LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° X 20-12.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Festa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-12.566 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ramus Industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Festa, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Ramus Industrie et Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2019), l'association syndicale autorisée du canal de Gap, ayant fait réaliser des travaux de modernisation des ouvrages de régulation hydraulique du Drac et se plaignant du blocage par le gel des quatre vannes principales, a obtenu, de la juridiction administrative, après expertise, la condamnation de la société Festa à l'indemniser.
2. La société Festa a assigné en garantie la société Ramus Industrie (la société Ramus), fournisseur des vannes, et son assureur, la société Allianz IARD.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Festa fait grief à l'arrêt de dire que le contrat la liant à la société Ramus est un contrat de vente, ne mettant pas à la charge de la société Ramus la fourniture de vannes munies d'un dispositif de réchauffement et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que le contrat qui porte non sur des choses déterminées à l'avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre constitue non pas un contrat de vente mais un contrat d'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulterait de la pièce contractuelle produite liant les parties, intitulée « bon de préparation 250989 », que la société Festa a conclu avec la société Ramus Industrie un contrat de vente et non un marché de travaux, sans aucun motif de nature à exclure l'existence d'un contrat d'entreprise et à caractériser l'existence d'un contrat de vente, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1710 et 1582 du code civil ;
2°/ qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs à l'expert administratif qui aurait implicitement retenu l'existence d'un contrat de vente, quand il lui incombait de trancher elle-même la question de la qualification du contrat dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;
3°/ qu'à supposer que le contrat conclu avec la société Ramus constitue un contrat de vente, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en l'espèce, la société Festa faisait valoir que la société Ramus professionnelle spécialisée dans la conception et l'installation d'ouvrages hydraulique, avait manqué à son obligation de conseil en livrant des vannes inadaptées aux conditions climatiques locales ; qu'en considérant que les dispositions invoquées par la société Festa relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun ne seraient pas applicables au litige, s'agissant d'une vente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'à supposer que le contrat conclu avec la société Ramus Industrie constitue un contrat de vente, en se bornant à énoncer que la société Festa ne démontrerait pas avoir commandé à la société Ramus la fourniture de vannes munies d'un système de réchauffage par grand froid (résistances chauffantes) et que le particularisme des exigences du maitre de l'ouvrage en termes de réchauffement des vannes ne serait pas entré dans le champ contractuel des relations entre la société Festa et la société Ramus Industrie qui ne devait pas, aux termes du document contractuel produit, la fourniture de vannes munies de résistances chauffantes, sans rechercher ainsi qu'elle invitée si la société Ramus Industrie, professionnelle spécialisé dans la conception et l'installation d'ouvrages hydraulique, n'avait pas manqué à son obligation de conseil en livrant des vannes inadaptées aux conditions climatiques locales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. D'une part, la cour d'appel, devant qui la société Festa n'avait pas soutenu que la société Ramus aurait fourni un travail spécifique pour ses besoins particuliers, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux constatations de l'expert désigné par la juridiction administrative, qu'il résultait de l'unique pièce contractuelle produite liant les parties et intitulée « bon de préparation 250989 » que la première avait conclu avec la seconde un contrat de vente et non un marché de travaux.
5. D'autre part, la cour d'appel a retenu que la société Festa ne démontrait pas avoir commandé à la société Ramus la fourniture de vannes munies d'un système de réchauffage par grand froid et que le particularisme des exigences du maître de l'ouvrage en termes de réchauffement des vannes n'était pas entré dans le champ contractuel des relations entre la société Festa et la société Ramus, qui ne devait pas, aux termes du document produit, la fourniture de vannes munies de résistances chauffantes.
6. Elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur la non-application au litige de la responsabilité de droit commun et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande de la société Festa devait être rejetée.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Festa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Festa
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat liant la société Festa et la société Ramus Industrie est un contrat de vente, que ce contrat ne mettait pas à la charge de la société Ramus Industrie la fourniture de vannes munies d'un dispositif de réchauffement des vannes, et d'avoir débouté la société Festa de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Festa invoque à l'appui de ses demandes à l'encontre de la société Ramus Industrie, les dispositions de l'article 1147 ancien et suivants et de l'article 1792-4-3 du code civil.
La société Ramus Industrie conteste avoir été liée à la société Festa par un marché de travaux et affirme n'avoir été que le fournisseur de vannes, c'est-à-dire le vendeur.
Dans les rapports contractuels de droit privé entre la société Festa et la société Ramus Industrie, il résulte effectivement de l'unique pièce contractuelle produite liant les parties : (pièce n° 5 de l'appelante), qui est intitulée « bon de préparation 250989 », que la société Festa a conclu avec la société Ramus Industrie un contrat de vente et non un marché de travaux.
C'est d'ailleurs ce qu'a implicitement retenu l'expert administratif en page 3 de son rapport, selon lequel le groupement composé des sociétés Festa et Allamanno « a sous-traité la fourniture des vannes métalliques à la société Ramus Industrie ».
Dès lors les dispositions invoquées par la société Festa relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun ou à la responsabilité des constructeurs (article 1792-4-3 du code civil) ne sont pas applicables au litige, s'agissant d'une vente.
Or la société Festa ne démontre pas avoir commandé à la société Ramus la fourniture de vannes munies d'un système de réchauffage par grand froid (résistances chauffantes).
Le particularisme des exigences du maître de l'ouvrage en termes de réchauffement des vannes n'est pas entré dans le champ contractuel des relations entre la société Festa et la société Ramus Industrie, qui ne devait pas, aux termes du document contractuel produit, la fourniture de vannes munies de résistances chauffantes.
En conséquence le jugement déféré étant infirmé du fait de l'évolution du litige, la société Festa sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Ramus Industrie et de son assureur la société Allianz.
1°- ALORS QUE le contrat qui porte non sur des choses déterminées à l'avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre constitue non pas un contrat de vente mais un contrat d'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulterait de la pièce contractuelle produite liant les parties, intitulée « bon de préparation 250989 », que la société Festa a conclu avec la société Ramus Industrie un contrat de vente et non un marché de travaux, sans aucun motif de nature à exclure l'existence d'un contrat d'entreprise et à caractériser l'existence d'un contrat de vente, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1710 et 1582 du code civil ;
2°- Alors qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs à l'expert administratif qui aurait implicitement retenu l'existence d'un contrat de vente, quand il lui incombait de trancher elle-même la question de la qualification du contrat dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;
3°- ALORS QU'à supposer que le contrat conclu avec la société Ramus Industrie constitue un contrat de vente, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en l'espèce, la société Festa faisait valoir que la société Ramus Industrie professionnelle spécialisée dans la conception et l'installation d'ouvrages hydraulique, avait manqué à son obligation de conseil en livrant des vannes inadaptées aux conditions climatiques locales ; qu'en considérant que les dispositions invoquées par la société Festa relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun ne seraient pas applicables au litige, s'agissant d'une vente, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°- ALORS QUE le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'à supposer que le contrat conclu avec la société Ramus Industrie constitue un contrat de vente, en se bornant à énoncer que la société Festa ne démontrerait pas avoir commandé à la société Ramus la fourniture de vannes munies d'un système de réchauffage par grand froid (résistances chauffantes) et que le particularisme des exigences du maître de l'ouvrage en termes de réchauffement des vannes ne serait pas entré dans le champ contractuel des relations entre la société Festa et la société Ramus Industrie qui ne devait pas, aux termes du document contractuel produit, la fourniture de vannes munies de résistances chauffantes, sans rechercher ainsi qu'elle invitée si la société Ramus Industrie, professionnelle spécialisé dans la conception et l'installation d'ouvrages hydraulique, n'avait pas manqué à son obligation de conseil en livrant des vannes inadaptées aux conditions climatiques locales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.