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17/03/2021 | FRANCE | N°20-83062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2021, 20-83062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-83.062 F-D

N° 00268

CK
17 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021

La commune [...], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 17 mars 2020, qui, après relaxe de M. H.

.. N... du chef de dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne chargée d'une mission de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-83.062 F-D

N° 00268

CK
17 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021

La commune [...], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 17 mars 2020, qui, après relaxe de M. H... N... du chef de dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne chargée d'une mission de service public, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la commune [...], les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H... N..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. N..., qui exploite plusieurs parcelles de terre sises sur la commune [...] (Côtes d'Armor), desservies par un chemin dont il a arasé le talus en revendiquant la qualité de chemin d'exploitation et pas de chemin rural de cette voie de passage, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, du chef de dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique au préjudice de la mairie [...], personne chargée d'une mission de service public, laquelle s'est constituée partie civile.

3.Par jugement du 18 mai 2016, ce tribunal a condamné M. N... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. N... a relevé appel de cette décision tant en ses dispositions pénales que civiles. Le ministère public et la commune [...] ont formé appel incident.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La commune [...] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé M. N... et de l'avoir, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes sur l'action civile alors :

« 1°/ que le bénéfice de l'erreur sur le droit ne peut être accordé qu'au prévenu s'en étant expressément prévalu ; que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a retenu que l'existence de sérieuses discussions juridiques quant à la nature du chemin peut être à l'origine d'une éventuelle erreur de droit de la part du prévenu de nature à faire disparaître l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'en accordant d'office le bénéfice de l'erreur de droit à M. N..., la cour d'appel a violé l'article 122-3 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122-3 du code pénal :

6. Il résulte de ce texte que seule la personne poursuivie est fondée à invoquer une erreur sur le droit.

7. Pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt retient que de sérieuses discussions juridiques quant à la qualification de la nature du chemin existent, qui peuvent être à l'origine d'une éventuelle erreur de droit de la part du prévenu ayant pour effet de faire disparaître l'élément intentionnel de l'infraction, qu'ainsi, il n'est pas démontré que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis.

8. En statuant ainsi, alors que le prévenu ne s‘était pas lui-même prévalu de l'existence d'une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé.

9. La cassation est par conséquent encourue

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée aux seules dispositions civiles de l'arrêt, la relaxe du prévenu ayant acquis autorité de chose jugée. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 mars 2020, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83062
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2021, pourvoi n°20-83062


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.83062
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