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24/03/2021 | FRANCE | N°19-20777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-20777


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° B 19-20.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

Mme O... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19

-20.777 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... U...,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° B 19-20.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

Mme O... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.777 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... U..., domicilié [...] ,

2°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à M. C... I..., domicilié [...] ,

4°/ à l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. B... R..., domicilié [...] ,

6°/ à l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme H..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. U..., Q... et I... et de l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...], après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 2019), Mme H..., M. R... et la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...] ont assigné l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...] (l'association), et MM. U..., Q... et I..., membres du conseil d'administration de celle-ci, en annulation de la délibération de l'assemblée générale de l'association du 7 septembre 2013, qui a procédé à leur radiation de l'association et à la désignation de M. U... comme président, et en indemnisation. L'association, représentée par ce dernier, a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts. Mme H... a soulevé la nullité de la constitution et des conclusions de l'association.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la constitution et des conclusions de l'association et de la condamner à verser une certaine somme sur le compte bancaire de la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, alors « que ce qui est nul ne produit aucun effet ; qu'en l'état de l'annulation de l'ensemble des décisions prises en assemblée générale le 7 septembre 2013, Mme H... doit être regardée comme ayant conservé son mandat de présidente de l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable et ayant seule qualité pour la représenter tandis que la désignation de M. U... pour lui succéder est réputée n'être jamais intervenue ; qu'en accueillant cependant la demande reconventionnelle de l'association afin que Mme H... soit condamnée à lui reverser la somme de 54 550 euros, quand les juges n'avaient pas été régulièrement saisis de cette demande présentée par M. U... qui n'avait pas qualité pour représenter l'association, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. L'association conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait contraire à la thèse développée par Mme H... en cause d'appel.

4. Cependant, dans ses conclusions, Mme H... avait bien contesté que l'association puisse être représentée par M. U....

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 117 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

7. Pour rejeter l'exception de nullité de la constitution et des conclusions de l'association et condamner Mme H... à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que l'article 31 des statuts de l'association prévoit que ses membres donnent pouvoir au président de l'association pour représenter cette dernière en justice après consultation du conseil d'administration et que le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 septembre 2014 a donné mandat à M. U..., en sa qualité de président, de récupérer certaines sommes auprès de Mme H....

8. En statuant ainsi, tout en déclarant nulles les décisions prises par l'assemblée générale de l'association du 7 septembre 2013, en ce compris, la nomination de M. U... comme président, ce dont il résultait qu'il ne pouvait représenter l'association en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité de la constitution et des conclusions de l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...], et condamne Mme H... à verser la somme de 54 550 euros sur le compte bancaire de la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...], l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. U..., M. Q..., M. I... et la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ayant son siège à [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'exception de nullité de la constitution et des conclusions de l'association Caisse de Solidarité des Praticiens de la Santé Durable et D'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement entrepris condamnant Mme H... à verser la somme de 54.550 € sur le compte de la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ouvert auprès de la Banque Populaire Occitane ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la constitution et des conclusions de la société Caisse de solidarité intimée, au soutien de leurs prétentions, Mme H... et M. R... font valoir que la Caisse de solidarité dont le siège social est à [...] , "ne justifie pas d'un pouvoir de son président et de la consultation préalable du conseil d'administration exigée par l'article 32 des statuts de l'association permettant au Président de l'association de mettre en oeuvre le pouvoir accordé par les membres d'agir en justice au nom de l'association" ; qu'ils ne remettent donc pas en cause la qualité de M. U..., mais seulement son défaut de pouvoir, ce qui constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ; que l'article 31 des statuts énonce : "Les membres de l'association donnent tous pouvoirs au Président de l'association, sur consultation préalable du Conseil d'administration, afin de décider de l'opportunité d'agir en justice pour défendre les intérêts de l'association et de ceux de ses membres dans le cadre de ladite association ainsi que pour représenter cette dernière en justice." ; que pour justifier du pouvoir du président, les intimés produisent notamment le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 septembre 2014 qui "donne mandat et mission à S... U..., président, pour récupérer l'intégralité des dossiers volés et la totalité des sommes détournées par Madame N. H..., FP R... et P..., auxquelles s'ajoutent les intérêts ainsi que les frais de justice engagés par l'association." ; que comme l'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'administration et selon l'ordre du jour qu'il définit, (article 23 des statuts), il apparaît que la consultation préalable a bien eu lieu ; que l'exception de nullité soulevée par Mme H... et M. R... doit en conséquence être rejetée ; que sur l'action de Mme H... et de M. R..., sur la nullité de l'assemblée générale du 1er avril 2012, Mme H... et M. R... étaient, à la date du 1er avril 2012, membres du conseil d'administration de l'association ; qu'ils ont donc intérêt et qualité pour solliciter l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire ayant modifié les statuts ; qu'ils contestent qu'il y ait eu délibération du conseil d'administration, convocation de la présidente et même une assemblée générale, en faisant valoir que le procès-verbal dressé mentionne qu'elle s'est tenue le 1er février 2012, sur convocation de la présidente en date du 16 mars 2012, ce qui est incohérent ; que cependant, ce document indique par ailleurs que l'assemblée générale extraordinaire est du 1er avril 2012 et qu'il en est de même de la feuille de présence et de la mention apposée sur les statuts ; que la date du 1er février, qui est antérieure à la création de l'association, résulte donc manifestement d'une erreur matérielle ; que cette assemblée générale a modifié les statuts quant à la définition de l'objet de l'association, a ajouté un article prévoyant la constitution de réserves et a supprimé le quorum d'un quart des membres pour que l'assemblée générale ordinaire puisse valablement délibérer ; que le procès-verbal, dont l'original est produit en cause d'appel, comporte deux signatures comme étant celles de Mme H... et de M. U.... Mme H... ne peut dès lors soutenir qu'il y a eu un montage ; que sa signature est tout à fait similaire à celles figurant sur la feuille de présence et sur le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association du 10 février 2012, annexé au procès-verbal dressé le 6 octobre 2014 par Me F..., huissier de justice à Angers, à la demande de M. I..., mais aussi sur un courrier du 26 août 2013 et sur le procès-verbal du prétendu conseil d'administration du 1er octobre 2013 ; qu'elle a donc bien signé le procès-verbal ; qu'en conséquence, il apparaît que l'assemblée générale susvisée s'est bien tenue et la modification de statuts a été déclarée à la préfecture le 5 juin 2012 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler ni d'écarter des débats le procès-verbal établi ; que ce sont lesdits statuts modifiés qui étaient applicables lorsque s'est tenue l'assemblée générale du 7 septembre 2013 ; que sur la nullité de l'assemblée générale du 7 septembre 2013, en ce qu'elle a prononcé la radiation de Mme H... et de M. R..., lors de la création de l'association, le premier conseil d'administration était composé de Mme H..., de M. Q..., de M. E..., de M. U... et de M. R... ; que Mme H... et M. R... ont un intérêt et qualité à agir à l'encontre de la décision qui a prononcé leur radiation de membre du conseil d'administration, et ce même si elle a été "confirmée" par une assemblée générale du 19 mai 2017, la question pouvant affecter la validité des décisions précises entre ces deux dates ; qu'à supposer qu'ils n'aient pas versé leur cotisation, une procédure spécifique de radiation de leur qualité de membre était prévue par l'article 11 des statuts, donnant compétence au conseil d'administration. ; qu'or, elle n'a pas été mise en oeuvre ; que l'assemblée générale ordinaire ne peut, conformément à l'article 23 des statuts, que se prononcer sur les "questions inscrites par le conseil d'administration l'ordre du jour." ; qu'or, les convocations mentionnaient comme ordre du jour, outre l'approbation des comptes pour l'exercice 2012, l'entérinement de la désignation de trois nouveaux administrateurs pour siéger au conseil d'administration et, dans les questions diverses, "la situation des administrateurs" ; que cette formule était trop vague pour permettre aux membres convoqués de comprendre qu'ils seraient invités à délibérer sur la radiation de Mme H... et de M. R... ; que les détournements en partie retenus par l'assemblée générale pour les révoquer dataient du 22 août, soit après l'envoi des convocations, mais de nombreux autres griefs ont été également pris en considération (violation ou complicité de violation du secret professionnel pour diffusion délibérée à des tiers d'une lettre confidentielle d'avocat à avocat contenant des propos diffamatoires, explication de la mise en scène en bande organisée de la démission d'office de S... U... le 31 mai 2013, refus d'explication sur leur position systématiquement hostile, harcèlement et tenue de propos déplacés vis à vis de M. I..., directeur de la caisse...), antérieurs à la convocation, qui établissent la volonté de certains membres d'obtenir la radiation de Mme H... et de M. R... dès le 16 août 2013, ce qu'ils ont exprimé de manière trop sibylline dans l'ordre du jour ; que les intimés ne peuvent donc se prévaloir de ce que ce seraient uniquement des événements postérieurs, ne pouvant être indiqués dans l'ordre du jour, qui auraient motivé la décision de l'assemblée générale ; que pour ce motif, il convient de confirmer la décision qui a annulé cette délibération ; que sur la nullité des autres résolutions, la question se pose également de la régularité de la convocation adressée aux membres de l'association par le secrétaire général ; qu'en effet, il convient de rappeler que l'article 23 des statuts tels que modifiés prévoit que l'assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation du conseil d'administration, adressée 15 jours à l'avance et sur les questions qu'il a inscrites à l'ordre du jour ; qu'il est versé aux débats une convocation du 16 août 2013, signée par le secrétaire général du conseil d'administration, M. U..., donc respectant le délai de quinzaine ; qu'il est justifié par un courriel du 13 juillet 2013 que Mme H... avait accepté la réunion d'une assemblée générale le 7 septembre 2013 ; que les intimés versent aux débats (pièce 13) un compte rendu de consultation du conseil d'administration du 29 juillet 2013, consulté "individuellement par voie électronique", indiquant qu'ont voté pour l'ordre du jour de l'assemblée générale : M. Q..., vice-président, M. U..., secrétaire général, Mme L... , M. V... et M. Y..., tous les trois administrateurs de la Capsand et "intégrés conformément aux statuts dans le CA de la caisse de solidarité le 29 juin 2013." ; que ces mêmes membres ont "validé" l'ordre du jour de l'assemblée générale du 7 septembre 2013 ; que cependant, la question qui se pose est de savoir quels étaient, au jour de la convocation, les membres du conseil d'administration ; qu'à cet égard, il convient de rappeler les dispositions de l'article 13 des statuts, qui énoncent : "Le Conseil d'administration est composé d'au moins 5 membres et de 15 au plus. Le président, le trésorier et le secrétaire général sont élus par le conseil d'administration à la majorité simple. / Afin de permettre la réalisation des objectifs et faciliter la gestion de l'association, deux tiers des membres, membres du conseil d'administration de la CAPSAND "caisse associative des praticiens de la santé durable" seront directement cooptés pour être membre du conseil d'administration de la caisse de solidarité des praticiens de la santé durable. Un tiers des membres du conseil d'administration sera issu des membres de l'association. / Le Président, membre du conseil d'administration, disposera d'une double voix. / La durée du mandat des administrateurs est de six ans. / Tout membre sortant est rééligible. / Lors de sa création, le premier conseil d'administration est composé de... / Durant la vie de l'association, le conseil d'administration subira des modifications et elles seront uniquement consignées dans un registre. Concernant les membres chargés de l'administration de l'association, ils feront l'objet d'une déclaration auprès de la préfecture du lieu où est le siège social." ; qu'il est exposé tant dans l'ordre du jour que dans le compte rendu de consultation du conseil par courriel, que Mme L... , M. V... et M. Y... ont été cooptés par la Capsand et intégrés dans le conseil d'administration de la caisse de solidarité lors d'une réunion de celui-ci du 29 juin 2013, à laquelle Mme H..., M. R... et M. E... n'ont pas entendu assister ; que Mme H... et Mme R... versent d'ailleurs aux débats la convocation adressée par courriel le 25 mai 2013 (pièce 9), lequel ne prévoyait pas dans son ordre du jour la désignation de nouveaux administrateurs ; qu'or, l'article 16 des statuts prévoit : "Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association et au minimum deux fois par an. La présence de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations. / Le vote par procuration au bénéfice d'un autre membre du conseil d'administration est admis. / Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre du Conseil d'administration disposant d'une voix. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration. / Il est tenu un registre de présence et des délibérations du conseil d'administration dont les procès-verbaux sont signés du président et du secrétaire de séance. Ces procès-verbaux et ce registre de présence sont tenus à la disposition des comités de surveillance s'il existe. / Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par un administrateur mandaté à cet effet." ; qu'or, il n'est produit aucune convocation émanant de Mme H... pour une réunion du 29 juin 2013 et aucun procès-verbal de délibération ; qu'en outre, il convient d'observer qu'à supposer qu'une réunion ait eu lieu à cette dernière date, le quorum ne permettait pas de délibérer puisque trois membres sur cinq étaient absents ; qu'en conséquence, il n'est pas justifié d'une désignation régulière de Mme L... , M. V... et M. Y..., de sorte que ceux-ci ne pouvaient valablement définir l'ordre du jour de l'assemblée générale du 7 septembre 2013 ; qu'il convient donc d'annuler en leur totalité les décisions prises lors de cette dernière ; que sur la demande de dommages et intérêts et de publication, Mme H... et M. R... sont, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, recevables à agir à titre personnel pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice ; qu'ils ne peuvent cependant, de chef, se prévaloir des comportements qui porteraient atteinte à l'association (assignation délivrée sans l'accord de la présidente et du conseil d'administration, refus d'informations sur le nombre de membres), ou encore à la CNO, non partie à la cause (rétention de cartes professionnelles) ; qu'ils invoquent également l'attitude menaçante de M. I... qui aurait intimé à Mme H... l'ordre de déposer plainte contre M. R..., et le fait que des extraits de l'assemblée du 7 septembre 2013 aient été publiés sur Capsand Info ; que sur le premier point, il n'est justifié d'aucun préjudice ; que quant à la publication sur Capsand Info, éditorial dans lequel on peut lire que M. I... "est consterné du pillage et vol des fonds des membres par Mme H..., M. R... et leur complice", il n'est pas justifié que les intimés soient à l'origine de cette publication ; que M. R..., en son nom propre, est irrecevable pour solliciter la restitution de cartes professionnelles ; que sur les demandes reconventionnelles, la responsabilité personnelle du président d'une association n'est engagée que s'il a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions ; qu'il est reproché à Mme H... d'avoir effectué, au mois d'août 2013, des virements au profit de Me P... et de la CNO, sans justification, sans autorisation, contre son intérêt pour favoriser une autre association dans laquelle elle avait des intérêts ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte du jugement entrepris que cette demande avait bien été formée à son encontre en première instance ; que le tribunal de grande instance n'a donc pas statué ultra petita ; qu'il est justifié par les intimés que Mme H... a signé des ordres de virement, le 22 août 2013, pour des montants de 35 000 et 13 250 euros du compte de la caisse de solidarité sur le compte de la CNO ; que par courriel du 27 août 2013, elle a également demandé à la banque populaire d'effectuer un virement de 6 300 euros au profit du compte Carpa de Me P... ; que le solde du compte de la caisse de solidarité s'est retrouvé, suite à ces mouvements, limité à un peu plus de 536 euros ; que la saisie attribution pratiquée à l'encontre de la CNO le 29 décembre 2016 s'est révélée en grande partie infructueuse, puisque les comptes bancaires de celle-ci présentaient un solde total de l'ordre de 2 950 euros ; qu'en réplique, Mme H... fait valoir que les sommes de 35 000 et de 13 250 euros avaient été virées en mars et novembre 2012 par la CNO sur le compte de la caisse de solidarité, ce dont elle justifie, et que "ayant pris conscience des manoeuvres frauduleuses des défendeurs pour capter les adhérents et le patrimoine du syndicat CNO et de sa caisse de solidarité, il apparaissait vital de préserver ce qui était encore possible de sauver." ; que Mme H... avait le pouvoir, en vertu de l'article 20 des statuts, d'ordonnancer les dépenses ; que cependant, elle ne justifie aucunement que la CNO avait indûment versé à la caisse de solidarité la somme de 48 250 euros, ni que cette dernière avait bien une créance d'un tel montant ; qu'il résulte de ses propres écritures que dans un contexte de mésentente extrême au sein de l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, et partant, entre cette association et la CNO, elle a cherché à faire échapper des fonds à la nouvelle équipe qu'elle considérait, à tort ou à raison d'ailleurs, comme illégitime et a entendu faire justice elle-même ; qu'elle n'a pas agi dans l'intérêt de l'association dont elle était la présidente, mais dans celui d'une autre association ; que de même, elle ne justifie pas que l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable avait une dette à l'égard de Me P..., qui est son avocat et celui de M. R..., et qui agit à l'encontre de l'association dont elle était présidente ; qu'elle a, en effectuant les virements litigieux, commis une faute personnelle détachable de ses fonctions justifiant qu'elle soit condamnée à rembourser à la caisse de solidarité la somme de 54 550 euros ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef ; que l'association Caisse de solidarité ne justifiant pas d'un préjudice complémentaire, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

1. ALORS QUE le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'article 31 des statuts subordonnant l'exercice par le président d'une action en justice à la condition que l'assemblée générale lui ait donné mandat, sur consultation préalable du conseil d'administration, le défaut de consultation préalable du conseil d'administration constitue une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, peu important que l'assemblée générale se soit réunie sur convocation de cet organe pour habiliter le président à ester en justice ; qu'en se bornant à affirmer que l'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'administration selon l'ordre du jour qu'il arrête, en application de l'article 32 des statuts, pour en déduire que le conseil d'administration avait nécessairement été consulté, après avoir constaté que l'assemblée générale, par délibération du 9 novembre 2014, avait donné mandat et mission à son président d'ester en justice, la cour d'appel a déduit un motif d'ordre général impropre à établir in concreto que le conseil d'administration avait été effectivement consulté préalablement sur l'exercice d'une action en justice ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2. ALORS QUE ce qui est nul ne produit aucun effet ; qu'en l'état de l'annulation de l'ensemble des décisions prises en assemblée générales le 7 septembre 2013, Mme H... doit être regardée comme ayant conservé son mandat de présidente de l'association Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable et ayant seule qualité pour la représenter tandis que la désignation de M. U... pour lui succéder est réputée n'être jamais intervenue ; qu'en accueillant cependant la demande reconventionnelle de l'association afin que Mme H... soit condamnée à lui reverser la somme de 54.550 €, quand les juges n'avaient pas été régulièrement saisis de cette demande présentée par M. U... qui n'avait pas qualité pour représenter l'association, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 117 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme H... à verser la somme de 54.550 € sur le compte de la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable ouvert auprès de la Banque Populaire Atlantique.

AUX MOTIFS QUE la responsabilité personnelle du président d'une association n'est engagée que s'il a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions ; qu'il est reproché à Mme H... d'avoir effectué, au mois d'août 2013, des virements au profit de Me P... et de la CNO, sans justification, sans autorisation, contre son intérêt pour favoriser une autre association dans laquelle elle avait des intérêts ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte du jugement entrepris que cette demande avait bien été formée à son encontre en première instance ; que le tribunal de grande instance n'a donc pas statué ultra petita ; qu'il est justifié par les intimés que Mme H... a signé des ordres de virement, le 22 août 2013, pour des montants de 35 000 et 13 250 euros du compte de la caisse de solidarité sur le compte de la CNO ; que par courriel du 27 août 2013, elle a également demandé à la banque populaire d'effectuer un virement de 6 300 euros au profit du compte Carpa de Me P... ; que le solde du compte de la caisse de solidarité s'est retrouvé, suite à ces mouvements, limité à un peu plus de 536 euros ; que la saisie attribution pratiquée à l'encontre de la CNO le 29 décembre 2016 s'est révélée en grande partie infructueuse, puisque les comptes bancaires de celle-ci présentaient un solde total de l'ordre de 2 950 euros ; qu'en réplique, Mme H... fait valoir que les sommes de 35 000 et de 13 250 euros avaient été virées en mars et novembre 2012 par la CNO sur le compte de la caisse de solidarité, ce dont elle justifie, et que "ayant pris conscience des manoeuvres frauduleuses des défendeurs pour capter les adhérents et le patrimoine du syndicat CNO et de sa caisse de solidarité, il apparaissait vital de préserver ce qui était encore possible de sauver." ; que Mme H... avait le pouvoir, en vertu de l'article 20 des statuts, d'ordonnancer les dépenses ; que cependant, elle ne justifie aucunement que la CNO avait indûment versé à la caisse de solidarité la somme de 48 250 euros, ni que cette dernière avait bien une créance d'un tel montant ; qu'il résulte de ses propres écritures que dans un contexte de mésentente extrême au sein de l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, et partant, entre cette association et la CNO, elle a cherché à faire échapper des fonds à la nouvelle équipe qu'elle considérait, à tort ou à raison d'ailleurs, comme illégitime et a entendu faire justice elle-même ; qu'elle n'a pas agi dans l'intérêt de l'association dont elle était la présidente, mais dans celui d'une autre association ; que de même, elle ne justifie pas que l'association caisse de solidarité des praticiens de la santé durable avait une dette à l'égard de Me P..., qui est son avocat et celui de M. R..., et qui agit à l'encontre de l'association dont elle était présidente ; qu'elle a, en effectuant les virements litigieux, commis une faute personnelle détachable de ses fonctions justifiant qu'elle soit condamnée à rembourser à la caisse de solidarité la somme de 54 550 euros ;

1. ALORS QUE la répétition n'est admise qu'à l'encontre de celui qui a reçu le paiement indu, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en imposant à Mme H... de restituer la somme qu'elle avait versée à tort à la Chambre nationale des ostéopathes, la cour d'appel a violé les anciens articles 1376 et 1377, devenus les articles 1302-1 et 1302-2, du code civil ;

2. ALORS subsidiairement QU'à supposer que Mme H... ait commis une faute au préjudice de la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable, en reversant à la Chambre nationale des ostéopathes, la somme totale de 54.550 € qui ne lui serait pas due, la restitution du paiement indu par l'accipiens ne constitue pas à elle seule un préjudice, sauf à démontrer qu'elle est devenue impossible du fait de son insolvabilité ; qu'en affirmant que la seule constatation d'une faute de Mme H... lui imposait de restituer les fonds qu'elle avait versés à tort à la Chambre nationale des ostéopathes, après avoir constaté que la Caisse de solidarité des praticiens de la santé durable avait diligenté une saisie-attribution infructueuse à son encontre, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'insolvabilité de la Chambre nationale des ostéopathes dont dépendait l'existence d'un préjudice indemnisable ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20777
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-20777


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20777
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