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24/03/2021 | FRANCE | N°19-13871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-13871


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° V 19-13.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

M. C... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.871 cont

re l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la métropole Rouen ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° V 19-13.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

M. C... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.871 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la métropole Rouen Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la métropole Rouen Normandie, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2019) et les productions, après avoir reçu, les 7 mai et 26 juin 2013, de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, aux droits de laquelle de trouve la métropole Rouen Normandie (la CREA), deux factures au titre de consommations de 276 et 6 570 m3 d'eau, d'un montant total de 22 683,49 euros, M. F... a assigné la CREA aux fins de voir prononcer l'annulation des titres de recettes exécutoires, délivrés à son égard.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la CREA la somme de 22 683,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014, alors « que, dans ses conclusions d'appel,
M. F... soutenait que la CREA, devenue métropole Rouen Normandie, avait retenu sur le compteur d'eau un index de 4 805 au 12 juillet 2012 et qu'elle admettait, dans une lettre du 3 octobre 2014, qu'un de ses agents avait relevé sur place un index de 9 425 le 12 octobre 2012, et qu'en ne l'informant pas de cette consommation anormale qui correspondait à 4 620 m3 sur une période de trois mois soit quarante-six fois sa consommation habituelle, alors qu'elle était légalement obligée de lui signaler toute surconsommation atteignant au moins le double du volume d'eau moyen consommé en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit codifié à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la CREA avait commis une faute de négligence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour rejeter les demandes de M. F..., l'arrêt relève qu'il a été alerté sur l'impossibilité pour les agents mandatés par la CREA de procéder à des relevés physiques du compteur d'eau, le dernier remontant au 1er février 2012, en raison de l'inaccessibilité du compteur et que l'index sur la base duquel a été émis la facture d'un montant de 21 803,92 euros a été confirmé par un contrôle sur place d'un agent de la CREA le 29 mai 2013. Il ajoute que M. F... ne justifie pas d'un dysfonctionnement du compteur et qu'il a été avisé par la CREA de la nécessité de faire intervenir un plombier pour réparer ou exclure l'hypothèse d'une fuite après compteur.

5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... qui soutenait qu'en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, codifié au paragraphe III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la CREA qui avait admis, dans une lettre du 3 octobre 2014, qu'un de ses agents avait, le 12 octobre 2012, relevé sur place un index de 9 425, signe d'une consommation quarante-six fois supérieure à sa consommation habituelle, se devait de l'informer sans délai de cette augmentation anormale du volume d'eau consommé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Condamne la métropole Rouen Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. F....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur C... F... des fins de son appel, d'avoir condamné monsieur F... à payer à Métropole Rouen Normandie la somme de 22 683,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014 et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de monsieur F... ;

Aux motifs propres qu'il est notable que monsieur C... F... a entendu fonder ses prétentions sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ancien ce qui suppose qu'il rapporte la preuve de la faute commise par la société chargée de la distribution de l'eau ayant abouti à l'émission d'une première facture le 7 mai 2013 d'un montant de 879,57 euros pour un indice de consommation de 4805 en date du 12 juillet 2012 et de 5081 au 8 mars 2013, s'agissant d'un index évalué ayant donné lieu à une seconde facture du 6 juin 2013 pour un montant de 21 803,92 euros ; qu'il est établi par les pièce produites par la Métropole Rouen Normandie que monsieur C... F... propriétaire de l'immeuble [...] avait été alerté sur l'impossibilité pour les agents mandatés de procéder à des relevés physiques, le dernier remontant au premier février 2012, et ce en raison de l'inaccessibilité du compteur dont il a été avisé de telle sorte que la facture émise pour la période du 13 juillet 2012 au 8 mars 2013 l'a été sur la base d'une simple évaluation de la consommation, soit 276 m3 pour un montant de 879,57 euros ; qu'ainsi, monsieur C... F... qui était informé des dates de passage du service ne caractérise par la faute de celui-ci s'agissant de l'obligation de procéder à des relevés réguliers ; que, par ailleurs, monsieur C... F... ne conteste pas que l'acheteur du bien situé [...] a signalé un index de 1652 lors de sa prise d'abonnement ce qui a été confirmé lors d'un contrôle sur place le 29 mai 2013 ; qu'il tente d'expliquer la surconsommation résultant de la comparaison des relevés réels qui a justifié le montant de la facture en date du 26 juin 2013 pour un montant de 21 803,92 euros en émettant notamment l'hypothèse d'un dysfonctionnement du compteur consécutif à l'incident du 12 octobre 2012 qui n'a pas en lui même entraîné de surconsommation s'agissant d'une fuite avant compteur ; qu'or, il ne verse pas de pièces qui justifierait d'un tel dysfonctionnement alors que la Métropole Rouen Normandie l'a informé du fait qu'il lui appartenait de faire intervenir une entreprise de plomberie ce qui aurait permis de réparer ou exclure l'hypothèse d'une fuite après compteur, monsieur C... F... auquel incombe la charge de la preuve ne caractérisant pas la faute du service chargé de la distribution et de la facturation de l'eau potable dans un immeuble comportant en outre plusieurs logements dont il n'est pas précisé s'ils étaient ou non occupés et la qualité des occupants sur la période considérée ; qu'enfin, l'organisation d'une mesure d'expertise ne s'impose pas en l'absence du moindre élément de preuve fourni par l'appelant, une telle mesure qui avait été proposée à titre amiable par la Métropole Rouen Normandie, ne pouvant pallier la carence de monsieur C... F... dans l'administration de la preuve ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter monsieur C... F... des fins de son appel et de confirmer le jugement du 14 février 2017 en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, qu'il est de règle générale que les indications fournies par un compteur décomptant valent présomption simple de fourniture de la quantité de marchandise considérée (Cass. Civ. 3ème, 26 novembre 2013, n° 12-25863) ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'abonné de démontrer l'inexactitude des indications du compteur lorsqu'il affirme, comme en l'espèce, soit que le compteur équipant son immeuble est défectueux soit que le distributeur d'eau a commis une faute en ne l'avisant pas de l'existence d'une consommation anormale ; que ce tribunal ne peut que constater que monsieur F... n'a nullement répliqué aux allégations de la Métropole Rouen Normandie selon lesquelles les agents de cette dernière n'ont jamais pu procéder à aucun relevé de compteur à compter du 1er février 2012 eu égard à son inaccessibilité jusqu'au 23 mai 2013, date à laquelle les nouveaux propriétaires de l'immeuble ont fait relever contradictoirement 1'index de consommation ; qu'il résulte de la simple lecture de la seule facture intermédiaire produite par monsieur F... en date du 7 mai 2013 (pièce n° 1 du demandeur) qu'à cette date l'index avait été « évalué » à 4805 puis avait été à nouveau évalué à 5081 le 8 mars 2013 (pièce n° 2, 2ème page) puis enfin relevé le 23 mai 2013 ; qu'en l'état de ces éléments, aucune faute de négligence ne peut être imputée à Métropole Rouen Normandie pour n'avoir pas avisé monsieur F... de l'anormalité de sa consommation dès lors qu' elle ne disposait que d'index intermédiaires estimés et non relevés qui ne lui permettaient pas de porter une quelconque appréciation sur cette consommation ; que monsieur F... verse aux débats un courrier émanant de la CREA en date 3 octobre 2014 (pièce n° 9) qui contient une proposition d'expertise du compteur litigieux par un tiers indépendant ; que là non plus, monsieur F... n'a pas estimé utile de répliquer à l'argumentation de Métropole Rouen Normandie et n'a pas indiqué pourquoi il n'avait pas donné suite à cette proposition qui aurait permis d'infirmer ou de confirmer le caractère défectueux du compteur ; qu'il convient dès lors de dire que la présomption simple résultant des indications fournies par le compteur litigieux n'a pas été renversée par monsieur F... et qu'elle doit s'appliquer ; que monsieur F... n'ayant pas justifié avoir réglé aucune des deux sommes qui lui ont été réclamées à hauteur de 879,57 euros selon facture du 7 mai 2013 et à hauteur de 21 803,92 euros selon facture du 26 juin 2013, il convient de le condamner au paiement du total de ces sommes, soit 22 683,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014, tel que demandé alors que monsieur F... avait d'ores et déjà été mis en demeure par courrier du 13 novembre 2013 (pièce n° 7 du demandeur) ;

1) Alors que la preuve de la défectuosité d'un compteur d'eau peut être rapportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en se bornant à constater que monsieur F... ne produisait pas de pièces démontrant la défectuosité du compteur et qu'il n'apportait pas d'explication à l'absence de suite donnée à la proposition d'expertise présentée par la CREA, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de monsieur F..., p. 8 à 11), si la preuve de cette défectuosité ne résultait pas de présomptions graves, précises et concordantes tirées de ce que la consommation du volume affiché sur le compteur était matériellement impossible quand l'immeuble, qui ne faisait apparaître aucune trace de dégât des eaux, n'aurait pu se maintenir en l'état si une fuite avait eu lieu, compte tenu là encore du volume d'eau affiché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353, devenu 1382 du code civil ;

2) Alors, par ailleurs, que, dans ses conclusions d'appel (p. 6 à 8), monsieur F... soutenait que la CREA, devenue Métropole Rouen Normandie, avait retenu sur le compteur d'eau un index de 4805 au 12 juillet 2012 et qu'elle admettait, dans une lettre du 3 octobre 2014, qu'un de ses agents avait relevé sur place un index de 9425 le 12 octobre 2012, et qu'en ne l'informant pas de cette consommation anormale qui correspondait à 4 620 m3 sur une période de trois mois soit 46 fois sa consommation habituelle, alors qu'elle était légalement obligée de lui signaler toute surconsommation atteignant au moins le double du volume d'eau moyen consommé en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit codifié à l'article L 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la CREA avait commis une faute de négligence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de la CREA en date du 3 octobre 2014 (pièce d'appel n° 10 de monsieur F...) que, le 12 octobre 2012, un de ses agents s'est déplacé sur le site et a relevé le compteur ; qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites par Métropole Rouen Normandie que le dernier relevé physique du compteur de monsieur F... remontait au 1er février 2012 (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a dénaturé cette lettre par omission et a violé le principe selon lequel obligation est faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13871
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-13871


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13871
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