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24/03/2021 | FRANCE | N°19-19988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-19988


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° U 19-19.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ M. X... Q...,

2°/ Mme R... C..., épouse Q...,

domicilié

s tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 19-19.988 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° U 19-19.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ M. X... Q...,

2°/ Mme R... C..., épouse Q...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 19-19.988 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Valority France, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Optimea crédit, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée société Valority crédit,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

4°/ à la société Les Terrasses de Montmain, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Crédit foncier nation,

6°/ à la société Immobilière patrimoine, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Immobilière patrimoine,

8°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Immobilière patrimoine,

9°/ à la société Etra Ingenierie Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Valority France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme Q... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Optimea crédit, anciennement dénommée Valority crédit, la société Immobilière patrimoine, la société AJ Partenaires, prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Immobilière patrimoine, la société Alliance MJ, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Immobilière patrimoine, et la société Etra Ingenierie Caraïbes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2019), M. et Mme Q... se sont vu proposer par la société Valority France, agent immobilier chargé de le commercialiser, un programme réalisé par la SCI Les Terrasses de Montmain (la SCI), situé à [...] ) et bénéficiant d'un dispositif de défiscalisation. Par deux actes notariés du 7 décembre 2006, ils ont acquis de la SCI un appartement en l'état futur d'achèvement au prix de 169 300 euros, la date d'achèvement et de livraison du bien devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2007, et ont souscrit auprès de la société Crédit foncier de France (la banque) un prêt immobilier dit transformable. Par acte du 5 janvier 2008, la SCI a fixé la date d'achèvement des travaux au 31 décembre 2007 mais la livraison de l'appartement n'est intervenue que le 26 mars 2008 avec des réserves qui n'ont été levées que le 18 juillet 2008, après reprise des désordres.

3. A défaut d'avoir pu bénéficier du régime de défiscalisation escompté, en l'absence de régularisation d'un bail dans les six mois de l'achèvement de la construction, M. et Mme Q... ont assigné notamment la société Valority France, la SCI et la banque en responsabilité et indemnisation, et en nullité du contrat de prêt. La société Valority France a attrait en la cause son assureur, la société Allianz qui a contesté sa garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de condamner la SCI à leur payer la somme totale de 50 000 euros en réparation de leurs différents préjudices, de déclarer la société Valority France et la société Allianz tenues in solidum à cette condamnation à concurrence de la somme de 4 443,50 euros et, en conséquence, de les condamner au paiement de cette somme à leur profit, alors :

« 1° / que le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement qu'il commercialise dans le cadre d'un programme de défiscalisation est tenu d'un devoir d'information à l'égard de l'acquéreur ; qu'il doit à ce titre lui délivrer des informations exactes relativement à l'ensemble de ses caractéristiques ; qu'en l'espèce, M. et Mme Q... faisaient valoir que la SCI avait commis une faute en leur communiquant, par l'intermédiaire de la société Valority France chargée par elle de commercialiser le bien vendu en l'état futur d'achèvement, une estimation du loyer annuel à la somme de 8 508 euros, soit un loyer mensuel de 709 euros, alors qu'ils avaient dû très vite se résoudre à le louer au montant mensuel de 640 euros ; qu'en rejetant leur demande d'indemnisation à ce titre au regard, d'une part, de ce qu'ils ne pouvaient ignorer, en leur qualité d'acheteurs, les aléas du marché locatif, et, d'autre part, de ce que la SCI ne s'était pas engagée à garantir un revenu locatif minimum, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la différence entre le montant du loyer estimé et le montant du loyer obtenu n'établissait pas qu'elle leur avait délivré une information erronée, a statué par des motifs impropres à exclure un manquement à son obligation d'information, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le préjudice tiré de la privation de jouissance du bien résultant du non-respect du délai d'achèvement et de livraison convenu s'étend jusqu'au jour où l'acheteur a pu prendre pleinement possession de ce bien ; qu'en l'espèce, en écartant toute indemnisation du préjudice subi par M. et Mme Q... à raison de la privation de la jouissance du bien vendu, pour la période comprise entre le 31 décembre 2001, date d'achèvement et de livraison convenue, et le 18 juillet 2008, date de la levée des réserves, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Ayant estimé qu'il n'était pas établi que la SCI se soit engagée à garantir un revenu locatif minimal ni une pérennité de location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la faute de la SCI ne consistait qu'à avoir livré tardivement le bien et ainsi fait perdre une chance à M. et Mme Q... de bénéficier de l'avantage fiscal.

6. Après avoir relevé que le retard de livraison était estimé à six mois et que le bien n'avait pu être loué qu'après un délai de six mois suivant la levée des réserves, et énoncé que les revenus d'un investissement locatif sont soumis aux aléas du marché de la location, elle a souverainement évalué l'indemnisation du préjudice relevant de la perte de loyers à une somme correspondant à six mois de loyers.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du même pourvoi

Enoncé du moyen

8. M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de déclarer la société Valority France et la société Allianz tenues in solidum de la condamnation de la SCI à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, à concurrence de la seule somme de 4 443,50 euros, et en conséquence de les condamner au paiement de cette somme à leur profit, alors :

« 1°/ que le contrat de conseil en gestion de patrimoine est établi en présence d'un professionnel qui s'engage à conseiller une personne, au regard des facultés que lui offre son patrimoine et selon les souhaits qu'elle exprime, dans le choix d'un placement, et qui l'accompagne dans la gestion des modalités du placement choisi ; qu'en l'espèce, M. et Mme Q... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Valority France à laquelle ils avaient confié leur souhait de procéder à un investissement immobilier défiscalisant, avait sélectionné pour eux, au regard des facultés que leur offrait leur patrimoine, la proposition de vente en l'état futur d'achèvement émise par la SCI dans le cadre de son programme immobilier relevant de la loi Girardin ; qu'ils faisaient encore valoir que la société Valority France avait défini avec eux les modalités de financement, à savoir un prêt avec adossement d'un contrat d'assurance-vie, qu'elle les avait assistés dans l'établissement de leur déclaration fiscale et qu'elle avait surveillé l'évolution du chantier ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de conseil en gestion de patrimoine, sans rechercher si la société Valority France ne s'était pas engagée à conseiller M. et Mme Q..., au regard des facultés que leur offrait leur patrimoine et selon les souhaits qu'ils exprimaient, dans le choix de leur placement, et sans rechercher si, une fois le choix fait par eux de l'achat en l'état futur d'achèvement du logement construit par la SCI dans le cadre de son programme immobilier relevant de la loi Girardin, elle ne les avait pas accompagnés dans la gestion des modalités de ce placement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le contrat de conseil en gestion de patrimoine est établi en présence d'un professionnel qui s'engage à conseiller une personne, au regard des facultés que lui offre son patrimoine et selon les souhaits qu'elle exprime, dans le choix d'un placement, et qui l'accompagne dans la gestion des modalités du placement choisi ; que l'existence d'une contrepartie financière mise à la charge de cette personne n'est pas une condition de validité de ce contrat ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un contrat de conseil en gestion de patrimoine conclu entre M. et Mme Q... et la société Valority France en ce qu'ils ne lui avaient pas versé de rémunération, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier son arrêt en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le contrat de conseil en gestion de patrimoine est établi en présence d'un professionnel qui s'engage à conseiller une personne, au regard des facultés que lui offre son patrimoine et selon les souhaits qu'elle exprime, dans le choix d'un placement, et qui l'accompagne dans la gestion des modalités du placement choisi ; que l'existence d'un écrit n'est pas une condition de validité de ce contrat ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un contrat de conseil en gestion de patrimoine conclu entre M. et Mme Q... et la société Valority France en ce qu'aucun écrit l'établissant n'était produit, la cour d'appel a violé l'article l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'agent immobilier intervenu dans la commercialisation d'un immeuble en l'état futur d'achèvement relevant d'un programme d'investissement immobilier défiscalisant, est tenu à l'égard de l'acheteur d'une obligation d'information qui se prolonge au-delà du terme de son mandat, relative aux évolutions susceptibles de compromettre le bénéfice de l'avantage fiscal dont il viendrait à avoir connaissance ; qu'en l'espèce, en excluant toute faute de la société Valority France à raison de ce qu'elle n'avait pas informé M. et Mme Q... du déroulement du chantier postérieurement à la signature du contrat de réservation, en ce que cette signature avait mis un terme à son mandat de commercialisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ qu'en présence d'un manquement du professionnel intervenant dans la commercialisation d'un immeuble en l'état futur d'achèvement relevant d'un programme d'investissement immobilier défiscalisant, à son obligation d'informer l'acheteur des risques présentés par l'opération relativement au bénéfice de l'avantage fiscal, le préjudice subi par cet acheteur ne se réduit pas à une simple perte de chance d'avoir pu renoncer à cette acquisition dès lors que son objectif premier dans l'acquisition consistait dans le bénéfice de cet avantage fiscal et que c'est la certitude de l'obtenir qui l'avait déterminé à s'engager ; qu'en l'espèce, en réparant le préjudice subi par M. et Mme Q... du fait du manquement de la société Valority France à son obligation de les informer de ce que le bénéfice de l'avantage fiscal était subordonné à la location effective, dans un délai de six mois à compter de la date d'achèvement déclarée par le vendeur, du bien acquis, à la mesure d'une simple perte de chance, sans rechercher si l'objectif premier de M. et Mme Q... dans l'acquisition n'avait pas consisté dans le bénéfice de cet avantage fiscal et que c'était la certitude de l'obtenir qui les avait déterminés à s'engager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, écarté l'existence d'un contrat de conseil en gestion et patrimoine conclu entre M. et Mme Q... et la société Valority France, la cour d'appel a cependant retenu que celle-ci ne les avait pas alertés sur les risques de l'opération tenant aux aléas de la construction, au délai de mise en location, aux aléas du marché locatif et à l'incidence de l'ensemble de ces éléments sur le bénéfice fiscal attendu et en a justement déduit qu'elle avait engagé sa responsabilité au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil.

10. Ayant exactement énoncé que ce manquement avait fait perdre à M. et Mme Q... une chance de ne pas contracter ou d'investir dans un autre dispositif de défiscalisation moins risqué, et estimé que cette perte de chance était faible au regard du contexte économique alors favorable et de l'importance du bénéfice fiscal attendu, la cour d'appel l'a souverainement fixée à 10 % du préjudice consécutif à la perte fiscale et à la perte de loyers.

11. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen du même pourvoi

Enoncé du moyen

12. M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la banque tendant à la nullité du prêt immobilier et à la compensation des sommes dues par la banque avec les sommes mises à leur charge en remboursement de ce prêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, M. et Mme Q... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, au titre de l'existence d'un dol, qu'ils avaient été trompés sur le fait que le taux fixe de 3,35 % applicable la première année, en ce qu'il constituait un taux d'appel, était sans rapport avec le taux calculé sur la base du tibeur un an majoré de l'élément fixe de 1,55, applicable par la suite ; qu'en se bornant à exclure l'existence d'un dol à raison de la dissimulation, par la banque de ce que le prêt était à taux variable, sans se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. En retenant que M. et Mme Q... ne pouvaient prétendre avoir été trompés sur le taux d'intérêt du prêt par la remise d'un tableau d'amortissement en ce que la demande de crédit signée de leur main indiquait qu'il était sollicité un prêt in fine à taux variable, que l'encadré des conditions particulières relatives au montant, à la durée et au taux du prêt, comme le tableau d'amortissement précisaient que les indications chiffrées figurant dans ce tableau étaient données à titre indicatif en fonction du taux de départ, et que la clause de calcul du taux pendant la période de taux révisable précisait les modalités d'application du taux TIBEUR un an, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen du même pourvoi

Enoncé du moyen

15. M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir la banque déchue de son droit à percevoir les intérêts du prêt immobilier, à voir constater qu'ils ne seront tenus qu'au paiement du capital dû par échéance mensuelle comme prévu à ce contrat, et à voir condamner in solidum la banque et la société Optimea crédit, anciennement Valority crédit, à leur payer la somme de 60 558,62 euros au titre du remboursement des intérêts versés jusqu'au 31 mars 2019 à parfaire, alors :

« 1°/ que l'offre relative à un prêt dont le taux d'intérêt est variable doit faire ressortir le caractère évolutif du taux effectif global au regard d'exemples significatifs ; qu'en l'espèce, en écartant la demande formée par M. et Mme Q... en déchéance du droit de la banque aux intérêts en ce qu'ils ne prouvaient pas l'existence d'une erreur de plus d'une décimale affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt à taux variable, sans rechercher si cette offre n'était pas irrégulière en ce qu'elle mentionnait un taux effectif global fixe sans fournir d'exemples significatifs propres à en mettre en évidence le caractère évolutif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 et L. 312-33 du même code dans sa version issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, M. et Mme Q... invoquaient, à l'appui de leur demande en déchéance du droit de la banque aux intérêts, l'irrégularité de l'offre de prêt tenant au fait qu'alors que le prêt était à taux variable, elle était assortie d'un tableau d'amortissement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. Après avoir constaté que l'offre de prêt précisait les conditions particulières relatives au montant, à la durée et au taux du prêt et que les indications chiffrées figurant dans le tableau d'amortissement étaient expressément données à titre seulement indicatif en fonction du taux de départ, la cour d'appel, qui statuait sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a estimé qu'il n'était pas prouvé que le calcul du taux effectif global aurait été erroné de plus d'une décimale et ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

18. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la déclarer, avec la société Valority France, tenues in solidum de la condamnation mise à la charge de la SCI à concurrence de la somme de 4 443,50 euros, de les condamner in solidum à payer cette somme à M. et Mme Q..., et de la condamner à relever et garantir la société Valority France de cette condamnation, ce dans la limite des plafond et franchise contractuels, alors « que toute exclusion de garantie stipulée dans le cadre d'une assurance couvrant la responsabilité civile de l'assuré a vocation à s'appliquer si cette responsabilité est retenue, quel qu'en soit le fondement ; qu'en décidant que l'exclusion légale prévue à l'article L. 113-1 du code des assurances ou l'exclusion contractuelle, stipulée à l'article 5 des conditions générales d'assurances ne pouvaient pas s'appliquer, dès lors qu'était en cause un manquement de la société Valority France à son devoir d'information et de conseil, tandis que la garantie couvrait la responsabilité civile professionnelle de la société Valority France, y compris en cas de manquement à son devoir d'information et de conseil, de sorte que les exclusions invoquées avaient vocation à s'appliquer dans cette dernière hypothèse, dès lors que leurs conditions étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

19. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute de la société Valority France consistait en un manquement au devoir d'information et de conseil, la cour d'appel en a justement déduit que l'article 5 des conditions particulières du contrat d'assurance, invoqué par la société Allianz, ne pouvait recevoir application en ce qu'il excluait les réclamations provenant de la non-obtention des performances promises en matière de rendement, d'équilibre financier ou économique.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la SCI Les Terrasses de Montmain à payer à M. et Mme Q... la seule somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, D'AVOIR déclaré la société Valority France et la société Allianz tenues in solidum de cette condamnation à concurrence de la somme de 4 443,50 euros et de les AVOIR en conséquence condamnées in solidum à payer à M. et Mme Q... cette somme de 4 443,50 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la levée des réserves n'étant intervenue que le 18 juillet 2008, le bien n'a pu être proposé à la location qu'à compter de cette date ; qu'il apparaît toutefois que celui-ci n'a pu être loué que le 15 janvier 2009 soit avec un délai de six mois de sorte que la perte de loyer tenant au retard de livraison doit être estimée à six mois également, soit la somme de 4 254 € sur la base d'un loyer mensuel de 709 € selon l'estimation du promoteur ; (...) que tout acquéreur d'un bien immobilier en vue de sa mise en location, même non professionnel, sait que les revenus de son investissement sont soumis aux aléas du marché locatif ; qu'il n'est pas établi que la SCI LES TERRASSES DE MONTMAIN se soit engagée à garantir un revenu locatif minimal ni une pérennité de location de sorte que les époux Q... ne sont pas fondés à prétendre à indemnité au titre de la différence entre les loyers perçus sur cinq ans et ceux qui auraient été perçus sur la base du loyer indiqué dans le mandat de vente conclu entre la SCI et la société VALORITY FRANCE » ;

1) ALORS QUE le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement qu'il commercialise dans le cadre d'un programme de défiscalisation est tenu d'un devoir d'information à l'égard de l'acquéreur ; qu'il doit à ce titre lui délivrer des informations exactes relativement à l'ensemble de ses caractéristiques ; qu'en l'espèce, M. et Mme Q... faisaient valoir que la SCI Les Terrasses de Montmain avait commis une faute en leur communiquant, par l'intermédiaire de la société Valority France chargée par elle de commercialiser le bien vendu en l'état futur d'achèvement, une estimation du loyer annuel à la somme de 8 508 euros, soit un loyer mensuel de 709 euros, alors qu'ils avaient dû très vite se résoudre à le louer au montant mensuel de 640 euros ; qu'en rejetant leur demande d'indemnisation à ce titre au regard, d'une part, de ce qu'ils ne pouvaient ignorer, en leur qualité d'acheteurs, les aléas du marché locatif, et, d'autre part, de ce que la SCI Les Terrasses de Montmain ne s'était pas engagée à garantir un revenu locatif minimum, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la différence entre le montant du loyer estimé et le montant du loyer obtenu n'établissait pas qu'elle leur avait délivré une information erronée, a statué par des motifs impropres à exclure un manquement à son obligation d'information, en violation de l'article 147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE le préjudice tiré de la privation de jouissance du bien résultant du non-respect du délai d'achèvement et de livraison convenu s'étend jusqu'au jour où l'acheteur a pu prendre pleinement possession de ce bien ; qu'en l'espèce, en écartant toute indemnisation du préjudice subi par M. et Mme Q... à raison de la privation de la jouissance du bien vendu, pour la période comprise entre le 31 décembre 2001, date d'achèvement et de livraison convenue, et le 18 juillet 2008, date de la levée des réserves, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré la société Valority France et la société Allianz tenues in solidum de la condamnation de la SCI Les Terrasses de Montmain à payer à M. et Mme Q... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, à concurrence de la seule somme de 4 443,50 euros et de les AVOIR en conséquence condamnées in solidum à payer à M. et Mme Q... cette seule somme de 4 443,50 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que, n'étant pas dans un lien contractuel avec les époux Q..., la responsabilité de la société VALORITY FRANCE ne pouvait être recherchée que sur un fondement délictuel ; qu'il ne peut être reproché à la société VALORITY FRANCE (
) une absence d'information des acquéreurs sur le bon déroulement du chantier postérieurement à la signature du contrat de réservation mettant un terme à son mandat de commercialisation ; (
) que néanmoins, en sa qualité d'agent immobilier ayant assuré la commercialisation de l'appartement acquis dans le cadre du dispositif légal de défiscalisation, la société VALORITY France était tenue d'informer les époux Q... sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'investissement qu'elle leur proposait ainsi que sur les risques qui lui étaient associés et qui pouvaient être le corollaire des avantages énoncés ; que le premier juge a justement retenu que la société VALORITY France avait manqué à son devoir d'information et de conseil en n'alertant pas les époux Q... sur les risques de l'opération tenant aux aléas de la construction, au délai de mise en location, aux aléas du marché locatif et à l'incidence de l'ensemble de ces éléments sur le bénéfice de l'avantage fiscal attendu ; que le manquement au devoir d'information et de conseil a fait perdre aux acquéreurs une chance de ne pas contracter ou d'investir dans un autre dispositif de défiscalisation moins risqué ; que la perte de chance ainsi subie est faible au regard du contexte économique alors favorable et de l'importance du bénéfice fiscal attendu et doit être fixée 10 % du préjudice intégral » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « il est constant que la société VALORITY FRANCE et intervenue auprès des époux Q... en qualité de mandataire de la SCI LES TERRASSES DE MONTMAIN pour la souscription du contrat de réservation et que c'est dans ce cadre qu'elle leur a présenté l'opération de défiscalisation ; qu'en l'absence de tout contrat conclu entre les parties et de toute rémunération versée par R... et X... Q..., il ne saurait en effet être considéré que cette présentation a été formulée par la société VALORITY FRANCE en qualité de conseil en gestion de patrimoine du couple ; que dès lors, seule la responsabilité délictuelle de la société peut être recherchée par R... et X... Q... ; (
) qu'il est ainsi établi que la société VALORITY FRANCE a manqué à son devoir d'information et de conseil et qu'elle a, ce faisant, fait perdre une chance aux époux Q... d'investir dans l'achat d'un appartement en bénéficiant d'un avantage fiscal ; qu'il est en effet constant que si ces derniers avaient été suffisamment informés ils n'auraient peut être pas investi dans le programme « Village Caraïbes » au profit d'un autre dispositif » ;

1) ALORS QUE le contrat de conseil en gestion de patrimoine est établi en présence d'un professionnel qui s'engage à conseiller une personne, au regard des facultés que lui offre son patrimoine et selon les souhaits qu'elle exprime, dans le choix d'un placement, et qui l'accompagne dans la gestion des modalités du placement choisi ; qu'en l'espèce, M. et Mme Q... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Valority France à laquelle ils avaient confié leur souhait de procéder à un investissement immobilier défiscalisant, avait sélectionné pour eux, au regard des facultés que leur offrait leur patrimoine, la proposition de vente en l'état futur d'achèvement émise par la SCI Les Terrasses de Montmain dans le cadre de son programme immobilier relevant de la loi Girardin ; qu'ils faisaient encore valoir que la société Valority France avait défini avec eux les modalités de financement, à savoir un prêt avec adossement d'un contrat d'assurance-vie, qu'elle les avait assistés dans l'établissement de leur déclaration fiscale et qu'elle avait surveillé l'évolution du chantier ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de conseil en gestion de patrimoine, sans rechercher si la société Valority France ne s'était pas engagée à conseiller M. et Mme Q..., au regard des facultés que leur offrait leur patrimoine et selon les souhaits qu'ils exprimaient, dans le choix de leur placement, et sans rechercher si, une fois le choix fait par eux de l'achat en l'état futur d'achèvement du logement construit par la SCI Les Terrasses de Montmain dans le cadre de son programme immobilier relevant de la loi Girardin, elle ne les avait pas accompagnés dans la gestion des modalités de ce placement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE le contrat de conseil en gestion de patrimoine est établi en présence d'un professionnel qui s'engage à conseiller une personne, au regard des facultés que lui offre son patrimoine et selon les souhaits qu'elle exprime, dans le choix d'un placement, et qui l'accompagne dans la gestion des modalités du placement choisi ; que l'existence d'une contrepartie financière mise à la charge de cette personne n'est pas une condition de validité de ce contrat ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un contrat de conseil en gestion de patrimoine conclu entre M. et Mme Q... et la société Valority France en ce qu'ils ne lui avaient pas versé de rémunération, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier son arrêt en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE le contrat de conseil en gestion de patrimoine est établi en présence d'un professionnel qui s'engage à conseiller une personne, au regard des facultés que lui offre son patrimoine et selon les souhaits qu'elle exprime, dans le choix d'un placement, et qui l'accompagne dans la gestion des modalités du placement choisi ; que l'existence d'un écrit n'est pas une condition de validité de ce contrat ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un contrat de conseil en gestion de patrimoine conclu entre M. et Mme Q... et la société Valority France en ce qu'aucun écrit l'établissant n'était produit, la cour d'appel a violé l'article l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'agent immobilier intervenu dans la commercialisation d'un immeuble en l'état futur d'achèvement relevant d'un programme d'investissement immobilier défiscalisant, est tenu à l'égard de l'acheteur d'une obligation d'information qui se prolonge au-delà du terme de son mandat, relative aux évolutions susceptibles de compromettre le bénéfice de l'avantage fiscal dont il viendrait à avoir connaissance ; qu'en l'espèce, en excluant toute faute de la société Valority France à raison de ce qu'elle n'avait pas informé M. et Mme Q... du déroulement du chantier postérieurement à la signature du contrat de réservation, en ce que cette signature avait mis un terme à son mandat de commercialisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en présence d'un manquement du professionnel intervenant dans la commercialisation d'un immeuble en l'état futur d'achèvement relevant d'un programme d'investissement immobilier défiscalisant, à son obligation d'informer l'acheteur des risques présentés par l'opération relativement au bénéfice de l'avantage fiscal, le préjudice subi par cet acheteur ne se réduit pas à une simple perte de chance d'avoir pu renoncer à cette acquisition dès lors que son objectif premier dans l'acquisition consistait dans le bénéfice de cet avantage fiscal et que c'est la certitude de l'obtenir qui l'avait déterminé à s'engager ; qu'en l'espèce, en réparant le préjudice subi par M. et Mme Q... du fait du manquement de la société Valority France à son obligation de les informer de ce que le bénéfice de l'avantage fiscal était subordonné à la location effective, dans un délai de six mois à compter de la date d'achèvement déclarée par le vendeur, du bien acquis, à la mesure d'une simple perte de chance, sans rechercher si l'objectif premier de M. et Mme Q... dans l'acquisition n'avait pas consisté dans le bénéfice de cet avantage fiscal et que c'était la certitude de l'obtenir qui les avait déterminés à s'engager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. et Mme Q... de leurs demandes formées à l'encontre du Crédit foncier tendant à voir constater la nullité du prêt du 7 décembre 2006 et à voir en conséquence ordonner la compensation des sommes dues par la société Crédit foncier avec les sommes mises à leur charge en remboursement de ce prêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux Q... ne sauraient prétendre avoir été trompés sur le taux d'intérêts du prêt par la remise d'un tableau d'amortissement alors d'une part que la demande de crédit signée de leur main indique qu'il est sollicité un prêt in fine à taux variable, que d'autre part, tant l'encadré des conditions particulières relatives au montant, à la durée et au taux du prêt que le tableau d'amortissement précisent que les indications chiffrées figurant sur ce tableau sont données à titre indicatif en fonction du taux de départ et que la clause "calcul du taux pendant la période de taux révisable" précise les modalités d'application du taux TIBEUR un an à savoir la moyenne arrondie des TIBEUR un an connue pour l'avant-dernier mois civil précédant le début de chaque période annuelle avec un exemple ; que l'absence de remise de la notice relative à l'assurance, à supposer qu'elle soit avérée alors que les époux Q... ont apposé leur signature sous la mention par laquelle ils reconnaissent l'avoir reçue, ne saurait caractériser un dol et constituer une cause de nullité du prêt ; que s'agissant du taux effectif global, les éventuelles irrégularités l'affectant relèvent de la sanction spéciale de la déchéance du droit aux intérêts édictée par l'ancien article L.312-33 du code de la consommation et ne sauraient dès lors ouvrir à l'emprunteur une action en nullité pour dol » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'offre de prêt établie par le CREDIT FONCIER DE FRANCE indique expressément au paragraphe "CONDITIONS" à la rubrique taux : "3,35% l'an. Ce taux, applicable pendant la première année est fixe. A l'issue de cette période il est égal à un élément variable : le TIBEUR un an majoré d'un élément fixe de 1,55. Il sera ensuite révisable annuellement jusqu'au terme du contrat" ; que l'acte notarié de prêt reprend la même formule et y ajoute : "Les indications chiffrées qui suivent (paiement, coût total, taux effectif global, tableau d'amortissement) sont donnés à titre indicatif en fonction du taux de départ" ; que l'acte notarié, comme l'offre de prêt indiquent encore que les mensualités sont données à titre indicatif ; que dans ces conditions, R... et X... Q..., au regard des termes clairs de l'offre de prêt et du contrat passé devant notaire, ne sauraient prétendre s'être trompés sur la nature du taux du prêt souscrit et ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives dont se serait rendu coupable le CREDIT FONCIER DE FRANCE » ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, M. et Mme Q... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, au titre de l'existence d'un dol, qu'ils avaient été trompés sur le fait que le taux fixe de 3,35 % applicable la première année, en ce qu'il constituait un taux d'appel, était sans rapport avec le taux calculé sur la base du tibeur un an majoré de l'élément fixe de 1,55, applicable par la suite ; qu'en se bornant à exclure l'existence d'un dol à raison de la dissimulation, par le Crédit foncier, de ce que le prêt était à taux variable, sans se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. et Mme Q... de leurs demandes tendant à voir le Crédit foncier déchu de son droit à percevoir les intérêts du prêt souscrit le 7 décembre 2006, à voir constater qu'ils ne seront tenus qu'au paiement du capital dû par échéance mensuelle comme prévu à ce contrat, et à voir condamner in solidum le Crédit foncier et la société Optimea crédit, anciennement Valority crédit, à leur payer la somme de 60 558,62 euros au titre du remboursement des intérêts versés jusqu'au 31 mars 2019 à parfaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : que selon l'article L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission de l'offre de crédit, l'offre de prêt immobilier consentie à un consommateur ou un non professionnel doit mentionner le taux effectif global tel que défini à l'article L. 313-1 ; que selon l'article L. 313-1 dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission de l'offre de crédit, "dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat." ; que selon l'article L. 312-33 dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission de l'offre, la déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en cas de manquement aux obligations prévues à l'article L. 312-8. Les lois spéciales dérogent aux lois générales ; qu'il en résulte que les dispositions spécifiques prévues par le législateur sanctionnant un taux effectif global erroné doivent nécessairement et exclusivement s'appliquer sauf à vider ces dispositions, d'ordre public, de toute substance en laissant à l'emprunteur une option en faveur de l'action en nullité permettant d'obtenir une sanction automatique et totale, ce en contradiction avec la volonté du législateur en la matière ; qu'ainsi, l'inexactitude de la mention du taux effectif global affectant une offre de prêt immobilier ne peut être sanctionnée que par la sanction spéciale édictée par l'article L. 31233, à savoir la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue ; que le taux effectif global étant un taux d'affichage du coût du crédit destiné à permettre au consommateur de faire la comparaison entre des offres concurrentes, il est nécessairement calculé à partir du taux du prêt à la date de l'offre et n'a pas à être réédité en fonction de la variabilité du taux d'intérêts ; que l'annexe d) à l'article R. 313-1 susvisé précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins un décimale ; que lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égale à 5, le chiffre de cette décimale sera augmenté de 1 ; qu'il en résulte que l'erreur affectant le taux effectif global n'est sanctionnable que si elle dépasse une décimale ; qu'en vertu de ce texte, les époux Q..., qui ont la charge de la preuve, doivent établir que l'erreur alléguée est supérieure à une décimale (0,1 point d'intérêt) dont l'exactitude est seule requise par application des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que le premier juge a justement retenu que les époux Q... ne rapportaient pas la preuve que le taux effectif global mentionné à l'offre de prêt et repris dans l'acte authentique serait entaché d'une erreur supérieure à la décimale de sorte que la décision doit également être confirmée sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande en déchéance du droit aux intérêts : que l'article L 312-9 du code de la consommation, en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt objet du présent litige, dispose que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance l'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, que doit être annexée au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt notarié indique expressément au paragraphe assurance, "l'emprunteur déclare avoir adhéré à l'assurance groupe souscrite par le préteur auprès de TELEVIE [
] garantissant les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie" ; que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne saurait dès lors contester avoir été tenue, en application des dispositions de l'article L 312-9 du code de la consommation précitées, d'annexer au contrat de prêt une notice ; qu'elle ne l'a pas fait, la seule mention présente sur les bulletins d'adhésion joints au contrat selon laquelle R... et X... Q... se sont vus remettre les notices est insuffisantes ; que pour autant, ce manquement n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts mais par la seule inopposabilité à l'adhérent des limitations de garantie en cas de modification ultérieure ; qu'en effet, l'article L 312-33 du code de la consommation ne prévoit la possibilité pour le juge de prononcer la déchéance du droit aux intérêts qu'en cas de violation des articles L 312-7 et L 312-8, L 312-14 deuxième alinéa et L 312-26 du même code ; qu'aux termes de l'article L 312-8 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du prêt, l'offre de prêt doit mentionner le taux du crédit défini conformément à l'article L. 313-1 qui dispose que pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'en l'espèce, alors qu'aux termes de l'offre de prêt est exigé à titre de garantie une mise en gage portant sur un contrat d'assurance vie et que cette mise en gage a été opérée, l'acte notarié rappelant que le contrat de prêt est adossé à un contrat d'assurance vie, le coût des frais/commissions liés à cette souscription obligatoire de contrat d'assurance vie ne sont pas inclus dans le calcul du TEG ; que quand bien même les autres erreurs alléguées par R... et X... Q..., en ce qu'elles sont liées à la nature variable du TEG, ne sont pas établies, le TEG n'en est pas moins erroné ; que pour autant, l'annexe à l'article R 313-1 d) du code de la consommation disposant que le calcul du TEG est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, il est de jurisprudence établie que l'erreur sur le TEG n'est susceptible de donner lieu à sanction que si-l'écart entre le taux effectif global mentionné au contrat et le taux qui aurait dû être retenu est supérieur ou égal à la décimale ; que R... et X... Q... ne donnent aucune indication quant au TEG exact et ne rapportent pas la preuve que tel est le cas en l'espèce ; que R... et X... Q... seront donc déboutés de leurs demandes de déchéance du droits aux intérêts » ;

1) ALORS QUE l'offre relative à un prêt dont le taux d'intérêt est variable doit faire ressortir le caractère évolutif du taux effectif global au regard d'exemples significatifs ; qu'en l'espèce, en écartant la demande formée par M. et Mme Q... en déchéance du droit du Crédit foncier aux intérêts en ce qu'ils ne prouvaient pas l'existence d'une erreur de plus d'une décimale affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt à taux variable, sans rechercher si cette offre n'était pas irrégulière en ce qu'elle mentionnait un taux effectif global fixe sans fournir d'exemples significatifs propres à en mettre en évidence le caractère évolutif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 et L. 312-33 du même code dans sa version issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, M. et Mme Q... invoquaient, à l'appui de leur demande en déchéance du droit du Crédit foncier aux intérêts, l'irrégularité de l'offre de prêt tenant au fait qu'alors que le prêt était à taux variable, elle était assortie d'un tableau d'amortissement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Valority France et la société Allianz IARD tenues in solidum de la condamnation mise à la charge de la SCI Les Terrasses de Montmain à concurrence de la somme de 4.443,50 €, de les avoir condamnées in solidum à payer à M. et Mme Q... la somme de 4.443,50 €, et d'avoir condamné la société Allianz IARD à relever et garantir la société Valority France de cette condamnation, ce dans la limite des plafond et franchise contractuels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge [
] a justement retenu que l'opération s'analysait en une transaction immobilière relevant de la loi Hoguet et que l'activité exercée par la société Valority France à cette occasion était bien l'activité principale garantie et que les dispositions de l'article L. 133-1 alinéa 2 [lire : L. 113-1 alinéa 2] du code des assurances et de l'article 5 des dispositions particulières du contrat ne trouvaient pas à s'appliquer en présence de manquements aux devoirs d'information et de conseil (arrêt, p. 13 § 2) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE si la société Allianz IARD entend opposer à la société Valority France comme cause d'exclusion de garantie – l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances qui dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, - et l'article 5 des dispositions particulières du contrat aux termes desquels sont notamment exclus les conséquences des réclamations relatives à une publicité mensongère, les conséquences de toute obligation de résultat ou de performance et les réclamations provenant de l'insuffisance ou de la non-obtention des performances promises en matière de rendement, d'équilibre financier ou économique ; qu'il y a lieu de rappeler que c'est uniquement un manquement à son devoir d'information et de conseil qui a été retenu à l'encontre de la société Valority France ; que ces causes d'exclusion de garantie n'ont donc pas vocation à s'appliquer (jugement, p. 13 § 9 à 12) ;

ALORS QUE toute exclusion de garantie stipulée dans le cadre d'une assurance couvrant la responsabilité civile de l'assuré a vocation à s'appliquer si cette responsabilité est retenue, quel qu'en soit le fondement ; qu'en décidant que l'exclusion légale prévue à l'article L. 113-1 du code des assurances ou l'exclusion contractuelle, stipulée à l'article 5 des conditions générales d'assurances ne pouvaient pas s'appliquer, dès lors qu'était en cause un manquement de la société Valority France à son devoir d'information et de conseil (arrêt, p. 13 § 2 et jugement p. 13 § 9 à 12), tandis que la garantie couvrait la responsabilité civile professionnelle de la société Valority France, y compris en cas de manquement à son devoir d'information et de conseil, de sorte que les exclusions invoquées avaient vocation à s'appliquer dans cette dernière hypothèse, dès lors que leurs conditions étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19988
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-19988


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19988
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