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24/03/2021 | FRANCE | N°19-20863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° V 19-20.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

La société Vieux Champagne p

aysages, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.863 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° V 19-20.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

La société Vieux Champagne paysages, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.863 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. T... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vieux Champagne paysages, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), M. X... a été engagé, à compter du 1er septembre 1993, en qualité d'ouvrier-pépiniériste par l'EARL Vieux Champagne paysages, aux droits de laquelle vient la SARL Vieux Champagne paysages. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef d'équipe-contremaître et son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.

2. Licencié pour faute grave, il a, le 16 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les condamnations au paiement des dommages-intérêts pour rupture et de l'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 et de dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ; qu'en disant que les condamnations de rappels de salaires au titre des minima conventionnels et de primes de responsabilité porteront intérêts au taux à légal à compter du 16 décembre 2014, date de saisine du conseil de prud'hommes par M. X..., tout en constatant pourtant que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel, la cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évincent de ses propres constatations et a violé les articles 1231-6 et 1344 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.

6. Cependant le moyen, étant né de l'arrêt, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Aux termes du premier de ces textes, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

8. Aux termes du deuxième de ces textes, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

9. Aux termes du troisième, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

10. Après avoir condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014, date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que les demandes en paiement de rappels de salaire au titre des minima conventionnels et de primes de responsabilité avaient été formées pour la première fois en cause d'appel et sans retenir l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation à intervenir sur le quatrième moyen est sans incidence sur la fixation du point de départ des intérêts moratoires assortissant les condamnations à paiement autres que celles se rapportant aux rappels de salaire au titre des minima conventionnels et des primes de responsabilité, outre congés payés afférents. Elle est également sans incidence sur le chef du dispositif relatif à la capitalisation des intérêts.

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les condamnations au paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels et au paiement d'un rappel de primes, outre congés payés afférents, porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les condamnations au paiement d'un rappel de salaire de 4 006,85 euros, d'une somme de 400,68 euros au titre des congés payés afférents, d'un rappel de primes de responsabilité de 508,56 euros et d'une somme de 50,85 euros au titre des congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017, date des conclusions en cause d'appel en portant la demande ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Vieux Champagne paysages

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Vieux Champagne Paysage à payer à M. X... un rappel de salaire au titre des minima conventionnels de 4 006,85 euros, outre 400,68 euros au titre des congés payés afférents, d'octobre 2011 à septembre 2014 inclus ;

AUX MOTIFS QUE « « Sur la demande de rappel de salaires au titre des minima conventionnels
Il est de règle que le salarié doit percevoir un salaire au moins égal au salaire minimal prévu par la convention collective applicable et correspondant à la nature de l'emploi effectivement occupé par lui et à la qualification qu'il requiert.
En l'espèce Monsieur X... fait valoir qu'il aurait dû percevoir un salaire correspondant à la catégorie des techniciens agents de maîtrise de niveau TAM4 tel que prévu par la convention collective nationale des entreprises du paysage et décrite ainsi :
« Responsabilité : Assure la coordination des équipes internes et externes. Organise les moyens en fonction des objectifs financiers et des délais.
Autonomie : représente l'entreprise dans le cadre d'instructions. Est occasionnellement capable de gérer les projets confiés sans instruction précise.
Technicité : expertise des techniques de l'ensemble du métier. Bonne connaissance des techniques connexes. Acquiert des savoirs faire dans de nouveaux champs d'intervention.
Formation/expérience : forte expérience acquise au niveau inférieur ».
L'avenant au contrat de travail de Monsieur X... du 1er septembre 2004 définissait ainsi ses fonctions de « chef d'équipe-contremaître - position IV » :
« - exercer le commandement sous les directives de l'employeur sur le personnel mis à sa disposition pour la réalisation des travaux à effectuer ;
- interpréter les plans et documents d'exécution ;
- transmettre les besoins journaliers ;
- élaborer les documents analytiques de chantiers (rapports journaliers) et effectuer leur saisie informatique ;
- participer à l'exécution des travaux ;
- être autonome dans l'organisation des tâches ».
Ses bulletins de paie mentionnaient également la qualification de « contremaître - position IV ».
Monsieur X... expose qu'il 'gérait' notamment deux salariés sur la pépinière et quatre ou cinq salariés en permanence sur les paysages, qu'il prenait des initiatives en tant que chef de chantier et qu'il a dû, en outre, assumer la gestion commerciale et organisationnelle de la société sur le terrain, notamment durant l'absence pour maladie du gérant de février 2013 à janvier 2014, ainsi que durant les week-ends.
Il produit les attestations de salariés de l'entreprise (Messieurs Q..., A...., Madame O...), de clients (Madame E..., Monsieur et Madame D..., Messieurs V... et M...) et de voisins (Monsieur P..., Mesdames W..., U...) établissant la réalité de ses allégations et ce, malgré les dénégations de la société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES.
La société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES fait valoir que les stipulations du contrat de travail relatives à la classification n'étaient que la reprise à l'époque de la convention collective des entreprises du paysage datant du 23 mars 1999 qui ne prévoyait pas de classification pour les techniciens et agents de maîtrise.
Cependant, elle n'explique pas pour quelles raisons, jusqu'à la rupture du contrat de travail, les fiches de paie de Monsieur X... mentionnaient la qualification de « contremaître - position IV ».
La société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES fait valoir que, pendant la maladie du gérant, c'est son épouse, détentrice d'une délégation de pouvoir, qui le remplaçait et produit en ce sens une attestation de Monsieur N..., comptable, ainsi que du beau-père du gérant, Monsieur K..., de Madame I..., compagne de ce dernier, de Monsieur L..., juriste social et de Madame Vandernoot, conseillère technique.
Cependant, ces témoignages ne contredisent pas les allégations étayées de Monsieur X... selon lesquelles il a assuré la gestion de l'entreprise « sur le terrain » durant l'absence du gérant.
Il résulte de ces considérations que Monsieur X... prouve avoir exercé de façon effective des fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
Il est donc fondé à obtenir, dans la limite du délai de prescription, paiement de rappels de salaires égaux à la différence entre les minima prévus par la convention collective et les salaires qu'il percevait de façon effective, soit la somme de 4 006,85 euros correspondant au total des sommes réclamées et non contestées dans leurs montants, outre la somme de 400,68 euros de congés payés afférents.
Il convient donc de faire droit à cette demande, nouvelle en cause d'appel » ;

1°) ALORS QUE l'article 4 de la convention collective nationale des entreprises du paysage décrit la catégorie des techniciens et agents de maîtrise de niveau TAM4 ainsi : « Même fonction qu'au niveau inférieur mais avec une expérience confirmée. Responsabilité : Assure la coordination des équipes interne et externes. Organise les moyens en fonction des objectifs financiers et des délais. Autonomie : représente l'entreprise dans le cadre d'instructions. Est occasionnellement capable de gérer les projets confiés sans instruction précise. Technicité : Expertise des techniques de l'ensemble du métier. Bonne connaissance de techniques connexes. Formation-expérience : Force expérience acquise dans le niveau inférieur » ; qu'en se bornant à constater, pour dire que M. X... relevait de la qualification agent de maîtrise de niveau TAM4 précitée et lui accorder un rappel de salaire à ce titre, qu'il « produit les attestations de salariés de l'entreprise (Messieurs Q..., A..., Madame O...), de clients (Madame E..., Monsieur et Madame D..., Messieurs V... et M...) et de voisins (M. P..., Mesdames W..., U...) établissant la réalité de ses allégations selon lesquelles il gérait notamment deux salariés sur la pépinière et quatre ou cinq salariés en permanence sur les paysages et qu'il prenait des initiatives en tant que chef de chantier »et « qu'il a assuré la gestion de l'entreprise « sur le terrain » durant l'absence du gérant » sans préciser quelles fonctions réellement exercées par le salarié correspondaient à la définition conventionnelle de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise de niveau TAM4, la cour a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la convention collective nationale des entreprises du paysage et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable.

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... produit les attestations de salariés de l'entreprise et de voisins établissant la réalité de ses allégations sans analyser, même de façon sommaire, le contenu de ces attestations sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour, qui a statué par voie pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en condamnant la société Vieux Champagne Paysages à payer un rappel de salaire au titre des minima conventionnels d'un montant de 4 006,85 euros, outre congés payés afférents, du mois d'octobre 2011 au mois de septembre 2014 inclus quand la prescription triennale remontait au plus tard à la date du 28 octobre 2011 puisque le licenciement de M. X... lui a été notifié le 28 octobre 2014, ce dont il résulte que le mois d'octobre 2011 était prescrit, la cour a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Vieux Champagne Paysage à payer à M. X... un rappel de primes de responsabilité de 508,56 euros, outre 50,85 euros au titre des congés payés afférents, d'octobre 2011 à septembre 2014 inclus ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de primes de responsabilité L'avenant au contrat de travail de Monsieur V. prévoyait le paiement d'une 'prime de responsabilité correspondant à un mois de salaire '.
Il résulte de l'examen de ses bulletins de paie qu'il ne percevait à ce titre qu'une somme fixe de 169 euros par mois.
Il est donc fondé à percevoir un rappel de prime égale à la différence entre celle due sur la base du salaire conventionnel correspondant à sa qualification et les sommes perçues, soit la somme de 508,56 euros, non contestée en son montant, outre la somme de 50,85 euros de congés payés afférents.
Il convient donc de faire droit à cette demande, nouvelle en cause d'appel » ;

1°) ALORS QUE la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'attribution de la qualification professionnelle d'agent de maîtrise TAM4 à M. X... aura pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué relatif aux primes de responsabilité qui ont été calculées en fonction de cette qualification, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2°) ALORS QU' en tout état de cause, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en condamnant la société Vieux Champagne Paysages à payer un rappel de primes de responsabilité d'un montant de 508,56 euros, outre congés payés afférents, du mois d'octobre 2011 au mois de septembre 2014 inclus quand la prescription triennale remontait au plus tard à la date du 28octobre 2011 puisque le licenciement de M. X... lui a été notifié le 28 octobre 2014, ce dont il résulte que la prime de responsabilité du mois d'octobre 2011 était prescrite, la cour a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... pour faute grave était infondé et dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la société Vieux Champagne Paysages à payer à M. X... les sommes de 4 614 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 1624,17 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, outre congés payés afférents, de 13 625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 octobre 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur X... les faits suivants :
- avoir commis, à l'encontre d'un collègue mineur, Monsieur D., 'd'incessantes pressions et brimades pouvant être assimilées à du harcèlement moral' et de s'être abstenu de commander une parka et des chaussures de sécurité pour lui, alors qu'il l'avait fait pour l'ensemble du personnel ;
- avoir, le 2 octobre 2014, demandé à un apprenti de l'entreprise de conduire un camion de 3,5 tonnes de la société pour le rentrer du chantier, sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire nécessaire pour conduire ce type de véhicule ;
- avoir, le 2 octobre 2014, sciemment rogné la souche d'un arbre se situant sur un chantier, alors même que la société GRDF GAZ venait clairement et expressément de le lui interdire ;
- avoir les 2 et 3 octobre 2014, fait signer des bons de validation par un salarié non habilité.
Au soutien du premier grief, la société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES produit les lettres que Monsieur G... et ses parents lui ont adressées le 3 octobre 2014, se plaignant de faits de harcèlement moral, ainsi que le procès-verbal de plainte du mineur du 8 octobre suivant, aux termes duquel il exposait que Monsieur X... ne cessait de le mépriser et de critiquer son travail, que lorsqu'il lui posait des questions concernant le travail, il ne lui répondait jamais, qu'il cherchait tous les prétextes pour le faire licencier, qu'il a refusé de changer ses chaussures de sécurité sous prétexte qu'il n'en avait pas besoin, alors qu'elle étaient trouées ; il ajoutait se trouver en arrêt de travail depuis le 6 octobre pour des douleurs au dos, Monsieur X... lui ayant demandé de porter une charge lourde, après qu'il lui eut spécifié qu'il avait des problèmes de dos et reçu comme réponse qu'il n'en avait « rien à faire » et n'avait qu'à rester chez lui.
La société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES produit une attestation de Monsieur G..., reprenant les mêmes griefs et les développant : « Quand on ramassait des feuilles chez un client, il me faisait faire un tas de feuilles à un endroit et quand j'avais fini il me le faisait déplacer pour le mettre quelques mètres plus loin. Sous une pluie battante, alors que lui restait dans le camion, il m'ordonnait de continuer à travailler dehors en me disant que c'était ça la vie d'un ouvrier ».
Cependant, lors de son audition par les services de police, le jeune homme avait déclaré que Monsieur X... ne lui faisait pas effectuer de tâches inutiles ou dégradantes et s'est donc contredit sur ce dernier point ; sa plainte a d'ailleurs été classée sans suite le 30 mars 2017.
La société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES produit l'attestation de Monsieur KC..., ancien salarié, qui déclare avoir, à de nombreuses reprises, constaté que Monsieur X... avait un comportement irrespectueux et des réflexions humiliantes envers Monsieur G... et un autre jeune stagiaire, par exemple qu'ils n'étaient bons qu'à balayer la cour et que, le jour où Monsieur G... a été victime d'un accident du travail, Monsieur X... lui a dit : « y a qu'à lui que ça pouvait arriver, tu peux rien confier à ça ». Il ajoute que Monsieur X... ne faisait faire aux stagiaires que des travaux dévalorisants et refusait systématiquement de leur confier des tâches un peu plus gratifiantes et que ses pratiques envers ces jeunes étaient vicieuses car, il s'arrangeait pour se faire valoriser auprès du gérant en rabaissant les autres et en pratiquant un abus d'autorité sur les plus fragiles.
Cependant, il résulte des pièces produites et des déclarations des parties, que Monsieur G... a commencé à travailler pour le compte de l'entreprise le 3 septembre 2013, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et que Monsieur KC... a quitté la société le 30 novembre 2013, ce dont il résulte que ces deux personnes n'ont travaillé ensemble que trois mois au sein de l'entreprise et que le témoignage de Monsieur KC... porte sur des faits datant d'environ un an avant l'engagement de la procédure de licenciement.
En ce qui concerne les équipements de sécurité, la société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES produit la photographie des chaussures de sécurité usagées de Monsieur D. annexée à son témoignage, un devis établi le 20 septembre 2014 et les attestations de plusieurs jeunes (Messieurs Y..., F..., R..., S..., J...) ayant effectué des stages au sein de l'entreprise, déclarant que, dès leur arrivée, ils bénéficiaient de l'ensemble des équipements de protection individuelle.
De son côté, Monsieur X... produit les attestations de Messieurs O... et Q..., qui déclarent que la responsabilité de la commande des matériels de sécurité incombait non pas à lui mais au gérant de l'entreprise, déclarations corroborées par l'attestation de Monsieur B..., produite par la société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES elle-même.
Concernant l'épisode du port de la charge lourde, la société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES produit un procès-verbal de constat établi le 10 septembre 2016 par un huissier de justice, qui constate que le coffre qui lui est présenté pèse 100 kg, les attestations de Messieurs H... et SE... qui déclarent qu'il n'existait qu'un seul coffre, le compte-rendu d'admission aux urgences de Monsieur G... du 2 octobre 2014 mentionnant : « Motif d'entrée : dorsalgie depuis 3 jours, s'est fait mal au travail en portant une charge lourde », ainsi que son avis d'arrêt de travail du 6 au 12 octobre.
Cependant, si l'origine professionnelle de l'accident de Monsieur G... est établie, ces éléments ne permettent pas de prouver la responsabilité de Monsieur X....
Enfin, Monsieur X... produit les attestations d'anciens salariés ou partenaires de l'entreprise (Madame O..., Messieurs Q..., OL..., M..., JD... et CO...), qui déclarent qu'il se montrait respectueux et poli envers les membres du personnel et en particulier envers les stagiaires, qu'il s'occupait bien d'eux, leur donnait des conseils, qu'ils ne l'ont jamais vu faire effectuer des travaux « rabaissants » par les stagiaires ni observé la moindre brimade ou discrimination envers un membre du personnel et notamment envers Monsieur G....
Il résulte de ces considérations que la réalité du premier grief n'est pas établie.
Au soutien du deuxième grief, la société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES produit l'attestation de Monsieur EP... qui déclare que le 2 octobre 2014 Monsieur X... lui a demandé de conduire le camion 3,5 tonnes pour rentrer au hangar tout seul car il voulait terminer un travail, que suite à son accord Monsieur X... lui a donné les clés du camion et qu'il a donc traversé tout le village seul au volant du camion. Il ajoute que Monsieur X... savait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire car ils en avaient déjà parlé. La société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES produit également l'avertissement notifié le 28 octobre à Monsieur EP... pour ce fait.
Monsieur X... ne conteste pas avoir demandé à Monsieur EP... de conduire le camion mais expose qu'il ignorait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire.
Cependant, si à lui seul le témoignage de Monsieur EP... est insuffisant pour prouver que Monsieur X... savait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, il lui appartenait de s'en assurer avant de lui demander de conduire le camion.
Sous cette restriction, la réalité de ce deuxième grief est donc établie.
Au soutien du troisième grief, la société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES produit le compte-rendu de chantier pour la journée du 2 octobre 2014, rempli par Monsieur X... lui-même, qui fait état du rognage de la souche d'un arbre, ainsi que la lettre adressée à l'entreprise le 3 octobre 2014 par les services de la Mairie de MELUN et ainsi rédigée :
« Nous avons constaté que l'arbre situé à [...]
[...] avait été abattu et sa souche rognée. Je vous rappelle que cette prestation ne pouvait pas être réalisée sans l'accord explicite de GRDF, Gaz Réseaux Distribution France, du fait de la présence immédiate d'une canalisation de distribution de gaz et plus encore, d'une canalisation de transport gaz sur le trottoir opposé [...] Madame M. de GRDF avait formellement interdit votre intervention en le signifiant auprès de votre collaborateur, Monsieur X.... Vous n'êtes pas sans ignorer les conséquences réelles de procéder à ce type d'intervention à proximité de deux réseaux de gaz situés entre des logements collectifs et un groupe scolaire. [...] »
La société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES produit également le compte- rendu de réunion préalable du 2 octobre 2014 remis par GRDF à Monsieur X... le jour des faits et mentionnant : « DICT non valable. Renouvellement effectué hier suite conversation téléphonique avec nos services. Conduite à proximité arbre dans limites emprise - dessouchage interdit pour le moment aujourd'hui la coupe à 10cm du sol. Voir autre rendez-vous pour dessouchage [...] », ainsi qu'une attestation de Madame NN..., agent de GRDF, qui déclare avoir, le jour des faits, interdit à Monsieur X... de procéder au dessouchage, une conduite de gaz passant à proximité mais seulement autorisé de couper la souche à 10 cm du sol.
Cependant, s'il est établi que Monsieur X... a arasé la souche, au ras du sol et non à 10 cm, il n'a pas procédé à un dessouchage, seule cette opération étant de nature à atteindre les conduites de gaz.
Ce grief n'est donc que partiellement établi.
Au soutien du quatrième grief, la société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES produit le contrat qu'elle avait conclu avec la raffinerie de GRANPUITS, prévoyant que « l'encadrement ainsi que les signataires d'autorisation de travail [doivent] avoir l'habilitation risques pétrochimiques N2 » et la possibilité d'une résiliation immédiate en cas de manquement à cette obligation.
La société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES produit également l'attestation de Monsieur CG..., salarié, qui déclare avoir, sous les ordres de son supérieur hiérarchique Monsieur X..., signé, les 2 et 3 octobre 2014 les bons de validation pour accéder au site de la raffinerie de GRANDPUITS afin de tondre les espaces verts alors qu'il n'était pas habilité à signer ces documents ; cette attestation est corroborée par deux bons de validation signés par ce salarié.
Monsieur X... ne conteste pas ces faits mais explique qu'il était d'usage depuis de nombreuses années au sein de l'entreprise que les salariés de niveaux 1 signent également les bons de validation de niveau 2, le gérant en étant parfaitement informé puisque cela l'arrangeait, étant précisé que seuls lui-même, le gérant et Monsieur H... étaient titulaires de l'habilitation N2. Au soutien de cette allégation, il produit les attestations de Messieurs OL... et M..., anciens salariés de l'entreprise.
De son côté, la société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES produit les attestations de Messieurs KC...., SE... et H... qui déclarent que le gérant n'a jamais demandé à un salarié n'ayant pas l'habilitation N2 de signer des bons de validation.

Cependant, ces trois attestations ne sont pas de nature à contredire utilement les attestations susvisées produites par Monsieur X..., établissant que le gérant était informé des pratiques reprochées à Monsieur X....
Or, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'antérieurement à la procédure de licenciement de Monsieur X..., la société VIEUX CHAMPAGNE PAYSAGES ait reproché ce fait à Monsieur X....
Le quatrième grief n'est donc pas établi.
En somme, seuls sont donc établis les deuxième et troisième griefs, sous les réserves qui précèdent.
Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... dans l'entreprise (21 ans), de l'absence de toute sanction ou même de mise ne garde antérieure, ces griefs ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur X... est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 624,17 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 162,41 euros.
A la date de la rupture, Monsieur X... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 614 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 461,40 euros, sommes calculées à partir d'un salaire de base mensuel de 2 307 euros, au vu des bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle Emploi.
Sur la même base, Monsieur X... a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par l'article 9 de la convention collective applicable et qui s'élève à 13 265 euros.
L'entreprise ayant moins de onze salariés, Monsieur X... a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Au moment de la rupture, Monsieur X..., âgé de 53 ans, comptait environ 21 ans d'ancienneté. Il a créé, en février 2015, une entreprise dont les résultats ne lui ont pas permis de percevoir une rémunération et justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de novembre 2017.
Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 40 000 euros » ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en se fondant, pour écarter la réalité du quatrième grief tiré d'avoir, les 2 et 3 octobre 2014, fait signer par M. CG..., salarié non habilité N2, les bons de validation pour accéder au site de la raffinerie de Grandpuits, sur les attestations de MM. OL... et M... produites par M. X... pour en déduire qu'elles établissaient que le gérant de la société Vieux Champagne Paysages, M. GS..., était informé de la pratique de faire signer par un titulaire de l'habilitation N1, et non N2, et la tolérait donc quand ces attestations n'établissent pas la connaissance certaine par M. GS... de cette pratique, la cour en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe précité.

2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les infractions aux consignes de sécurité par un salarié responsable de chantier constituent une faute grave ; qu'en écartant la qualification de faute grave tout en relevant d'une part, que M. X... a fait conduire un camion de 3,5 tonnes à M. EP... sans s'assurer qu'il était titulaire du permis de conduire adéquat et d'autre part, qu'il n'a pas respecté les instructions précises de GRDF en arasant la souche au ras du sol et non à 10 cm comme demandé, motifs dont il ressort des infractions aux consignes de sécurité imputables à M. X... caractérisant une faute grave, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.

3°) ALORS QU' à tout le moins, ces griefs imputés à M. X... sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1235-5 du code du travail.

4°) ALORS QUE la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'attribution de la qualification professionnelle d'agent de maîtrise TAM4 à M. X... aura pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt relatif aux conséquences du licenciement qui ont été calculées en fonction de cette qualification, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts pour rupture abusive et de l'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil .

ALORS QUE les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ; qu'en disant que les condamnations de rappels de salaires au titre des minima conventionnels et de primes de responsabilité porteront intérêts au taux à légal à compter du 16 décembre 2014, date de saisine du conseil de prud'hommes par M. X..., tout en constatant pourtant que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel, la cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évincent de ses propres constatations et a violé les articles 1231-6 et 1344 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20863
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2021, pourvoi n°19-20863


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20863
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