LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° N 19-14.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ M. B... T...,
2°/ Mme C... J..., épouse T...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-14.876 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,
3°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. F... H..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical services,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 2018), à la suite de démarchages à leur domicile, M. et Mme T... (les acquéreurs) ont acquis de la société Rhône Technical services (le vendeur), le 20 décembre 2012, une installation photovoltaïque, financée par un crédit souscrit auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance et, le 17 juin 2013, des panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis.
2. Par actes des 17, 19 et 24 juin 2014, les acquéreurs, invoquant l'existence d'irrégularités affectant les bons de commande et de manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement, ont assigné le vendeur et les banques en résolution et en annulation des contrats principal et de crédit affecté ainsi qu'en déchéance des banques de leur droit aux intérêts.
3. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 octobre 2017, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. H... désigné en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa troisième branche qui est irrecevable et sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et de dire qu'il sont solidairement redevables des capitaux restant dus avec intérêts aux taux contractuels, alors :
« 1°/ que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que les deux contrats de vente des panneaux photovoltaïques avaient été conclus à la suite d'un démarchage à domicile, en violation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de consommation, à défaut d'informer les acquéreurs des caractéristiques basiques des biens vendus, de leur coût, du moment où ils allaient pouvoir en bénéficier et de leur droit à rétracter leur consentement s'agissant du premier contrat ; qu'en considérant que les acquéreurs avaient exécuté les contrats en connaissance des vices affectant les bons de commande, dès lors que le dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduites dans les conditions générales, qu'ils avaient accepté la pose et l'installation des panneaux, qu'ils avaient attesté de la parfaite exécution en signant l'attestation de fin de travaux provoquant le déblocage des fonds, qu'ils avaient effectué une demande de raccordement et avaient accepté la proposition de raccordement, qu'ils avaient obtenu l'attestation de conformité pour l'installation raccordée, qu'ils avaient conclu un contrat de production et de revente d'électricité, qu'ils avaient perçu des revenus au titre de cette revente d'électricité, qu'ils avaient autorisé le prélèvement des mensualités des prêts, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les acquéreurs avaient été informés de l'établissement des bons de commande en violation des dispositions précitées, et de la sanction de la nullité qui s'y attache, s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'ils avaient conscience de la nullité encourue en violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et qu'ils entendaient la réparer ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en tenant pour établi que les acquéreurs avaient connaissance des vices affectant le bon de commande, par les motifs précités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils avaient été préalablement avertis de la nullité du contrat et de ce qu'ils se privaient de leur droit de critique en poursuivant l'exécution de la vente, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les acquéreurs étaient animés de l'intention de réparer le vice résultant de la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
6. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que les juges du fond ont estimé que, si les contrats de vente étaient entachés d'irrégularités formelles, les acquéreurs en avaient eu connaissance grâce à la reproduction, dans les conditions générales de vente, des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et avaient, en poursuivant sans réserve l'exécution des contrats, renoncé à les invoquer.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO D'AVOIR débouté M. et Mme T... de toutes leurs demandes en nullité des contrats de vente et de crédits affectés et D'AVOIR dit M. et Mme T... restaient solidairement redevables des capitaux restant dus à la société BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts aux taux contractuel selon les tableaux d'amortissements établis pour les remboursement des prêts de 27.900 € et de 22.900 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1338 (ancien) du code civil, la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, c'est après une analyse exhaustive des différentes phases des relations contractuelles entre les parties à compter du 20 décembre 2012 pour le premier contrat, puis en considérant la souscription d'un second contrat le 17 juin 2013, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a jugé que les époux T... avaient eu connaissance des vices pour non-respect du formalisme, manifesté clairement et explicitement leur volonté de poursuivre l'exécution des contrats en remplissant leurs obligations et en déduire qu'ils avaient eu la volonté de renoncer à la nullité encourue ; que les époux T... opposent vainement que les banques seraient irrecevables à invoquer les dispositions de l'article 1338 du code civil, les droits des tiers étant expressément réservés par la loi ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur B... T... et Madame C... T... sollicitent également l'annulation des contrats souscrits avec la Société RHONE TECHNICAL SERVICES ; que plus précisément, ils invoquent la nullité des contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques au regard de la législation protectrice du démarchage ; que se pose ainsi la question de savoir si les bons de commandes n°1445 du 20 décembre 2012 et n°201830 du 17 juin 2013 ont été conclus en méconnaissance des règles d'ordre public posées par les dispositions applicables au démarchage à domicile ; qu'il n'est pas contesté par les sociétés défenderesses, que Monsieur B... T... et Madame C... T... ont été démarchés à leur domicile par un commercial de la Société RHONE TECHNICAL SERVICES ; que l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, disposait notamment : / "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : / 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; / 2° Adresse du fournisseur ; / 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; / 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; / 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; / 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; / 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26" ; qu'il s'en suit qu'en cas de démarchage à domicile, le professionnel est astreint à contracter par écrit en respectant un formalisme précis et exhaustif ; que cette exigence à vocation à permettre aux consommateurs d'être pleinement informés de la portée de leurs droits et de leur engagement ; qu'à défaut de mentionner sur le contrat l'une des informations minimales posées par le texte ci-dessus, le contrat encoure la nullité ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture du bon de commande n°1445 du 20 décembre 2012 litigieux que : / - la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts n'est aucunement précisée ; que cette omission est telle que ni la marque, ni le modèle, ni certaines caractéristiques (nombre de panneaux, surface du toit couverte....) ne sont mentionnées ; / - qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et la date de livraison de la centrale photovoltaïque ; / - que le prix global à payer n'apparaît pas en ce sens que le coût total du crédit n'est pas calculé, s'agissant d'un système financé par crédit à titre onéreux ; que l'acheteur emprunteur n'est pas en mesure de d'évaluer le coût global de l'opération, en intégrant les intérêts, les éventuelles assurances, les éventuels frais de dossier... ; / - que si le contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci n'est toutefois pas conforme ; que ce bordereau est situé directement au verso du seul emplacement dédié au recto, aux noms des parties du contrat ; qu'il s'en suit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante ; qu'il est d'usage prétorien que le formalisme posé par le texte de l'article R.311-4 du code de la consommation qui dispose "Le formule détachable de rétractation (...) ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur" doit s'appliquer par analogie au bordereau de contrat de vente par démarchage ; que dès lors, il semble que la "faculté de renonciation", telle que prévue au contrat litigieux, ne permet pas d'exercer le droit effectif à renonciation ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture du bon de commande n°201830 du 17 juin 2013 litigieux que : / - certaines caractéristiques des biens offerts ne sont pas précisées (nombre de panneaux, surface du toit couverte...) ; / - que le prix global à payer n'apparaît pas en ce sens qu'aucun taux d'intérêt n'est mentionné et que le coût total du crédit n'est pas calculé, s'agissant d'un système financé par crédit à titre onéreux ; que l'acheteur emprunteur n'est pas en mesure de d'évaluer le coût global de l'opération, en intégrant les intérêts, les éventuelles assurances, les éventuels frais de dossier... ; que face à toutes ces entorses au formalisme légal posé à l'article L. 121-23 précité, Monsieur B... T... et Madame C... T... étaient donc assurément laissés dans l'ignorance d'informations essentielles sur les caractéristiques basiques des biens vendus, de leur coût, du moment où ils allaient pouvoir en bénéficier et de leur droit à rétracter leur consentement s'agissant du premier contrat ; que la Société BANQUE SOLFEA et la SA COFIDIS, à qui n'incombent pas directement la responsabilité de ces omissions fautives, et la Société RHONE TECHNICAL SERVICES, n'apportent pas de moyens de défense opérant pour contrer et justifier ces nombreuses violations du formalisme légal prescrit à peine de nullité ; que dans ces conditions, la nullité des contrats de vente résultant des bons de commandes n°1445 du 20 décembre 2012 et n°201830 du 17 juin 2013 est encourue par application des principes précités et ce, sans qu'il soit nécessaire pour les demandeurs de justifier d'un préjudice ; qu'il s'agit d'une nullité relative ; / que sur la nullité relative, l'article 1338 du code civil dispose que "L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. / A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. / La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers" ; que principalement concernée, la Société RHONE TECHNICAL SERVICES ne conteste pas expressément les causes d'une telle nullité ; qu'elle concentre néanmoins subsidiairement ses moyens sur les conséquences d'une nullité relative ; qu'elle estime que Monsieur B... T... et Madame C... T..., par leur comportement postérieur à la signature des contrats, ont tacitement renoncé à soulever les éventuels vices affectant ceux-ci en acceptant la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en effet, des consommateurs démarchés peuvent tacitement renoncer à leur action en nullité, par une exécution postérieure volontaire de leurs engagements contractuels souscrits de manière irrégulière, en connaissance du vice les affectant ; que cependant, l'exécution des contrats n'emporte confirmation de ceux-ci, purgeant les irrégularités formelles affectant les contrats initiaux, qu'à la condition pour le demandeur à ce moyen de défense sur qui pèse la charge de la preuve, que de démontrer que les titulaires de l'action en nullité, en toute connaissance des vices affectant les contrats litigieux, ont néanmoins renoncé à l'invoquer et ont agi sans l'intention de les réparer ; qu'en l'espèce, le premier bon de commande litigieux n° 1445 est daté du 20 décembre 2012 ; que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation précitées sont entièrement reproduites à l'article 13 des conditions générales du contrat ; que les époux T... ont pu en prendre connaissance et ont ainsi été en mesure de connaître les vices affectant le contrat initial ; que postérieurement à l'apposition de leur signature sur le bon de commande, de nombreux échanges entre les parties leur auraient permis de faire valoir ces vices et de manifester leur intention de ne pas donner suite à la relation contractuelle ; que loin de se contenter d'être taisants face aux sollicitations post-contractuelles, les époux T... ont, de manière claire et non équivoque, entendu poursuivre l'exécution des obligations respectives des contrats viciés ; qu'ainsi, le 03 janvier 2013, une déclaration préalable de travaux a été adressé par Monsieur B... T... à la Mairie de [...] ; que le 18 janvier 2013, Monsieur B... T... recevait un accord de financement de principe et un modèle d'autorisation de prélèvement qu'il a rempli à l'issue du délai de rétractation ; que le 19 février 2013, Monsieur B... T... a signé procès-verbal de fin de travaux sans la moindre réserve ; que ce même jour, il a attesté que "les travaux, objets du financement (...) sont terminés et sont conformes au devis" et "demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme 27.900 euros représentant le montant du crédit" ; que la facture n° 2013031 a été émise le 25 février 2013 et adressée aux époux T... sans contestation ; que le 01 mars 2013, la Société BANQUE SOLFEA adressait un courrier aux époux T... leur confirmant l'acceptation du financement et leur adressant le tableau d'amortissement, sans que ceux-ci ne réagissent ; qu'une attestation de conformité a été rédigée et signée le 20 mars 2013 ; que les démarches auprès d'ERDF ont été effectuées afin de souscrire un contrat de revente d'électricité ; que par ailleurs, il est constant que les époux T... produisent et revendent de l'électricité et honorent les échéances de prêt ; qu'enfin et surtout, les époux T... ont signé le 17 juin 2013 un nouveau bon de commande portant acquisition d'un second système photovoltaïque auprès de la même Société ; qu'en effet, le second bon de commande litigieux n° 201830 est daté du 17 juin 2013 ; que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation précitées sont également entièrement reproduites sur les conditions générales du contrat ; que les époux T... ont de nouveau pu en prendre connaissance et ont ainsi été en mesure de connaître les vices affectant le second contrat ; que postérieurement à l'apposition de leur signature sur le second bon de commande, de nombreux échanges entre les parties leur auraient de nouveau permis de faire valoir ces vices et de manifester leur intention de ne pas donner suite à la relation contractuelle ; qu'à nouveau, les époux T... ont, de manière claire et non équivoque, entendu poursuivre l'exécution des obligations respectives des contrats viciés ; qu'en effet, le 22 juin 2013, une déclaration préalable de travaux a été adressé par Monsieur B... T... à la Mairie de [...] ; que le 9 juillet 2013, Monsieur B... T... a signé une attestation de livraison, d'installation et de financement, dans laquelle il a attesté de façon manuscrite que "Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la Société 102184 (RTS)" ; que le 01 juillet 2013, la Société GROUPE SOFEMO adressait un courrier aux époux T... leur confirmant l'acceptation du financement ; que la facture n°2013125 a été émise le 19 juillet 2013 et adressée aux époux T... ; qu'une attestation de conformité a été rédigée et signée le 25 juillet 2013 ; qu'ils n'ont fait valoir aucune réserve, ni difficulté, ni mécontentement ; que les démarches auprès d'ERDF ont été effectuées afin de souscrire un contrat de revente d'électricité. Ils produisent et revendent de l'électricité ; que les époux T..., après avoir adressé une autorisation de prélèvement auprès de leur établissement financier, ont commencé à rembourser les 11 premières échéances du crédit ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux T... ont eu connaissance des vices affectant les bons de commande initiaux ; qu'ils ont entendu confirmer leur volonté de poursuivre la relation contractuelle et d'en purger les vices en exécutant volontairement l'ensemble de leurs obligations et en faisant ouvertement part de leur satisfaction ; qu'ils ont ainsi renoncé tacitement mais néanmoins clairement et explicitement à leur action en nullité ; que la volonté non équivoque de ceux-ci de confirmer les contrats conclus les 20 décembre 2012 et 17 juin 2013 a donc pour effet, par application des dispositions de l'article 1338 précité d'en couvrir et d'en purger les nombreux vices ; que, par conséquent, et pour l'ensemble de ces raisons, les contrats souscrits avec la Société RHONE TECHNICAL SERVICES, bien que pourvus de nombreux vices, ne peuvent être annulés ;
1. ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que les deux contrats de vente des panneaux photovoltaïques avaient été conclus à la suite d'un démarchage à domicile, en violation des dispositions de l'article L 121-23 du code de consommation, à défaut d'informer M. et Mme T... des caractéristiques basiques des biens vendus, de leur coût, du moment où ils allaient pouvoir en bénéficier et de leur droit à rétracter leur consentement s'agissant du premier contrat ; qu'en considérant que M. et Mme T... avaient exécuté les contrats en connaissance des vices affectant les bons de commande, dès lors que le dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation sont reproduites dans les conditions générales, qu'ils avaient accepté la pose et l'installation des panneaux, qu'ils avaient attesté de la parfaite exécution en signant l'attestation de fin de travaux provoquant le déblocage des fonds, qu'ils avaient effectué une demande de raccordement et avaient accepté la proposition de raccordement, qu'ils avaient obtenu l'attestation de conformité pour l'installation raccordée, qu'ils avaient conclu un contrat de production et de revente d'électricité, qu'ils avaient perçu des revenus au titre de cette revente d'électricité, qu'ils avaient autorisé le prélèvement des mensualités des prêts, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. et Mme T... avaient été informés de l'établissement des bons de commande en violation des dispositions précitées, et de la sanction de la nullité qui s'y attache, s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'ils avaient conscience de la nullité encourue en violation de l'article L 121-23 du code de la consommation et qu'ils entendaient la réparer ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2. ALORS subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en tenant pour établi que M. et Mme T... avaient connaissance des vices affectant le bon de commande, par les motifs précités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils avaient été préalablement avertis de la nullité du contrat et de ce qu'ils se privaient de leur droit de critique en poursuivant l'exécution de la vente (conclusions, p. 20), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. et Mme T... étaient animés de l'intention de réparer le vice résultant de la violation de l'article L 121-23 du code de la consommation ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3. ALORS très subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul suppose que le vice ait disparu ; qu'en considérant que M. et Mme T... avaient exécuté le contrat de vente, en connaissance des vices affectant le bon de commande, dès lors qu'il reproduit les dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, quand le professionnel n'avait pas satisfait aux exigences légales par l'établissement d'un bon de commande conforme aux dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO D'AVOIR débouté M. et Mme T... de toutes leurs demandes en nullité des contrats de vente et de crédits affectés et D'AVOIR dit M. et Mme T... restaient solidairement redevables des capitaux restant dus à la société BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts aux taux contractuel selon les tableaux d'amortissements établis pour les remboursement des prêts de 27.900 € et de 22.900 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité pour dol, les époux T... invoquent pour la première fois en cause d'appel la nullité des contrats pour dol en application des dispositions de l'article 1116 du code civil ; qu'ils soutiennent que la société RHONE TECHNICAL SERVICES s'est faussement prévalue de certificats de qualité, d'une assurance responsabilité et garantie décennale AXA-BTPLUS, ainsi qu'une garantie MMA, et qu'elle a usé de manoeuvres mensongères en indiquant des rentabilités que les prestations proposées ne pouvaient engendrer au vu des conclusions du rapport d'expertise du bureau d'études photovoltaïques EGC-ENERGIE qu'ils ont fait réaliser ; qu'à l'appui de leur prétention ils produisent la brochure sur les énergies renouvelables de la société RHONE TECHNICAL SERVICES sur laquelle figurent deux logos Qualit'ENR et Quali'PV sans autre référence à la signification de ceux-ci, ni aucun autre document contractuel en faisant mention ; que les époux T... ne démontrent en aucune façon en quoi les mentions relatives à ces certificats auraient été déterminantes à leurs engagements en 2012, puis en 2013 et ces logos ne figurent pas aux seuls documents contractuels que sont les bons de commande ; qu'ils ne prouvent pas davantage que la société RHONE TECHNICAL SERVICES ne serait pas garantie par un contrat d'assurance AXA-BTPLUS, aucun litige entre eux et la société ayant abouti en vain à la mise en oeuvre de cette assurance ; qu'il en va de même avec la mention figurant au seul bon de commande signe le 17 juin 2013 a la rubrique "garantie du revenu solaire" : "ULTIMATE SOLAR vous offre l'assurance COVEA-MMA qui garantit votre production photovoltaïque selon la puissance installée" avec un renvoi aux Conditions générales de ventes au verso ; que l'article 11 des dites conditions stipule "que la production d'énergie est garantie dès la mise en service par ERDF pour une année complète, dans les termes du contrat COVEAS RISKS MMA inclus dans le pack photovoltaïque ULTIMATE SOLAR dont le client reconnaît avoir signé et reçu un exemplaire" ; que les époux T... n'indiquent pas ne pas avoir reçu ce contrat en 2013, que ce n'est qu'en 2016 qu'ils ont interrogé par courriel le groupe MMA sur la "garantie de revenu solaire", de sorte que, quand bien même cette garantie n'était plus en vigueur en juin 2013 au vu de la réponse de MMA, ils ne démontrent pas que l'existence de cette garantie a été déterminante lors de la signature du contrat avec RHONE TECHNICAL SERVICES ; que les appelants invoquent également la réticence dolosive de la société RHONE TECHNICAL SERVICES par violation de l'obligation précontractuelle de loyauté, de bonne foi, de renseignement, de mise en garde, de conseil et d'information ; que sous couvert de cette liste de manquements, ils soutiennent avoir été trompés sur la rentabilité des installations et produisent un rapport d'expertise amiable à l'appui ; qu'il résulte des documents d'information remis aux époux T... que l'installation de panneaux photovoltaïques devait leur permettre d'obtenir des avantages fiscaux, des aides financières, une rente annuelle pendant 20 ans garantie par contrat avec ERDF, indexée sur l'inflation (brochure RHONE TECHNICAL SERVICES) ; que la production d'électricité étant fondée sur l'ensoleillement, il va de soit sans qu'il soit nécessaire de le préciser, qu'elle est par essence variable selon les données climatiques ; que le bon de commande verse aux débats par les appelants de 2013 indique en son article 11 le rendement à attendre des installations et les modalités de calcul du rachat de l'électricité ; que surtout dès lors que l'opération suppose le recours au crédit par un établissement financier cela exclut logiquement qu'il puisse y avoir un auto-financement par la seule production d'électricité ; qu'ils ne prouvent donc pas l'absence de conseil et d'information constitutive d'une réticence dolosive ;
1. ALORS QU'en affirmant que le bon de commande versé au débat par les appelants de 2013 indique en son article 11 le rendement à attendre des installations et les modalités de calcul du rachat de l'électricité, sans s'expliquer sur les énonciations du rapport d'expertise invoqué par les appelants (conclusions, p. 22 et 23) et qui établissait qu'ils avaient été trompés sur le rendement des panneaux photovoltaïques, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, l'exactitude des mentions du bon de commande, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation d'information et de conseil de rapporter la preuve d son exécution ; qu'en exigeant de M. et Mme T... qu'ils prouvent l'absence de conseil et d'information constitutive d'une réticence dolosive, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige.