, du jugement d'ouverture de la procédure collective et que son appel est recevable ; que l'article L661-1 I. 1° du code de commerce dispose : "Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public" ; que seuls le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public peuvent donc faire appel d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ; que le débiteur dispose d'un droit propre et est seulement tenu de mettre en cause les organes de la procédure désignés par le jugement contesté ; que cette condition est remplie en l'espèce et l'appel formé par la SCI Solène sera déclaré recevable » ;

Alors que la mission de représentation confiée à l'administrateur judiciaire dessaisit le débiteur de son droit d'exercice des voies de recours, d'action et de défense en justice ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par le débiteur seul contre le jugement d'ouverture prononcé à son égard ayant confié à l'administrateur judiciaire une mission de représentation et rappelé que cette mission de représentation entraînait le dessaisissement immédiat du débiteur, la SCI Solène, et de son gérant, M. X... Y..., de l'ensemble de leurs pouvoirs de gestion et de représentation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si cette mission de représentation du débiteur confiée à l'administrateur judiciaire ne privait pas le débiteur de son pouvoir d'exercer seul la voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-12 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [...] de sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la SCI Solène, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel et à payer les frais exposés dans le cadre du redressement judiciaire à hauteur de 3 918,76 euros ;

Aux motifs que « la SCI Solène soutient que la cessation des paiements est distincte du simple défaut de paiement, que lorsque le refus de paiement se fonde sur la contestation des créances litigieuses, l'état de cessation des paiements ne peut être retenu, que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas l'état de cessation des paiements, qu'elle détient en effet un actif disponible de 570 716 euros et que le montant du passif exigible, après retrait des créances payées et contestées, s'élève à la somme de 243 365,16 euros et à celle de 3 918,76 euros de frais engendrés par les organes de la procédure collective ; que le syndicat des copropriétaires répond que la cessation des paiements de la SCI Solène ne résulte pas d'un simple "refus de paiement" fondé sur "la contestation des créances litigieuses" mais essentiellement de l'inexécution de deux décisions de justice devenues définitives depuis plus de deux ans, malgré les mesures d'exécution forcée, qu'au jour où la cour statue, l'actif disponible est de 460 000 euros selon le rapport de l'administrateur judiciaire, que la seule créance du syndicat de copropriété, certaine compte-tenue des décisions judiciaires, est de 400 665,81 euros, et que le montant total des créances au titre du passif exigible est de 608 857,87 euros, montant qui n'est pas couvert par l'actif disponible ; qu'aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ; que l'état de cessation des paiements est caractérisé par le fait qu'un débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le passif exigible comprend les dettes dont le créancier est en droit de réclamer immédiatement le paiement ; que la SCI Solène, qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers donnés en location, justifie disposer des liquidités suivantes : 360 000 euros qui ont été déposés sur le compte à la Caisse des dépôts et consignation de Me R..., le 21 février 2019, par l'avocat de la SCI Solène, et qui se décomposent ainsi : - 95 000 euros d'encaissements de loyers ; - 55 000 euros d'apport en compte courant par M. Y..., associé ; - 210 000 euros de remboursement d'une créance sur participation par Mme Y... et par la société Loc'aroc, 100 851 euros au titre du solde, après paiement des charges, du prix de vente d'un bien immobilier, dont la vente a été autorisée le 3 avril 2019 par le juge-commissaire, et dont la signature de l'acte de vente est prévue au 28 mai 2019 ; 96 783,67 euros au 18 avril 2019 sur le compte bancaire ouvert auprès la Banque postale, sous le contrôle de Me R..., 3 933,31 euros au 25 avril 2019 euros sur un compte ouvert auprès de Boursorama Banque ; que le montant de l'actif disponible de la SCI s'élève donc à la somme totale de 561 567,88 euros à ce jour ; que les créances ont été déclarées au passif de la SCI Solène pour un montant total de 664 968,22 euros, au 27 mars 2019 : 756 euros déclarés par la société Dekra Industrial, 241,33 euros déclarés par la société Direct énergie, 6 615,71 euros déclarés par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie, 201 576,35 euros déclarés par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne au titre des taxes foncières 2013-2014-2015-2016-2017 et 2018, 455 778,83 euros déclarés par le représentant du syndicat de copropriété au titre des créances de la copropriété le 14 mars 2019 ; que le syndicat de copropriété expose dans ses conclusions que la SCI Solène lui doit la somme de 400 665,81 euros, arrêtée à la date du 27 mars 2019, en exécution du jugement du 29 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris et de l'arrêt de la cour d'appel du 15 mars 2017 et au titre des charges de copropriété échues à compter du 1er novembre 2016, selon le décompte suivant : principal (jugement du TGI) : 215 939,07 euros, article 700 CPC : 5 000,00 euros, principal (arrêt de la cour d'appel) : 86 700,52 euros, article 700 CPC : 5 000,00 euros, dommages et intérêts : 20 000,00 euros, intérêts au 6 décembre 2018 : 63 205,57 euros, dépens (sauf à parfaire) : 2 627,48 euros, charges de copropriété, travaux et charges exceptionnelles du 01/11/2016 au 07/12/2018 : 111 660,93 euros, à déduire : saisies pratiquées avant le 7 décembre 2018 : 73 457,34 euros, saisies pratiquées après le 7 décembre 2018 : 36 010,42 euros, solde 400 665,81 euros ; que ce montant est donc inférieur au montant déclaré au passif le 14 mars 2019 : qu'il doit être souligné en effet que le montant total des loyers facturables dus à la SCI Solène est de 241 000 euros hors taxes et hors charges, selon la note de Me R... du 9 mai 2019 destinée au tribunal de commerce et qu'à la suite de la saisie-attribution diligentée par le syndicat de copropriété les loyers dus par la société Crédit du Nord sont versés entre les mains de l'huissier mandaté par le syndicat de copropriété de telle sorte que la dette de la SCI Solène envers celui-ci diminue régulièrement ; que la créance de la société Dekra Industrial a été payée par M. X... Y... le 31 janvier 2019, comme il en est justifié ; que la créance de 6 615,71 euros de la DGFIP est contestée devant le tribunal administratif de Versailles, saisi le 1er février 2019, comme il en est justifié ; qu'il ressort d'un courrier de la DGFIP d'Evry adressé à Me D... le 30 avril 2019 que la créance de 201 576,35 euros déclarée par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne au titre des taxes foncières est contestée et que des procédures administratives sont en cours pour les taxes foncières 2013 et 2014, 2017 et 2018 ; que par ailleurs des dégrèvements ont été accordés depuis la déclaration de créance ; que la DGFIP conclut qu'elle demandera l'admission au passif à titre définitif de la somme de 65 295 euros et à titre provisoire de la somme de 129 758,35 euros ; que la SCI Solène conteste la totalité de la créance du syndicat de copropriété mais, compte-tenu des décisions de justice qui ont été rendues à son encontre et qui sont définitives, la majeure partie de la créance du syndicat de copropriété est bien exigible ; que s'agissant des charges de copropriétés qui ne sont pas comprises dans ces décisions, soit les charges échues après le 7 octobre 2016, date de l'arrêté de compte devant la cour d'appel de Paris, la SCI Solène justifie avoir saisi le tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 2019 d'une assignation en nullité des résolutions de l'assemblée générale prises le 19 décembre 2018 ; que la somme de 111 660,96 euros doit donc être exclue du passif exigible ; que la SCI Solène conteste enfin le décompte des intérêts de retard réclamés par le syndicat de copropriété, estimant que le taux applicable est celui qui est applicable aux professionnels, moins élevé que celui qui est applicable aux particuliers, ainsi que le montant des dépens, mais qu'elle ne justifie pas de la saisine du tribunal de grande instance en répétition de l'indu à ce titre ; qu'il ressort de ces éléments que le montant du passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, est à ce jour de 491 671,24 euros ; que compte-tenu du montant de l'actif disponible la SCI Solène n'est pas en état de cessation des paiements ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé ; que cette infirmation démontre que l'appel formé par la SCI Solène n'est pas abusif et que la demande de dommages et intérêts à ce titre du syndicat de copropriété sera rejetée ; que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du syndicat de copropriété, partie perdante, et que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; que les frais nés de l'ouverture et de la procédure de redressement judiciaire, qui s'élèvent à la somme de 3 918,76 euros et qui ont été exposés inutilement, seront mis à la charge du syndicat de copropriété » ;

Alors 1°) que pour la détermination de la cessation des paiements caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, ne peuvent être comprises dans l'actif disponible que les valeurs immédiatement réalisables ; qu'en ayant pris en compte, au titre de l'actif disponible, de la somme de 360 000 euros non pas déposée sur une compte bancaire de la SCI Solène mais consignée à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte de Me R... par l'avocat de la SCI Solène, la cour d'appel a méconnu l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Alors 2°) que pour la détermination de la cessation des paiements caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, ne peut être compris dans l'actif disponible le prix de vente d'un immeuble qui n'a pas été versé entre les mains du cédant ; qu'en prenant en compte, au titre de l'actif disponible, le montant du prix de la cession d'un immeuble de la SCI Solène devant intervenir le 28 mai 2019, avant que celle-ci ne soit intervenue, la cour d'appel a méconnu l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Alors 3°) en outre que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires soutenait que l'immeuble que la SCI Solène souhaitait voir intégrer dans son actif disponible et ayant fait l'objet du compromis de vente en date du 2 août 2018, mais dont la vente n'avait pas été réitérée, était grevé d'une hypothèque (p. 38, avant-dernier § et pièce n° 46) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-21424
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2021, pourvoi n°19-21424


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21424
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