LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° P 19-24.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ M. T... U...,
2°/ Mme F... U..., épouse U...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-24.537 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'entreprise Adam, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Bonnel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Richard, avocat de l'entreprise Adam, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme U... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bonnel et la SMABTP.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué, (Angers, 17 septembre 2019), M. et Mme U... ont confié le remplacement des huisseries d'un château à la Société morannaise de travail du bois (la société SMTB), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société MMA IARD (la société MMA).
3. La société Adam, assurée en garantie décennale auprès de la société Axa assurances (la société Axa), a été chargée du lot couverture et zinguerie.
4. Le lot ravalement a été confié à la société Bonnel.
5. Débutés en juillet 2010, les travaux se sont achevés fin avril 2013.
6. M. et Mme U... ont dénoncé une absence d'étanchéité à l'eau et à l'air des huisseries.
7. Ils ont, après expertise, assigné en indemnisation la société SMTB et la société Adam, qui a assigné son assureur en garantie sur le fondement de la garantie décennale. La société MMA est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de déclarer la réception des travaux non prononcée et de rejeter leurs demandes contre les sociétés MMA, Adam et Axa, alors :
« 1°/ que la "prise de possession" de l'ouvrage s'entend de l'entrée dans les lieux par le maître de l'ouvrage, sans qu'il soit exigé la preuve d'une installation durable ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que, après l'achèvement des travaux et la facturation du solde des travaux par la SMTB le 6 mai 2013, "par un mail daté du 14 mai 2013, Monsieur U... a adressé à la SARL Bonnel des photos des fenêtres en lui précisant que les travaux avaient été réalisés par la SMTB et qu'il lui restait à payer 2 000 euros sur la facture", ce dont il s'inférait qu'à tout le moins à compter de cette date, les époux U... avaient pris possession des lieux ; qu'en retenant cependant que la date de prise de possession n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; qu'il appartient alors à l'entrepreneur ou son ayant droit d'établir l'absence de volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'en l'espèce il est constant que les époux U... sont entrés dans les lieux à tout le moins le 14 mai (jour où ils ont envoyé des photographies des fenêtres à la société Bonnel, selon les constatations de la cour d'appel) et ont réglé par virement du même jour, reçu le 16 mai 2013, la quasi-totalité des travaux, restant à régler selon les constatations de la cour d'appel un montant de 2 233,91 euros TTC sur un total de 104 060 euros HT (soit 2 % du prix total et non comme le retient la cour d'appel, moins de 10 %) après la fin des travaux le 6 mai 2013 ; qu'en imposant la charge de la preuve de la réception tacite aux époux U..., la cour d'appel a violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que sauf volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, le paiement quasi-intégral de l'ensemble des travaux et leur prise de possession vaut réception tacite ; que les époux U... sont entrés dans les lieux à tout le moins le 14 mai (jour où ils ont pris des photos) et ont réglé par virement du même jour, reçu le 16 mai 2013 la quasi-totalité des travaux, restant à régler selon les constatations de la cour d'appel un montant de 2 233,91 euros TTC sur un total de 104 060 euros HT (soit 2 % du prix total et non comme le retient la cour d'appel, moins de 10 %) après la fin des travaux le 6 mai 2013 ; qu'en retenant que la volonté tacite n'était pas établie, en dépit du règlement de la quasi-totalité des travaux et de leur entrée dans les lieux valant prise de possession, quand il lui appartenait de caractériser la volonté non-équivoque des époux U... de ne pas recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, peut être établie par la prise de possession des lieux conjuguée avec le paiement quasi intégral des travaux exécutés ; que pour débouter les époux U... de leur demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie décennale dont les travaux litigieux étaient selon ses propres constatations, susceptibles de relever, la cour d'appel a retenu que les maîtres de l'ouvrage ne se seraient pas acquittés de la totalité de leur prix : "(s'agissant de) la dernière facture de la SMTB en date du 6 mai 2013, (
) les époux U... n'ont procédé à son règlement partiel à hauteur d'une somme de 20 000 euros que le 16 mai 2013, le montant total dû étant de 22 233,91 euros TTC
.", soit, sur un montant total de 104 060 euros HT, 2 % du prix total et non comme le retient la cour d'appel, moins de 10 % ; qu'en statuant ainsi quand le paiement quasi-intégral des travaux, conjugué à leur entrée dans les lieux, n'était pas exclusif de la volonté du maître de l'ouvrage de procéder à leur réception, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que par un courriel daté du 14 mai 2013, M. U... avait adressé à la société Bonnel des photographies des fenêtres en lui précisant uniquement que les travaux avaient été réalisés par la SMTB et qu'il avait payé le jour même la somme de 20 000 euros sur la facture de 22 233,91 euros ; qu'en considérant dès lors qu' "à partir du 14 mai 2013, les époux U... n'avaient cessé de dénoncer la mauvaise qualité des travaux accomplis pour le remplacement des fenêtres", quand M. U... indiquait uniquement, sans se plaindre des travaux, avoir procédé à leur règlement dans leur quasi-totalité, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit courrier électronique et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°/ que la garantie décennale s'applique en cas de réception tacite laquelle est présumée intervenir par la prise de possession des lieux conjuguée au paiement de la quasi-intégralité des travaux ; qu'il ressortait des motifs de l'arrêt attaqué que les époux U... s'étaient plaints d'imperfections constatées sur les fenêtres, par mails des 17 et 19 mai 2013 ; la cour d'appel ayant relevé : "un échange de mails dès le 17 mai 2013 entre Monsieur U..., la Sarl Bonnel et le dirigeant de la SMTB, ce dernier contestant, après visite sur place, être à l'origine des imperfections constatées sur les fenêtres (
) Puis deux jours plus tard, par un mail du 19 mai 2013 (
) Madame U... a informé son époux et le dirigeant de la Sarl Bonnel que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage fuyaient à la suite d'infiltrations au niveau des menuiseries
." ; qu'en déboutant dès lors les époux U... de leurs demandes en indemnisation au motif qu'ils s'étaient plaints de désordres importants sur les menuiseries "(
) dans un temps très proche du règlement quasi-intégral de la dernière facture de la SMTB", quand il ressortait ainsi des motifs de la cour d'appel que les maîtres de l'ouvrage avaient évoqué des imperfections au plus tôt, les 17 mai et 19 mai 2013, soit à des dates postérieures à celle de l'entrée dans les lieux et du paiement retenus par la cour d'appel au 16 mai 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
7°/ que sont couverts par la garantie décennale les désordres évolutifs, soit les conséquences futures des désordres constatés lors de la réception ; qu'à supposer même que les infiltrations aient été visibles lors de la réception, l'importance et la gravité des désordres avaient été constatés après celle-ci, et connues grâce à l'expertise judiciaire ainsi que le faisaient valoir les époux U..., dans leurs conclusions d'appel, relevant que selon les propres constatations de l'expert judiciaire, "les dommages sont évolutifs, on peut observer leur aggravation en suivant la chronologie des constats" ; qu'en déboutant dès lors les époux U... de leur demande en indemnisation au motif qu'ils se seraient plaints des désordres "dans un temps très proche du règlement quasi-intégral de la dernière facture de la SMTB", de sorte qu'ils auraient été mal fondés à demander le bénéfice de la garantie décennale, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si les maîtres d'ouvrage ne se plaignaient pas de désordres évolutifs dont l'ampleur et la gravité n'avaient été découverts qu'après la réception des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a retenu, d'une part, que M. et Mme U... ne produisaient aucune pièce pour justifier de la date exacte de la prise de possession des lieux au cours du mois de mai 2013, d'autre part, que le paiement de la quasi-totalité du coût des travaux était intervenu le 16 mai 2013.
10. Elle a ajouté que, par un courriel du 14 mai 2013, M. U... avait adressé à la société Bonnel des photos des fenêtres, qu'il en était résulté, dès le 17 mai 2013, un échange entre M. U..., la société Bonnel et le dirigeant de la SMTB, celui-ci contestant être à l'origine des imperfections constatées sur les fenêtres, que, le 19 mai 2013, Mme U... avait informé son époux et le dirigeant de la société Bonnel que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage fuyaient et avait sollicité l'assistance du dirigeant de la société Bonnel pour faire venir en urgence la société SMTB afin de constater les dégâts, qu'enfin, une réunion entre M. et Mme U... et le représentant de la société SMTB avait eu lieu sur place le 29 mai 2013 avant que les maîtres de l'ouvrage ne fassent constater les désordres par un huissier de justice le 5 juin 2013.
11. Ayant souverainement déduit de ces motifs, sans dénaturation, qu'à compter du 14 mai 2013, M. et Mme U... n'avaient cessé de dénoncer la mauvaise qualité des travaux accomplis, la cour d'appel, qui a caractérisé la volonté des maîtres de l'ouvrage de ne pas accepter les travaux avant le paiement du prix et la justification de la prise de possession des lieux, a pu exclure la réception tacite des travaux.
12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la réception des travaux non prononcée et d'avoir débouté les époux U... de l'encontre de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance Mma, la société Adam et son assureur la compagnie d'assurance Axa ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « (
) L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. Les époux U... recherchent la responsabilité de l'Eurl Adam ainsi que la garantie de la SA Mma Iard et de la SA Axa France en leur qualité d'assureur respectif de la SMTB et de l'Eurl Adam au titre de la garantie décennale découlant de cette disposition. Il est constant que la SMTB a procédé, à la demande des époux U..., au remplacement de l'ensemble des fenêtres du château de la Cour et de ses dépendances dont elle a assuré la conception, la réalisation et la pose, ces prestations ayant été exécutées entre juillet 2010 et avril 2013. Pour sa part, l'Eurl Adam s'est vue confier la rénovation de la toiture selon devis du 21 mars 2012. Il est par ailleurs admis aux débats qu'à la demande de la SMTB, elle a procédé courant 2013 à la reprise de tous les appuis de fenêtres en raison du drainage mal positionné. Compte tenu des contraintes spécifiques de ce chantier admises par tous, il est acquis aux débats que ces travaux relèvent du contrat de louage d'ouvrage de construction. Il sera également noté que les parties ne discutent pas les conclusions de l'expert dans son rapport du 30 juin 2014 aux termes duquel il a considéré que les désordres dénoncés par les époux U... résultaient d'un défaut de conception des fenêtres ainsi que de leur non-conformité aux règles de l'art et à la norme NF DTU 36.5, malfaçons les rendant impropres à leur destination dans la mesure où leur étanchéité à l'eau et à l'air n'était pas assurée. Si, au regard de ce qui précède, les travaux litigieux sont susceptibles de relever de l'application des articles 1792 et suivants du code civil, cela suppose toutefois que soit démontrée l'existence d'une réception. En effet, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception des travaux par les maîtres d'ouvrage, qu'elle soit formelle ou tacite. Les premiers juges ont débouté les époux U... de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil au motif qu'il n'est pas établi que les travaux auraient fait l'objet d'une réception, même tacite, suivant en ce sens l'argumentation développée par la SA Mma Iard et la SA Axa France. Au soutien de leur appel, les époux U... prétendent au contraire qu'ils ont tacitement réceptionné les travaux de la SMTB au cours du mois de mai 2013, l'Eurl Adam faisant pour sa part valoir que la réception tacite des travaux litigieux peut être fixée au 6 mai 2013 qui correspond à la date de la dernière facture de la SMTB. - sur la prétendue réception tacite des travaux par les époux U... : « Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ». Il est constant qu'en l'espèce, aucune réception expresse n'a été régularisée. La réception qui n'obéit à aucune exigence de forme peut toutefois être tacite. Elle suppose alors que soit démontrée par celui qui s'en prévaut, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, avec ou sans réserve, cette volonté pouvant notamment être établie par la prise de possession des lieux conjuguée avec le paiement quasi intégral des travaux exécutés. Pour établir qu'ils ont tacitement accepté les travaux de remplacement des fenêtres achevés fin avril 2013, les époux U... font valoir qu'ils ont pris possession du château au mois de mai 2013 sans faire aucune réserve et qu'ils ont en outre réglé l'intégralité des factures de la SMTB, montrant ainsi leur volonté non équivoque de réceptionner les travaux. Ils ajoutent que ce n'est qu'en juin 2013 qu'ils ont émis leurs premières réclamations auprès de l'entreprise après l'apparition fin mai à la suite de pluies, des premiers désordres dus à des infiltrations au niveau des menuiseries qu'ils ont fait constater par huissier de justice le 5 juin 2013. Ils affirment qu'aucun de ces désordres n'étaient apparents au moment de la réception tacite des travaux début mai 2013 et qu'à supposer que ces infiltrations aient été apparentes à cette époque, l'importance, l'origine et la gravité des désordres n'ont réellement été constatées qu'ultérieurement, grâce notamment à l'expertise. Toutefois, la SA Mma Iard et la SA Axa France font à juste titre observer que les époux U... ni ne précisent, ni ne justifient à quelle date ils ont effectivement pris possession des lieux, se référant simplement dans le dispositif de leurs écritures au mois de mai 2013, et parfois dans leurs développements à début mai sans préciser la date exacte. Ils indiquent en effet eux-mêmes que durant les travaux, soit jusque fin avril 2013, ils n'habitaient pas dans le château. Par ailleurs, ainsi que le soulignent la SA Mma Iard et la SA Axa France, l'expert a relevé que les époux U... n'ont durablement pris possession du château qu'au début de l'été 2013, sans autre précision. De même, l'Eurl Adam, qui propose de fixer la date de réception tacite au 6 mai 2013, se borne à indiquer que les époux U... ont pris possession du château en mai 2013. Force est ainsi de constater que les appelants et l'Eurl Adam à qui incombe pourtant la charge de la preuve, ne produisent aucune pièce pour justifier de la date exacte de prise de possession des lieux au cours du mois de mai 2013. Les appelants prétendent également qu'ils ont totalement réglés lesdits travaux. Or, il résulte de la pièce 5 de la SA Axa France correspondant à la copie de la dernière facture de la SMTB en date du 6 mai 2013, que les époux U... n'ont procédé à son règlement partiel à hauteur d'une somme de 20.000 euros que le 16 mai 2013, le montant total dû étant de 22.233,91 euros TTC. Comme le fait valoir l'assureur, les travaux n'étaient pas encore intégralement réglés à cette date, ni d'ailleurs au 27 juin 2013 selon les termes mêmes du courrier de mise en demeure adressé ce même jour par le conseil des appelants à la SMTB. Au surplus, même en retenant que, par ce règlement, les époux U... ont payé la quasi-totalité des travaux, le reliquat équivalent à 10% du coût total, il n'en demeure pas moins que la réception tacite ne pourrait pas être fixée à une date antérieure au 16 mai 2013, contrairement à ce qui est soutenu par l'Eurl Adam et semble-t-il par les époux U... également. Or, il résulte de la pièce 31 de la SA Axa France visée dans son bordereau de communication de pièces et dont la régularité et le contenu n'ont pas été critiqués par les appelants et l'Eurl Adam que, par un mail daté du 14 mai 2013, Monsieur U... a adressé à la Sarl Bonnel des photos des fenêtres en lui précisant que les travaux avaient été réalisés par la SMTB et qu'il lui restait à payer 2.000 euros sur la facture. Il en est résulté un échange de mails dès le 17 mai 2013 entre Monsieur U..., la Sarl Bonnel et le dirigeant de la SMTB, ce dernier contestant, après visite sur place, être à l'origine des imperfections constatées sur les fenêtres et n'admettant pas que sa facture ne soit pas intégralement payée, Monsieur U... interrogeant alors les entreprises sur ce qu'il convenait de faire. Puis deux jours plus tard, par un mail du 19 mai 2013 dont la traduction n'a pas été critiquée par les époux U..., Madame U... a informé son époux et le dirigeant de la Sarl Bonnel que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage fuyaient à la suite d'infiltrations au niveau des menuiseries, demandant si tout avait été payé et sollicitant l'assistance du dirigeant de la Sarl Bonnel pour faire venir en urgence la SMTB afin de constater les dégâts, affirmant qu'il s'agissait selon elle de malfaçons. Il résulte d'ailleurs du courrier de mise en demeure du conseil des époux U... qu'une réunion des appelants avec ladite société concernant les points de non-conformité a eu lieu sur place le 29 mai 2013 avant que les appelants ne fassent constater les désordres par huissier de justice le 5 juin 2013. A partir du 14 mai 2013, les appelants n'ont ainsi cessé de dénoncer la mauvaise qualité des travaux accomplis pour le remplacement des fenêtres et de solliciter l'intervention des entreprises pour reprendre les défauts, avant de décider de se constituer des éléments de preuve par le biais du constat d'huissier. Au regard de ce qui précède, les appelants ne rapportent donc pas la preuve de leur volonté non équivoque de réceptionner de manière tacite, les travaux relatifs au remplacement des fenêtres réalisés principalement par la SMTB et de manière plus accessoire par l'Eurl Adam, dès lors que dans un temps très proche du règlement quasi-intégral de la dernière facture de la SMTB, ils se sont plaints de désordres importants sur les menuiseries de toutes les fenêtres et plus particulièrement des infiltrations au niveau des menuiserie et ont réclamé la reprise des points de non-conformité. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les travaux relatifs au remplacement des fenêtres du château de la Cour et de ses dépendances n'avaient pas fait l'objet d'une réception, même tacite, de la part des époux U.... En l'absence d'une telle réception, ces derniers sont donc mal fondés à demander la mise en oeuvre à leur bénéfice de la garantie décennale de l'Eurl Adam et de son assureur, la SA Axa France, ainsi que celle de la SA Mma Iard, en tant qu'assureur décennal de la SMTB.
Le jugement sera confirmé de ce chef également »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « la société Mma soulève l'absence de réception de l'ouvrage au regard de l'art. 1792-6 du code civil et que partant, la garantie décennale des ouvrages litigieux ne peut être activée ; Que le Tribunal constate qu'aucune réception formelle de l'ouvrage n'a été mise en oeuvre et qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre les parties ; Que pour prononcer la réception tacite de l'ouvrage, il convient de réunir deux éléments : la prise de possession de l'ouvrage et l'intention non équivoque de réception ; Que, dans notre espèce, les époux U... ont pris possession des lieux au début de l'été 2013 ; Qu'ils n'ont en revanche pas soldé le marché avec le menuisier, ce qui dément toute intention de réceptionner les ouvrages ; (
) que, de surcroit, le tribunal constate que les travaux de pose des menuiseries se sont déroulés de novembre 2010 à novembre 2012 avec achèvement en avril 2013 ; Que la pose a débuté par la façade ouest, orientation la plus exposée aux pluies et autres intempéries dans la région ;Que le rapport d'expertise relève formellement dans ses conclusions un défaut de conception et pose en non-conformité totale aux règles de l'art ; Que contrairement aux déclarations de Mr et Mme U..., dès l'expertise du 7/10/2013, l'expert a compris et révélé que plusieurs erreurs graves de conception des menuiseries contribuaient aux infiltrations d'eau, principalement du fait des manques d'efficience voire absences de drainage des eaux de ruissellement sur la traverse basse renvoyant l'eau vers l'intérieur des pièces, en cela parfaitement démontrés par les croquis aux pages 35 et 36 du rapport d'expertise; Qu'au surplus lors de l'expertise du 18/04/2014, à l'occasion de l'inspection d'une menuiserie cassée, l'absence de drainage sous les doubles vitrages était relevée sur les ouvrants, ce qui s'ajoutait aux sources d'infiltrations principales selon les croquis aux pages 36 et 40 du rapport d'expertise ; Que ces configurations ne permettent pas d'envisager que les infiltrations n'ont pu apparaitre que seulement à partir de l'été 2013, au regard de problèmes majeurs de conception du traitement de l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries, des drainages de l'eau inopérants ou inexistants sur les dormants comme sur les ouvrants, des parcloses des ouvrants retenant les vitrages, montés côté extérieur de la menuiserie au lieu d'être vers l'intérieur ; Que les époux U... ont géré la maîtrise d'oeuvre, ce qui implique raisonnablement une présence au moins de temps en temps sur le chantier au cours des deux années de travaux de pose des menuiseries, durée pendant laquelle les infiltrations n'ont pas pu ne pas être apparentes vu la piètre qualité de la fourniture et de la pose des menuiseries ; Que dans ces conditions, les désordres ne pouvaient qu'être manifestes et visibles au cours du chantier, ou bien la prise de possession des époux U... pour habiter le château ; En conséquence, le Tribunal déclarera la réception des travaux de menuiserie extérieure non prononcée et dira que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des ouvrage et déboutera Mr et Mme U... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société SMTB représentée par Me G... E... ès qualité de mandataire ad hoc de la société SMTB »
ALORS QUE 1°) la « prise de possession » de l'ouvrage s'entend de l'entrée dans les lieux par le maître de l'ouvrage, sans qu'il soit exigé la preuve d'une installation durable ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que, après l'achèvement des travaux et la facturation du solde des travaux par la SMTB le 6 mai 2013, « par un mail daté du 14 mai 2013, Monsieur U... a adressé à la SARL Bonnel des photos des fenêtres en lui précisant que les travaux avaient été réalisés par la SMTB et qu'il lui restait à payer 2000 euros sur la facture », ce dont il s'inférait qu'à tout le moins à compter de cette date, les époux U... avaient pris possession des lieux ; qu'en retenant cependant que la date de prise de possession n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;
ALORS QUE 2°) la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; qu'il appartient alors à l'entrepreneur ou son ayant droit d'établir l'absence de volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'en l'espèce il est constant que les époux U... sont entrés dans les lieux à tout le moins le 14 mai (jour où ils ont envoyé des photographies des fenêtres à la société Bonnel, selon les constatations de la cour d'appel) et ont réglé par virement du même jour, reçu le 16 mai 2013, la quasi-totalité des travaux, restant à régler selon les constatations de la cour d'appel un montant de 2 233,91 € TTC sur un total de 104 060 euros HT (soit 2% du prix total et non comme le retient la cour d'appel, moins de 10%) après la fin des travaux le 6 mai 2013 ; qu'en imposant la charge de la preuve de la réception tacite aux époux U..., la Cour d'appel a violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;
ALORS QUE 3°) sauf volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, le paiement quasi-intégral de l'ensemble des travaux et leur prise de possession vaut réception tacite ; que les époux U... sont entrés dans les lieux à tout le moins le 14 mai (jour où ils ont pris des photos) et ont réglé par virement du même jour, reçu le 16 mai 2013 la quasi-totalité des travaux, restant à régler selon les constatations de la cour d'appel un montant de 2 233,91 € TTC sur un total de 104 060 euros HT (soit 2% du prix total et non comme le retient la cour d'appel, moins de 10%) après la fin des travaux le 6 mai 2013 ; qu'en retenant que la volonté tacite n'était pas établie, en dépit du règlement de la quasi-totalité des travaux et de leur entrée dans les lieux valant prise de possession, quand il lui appartenait de caractériser la volonté non-équivoque des époux U... de ne pas recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil ;
ALORS QUE 4°) en toute hypothèse, la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, peut être établie par la prise de possession des lieux conjuguée avec le paiement quasi intégral des travaux exécutés ; que pour débouter les époux U... de leur demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie décennale dont les travaux litigieux étaient selon ses propres constatations (arrêt attaqué p. 9, 2 derniers § et p. 10, § 1er), susceptibles de relever, la Cour d'appel a retenu que les maîtres de l'ouvrage ne se seraient pas acquittés de la totalité de leur prix : « (s'agissant de) la dernière facture de la SMTB en date du 6 mai 2013, (
) les époux U... n'ont procédé à son règlement partiel à hauteur d'une somme de 20.000 euros que le 16 mai 2013, le montant total dû étant de 22.233,91 euros TTC
. » (arrêt attaqué p. 11, § 5), soit, sur un montant total de 104 060 euros HT, 2% du prix total et non comme le retient la cour d'appel, moins de 10% ; qu'en statuant ainsi quand le paiement quasi-intégral des travaux, conjugué à leur entrée dans les lieux, n'était pas exclusif de la volonté du maître de l'ouvrage de procéder à leur réception, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
ALORS QUE 5°) le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que par un courriel daté du 14 mai 2013, M. U... avait adressé à la société Bonnel des photographies des fenêtres en lui précisant uniquement que les travaux avaient été réalisés par la SMTB et qu'il avait payé le jour même la somme de 20.000 € sur la facture de 22.233,91 € (arrêt attaqué p. 11, § antépénultième) ; qu'en considérant dès lors qu'« à partir du 14 mai 2013, les époux U... n'avaient cessé de dénoncer la mauvaise qualité des travaux accomplis pour le remplacement des fenêtres » (arrêt attaqué p. 12, § 3), quand M. U... indiquait uniquement, sans se plaindre des travaux, avoir procédé à leur règlement dans leur quasi-totalité, la Cour d'appel a dénaturé les termes dudit courrier électronique et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 6°) la garantie décennale s'applique en cas de réception tacite laquelle est présumée intervenir par la prise de possession des lieux conjuguée au paiement de la quasi-intégralité des travaux; qu'il ressortait des motifs de l'arrêt attaqué que les époux U... s'étaient plaints d'imperfections constatées sur les fenêtres, par mails des 17 et 19 mai 2013; la Cour d'appel ayant relevé : « un échange de mails dès le 17 mai 2013 entre Monsieur U..., la Sarl Bonnel et le dirigeant de la SMTB, ce dernier contestant, après visite sur place, être à l'origine des imperfections constatées sur les fenêtres (
) Puis deux jours plus tard, par un mail du 19 mai 2013 (
) Madame U... a informé son époux et le dirigeant de la Sarl Bonnel que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage fuyaient à la suite d'infiltrations au niveau des menuiseries
. » (arrêt attaqué p.11 deux derniers §) ; qu'en déboutant dès lors les époux U... de leurs demandes en indemnisation au motif qu'ils s'étaient plaints de désordres importants sur les menuiseries « (
) dans un temps très proche du règlement quasi-intégral de la dernière facture de la Smtb » (arrêt attaqué p. 12, § 4), quand il ressortait ainsi des motifs de la Cour d'appel que les maîtres de l'ouvrage avaient évoqué des imperfections au plus tôt, les 17 mai et 19 mai 2013, soit à des dates postérieures à celle de l'entrée dans les lieux et du paiement retenus par la Cour d'appel au 16 mai 2013 (arrêt attaqué p. 11, § 6), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE 7°) sont couverts par la garantie décennale les désordres évolutifs, soit les conséquences futures des désordres constatés lors de la réception ; qu'à supposer même que les infiltrations aient été visibles lors de la réception, l'importance et la gravité des désordres avaient été constatés après celle-ci, et connues grâce à l'expertise judicaire ainsi que le faisaient valoir les époux U..., dans leurs conclusions d'appel (conclusions p. 15, § 1, 2 et 8, et p. 17, §3), relevant que selon les propres constatations de l'expert judiciaire, « les dommages sont évolutifs, on peut observer leur aggravation en suivant la chronologie des constats » (rapport p. 22, § 2) ; qu'en déboutant dès lors les époux U... de leur demande en indemnisation au motif qu'ils se seraient plaints des désordres « dans un temps très proche du règlement quasi-intégral de la dernière facture de la Smtb », de sorte qu'ils auraient été mal fondés à demander le bénéfice de la garantie décennale (arrêt attaqué p. 12, § 4 et 6), sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si les maîtres d'ouvrage ne se plaignaient pas de désordres évolutifs dont l'ampleur et la gravité n'avaient été découverts qu'après la réception des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil.