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18/03/2021 | FRANCE | N°19-24239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 19-24239


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 220 F-P

Pourvoi n° Q 19-24.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est

[...], a formé le pourvoi n° Q 19-24.239 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 220 F-P

Pourvoi n° Q 19-24.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° Q 19-24.239 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur la période de janvier 2011 à mars 2014, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (la caisse) a adressé le 6 juin 2014 à la SCP [...], titulaire d'un office notarial à [...] (la cotisante), une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié, le 4 novembre 2014, deux mises en demeure.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une Caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire, et 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'affiliation au régime spécial des clercs et employés de notaires est obligatoire, dès leur entrée en fonction, pour tous les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés au premier alinéa de ce même texte.

5. Selon le second, sont affiliés au régime spécial des clercs et employés de notaires les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er du premier texte et organismes assimilés qui exercent leurs fonctions à titre principal. Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.

6. Pour requalifier en contrat de travail le contrat de prestation de service conclu par la cotisante avec le dirigeant d'une société distincte et confirmer le redressement litigieux, l'arrêt retient que le dirigeant de la société prestataire de service a exercé la profession de salarié comptable au sein de la cotisante jusqu'au 31 décembre 2009, date de sa retraite, qu'il a créé la société qu'il dirige le 8 janvier 2010, que cette société effectue des tâches de tenue de comptabilité, qu'il en est le dirigeant unique et qu'elle n'emploie aucun salarié, qu'il est ainsi le seul à effectuer des prestations, de sorte que ses nouvelles fonctions restent très proches de celle qu'il occupait en qualité de salarié de la cotisante. L'arrêt ajoute que l'analyse du dossier permet de constater que la prestation est réalisée dans les locaux de l'office, dans le bureau qu'il occupait en tant que salarié, et sur le logiciel de paie détenu par l'office, que les clercs et employés de l'étude lui apportent les dossiers à traiter, de sorte qu'il est soumis aux ordres et directives des clercs et employés de l'étude qui peuvent sanctionner ses manquements, et que s'il n'a pas d'horaires imposés, il n'en demeure pas moins qu'il exerce sa fonction au sein de ladite étude pour les deux tiers de son temps et doit ainsi en respecter les horaires. L'arrêt retient que la cotisante constitue le principal client de la société prestataire de services, laquelle exerce ses fonctions pour deux autres clients mais de manière très modérée et qu'il en résulte que son dirigeant est dans une situation de dépendance économique dans la mesure où le chiffre d'affaire déclaré correspond à plus de 80% des montants facturés à l'étude notariale, que le prestataire est intégré dans un service organisé.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'assujettissement au régime spécial des clercs et employés de notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...] .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision rendue le 27 mai 2015 par la commission de recours amiable de la CRPCEN ;

d'avoir débouté la SCP [...] de sa demande tendant à voir dire et juger que le redressement qui lui a été notifié et nul et qu'elle doit faire l'objet d'un dégrèvement pour l'ensemble des cotisations, pénalités, frais et intérêts de retard dont le recouvrement a été notifié en application du redressement attaqué ;

aux motifs propres que le contrat de prestation de services est la convention par laquelle une personne s'oblige contre une rémunération à exécuter pour l'autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante en créant des droits et obligations pour les parties en cause ; que la jurisprudence définit le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération ; qu'en d'autres termes, le contrat de travail se définit par trois critères cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination ; que la prestation de travail consiste en l'exercice par une personne d'une activité en vue de la production au profit d'une autre personne d'un bien ou d'un service ; que la rémunération est un élément essentiel en vue de la reconnaissance d'un contrat de travail et peut aussi bien être un avantage pécuniaire qu'un avantage en nature et son montant importe peu ; que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le lien de subordination est ainsi caractérisé par la réunion de trois pouvoirs entre les mains de l'employeur :

un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle ainsi qu'un pouvoir disciplinaire ; que pour caractériser l'existence de ces trois critères, il est nécessaire d'avoir recours à la méthode du faisceau d'indices en relevant des éléments qui, pris isolément, ne suffiraient pas à caractériser le lien de subordination, mais dont la réunion induit le caractère salarial de l'activité (rémunération, horaires de travail, fourniture de matériel, le lieu de travail
) ; qu'en l'espèce, la société fait valoir que M. M... a travaillé en tant qu'associé dirigeant d'une société commerciale, régulièrement immatriculée et à jour de ses cotisations sociales et fiscales ; que la nature juridique de la prestation de travail entre ces deux sociétés commerciales interdit la requalification en contrat salarié de M. M... ; que ce dernier n'a pas opté pour le statut d'une SAS à la demande de l'étude notariale ; qu'il ne sollicite, lui-même, pas la requalification en contrat salarié ; que la société Pacific Conseil établit elle-même ses factures d'honoraires, lesquelles sont d'un montant différent, preuve d'une variation de l'importance des prestations réalisées ; que les fonctions de M. M... ont changé depuis qu'il n'a plus le statut de salarié ; qu'il exerçait des horaires non fixes et avait d'autres clients, puisque la société ne lui a jamais imposé un exercice exclusif en son sein ; que le fait qu'il travaille sur un logiciel appartenant à l'office ne suffit pas à la requalification en relation de travail ; que toute idée d'abus de droit, de contournement des obligations propres aux cotisations des salaires est totalement inexistante ; qu'une réponse est apportée par la CRPCEN, laquelle expose que la SCP [...] est l'ancien employeur de M. M..., lequel était lié à ladite société jusqu'au 31 décembre 2009, date de son départ en retraite ; qu'il exerce un contrôle de l'activité des clercs chargés de taxer les actes, de sorte que la société est seule à lui donner des instructions et en contrôler l'application ; que M. M... est dans une situation de dépendance économique dans la mesure où le chiffre d'affaires déclaré par la SAS Pacific Conseil correspond à 93,28 % des montants facturés par la SAS [...] ; que la rémunération se rapproche de la rémunération des cadres au forfait ; qu'il doit se conformer aux horaires de travail de l'étude puisque son activité se déroule en son sein avec un poste de travail équipé du logiciel comptable appartenant à l'étude ; que le prestataire est intégré dans une collectivité de travail de salariés appartenant à l'entreprise qui bénéficie de sa prestation, sa prestation est dépendante de celle de ses collègues de travail ; que compte tenu de ces éléments, il est impossible de différencier l'activité exercée par M. M... en qualité de salarié de celle exercée en qualité de gérant de la SAS Pacific Conseil, et que le seul objet de la SAS est de faire échec aux règles de cumul emploi-retraite ; qu'il est constant que M. M... a exercé la profession de salarié comptable au sein de la SCP [...] jusqu'au 31 décembre 2009, date de sa retraite ; qu'il a créé la SAS Pacific Conseil le 8 janvier 2010 ;

que ladite société effectue des tâches de tenue de comptabilité ; qu'il en est le dirigeant unique et qu'elle n'emploie aucun salarié ; qu'il est ainsi le seul à effectuer les prestations, de sorte que ses nouvelles fonctions au sein de la SAS restent très proches des fonctions qu'il occupait en qualité de salarié de la société [...] ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties ni de la qualification donnée à la prestation effectuée, mais bien des conditions dans lesquelles est exercée l'activité du prestataire, c'est-à-dire des circonstances de fait ; que l'analyse du dossier permet de constater que la prestation est réalisée dans les locaux de l'office, dans le bureau qu'il occupait en tant que salarié, et sur le logiciel de paie détenue par l'office ; que les clercs et employés de l'étude lui apportaient les dossiers à traiter, de sorte que M. M... est soumis aux ordres et aux directives des clercs et employés de l'étude qui peuvent sanctionner ses manquements ; que si M. M... n'a pas d'horaires imposés, il n'en demeure pas moins qu'il exerce sa fonction au sein de ladite étude pour les 2 tiers de son temps et doit ainsi respecter les horaires ; que la société [...] constitue le principal client de la SAS Pacific Conseil, laquelle exerce ses fonctions pour deux autres clients, mais de manière très modérée ; que sur les 43 factures d'honoraires communiquées par la société Pacific Conseil, seulement 6 ont été adressées à Maître R... et 37 à l'étude [...] dont 28 pour un montant identique, de sorte que l'appelant ne peut valablement soutenir une variation de l'importance des prestations réalisées, lesquelles ne sont d'ailleurs pas définitives dans les factures ; que l'étude a versé à titre d'honoraires 23 500 € de janvier à juin 2010, 43 600 € de juillet 2010 à juin 2011, 43 800 € de juillet 2011 à juin 2012 et 48 500 € de juillet 2012 à juin 2013 ; qu'il en résulte que M. M... est dans une situation de dépendance économique dans la mesure où le chiffre d'affaires déclaré par la société dont il est le dirigeant correspond à plus de 80 % des montants facturés à l'étude notariale ; que le prestataire est intégré à un service organisé ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il est impossible de différencier l'activité salariée exercée par M. M... en qualité de salarié de celle exercée en qualité de gérant de la SAS Pacific Conseil ; que le cumul des indices d'une relation salariée met en évidence un lien de subordination et que la création de la société Pacific Conseil a permis de détourner l'obligation de ne pas exercer d'activité salariée dans les six mois suivant la date d'effet de la retraite ; et aux motifs réputés adoptés que M. M... a exercé jusqu'au 31 décembre 2009 les fonctions de comptable salarié de l'office notarial de la société civile professionnelle [...] ; qu'il a pris sa retraite à compter du 1er janvier 2010 ; que le 8 janvier 2010, il a créé la société par action simplifiée Pacific Conseil, dont il est le président et l'unique associé ; que cette société, enregistrée au S.I.E.C d'Épinal le 18 janvier 2010 a pour objet (article 2 des statuts) : – toutes prestations de conseils, consultant, dans les domaines de la gestion administrative et financière, organisation des structures, management, ressources humaines ;

– l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe ; – et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou tout autre objet similaire ou connexe ; que la société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires ; qu'en fait, selon l'attestation du 30 juin 2014 de Maître Nathalie Louis-Dasse, présidente de la Chambre des notaires des Vosges, M. M... (société par actions simplifiée Pacific Conseil) est inscrit sur une liste de comptables à la disposition de la profession pour des missions ponctuelles ;

que le contrôle effectué à l'office a permis d'établir que la société civile professionnelle [...] est liée à la société par actions simplifiée Pacific Conseil selon contrat verbal depuis le 1er semestre 2010 et qu'elle a versé à cette société à titre d'honoraires 23 500 € de janvier à mai 2012, 43 600 € de juillet 2010 à juin 2011, 43 800 € de juillet 2011 à juin 2012 et 48 500 € de juillet 2012 à juin 2013, soit en moyenne plus de 3 700 € par mois sur la période ci-dessus ; que selon les propres déclarations de M. M... à l'inspecteur de la CRPCEN, il n'a pas d'honoraires imposés par l'office notarial ; que sa présence à l'étude représente 2 tiers de son temps ;

que l'inspecteur a en outre observé qu'il travaille sur l'ordinateur et le logiciel comptable de l'étude, que les clercs et employés de l'étude lui apportent les dossiers à traiter et qu'il leur demande les explications idoines ; que les dividendes qu'il perçoit en fin d'année de la société par actions simplifiée Pacific Conseil sur les facturations de cette société à l'office notarial représentent plus de 80 % de la totalité des ressources de la société par actions simplifiée, alors qu'elle exerce ponctuellement pour deux autres études (20 % des revenus environ) ; qu'en fait, l'inspecteur a conclu que M. M... exerçait pour l'office notarial les mêmes fonctions, sauf les fonctions de base, que lorsqu'il était salarié de l'office avant sa retraite ; qu'il est de jurisprudence constante que l'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la qualification donnée par les parties au contrat, le juge doit requalifier celui-ci en fonction des conditions de fait de son exécution ; qu'il existe un contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération ; que l'élément essentiel du contrat de travail est le lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, le contrôle a permis d'établir que M. M... était avant sa retraite le comptable salarié de l'étude [...], qu'il exerce après sa retraite les mêmes fonctions que précédemment dans la même étude pour les deux tiers de son temps, que dans les documents traités apportés par les employés de l'étude, ne figurent ni son nom, ni celui de la société, qu'il travaille dans les locaux et avec le matériel de l'étude, qu'il appartient à un service organisé et prend la place d'un comptable salarié, que la création de la société par actions simplifiée Pacific Conseil n'a permis que de détourner l'obligation de ne pas exercer d'activité salariée dans la période de six mois suivant la date d'effet de la retraite, qu'il est soumis aux ordres et aux directives des clercs et employés de l'étude substitués dans la direction par les notaires associés et que ces derniers peuvent sanctionner ses errements ; que c'est donc à bon droit que la CRPCEN a requalifié le contrat de prestation de service verbal entre la société par actions simplifiée Pacific Conseil et la société civile professionnelle [...] en contrat de travail entre M. M... et la société civile professionnelle [...] et a réintégré dans l'assiette des cotisations les facturations aux profits de la société par actions simplifiée Pacific Conseil et les dividendes perçus de cette société par M. M... ;

1) alors qu'en requalifiant en contrat de travail les prestations de comptable d'un ancien salarié d'une étude de notaires qui avait fondé sa société au jour où il avait pris sa retraite aux motifs que les clercs et employés de l'étude lui apportaient des dossiers à traiter, de sorte qu'ils lui auraient, en tant que substitués dans la direction, donné des ordres et des directives avec pouvoir de sanctionner des errements, sans dire concrètement en quoi auraient consisté ces directives et ce pouvoir de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L 8221-6-1 du code du travail ;

2) alors qu'en se fondant en outre et au titre d'un faisceau d'indices, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles l'intéressé exerçait la même activité qu'avant sa retraite dans les locaux et avec le matériel (ordinateur et logiciel) fourni par l'étude envisagée comme un service organisé dont il respectait les horaires, pour les deux tiers de son temps et 80 % de son chiffre d'affaires, ce qui lui le plaçait dans une situation de dépendance économique, et que la création de la société n'aurait eu pour but que de tourner l'obligation de ne pas exercer d'activité salariée dans la période de six mois suivant la date d'effet de la retraite, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24239
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Clercs et employés de notaire - Vieillesse - Assujettissement - Conditions - Exercice à titre principal

Il résulte de l'article 1, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire que l'affiliation au régime spécial des clercs et employés de notaires est obligatoire, dès leur entrée en fonction, pour tous les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés au premier alinéa de ce même texte. Selon l'article 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937, sont affiliés au régime spécial des clercs et employés de notaires les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de cette loi et organismes assimilés qui exercent leurs fonctions à titre principal. Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour requalifier en contrat de travail un contrat de prestation de service conclu par une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial avec le dirigeant d'une société distincte, intervenant au sein de l'étude pour accomplir des tâches comptables, et confirmer le redressement en résultant, se détermine par des motifs impropres à caractériser l'assujettissement au régime spécial des clercs et employés de notaire du dirigeant de cette société tierce


Références :

article 1, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires

article 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2021, pourvoi n°19-24239, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24239
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