LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° T 20-17.300
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
Mme L... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 20-17.300 contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,
2°/ au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - [...], domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme W..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - [...], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 11 avril 2020) et les pièces de la procédure, le 2 avril 2020, Mme W... a été admise en soins psychiatriques sans consentement en urgence, à la demande d'un tiers, en hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
2. Le 9 avril, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, qui sont irrecevables, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. Mme W... fait grief à l'ordonnance de rejeter les demandes tenant à la régularité de la procédure et de dire que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre en hospitalisation complète, alors « que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et il en va de même s'agissant du traitement administré sans consentement ; que, dans ses conclusions, Mme W... faisait valoir qu'il incombait aux médecins psychiatres d'établir qu'ils avaient exécuté leurs obligations générales d'information, que, cependant, à aucun moment elle n'avait été informée de sa prétendue maladie psychiatrique d'une part, pour laquelle elle avait subi un traitement sans son consentement et sans que les effets de celui-ci ne lui soient notifiés, d'autre part ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de nature à établir que les médecins n'avaient pas exécuté leurs obligations générales d'information, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour rejeter les demandes tenant à la régularité de la procédure et dire que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre en hospitalisation complète, l'ordonnance écarte, sur le fond, les griefs pris de l'absence de délégation de signature, de motivation de la décision de maintien en soins psychiatriques et de certificat médical de situation au jour de l'audience.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme W..., qui soutenait qu'elle n'avait pas reçu d'information relative à sa maladie et à son traitement, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 avril 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure, notamment le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du respect du procès équitable, et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Madame L... W... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et d'un procès équitable : selon l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958:"Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; ratifiée le 3 mai 1974, la Convention Européenne des Droits de l'Homme fait partie de l'ordre juridique interne et s'impose au juge, tenu d'appliquer les lois en conformité avec la Convention et, le cas échéant, d'écarter celles se révélant incompatibles avec la norme supérieure ; et selon l'article 66 dc la Constitution française du 4 octobre 1958 :"Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi." ; des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme: Article 6 :« l. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou clans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e.se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » ; Article 5 :« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ; 2.Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation poilée contre elle ; 3.Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnables ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ; 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation » ; Article 13 :1. "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." ; 2. Un des principaux aspects du procès équitable dégagé par la Cour européenne réside dans le principe d'égalité des armes, qui « implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, .. dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire " ; dans le cadre de la crise sanitaire et de l'état d'urgence sanitaire due à la pandémie au coronavirus COVID-19, par application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et qui dispose notamment : en son article 7 : « Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les pallies et leurs avocats ; lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle ; en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s' assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ; dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. » ; et en son article 8 : « Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen. A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. » ; la juge des libertés et de la détention de Montpellier a rendu une décision le 10 avril 2020 sans audience ainsi que les mesures dérogatoires de l'article 8 de l'ordonnance susvisée le lui permettaient telles que précisées par une circulaire du 26 mars 2020 n° NOR : JUSC2 2008609C, en ayant pris soin par avis des parties et de leur conseil, de le préciser et de leur donner la possibilité de présenter des observations par écrit, que Me Amandine Girard, avocate a établies et communiqués au juge, puisque le tribunal judiciaire de Montpellier, fermé partiellement au public en raison de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 en a décidé ainsi que la première juge le rappelle dans son ordonnance ; la juge des libertés et de la détention relève que si l'assistance ou la représentation de la personne hospitalisée sans son consentement est obligatoire, malgré le refus de la personne hospitalisée sans son consentement de s'entretenir avec elle, l'avocate désignée a pu prendre connaissance de la procédure et communiquer des conclusions en vue d'asseoir sa décision de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée, au motif que le principe du contradictoire aurait été violé en l'absence de débat par visio-conférence, alors qu'il est visé dans la décision attaquée de ce que l'hôpital psychiatrique [...] ne dispose pas de système de visio-conférence et qu'en l'état de l'état d'urgence sanitaire décrété par l'Etat jusqu'au 24 mai 2020, les dispositions réglementaires susdites visant les hypothèses de l'absence de dispositif de télécommunication audiovisuelle, de panne, de la possibilité d'une communication par téléphone, ou encore sans audience tout en précisant que seul le juge est compétent pour décider de tenir une audience en présentiel de toutes les parties ; or, la juge des libertés et de la détention de Montpellier le 10 avril 2020 à 9 heures a rendu une décision sans audience, selon son propre choix, le tribunal judiciaire n'étant pas fermé aux justiciables et avocats convoqués à une audience ; en conséquence, la juge des libertés et de la détention de Montpellier ne peut dans une même ordonnance, fonder sa décision de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée sur la violation du principe du contradictoire du fait que la justiciable n'aurait pas été assistée ou représentée par un avocat et du fait de l'absence de débat contradictoire par visio-conférence alors que les modalités de tenue de l'audience lui appartiennent -visioconférence et si impossibilité par audio- communication- et qu'elle a choisi de rendre une décision sans audience par communication de conclusions écrites ; l'avocate soutient que le droit à la représentation n' a pu avoir lieu à défaut de contact visuel avec la patiente qui lorsqu'elle consent à parler au téléphone avec l'avocat, ce dernier ignore si son interlocutrice est bien la patiente intéressée par la procédure, contestant être appelé sur son portable personnel par la direction de l'hôpital qui est partie à l'instance en tant que demandeur au maintien en hospitalisation complète ; il est constant que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet ; il convient donc de rejeter ce moyen ;
1) ALORS D'UNE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, comme toute personne privée de liberté, la personne hospitalisée d'office qui est soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit pouvoir s'exprimer et être entendue à l'audience du juge des libertés et de la détention, y compris en cas d'état d'urgence sanitaire ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations du magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel, que la décision de première instance a été rendue sans audience, par simple communication de conclusions écrites, sans recueil préalable de l'accord de Mme W... hospitalisée d'office, au seul motif que le CHU de Montpellier ne disposait pas de matériel de visioconférence et que le tribunal judiciaire était fermé partiellement au public ; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure d'une part, et que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Mme W... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète, d'autre part, quand il est constant que celui-ci n'a été ni appelé, ni entendu par un juge, et n'a pas donné son consentement à un jugement sans audience, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 5, 6 § 1 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1 et L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13 , R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE même en cas d'état d'urgence sanitaire, la personne hospitalisée d'office qui est soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit, à tout le moins, pouvoir demander à être entendue à l'audience du juge des libertés et de la détention, dans des conditions permettant de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'aucun certificat médical de situation au jour de l'ordonnance n'a été établi ni versé aux débats (ordonnance p 6 in fine) et que bien qu'hospitalisée d'office et qu'elle n'ait pas consenti à être jugé en son absence, aucun juge n'a vu ni entendu Mme W...; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure et en ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement par son hospitalisation complète, le magistrat délégué, qui n'a constaté, ni l'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un moyen de télécommunication électronique, y compris téléphonique, permettant d'organiser et de conduire l'audience dans les conditions d'un procès équitable, ni la nécessité médicale circonstanciée et personnelle, motivée par l'avis d'un médecin, de priver, dans son intérêt, Mme W... de l'accès effectif à son juge, n'a caractérisé aucune circonstance insurmontable empêchant son audition par le juge, et a violé ensemble, les articles 5, 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1, L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13, R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;
3) ALORS AUSSI QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques puisse disposer du temps et des facilités nécessaires pour permettre l'accès libre et sécurisé à un avocat d'une part, et à la préparation de sa défense, dans des conditions garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges, d'autre part, pour rendre effective la protection de ses droits à être défendue ; qu'en l'espèce, en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en violation des règles du procès équitable, et des articles 5, 6 § 1, 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 14 et 16 du Code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1976, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 2005, L 3211-12-1, L 3211-12-2 alinéa 2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;
4) ALORS ENFIN QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel ne pouvait dire régulière la procédure suivie, sans répondre au moyen des conclusions de Mme W... qui faisait valoir que le fonctionnement imposé par le tribunal judiciaire de Montpellier au patient qui souhaite s'entretenir avec un avocat, ne garantissait pas les droits de la défense, ne permettait de garantir ni que le souhait du patient d'appeler son avocat ait été respecté, ni que la transmission de cette information était confidentielle et sécurisée, compte tenu de la multiplicité des interlocuteurs au sein de l'hôpital et de l'impossibilité pour l'avocat de s'assurer, ne serait-ce que de l'identité de son client, et du respect de la confidentialité des échanges dès lors qu'il est laissé le soin à l'hôpital, défenseur à la procédure, d'appeler l'avocat, au nom du patient, car il en résultait une atteinte à l'impartialité objective et aux droits de la défense ; qu' en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet», le magistrat délégué, qui a en outre statué par un motif général, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Mme L... W... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond : - sur le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de la décision de maintien en date du 5 avril 2020 et de l'acte de saisine du 8 avril 2020 : le 2 avril 2020 à la demande de madame P... T... mère d'L... W..., le Docteur H... F... médecin urgentiste à l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, attestait de la nécessité d'une hospitalisation complète de l'intéressée suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire ;le 2 avril 2020 à 17 heures, l'intéressée était admise en hospitalisation complète par A G..., directrice des services aux patients, santé publique et affaires juridiques à l'hôpital psychiatrique la Colombière, notifiée à l'intéressée le 6 avril 2020 avec notification de ses droits; le 5 avril 2020, J.L N..., directeur de garde et par délégation du directeur général du CHU de Montpellier, hôpital psychiatrique la Colombière, décidait du maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois après 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète ; le 8 avril 2020 1'acte de saisine du juge des libertés et de la détention a été signé par JP Bouchard, directeur adjoint des services aux patients santé publique ct affaires juridiques par délégation du directeur ; il est contesté la qualité de l'auteur de l'acte de maintien d'hospitalisation du 5 avril 2020 et l'acte de saisine du 8 avril 2020, qui n'a pas été signée par le directeur de l'hôpital et dont il n'est pas justifié de la délégation ; cependant, l'article L. 6144- 7 du CSP prévoit que le directeur d'un établissement public peut déléguer sa signature. ; il résulte des pièces du dossier, que la décision de maintien des soins de Madame L... W... a été prise pour le directeur, par délégation par le directeur de garde, M N..., dont les noms et qualités sont expressément mentionnés, permettant son identification;l'administration n'avait aucune obligation de joindre la délégation à l'acte de saisine sachant que cette délégation était consultable au service du greffe de l'hôpital ainsi qu'au recueil des actes de l'Hérault, le conseil du patient ayant ainsi la faculté d'en prendre connaissance ; en conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé qui n'a pas porté atteinte aux droits de Madame L... W... ;
- Sur le griefde l'absence de motivation de la décision de maintien en soins psychiatriques du 8 avril 2020 au-delà du délai de 72 heures : en l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé du 8 avril 2020, que Madame L... W... a été admise en soins psychiatriques sous forme complète le 2 avril 2020 suite à une ‘intoxication médicamenteuse volontaire' ;le médecin psychiatre note en outre : ‘consommation de toxiques', ‘existence de troubles de la personnalité d'allure borderline', ‘décrit des angoisses, des difficultés relationnelles, un sentiment d'échec et de rejet et d'abandon' ; il conclut que si cette patiente se sent apaisée, ses manifestations impulsives et de prise de risque, ainsi que sa fragilité encore présente rendent nécessaires la poursuite d'une surveillance et de soins ; de plus, la confirmation du diagnostic est évoquée dans le certificat de 72 heures et l'impossibilité de consentement pérenne aux soins, qui met en relief la persistance de risque avéré d'atteinte à l'intégrité de la malade avec mise en danger d'elle-même ; la décision du maintien en hospitalisation complète du 8 avril 2020 étant parfaitement motivée, il convient de rejeter ce moyen comme étant inopérant ;
1°) ALORS QUE le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives d'admission et de maintien en hospitalisation d'office prises par le directeur d'établissement et respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était soutenu et constaté l'absence de délégation de signature de la décision du maintien des soins psychiatriques du 5 avril 2020 et de l'acte de saisine du JLD du 8 avril 2020, au profit du directeur adjoint des services aux patients santé publique et affaires juridiques par délégation du directeur, le délégué du premier Président ne pouvait dire la procédure régulière au prétexte que « l'administration n'avait aucune obligation de joindre la délégation à l'acte de saisine, sachant que cette délégation était consultable au service du greffe de l'hôpital ainsi qu'au recueil des actes de l'Hérault, le conseil du patient ayant ainsi la faculté d'en prendre connaissance » quand, saisi de cette difficulté, il incombait au juge de vérifier lui-même si la délégation manquante existait effectivement et de demander à ce qu'elle soit régulièrement versée aux débats contradictoires, ce qui n'a pas été le cas, de sorte que l'ordonnance attaquée a violé ensemble les articles L 3212-1 II, 2°, L 3212-2, L 3212-4, R 3211-12, R 3211-14 du code de la santé publique, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
2°) ALORS QUE la décision de maintien en soins psychiatriques au-delà du délai de 72 heures doit être formalisée et motivée ; que madame W... faisait valoir que la décision de maintien en soins psychiatriques pour une durée d'un mois après 72 heures du 5 avril 2020 se fondait sur la seule considération qu'il résultait « des certificats médicaux, après recueil des observations du patient, des Docteur I... S... J... et D... B..., joints à la présente décision et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux de Madame W... L... rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète » et qu'à supposer même que l'autorité administrative puisse motiver sa décision par une simple appropriation des termes d'un certificat médical, en l'espèce, les dits certificats médicaux n'étaient nullement motivés ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait de l'avis médical motivé du 8 avril 2020 que Madame W... avait été admise en soins psychiatriques sous forme complète le 2 avril 2020 suite à une « intoxication médicamenteuse volontaire », sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, en quoi les mentions des certificats médicaux des Docteurs I... et D... imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3212-1-I du code de la santé publique ;
3°) ALORS QUE l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de trouble mental doit être rendue nécessaire par l'intensité du trouble dont elle souffre, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante ; qu'en retenant qu'il résultait de l'avis médical motivé du 8 avril 2020, que Madame L... W... avait été admise en soins psychiatriques sous forme complète le 2 avril 2020 suite à une « intoxication médicamenteuse volontaire », que le médecin psychiatre notait en outre :« Consommation de toxiques »,« existence de troubles de la personnalité d'allure bordeline », « décrit des angoisses, des difficultés relationnelles, un sentiment d'échec et de rejet et d'abandon » et qu'il concluait que si cette patiente se sentait apaisée, ses manifestations impulsives et de prise de risque, ainsi que sa fragilité encore présente rendaient nécessaires la poursuite d'une surveillance et des soins, sans rechercher ni caractériser concrètement en quoi, à supposer que l'état de Madame W... justifiât la délivrance de soins, seule une hospitalisation complète permettait de les prodiguer sans exposer la malade à un risque d'atteinte à son intégrité, avec mise en danger d'elle-même, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
4°) ALORS QUE toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et il en va de même s'agissant du traitement administré sans consentement; que, dans ses conclusions, Madame W... faisait valoir qu'il incombait aux médecins psychiatres d'établir qu'ils avaient exécuté leurs obligations générales d'information, que cependant, à aucun moment, elle n'avait été informée de sa prétendue maladie psychiatrique d'une part, pour laquelle elle avait subi un traitement sans son consentement et sans que les effets de celui-ci ne lui soient notifiés, d'autre part ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de nature à établir que les médecins n'avaient pas exécuté leurs obligations générales d'information, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
5°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a elle-même constaté que l'avocat de Madame W... avait soutenu oralement à l'audience que « le certificat médical de situation ne figure pas au dossier » (arrêt page 2, prétentions des parties) se devait de vérifier et de constater la communication contradictoire de ce certificat au dossier lequel devait être transmis avant l'audience ; qu'en se fondant sur la circonstance que la loi n'imposait pas de certificat médical de situation au jour de l'audience en appel, le magistrat délégué, qui a statué par un motif impropre à justifier que ce certificat médical ne soit pas communiqué contradictoirement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble les articles R 3211-12 et R 3211-24 du Code de la santé publique.