LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° W 19-15.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ La société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ la société MMA vie assurances mutuelles,
4°/ la société MMA vie,
ayant toutes quatre leur siège [...] ,
5°/ la société DAS assurances mutuelles,
6°/ la société DAS,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
7°/ la société Assurances mutuelles de France, dont le siège est [...] ,
8°/ la société MMA gestion, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-15.436 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. M... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MMA vie assurances mutuelles, MMA vie, DAS assurances mutuelles, DAS, Assurances mutuelles de France, MMA gestion, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 2019), suivant un traité du 21 décembre 2006, M. G... a été nommé agent général pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MMA vie assurances mutuelles, MMA vie, DAS assurances mutuelles, DAS, Assurances mutuelles de France, MMA gestion (les sociétés MMA), les relations contractuelles des parties étant organisées par le décret du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances ainsi que par l'accord contractuel intitulé « contractuel 2006 » définissant les obligations de l'agent en sa qualité de mandataire de la compagnie d'assurances. Le 23 décembre 2008, M. G... a démissionné de ses fonctions à effet au 31 décembre 2008, à la suite d'un contrôle comptable révélant un déficit, et sollicité le versement de l'indemnité de cessation de mandat prévue au contrat. Le 6 janvier 2009, il a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il reconnaissait devoir aux sociétés MMA la somme de 197 888,20 euros. Le 25 février 2014, il a sollicité le paiement de l'indemnité de cessation de mandat, dont il avait validé l'évaluation pour la somme de 131 485 euros au titre des contrats hors vulnérables puis celle de 36 386 euros pour la première annuité dûe au titre des contrats vulnérables.
2. Par acte du 29 septembre 2014, après avoir mis en demeure M. G... de leur régler le solde de la somme restant due après compensation entre l'indemnité de cessation de mandat et la reconnaissance de dette, les sociétés MMA l'ont assigné en paiement de cette somme. M. G..., contestant l'existence d'une compensation, a opposé la prescription de sa dette et sollicité la condamnation des sociétés MMA à lui payer le montant de son indemnité de cessation de mandat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à payer différentes sommes au titre de l'indemnité de cessation de mandat, alors « qu'en toute hypothèse, les parties peuvent aménager librement les conditions d'application de la compensation ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande de compensation formée par les sociétés MMA à l'encontre de M. G..., que celles-ci devaient démontrer, conformément au régime légal, qu'elles avaient invoqué la compensation dans le délai de cinq ans de la prescription de la demande en paiement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accord « Contractuel 2006 », qui prévoyait que les sommes dues par l'agent s'imputeraient de droit sur celles qui pourraient lui être dues par les MMA aux dates de paiement applicables, n'avait pas institué un régime contractuel dérogatoire, en application duquel la compensation devait s'opérer de façon automatique, sans qu'une manifestation de volonté ne soit nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 1290 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il ressort de ces textes que les parties peuvent convenir que leurs obligations contractuelles réciproques s'éteindront automatiquement.
6. Pour rejeter les demandes des sociétés MMA, l'arrêt retient qu'elles doivent démontrer qu'elles ont invoqué la compensation conventionnelle dans le délai de cinq ans de la prescription de la demande en paiement et qu'elles ne versent aux débats aucune pièce contredisant les déclarations de M. G... selon lesquelles elles l'ont invoqué seulement le 6 mars 2014 et que, même s'il avait reçu le chiffrage de l'indemnité compensatrice en juin 2010, elles demeuraient tenues d'invoquer la compensation dans ce délai
7. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'accord « contractuel 2006 », qui prévoyait que les sommes dues par l'agent général s'imputeraient de droit sur celles qui pourraient lui être dues par les MMA aux dates de paiement applicables, n'avait pas institué un régime contractuel dérogatoire, en application duquel la compensation devait s'opérer de façon automatique sans qu'une manifestation de volonté ne soit nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. G... d'enjoindre aux sociétés MMA de lui communiquer certains éléments d'évaluation, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MMA vie assurances mutuelles, MMA vie, DAS assurances mutuelles, DAS, Assurances mutuelles de France, MMA gestion la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MMA vie assurances mutuelles, MMA vie, DAS assurances mutuelles, DAS, Assurances mutuelles de France, MMA gestion.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés MMA de l'ensemble de leurs prétentions et de les AVOIR condamnées à verser à M. G..., à titre d'indemnité de cessation de mandat, les sommes de 132 978 euros pour les contrats non vulnérables, 36 386 euros pour la première annuité pour contrats non vulnérables, 5 157 euros pour la seconde annuité pour contrats non vulnérables, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2009 sur la somme de 45 463,36 euros, à compter du 31 décembre 2009 sur la somme de 45 463,36 euros, à compter du 31 décembre 2010 sur la somme de 27 818,45 euros et à compter du 31 décembre 2011 sur la somme de 22 747,56 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1290 du code civil, "la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives" ; qu'aux termes de l'article 1291 du même code, "la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles" ; qu'en l'espèce, il est constant d'une part que M. G..., par reconnaissance de dette en date du 06 janvier 2009, s'est reconnu débiteur envers les sociétés MMA pour la somme de 197 888,20 € assortie des intérêts au taux de 9 % l'an, et d'autre part, que les MMA sont débitrices envers M. G... d'une indemnité de cessation de contrat dont le montant a été fixé dans un document établi à l'en-tête de MMA signé par M. G... le 21 février 2014 pour un montant de 132 978 € au titre de l'indemnité compensatrice hors vulnérables, dans un document établi à l'en-tête de MMA non daté, non signé pour un montant de 36 386 €, 50 % de l'évaluation de la 1ère annuité des vulnérables, et dans un document établi à l'en-tête de MMA non daté, non signé pour un montant de 5 157 €, 50 % de l'évaluation de la 2ème annuité des vulnérables ; que la compensation s'opérant de plein droit, son bénéfice peut être invoqué à tout moment ; que toutefois, pour attacher l'effet interruptif à une compensation, il ne suffit pas que soient réunies les conditions la faisant opérer de plein droit à l'insu du débiteur, il faut qu'elle ait été invoquée dans le délai de la prescription ; que les sociétés MMA prétendent que la compensation prévue contractuellement par les parties a opéré de plein droit, précisant qu'elle a pu se faire dès juin 2010 et a pris effet aux dates d'exigibilité du calendrier convenu entre les parties ; que les sociétés MMA doivent toutefois démontrer qu'elles l'ont invoquée dans le délai de cinq ans de la prescription de la demande en paiement tant en vertu de la reconnaissance de dette du 06 janvier 2009, qu'au titre des congés payés et primes versés aux anciennes salariées de M. G... en ses lieu et place, et dont le remboursement lui a été demandé par lettre en date du 19 mars 2009 ; que force est de constater qu'elles ne versent aux débats aucune pièce venant contredire les déclarations de M. G... qui indique qu'elles n'ont pas invoqué la compensation avant le 06 mars 2014 ; que les sociétés MMA versent aux débats la lettre qu'elles ont adressée au conseil de M. G... en date du 21 mai 2014, qui explique, que "la créance des MMA a en effet automatiquement été acquittée pour partie et par compensation avec la créance de M. G..., en application des dispositions légales de l'article 1290 du code civil" ; qu'elles dressent un tableau précisant les montants et dates d'imputation des sommes dues par M. G... aux MMA entre le 30 juin 2009 et le 31 décembre 2011 en fonction du calendrier du Contractuel 2006, lequel prévoit le règlement de 50 % de l'indemnité compensatrice dans les six mois de la cessation des fonctions, soit le 30 juin 2009, et le solde en trois annuités, le 31 décembre de chaque année, sur leur créance certaine liquide et exigible au 06 janvier 2009 au titre de la reconnaissance de dette ; que toutefois, ces imputations n'ont jamais été reprises, ni même évoquées dans les lettres adressées par les appelantes à M. G... entre les années 2009 et 2011, qui s'agissant de comptes de gestion, ne mentionnent pas le montant de l'indemnité compensatrice lui revenant, ce qui selon les sociétés MMA est normal ; que dans la mesure où il est contractuellement prévu que "si la liquidation définitive des comptes laisse apparaître un solde en faveur des sociétés, qu'il s'agisse des comptes de votre gestion ou de tout autre... celui-ci s'impute de droit... sur le montant de l'indemnité de cessation du mandat dû par les sociétés aux dates de paiement applicables", M. G... ayant cessé son activité, les sociétés MMA pouvaient profiter de l'envoi chaque année du compte de gestion rappelant le montant du solde en leur faveur, pour faire état de l'imputation de l'indemnité de cessation du montant aux dates de paiement applicables telles qu'elles ressortent de leur tableau ; que le fait que M. G... ait reçu le chiffrage de l'indemnité compensatrice en juin 2010 importe peu, les sociétés MMA n'en étant pas moins tenues à invoquer la compensation dans le délai de prescription de l'action en paiement ; que dès lors, les sociétés MMA sont irrecevables à invoquer la compensation entre d'une part, l'indemnité compensatrice due à M. G..., et d'autre part, les sommes objet de la reconnaissance de dette en date du 06 janvier 2009, le jugement entrepris qui a débouté les sociétés MMA de leur demande en paiement, ayant lieu d'être confirmé de ce chef (arrêt, p. 7-9) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il résulte de l'article 1290 ancien du code civil que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois ; que l'article 1291 ancien du code civil prévoit que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ; qu'en l'espèce : d'une part, M. G..., par reconnaissance de dette en date du 9 janvier 2009, s'est reconnu débiteur envers les sociétés MMA pour la somme de 197 962,02 €, montant qu'elles lui ont rappelé, situation de compte à l'appui, dans des courriers en date des 27 août 2009, 19 novembre 2009, 20 mai 2010, 17 août 2010 et 11 janvier 2011 ; qu'après cette date du 11 janvier 2011 aucun autre courrier n'a ensuite été adressé par les MMA à M. G... ni aucune demande en paiement formulée pour réclamer la somme due au titre de la reconnaissance de dette ; que d'autre part, les sociétés MMA sont débitrices envers M. G... d'une indemnité compensatrice dont le montant a été fixé dans un document établi et signé par M. G... le 21 février 2014 ; qu'ainsi il convient de constater qu'à la date du 21 février 2014, date de la signature du bon pour accord et date à laquelle la créance de M. G... est devenue liquide, toute action en paiement fondée sur de la reconnaissance de dette signée le 6 janvier 2009 était prescrite, la prescription étant acquise depuis le 6 janvier 2014 ; que dès lors aucune compensation ne pouvait plus opérer ; qu'en outre les courriers adressés par les MMA à M. G... entre 2009 et 2011 mentionnent tous le montant de total de leur créance, soit 197 962,02 €, correspondant au montant de la reconnaissance de dette, il s'en déduit que les sociétés MMA n'ont jamais, contrairement à ce qu'elles soutiennent, commencé à compenser cette créance avec les sommes dont elles étaient redevables ; qu'elles ont ainsi de manière non équivoque renoncé à toute compensation ; que par ailleurs aucune compensation ne saurait être retenue avec une créance des sociétés MMA au titre des congés payés et primes qu'elles auraient versées aux lieu et place de M. G... à ses anciennes salariées faute de justification de ces versements ; qu'il y a donc lieu de débouter les sociétés MMA de leur demande en paiement (jugement, p. 6-7) ;
1°) ALORS QUE le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement qui avait débouté les sociétés MMA de leur demande en paiement formée à l'encontre de M. G..., après avoir pourtant estimé que celles-ci étaient irrecevables à invoquer la compensation et que leur action en paiement était prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties peuvent aménager librement les conditions d'application de la compensation ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande de compensation formée par les sociétés MMA à l'encontre de M. G..., que celles-ci devaient démontrer, conformément au régime légal, qu'elles avaient invoqué la compensation dans le délai de cinq ans de la prescription de la demande en paiement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accord « Contractuel 2006 », qui prévoyait que les sommes dues par l'agent s'imputeraient de droit sur celles qui pourraient lui être dues par les MMA aux dates de paiement applicables, n'avait pas institué un régime contractuel dérogatoire, en application duquel la compensation devait s'opérer de façon automatique, sans qu'une manifestation de volonté ne soit nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant, que les sociétés MMA auraient renoncé de manière non équivoque à toute compensation car elles avaient mentionné le montant total de leur créance correspondant au montant de la reconnaissance de dette dans leurs courriers adressés à M. G... entre 2009 et 2011, quand de telles mentions n'étaient pas incompatibles avec la compensation, dès lors qu'elles pouvaient s'expliquer par le fait que les courriers litigieux constituaient de simples comptes de fin de gestion destinés à récapituler l'ensemble des créances ayant existé entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, une renonciation ne peut produire d'effet si elle porte sur un droit qui n'est pas encore né ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en paiement formée par les sociétés MMA, que ces dernières auraient renoncé de manière non équivoque à toute compensation dès lors qu'elles avaient mentionné le montant total de leur créance correspondant au montant de la reconnaissance de dette dans leurs courriers adressés à M. G... entre 2009 et 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel des sociétés MMA, p. 8, in fine), si les courriers litigieux n'étaient pas antérieurs au chiffrage de l'indemnité compensatrice due par les sociétés MMA, de sorte que ces dernières ne pouvaient avoir renoncé à une compensation qui n'avait pas pu s'opérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs écritures d'appel, les sociétés MMA faisaient également valoir qu'elles avaient toujours manifesté leur volonté de compenser les créances litigieuses, notamment lorsqu'elles avaient répondu à l'administration fiscale, les 8 septembre 2011 et 4 janvier 2012, qui souhaitait connaître le montant de l'indemnité compensatrice versée à M. G... (cf. conclusions d'appel des sociétés MMA, p. 9, in fine) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en paiement formée par les sociétés MMA, que ces dernières auraient renoncé de manière non équivoque à toute compensation dès lors qu'elles avaient mentionné le montant total de leur créance correspondant au montant de la reconnaissance de dette dans leurs courriers adressés à M. G... entre 2009 et 2011, sans procéder à la recherche qui lui était ainsi demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.