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24/03/2021 | FRANCE | N°19-11276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2021, 19-11276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

M. Q... U..., domi

cilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.276 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

M. Q... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.276 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation - FCT Hugo créances IV, dont le siège est [...] , représenté par sa société de gestion Equitis gestion, dont le siège est [...] , en lieu et place de la société GTI Asset management, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation - FCT Hugo créances IV, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Donne acte à la société Equitis gestion, en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de la société GTI Asset management et de ce qu'elle a confié le recouvrement des créances cédées au fonds à la société MCS et associés.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2018), pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce par M. K..., la société banque Chaix (la banque), qui avait refusé de lui prêter la totalité des fonds nécessaires, a consenti, d'un côté, à M. U..., un prêt de 250 000 francs (38 112,25 euros), et, de l'autre, à M. K... un prêt de 600 000 francs (91 469,41 euros), le remboursement de ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de M. U... à concurrence de 500 000 francs (76 225,50 euros) et par le nantissement par ce dernier d'un portefeuille de titres d'une valeur de 350 000 francs (53 357,15 euros). Assigné en exécution de son engagement par la banque, aux droits de laquelle est venu le fonds commun de titrisation Hugo IV (le fonds), M. U... lui a opposé la déchéance de son droit aux intérêts pour manquement de la banque à son obligation de lui communiquer l'information annuelle prescrite par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au fonds la somme de 61 803,19 euros arrêtée au 13 janvier 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, alors :

« 1°/ que lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière n'est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu ; que, pour condamner M. U... au paiement de la somme de 61 803,19 euros arrêtée au 13 janvier 2014, la cour d'appel a énoncé que la banque verse aux débats un décompte détaillé qui déduit les versements opérés et calcule les intérêts dus au taux légal, justifiant le montant réclamé ; qu'en incluant ainsi, dans le principal de la créance de la banque contre la caution, les intérêts au taux légal produit par sa créance contre le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2°/ que lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que, pour condamner M. U... au paiement de la somme de 61 803,19 euros arrêtée au 13 janvier 2014, la cour d'appel a énoncé que ce dernier qui soutient que ce décompte produit n'est pas juste, ne le démontre pas et que ce décompte qui reprend la créance fixée en principal à la somme de 74 911,99 euros admise au passif de la liquidation de M. K... qui est opposable à la caution, et qui déduit les versements opérés, enfin qui calcule les intérêts dus au taux légal, justifie le montant réclamé ; qu'en refusant ainsi de rechercher si le décompte produit par la banque ne comprenait pas, pour partie, des intérêts au taux contractuel dont elle avait prononcé la déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

4. Lorsqu'un créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière reste, cependant, tenue à titre personnel des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu.

5. Après avoir relevé que la banque se prévalait d'une créance d'un montant de 61 803,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014, selon un décompte et arrêté à cette même date, l'arrêt retient que la banque justifie du quantum de sa créance par ce décompte, qui reprend le montant de la créance admise au passif de la liquidation du débiteur principal, M. K..., déduction faite des versements opérés par le débiteur, et qui calcule les intérêts au taux légal.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'arrêt ne substitue pas des intérêts légaux aux intérêts conventionnels atteints par la déchéance, à compter de la date de celle-ci, mais met à la charge de la caution des intérêts légaux à compter de l'assignation en paiement qui lui avait été délivrée personnellement, la cour d'appel, qui a effectué les recherches invoquées, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo IV créances, représenté par la société Equitis gestion, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. U....

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné M. Q... U... à payer au Fonds commun de titrisation Hugo IV venant aux droits de la Banque Chaix la somme de 61 803,19 euros arrêtée au 13 janvier 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ;

AUX MOTIFS QUE « sur le montant de la créance, la validité du cautionnement ne peut être remise en cause au regard des décisions rendues bénéficiant de l'autorité de la chose jugée et rappelées dans l'exposé du litige ; que M. U... indique que la SA Banque Chaix n'est pas en mesure de justifier qu'elle a procédé à l'information annuelle de la caution et sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que la banque Chaix conclut qu'elle n'est pas en mesure effectivement de justifier qu'elle a procédé à l'information annuelle de la caution ; que, par voie de conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, elle n'a pas droit aux intérêts conventionnels ; qu'elle verse aux débats un décompte détaillé et précise qu'après déduction des intérêts conventionnels et application du taux légal ainsi que de la déduction des sommes déjà versées sur le capital, sa créance s'élève à la somme de 61 803,19 euros arrêtée au 13 janvier 2014, outre intérêts au taux légal à compter de cette date ; que M. U... qui soutient que ce décompte produit n'est pas juste, ne le démontre pas ; qu'or, ce décompte qui reprend la créance fixée en principal à la somme de 74 911,99 euros admise au passif de la liquidation de M. K... qui est opposable à la caution, et qui déduit les versements opérés, enfin qui calcule les intérêts dus au taux légal, justifie le montant réclamé ; qu'en sa qualité de caution, M. U... sera donc condamné à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV venant aux droits de la SA Banque Chaix la somme de 61 803,19 euros arrêtée au 13 janvier 2014 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière n'est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu ; que, pour condamner M. U... au paiement de la somme de 61 803,19 euros arrêtée au 13 janvier 2014, la cour d'appel a énoncé que la banque verse aux débats un décompte détaillé qui déduit les versements opérés et calcule les intérêts dus au taux légal, justifiant le montant réclamé ; qu'en incluant ainsi, dans le principal de la créance de la banque contre la caution, les intérêts au taux légal produit par sa créance contre le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que, pour condamner M. U... au paiement de la somme de 61 803,19 euros arrêtée au 13 janvier 2014, la cour d'appel a énoncé que ce dernier qui soutient que ce décompte produit n'est pas juste, ne le démontre pas et que ce décompte qui reprend la créance fixée en principal à la somme de 74 911,99 euros admise au passif de la liquidation de M. K... qui est opposable à la caution, et qui déduit les versements opérés, enfin qui calcule les intérêts dus au taux légal, justifie le montant réclamé ; qu'en refusant ainsi de rechercher si le décompte produit par la banque ne comprenait pas, pour partie, des intérêts au taux contractuel dont elle avait prononcé la déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11276
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2021, pourvoi n°19-11276


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11276
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