La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2021 | FRANCE | N°19-21078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2021, 19-21078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° D 19-21.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° D 19-21.078 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° D 19-21.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.078 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme V... D..., épouse R...,

3°/ à M. Y... R...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Baticonfort, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Entreprise Bianchi père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme A... Q... B... , domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur,

10°/ à la société Toiture Tremion, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire liquidateur M. J... U...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Baticonfort, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, SMABTP, Compagnie européenne de garanties et cautions, Entreprise Bianchi père et fils, [...], Toiture Trémion et MAAF assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan du 9 février 2009, M. et Mme R... ont confié la construction d'une maison à usage d'habitation à la société Baticonfort, assurée par la société Aviva assurances, en souscrivant une assurance dommages-ouvrage auprès du même assureur.

3. Une erreur d'implantation altimétrique ayant été constatée, M. et Mme R..., alléguant la nécessité de démolir et de reconstruire la maison, ont assigné, après expertise, la société Baticonfort et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Aviva assurances fait grief à l'arrêt de dire que la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire constitue un désordre de nature décennale et qu'elle doit sa garantie et de la condamner à payer à M. et Mme R... le coût des travaux de démolition-reconstruction de la maison, alors :

« 1°/ que, si une erreur d'implantation non régularisable, susceptible d'aboutir à la démolition de l'immeuble, peut porter atteinte à la destination de l'immeuble et constituer un désordre de nature décennale, c'est à la condition que la démolition de l'immeuble soit certaine dans le délai décennal ; que la cour d'appel qui fait seulement état d'un risque de démolition lié au fait que l'action dont disposerait la commune à cette fin ne serait pas prescrite, sans caractériser plus avant que cette démolition dans le délai décennal serait certaine, n'a pas caractérisé le caractère décennal du désordre résultant en l'espèce du défaut d'implantation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

2°/ que la cour d'appel qui n'a pas même constaté l'existence d'une diligence quelconque de la commune [...] manifestant son intention de saisir le tribunal de grande instance aux fins de démolition de l'immeuble dans le délai de prescription, dans les conditions prévues à l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, n'a pas caractérisé de façon concrète le risque de voir ordonner la démolition de l'ouvrage dans le délai requis et a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l'urbanisme que, lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle n'a pas dans le délai, suivant le cas, de trois ou de cinq mois, mis en demeure le bénéficiaire de l'autorisation soit de déposer un dossier modificatif soit de mettre les travaux en conformité ; que la cour d'appel qui constate que la commune [...] s'est bornée, dans le délai précité à déclarer refuser la délivrance d'un certificat de conformité sans émettre de mise en demeure, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la non-conformité de l'ouvrage dans le cadre de l'action prévue à l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, ne pouvait déduire l'existence d'un désordre décennal de ce que cette action n'était pas prescrite, sans méconnaître les dispositions précitées, outre les articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances ;

4°/ que le bénéficiaire des travaux pouvant solliciter la délivrance d'une attestation justifiant de l'absence de contestation régulière de la conformité de l'ouvrage lorsque cette conformité n'a pas été contestée par l'autorité compétente dans les formes et délais prévus par les articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l'urbanisme, la cour d'appel ne pouvait déduire que le seul refus de délivrance du certificat de conformité était susceptible de caractériser l'existence d'un dommage décennal, sans méconnaître ces mêmes dispositions, ensemble l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Ayant souverainement retenu que l'erreur d'implantation faisait actuellement courir le risque de la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a pu, de ces seuls motifs, en déduire que le désordre, qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, était de nature décennale.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances à payer à M. et Mme R... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire constituait un désordre de nature décennale engageant la seule responsabilité de la société Baticonfort sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dit que la compagnie Aviva Assurances devait sa garantie au titre de la police d'assurance dommages-ouvrage et au titre de la police responsabilité décennale de la société Baticonfort, et condamné la compagnie Aviva Assurances « prise en sa double qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur de la responsabilité décennale de la société Baticonfort in solidum avec la société Baticonfort », à payer à Monsieur et Madame R... les sommes de 276 069 euros TTC, indexée au jour du jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter de celui-ci, au titre du coût de la démolition-reconstruction de la maison, 24 000 euros au titre du préjudice résultant de leur relogement, 4 800 euros au titre de la location d'un garde-meuble, 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, 21 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté à la date de l'arrêt et 11 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'il ressort du rapport d'expertise, et ce n'est d'ailleurs pas contesté, que le niveau d'implantation de la maison a été surélevé pour échapper à l'eau qui envahissait la fouille et pour éviter des risques d'inondations du sous-sol ; que selon les niveaux relevés par le géomètre choisi comme sapiteur par l'expert, les relèvements de niveaux sont les suivantes : – sous-sol + 32 cm, – rez-de-chaussée + 35 cm – faîtage+ 50 cm ; que l'expert a conclu que par rapport aux plans du permis de construire, le dépassement du faîtage s'élève à 50 cm (faîtage autorisé à 17,25 m et faîtage réel à 17,75 m cf. p. 20 et 21 du rapport) ; que les époux R... se plaignent surtout de la non-conformité de leur maison aux prescriptions du permis de construire qui les empêche d'obtenir de la mairie le certificat de conformité ; qu'il convient de rappeler en ce sens que par arrêté du 30 septembre 2011, le maire [...] a refusé le permis de construire modificatif notamment en raison de la hauteur au faîtage du niveau de la dalle du rez-de-chaussée ; qu'il a par la suite, par plusieurs courriers successifs, en particulier des 19 juillet 2012, 24 décembre 2012, 30 avril 2013, 13 avril 2014 et 13 novembre 2014, systématiquement refusé de délivrer le certificat de conformité aux époux R... ; que certes, l'expert a indiqué que la modification du niveau d'implantation n'est à l'origine d'aucun désordre ni de trouble fonctionnel ou esthétique (cf. p. 71 du rapport) ; qu'au contraire, étant moins encombrés en contrebas de la route, l'aspect, l'accès et la gestion des eaux s'en trouvent selon lui améliorés (cf. p. 25) ; que la hauteur excessive de la maison « n'a rien de choquant, ni même de remarquable dans l'environnement tant au regard des maisons voisines que du bâtiment R + 2 + comble aménagé qui a été récemment construit presque en face à moins de 40 m de là » (cf. p. 23) ; que comme le soutiennent la société Baticonfort et la compagnie Aviva, la démolition/reconstruction de la maison n'est pas techniquement justifiée à ce titre ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, les époux R... n'ont pas obtenu le certificat de conformité que le maire de la commune continue à leur refuser car leur construction ne respecte pas les prescriptions du permis de construire ; [
] ; que la compagnie Aviva, la société Baticonfort et la CEGC (venant aux droits de la CEGI) invoquent la conformité implicite de la construction aux règles urbanistiques, faute de mise en demeure du maire de la commune [...] aux époux R... de se mettre en conformité avec les dispositions du PLU (UH2, UH7 et UH10) ; qu'elles invoquent l'article R.462-6 alinéa 1 du code de l'urbanisme selon lequel « À compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration » ; qu'elles en concluent que la construction ne peut plus être démolie à ce jour ; que la seule lettre envoyée par la commune [...] aux époux R... dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'achèvement des travaux effectuée le 25 octobre 2012 est une lettre qui indique qu'elle a été envoyée en recommandé avec accusé de réception le 24 décembre 2012 et qui refuse la délivrance du certificat de conformité en raison de la non-conformité de la construction au permis de construire et du raccordement au réseau d'assainissement auprès de la Communauté d'Agglomération [...] ; qu'elle se borne à rappeler à M. R... que le non-respect des règles prescrites par l'autorisation peut entraîner des poursuites et des sanctions pénales prévues aux articles L.480-1 et suivants et R.480-3 et suivants du code de l'urbanisme sans pour autant le mettre en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée ; que par conséquent, par application des articles L.462-2 et R.462-6 du code de l'urbanisme qui disposent qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, il n'est pas nécessairement vain de soutenir que le maire ne peut plus en vertu de ces textes contester la conformité de la construction des époux R... au permis de construire ; que cependant, la lettre postérieure de la mairie [...] du 13 novembre 2014 (pièce 121), a rappelé que la demande de permis de construire n° 2 du 16 mars 2011 déposée par la société Baticonfort a été déclarée irrecevable et que le dernier permis de construire n°3 déposé le 4 juillet 2011 a été refusé (le 30 septembre 2011 cf. pièce 83) car la hauteur au faîtage mentionnée sur les plans dépassait la hauteur maximale autorisée de 8 m ; qu'elle a une nouvelle fois confirmé le refus de la mairie d'accorder le certificat de conformité de la maison même si elle n'a pas, elle non plus, pour autant mis davantage les époux R... en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée ; que ce courrier comme tous les autres courriers du maire rappelés ci-dessus confirment sans discontinuer que la mairie [...] n'accepte toujours pas de délivrer de certificat de conformité aux époux R... ; or, indépendamment de l'article R462-6 alinéa 1 du code de l'urbanisme, l'article L.480-14 du code de l'urbanisme dispose pour sa part que : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux » ; qu'en 1'espèce, si les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé le 25 mai 2010, la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 25 octobre 2012 ; qu'en tout cas, quelle que soit la date d'achèvement retenue, la commune est à la date du présent arrêt toujours recevable à exiger la démolition de la maison car son action n'est pas à ce jour prescrite ; que dans ces conditions, l'erreur d'implantation dont les conséquences n'étaient pas apparentes pour les époux R... le jour de la réception et qui fait actuellement courir le risque de la démolition de la maison constitue un désordre de nature décennale puisqu'il compromet la destination de l'ouvrage ; qu'il importe peu que comme le soutient la compagnie Aviva, la société Baticonfort ait pu, pour sa part, savoir que la maison serait plus haute que ce qui avait été contractuellement prévu (cf. p.44 des conclusions d'Aviva) ; que cette considération est sans incidence sur le caractère décennal du désordre ; que les conditions d'application de la garantie décennale étant réunies, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu le caractère décennal de l'erreur d'implantation de la construction, ce qui a pour conséquence la nécessité d'indemniser le préjudice des époux R... résultant du risque de sa démolition/reconstruction en raison de sa non-conformité aux règles d'urbanisme selon l'article L.480-14 du code de l'urbanisme ; que cette indemnisation reste proportionnelle au risque réel encouru ; que, sur la garantie de la compagnie Aviva en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, considérant que compte tenu du caractère décennal de l'erreur altimétrique commise, le jugement est confirmé en ce qu'il a, par des motifs pertinents (cf. p.35), retenu l'obligation de garantie de la compagnie Aviva en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que de jurisprudence constante les juges doivent rechercher si le non respect des règles d'urbanisme affectant la construction et aboutissant à sa démolition est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que de même, lorsque l'erreur d'implantation ne peut pas être régularisée et aboutit à la démolition de l'ouvrage, il peut en être déduit que le désordre est de nature décennale ; qu'enfin, l'erreur d'implantation du bâtiment ayant pour conséquence la nécessité de la démolition pour absence de conformité aux règles d'urbanisme rend le bâtiment impropre à sa destination ; qu'il ressort du rapport d'expertise et des pièces produites notamment le rapport de la Société Ingénierie Expertise Conseil du 5 décembre 2012 (pièce 85 R...), que différentes méthodes constructives permettent de construire l'ouvrage tel qu'il était prévu initialement en conformité avec le permis de construire, les documents contractuels et les règles d'urbanisme ; qu'il est également établi en l'espèce que la démolition et la reconstruction de l'ouvrage est le seul moyen de rendre le bien conforme au permis de construire et aux règles d'urbanisme ; qu'en effet, la solution technique visant à un arasement de la toiture, nonobstant ses conséquences négatives en termes esthétiques et en perte de surface habitable, ne permettrait pas de rendre le bien conforme au permis de construire et aux règle d'urbanisme susvisées dans la mesure où le rez de chaussée serait trop haut (page 24 du rapport) ; qu'il y a lieu de préciser que si la mairie n'a pas sollicité en l'état la démolition de la maison, les voisins des époux R..., Monsieur et Madame C... leur ont demandé, par courrier du 12 juin 2011, de se mettre en conformité avec le permis de construire en raison du non respect de la servitude (pièce 29 R...) ; qu'en outre le fait que la maison ne puisse pas bénéficier d'un certificat de conformité ou en tout état de cause qu'un doute subsiste quant à une telle obtention nécessitant une procédure administrative longue et soumise à un aléa procédural compromet la destination de l'immeuble qui a vocation à pouvoir être vendu librement sans une telle contrainte administrative.

Alors, de première part, que, si une erreur d'implantation non régularisable, susceptible d'aboutir à la démolition de l'immeuble, peut porter atteinte à la destination de l'immeuble et constituer un désordre de nature décennale, c'est à la condition que la démolition de l'immeuble soit certaine dans le délai décennal ; que la cour d'appel qui fait seulement état d'un risque de démolition lié au fait que l'action dont disposerait la commune à cette fin ne serait pas prescrite, sans caractériser plus avant que cette démolition dans le délai décennal serait certaine, n'a pas caractérisé le caractère décennal du désordre résultant en l'espèce du défaut d'implantation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Alors, de deuxième part, que la cour d'appel qui n'a pas même constaté l'existence d'une diligence quelconque de la commune [...] manifestant son intention de saisir le Tribunal de grande instance aux fins de démolition de l'immeuble dans le délai de prescription, dans les conditions prévues à l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, n'a pas caractérisé de façon concrète le risque de voir ordonner la démolition de l'ouvrage dans le délai requis et a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

Alors, de troisième part, qu'il résulte de la combinaison des articles L.462-2 et R.462-6 du code de l'urbanisme que, lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle n'a pas dans le délai, suivant le cas, de trois ou de cinq mois, mis en demeure le bénéficiaire de l'autorisation soit de déposer un dossier modificatif soit de mettre les travaux en conformité ; que la cour d'appel qui constate que la commune [...] s'est bornée, dans le délai précité à déclarer refuser la délivrance d'un certificat de conformité sans émettre de mise en demeure, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la non-conformité de l'ouvrage dans le cadre de l'action prévue à l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, ne pouvait déduire l'existence d'un désordre décennal de ce que cette action n'était pas prescrite, sans méconnaître les dispositions précitées, outre les articles 1792 du code civil et L.242-1 du code des assurances ;

Et alors enfin, et en toute hypothèse que le bénéficiaire des travaux pouvant solliciter la délivrance d'une attestation justifiant de l'absence de contestation régulière de la conformité de l'ouvrage lorsque cette conformité n'a pas été contestée par l'autorité compétente dans les formes et délais prévus par les articles L.462-2 et R.462-6 du code de l'urbanisme, la cour d'appel ne pouvait déduire que le seul refus de délivrance du certificat de conformité était susceptible de caractériser l'existence d'un dommage décennal, sans méconnaître ces mêmes dispositions, ensemble l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21078
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 2021, pourvoi n°19-21078


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award