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17/03/2021 | FRANCE | N°20-15198;20-15199;20-15200;20-15201;20-15202;20-15203;20-15204;20-15205;20-15206;20-15207;20-15208;20-15209;20-15210;20-15211;20-15212;20-15213;20-15214;20-15215;20-15216;20-15217;20-15218;20-15219;20-15220;20-15221;20-15222;20-15223;20-15224;20-15225;20-15226;20-15227;20-15228;20-15229;20-15230;20-15231;20-15232;20-15233;20-15234;20-15235;20-15236;20-15237;20-15238;20-15239;20-15240;20-15241;20-15242;20-15243;20-15244;20-15245;20-15246;20-15247;20-15248;20-15249;20-15250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-15198 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvois n°
G 20-15.198
à Q 20-15.250

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021


1°/ M. L... B..., domicilié [...] ,

2°/ M. QU... B..., domicilié [...] ,

ont formé les pourvois n° G 20-15.198, J 20-15.199, K 20-15.200, M 20-15.201,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvois n°
G 20-15.198
à Q 20-15.250

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

1°/ M. L... B..., domicilié [...] ,

2°/ M. QU... B..., domicilié [...] ,

ont formé les pourvois n° G 20-15.198, J 20-15.199, K 20-15.200, M 20-15.201, N 20-15.202, P 20-15.203, Q 20-15.204, R 20-15.205, S 20-15.206, T 20-15.207, U 20-15.208, V 20-15.209, W 20-15.210, X 20-15.211, Y 20-15.212, Z 20-15.213, A 20-15.214, B 20-15.215, C 20-15.216, D 20-15.217, E 20-15.218, F 20-15.219, H 20-15.220, G 20-15.221, J 20-15.222, K 20-15.223, M 20-15.224, N 20-15.225, P 20-15.226, Q 20-15.227, R 20-15.228, S 20-15.229, T 20-15.230, U 20-15.231, V 20-15.232, W 20-15.233, X 20-15.234, Y 20-15.235, Z 20-15.236, A 20-15.237, B 20-15.238, C 20-15.239, D 20-15.240, E 20-15.241, F 20-15.242, H 20-15.243, G 20-15.244, J 20-15.245, K 20-15.246, M 20-15.247, N 20-15.248, P 20-15.249 et Q 20-15.250 contre cinquante-trois arrêts rendus le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à M. K... R..., domicilié [...] ,

2°/ à M. G... U..., domicilié [...] ,

3°/ à M. V... M..., domicilié [...] ,

4°/ à M. H... D..., domicilié [...] ,

5°/ à M. S... F..., domicilié [...] ,

6°/ à M. K... N..., domicilié [...] ,

7°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,

8°/ à M. P... I..., domicilié [...] ,

9°/ à M. O... E..., domicilié [...] ,

10°/ à M. A... Y..., domicilié [...] ,

11°/ à M. J... T..., domicilié [...] ,

12°/ à Mme X... W..., épouse C..., domiciliée [...] ,

13°/ à M. KB... LL..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme GH... TP..., épouse TY..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. A... OZ..., domicilié [...] ,

16°/ à M. QN... RN..., domicilié [...] ,

17°/ à M. JU... IE..., domicilié [...] ,

18°/ à M. KB... YL..., domicilié [...] ,

19°/ à M. K... WD..., domicilié [...] ,

20°/ à M. TV... LZ..., domicilié [...] ,

21°/ à M. AY... RD..., domicilié [...] ,

22°/ à M. PC... CO..., domicilié [...] ,

23°/ à M. VX... DP..., domicilié [...] ,

24°/ à M. RA... HK..., domicilié [...] ,

25°/ à M. UA... CC..., domicilié [...] ,

26°/ à M. JK... FR..., domicilié [...] ,

27°/ à M. QU... TK..., domicilié [...] ,

28°/ à M. CU... GF..., domicilié [...] ,

29°/ à M. AL... RS..., domicilié [...] ,

30°/ à M. FD... YH..., domicilié [...] ,

31°/ à M. PX... DH..., domicilié [...] ,

32°/ à Mme FQ... GL..., épouse DH..., domiciliée [...] ,

33°/ à M. FD... NA..., domicilié [...] ,

34°/ à M. K... UG..., domicilié [...] ,

35°/ à M. CX... WE..., domicilié [...] ,

36°/ à M. OM... GE..., domicilié [...] ,

37°/ à M. A... OB..., domicilié [...] ,

38°/ à M. JN... WR..., domicilié chez Mme DC... ND..., [...] ,

39°/ à M. TS... WR..., domicilié [...] ,

40°/ à M. RQ... WR..., domicilié [...] ,

41°/ à M. OE... LY..., domicilié [...] ,

42°/ à M. O... CB..., domicilié [...] ,

43°/ à M. K... LW..., domicilié [...] ,

44°/ à M. VJ... SV..., domicilié [...] ,

45°/ à M. KU... TH..., domicilié [...] ,

46°/ à M. VV... PL..., domicilié [...] ,

47°/ à Mme NW... PS..., domiciliée [...] ,

48°/ à M. CX... RV..., domicilié [...] ,

49°/ à M. MF... BK..., domicilié [...] ,

50°/ à M. DI... XG..., domicilié [...] ,

51°/ à M. RA... SM..., domicilié [...] ,

52°/ à Mme NJ... TI..., domiciliée [...] ,

53°/ à M. YI... XB..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. L... et QU... B..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R... et des cinquante-deux autres salariés, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-15.198, J 20-15.199, K 20-15.200, M 20-15.201, N 20-15.202, P 20-15.203, Q 20-15.204, R 20-15.205, S 20-15.206, T 20-15.207, U 20-15.208, V 20-15.209, W 20-15.210, X 20-15.211, Y 20-15.212, Z 20-15.213, A 20-15.214, B 20-15.215, C 20-15.216, D 20-15.217, E 20-15.218, F 20-15.219, H 20-15.220, G 20-15.221, J 20-15.222, K 20-15.223, M 20-15.224, N 20-15.225, P 20-15.226, Q 20-15.227, R 20-15.228, S 20-15.229, T 20-15.230, U 20-15.231, V 20-15.232, W 20-15.233, X 20-15.234, Y 20-15.235, Z 20-15.236, A 20-15.237, B 20-15.238, C 20-15.239, D 20-15.240, E 20-15.241, F 20-15.242, H 20-15.243, G 20-15.244, J 20-15.245, K 20-15.246, M 20-15.247, N 20-15.248, P 20-15.249 et Q 20-15.250 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 11 décembre 2019), M. R... et cinquante-deux autres salariés de la société Transports G. Michaux ont été licenciés pour motif économique le 29 juin 2017.

3. Le 2 juillet 2017, les dirigeants de la société MM. L... et QU... B... et les salariés ont signé un protocole transactionnel prévoyant le versement par les premiers d'un abondement à l'indemnité de licenciement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. MM. L... et QU... B... font grief aux arrêts de les condamner solidairement à payer à chaque salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit fondamental et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute dûment caractérisée ; qu'en se bornant à affirmer que MM. QU... et L... B... auraient agi de mauvaise foi en multipliant les procédures et moyens pour échapper à l'exécution de leurs engagements, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune faute ayant pu faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'agir en justice ou d'exercer des voies de recours, a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

6. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. Pour condamner MM. L... et QU... B... à payer à chacun des salariés une somme au titre de la résistance abusive, les arrêts retiennent que la multiplicité des procédures et moyens développés par eux, pour échapper à l'exécution de l'obligation à laquelle chacun d'eux s'était engagé, caractérise la mauvaise foi.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent solidairement M. L... B... et M. QU... B... à payer à M. R..., M. U..., M. M..., M. D..., M. F..., M. N..., M. Q..., M. I..., M. E..., M. Y..., M. T..., Mme W..., M. LL..., Mme TP..., M. OZ..., M. RN..., M. IE..., M. YL..., M. WD..., M. LZ..., M. RD..., M. CO..., M. DP..., M. HK..., M. CC..., M. FR..., M. TK..., M. GF..., M. RS..., M. YH..., M. DH..., Mme GL..., M. NA..., M. UG..., M. WE..., M. GE..., M. OB..., M. WR... JN..., M. WR... TS..., M. WR... RQ..., M. LY..., M. CB..., M. LW..., M. SV..., M. TH..., M. PL..., Mme PS..., M. RV..., M. BK..., M. XG..., M. SM..., Mme TI... et M. XB... la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les arrêts rendus le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne M. R..., M. U..., M. M..., M. D..., M. F..., M. N..., M. Q..., M. I..., M. E..., M. Y..., M. T..., Mme W..., M. LL..., Mme TP..., M. OZ..., M. RN..., M. IE..., M. YL..., M. WD..., M. LZ..., M. RD..., M. CO..., M. DP..., M. HK..., M. CC..., M. FR..., M. TK..., M. GF..., M. RS..., M. YH..., M. DH..., Mme GL..., M. NA..., M. UG..., M. WE..., M. GE..., M. OB..., M. WR... JN..., M. WR... TS..., M. WR... RQ..., M. LY..., M. CB..., M. LW..., M. SV..., M. TH..., M. PL..., Mme PS..., M. RV..., M. BK..., M. XG..., M. SM..., Mme TI... et M. XB... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. L... et QU... B..., demandeurs aux pourvois n° G 20-15.198 à Q 20-15.250 pourvois

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté MM. QU... B... et L... B... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole transactionnel conclu le 2 juillet 2017 avec chacun des anciens salariés ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la transaction, au soutien de cette argumentation, les parties appelantes développent trois moyens qu'il y a lieu d'examiner successivement : - un vice du consentement caractérisé par la menace de voir bloquer les locaux appartenant à la SCI La Marfée, loués à la société MBS ; qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un vice du consentement d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que chacun des appelants a des intérêts économiques dans au moins une des sociétés ci-dessus dénommées ; qu'il n'est pas davantage contesté que la décision de signature des protocoles transactionnels résulte d'une réunion au moins, en présence notamment d'un représentant de l'Etat, garants, par nature, de la nécessaire préservation d'un équilibre entre les parties ; qu'il n'est pas non plus soutenu qu'un quelconque blocage est intervenu qui aurait nécessité soit la saisine des forces de l'ordre, soit la saisine d'une juridiction pour voir mettre fin à un éventuel trouble causé ; que dès lors, la simple menace invoquée par L... B... et QU... B..., dans le contexte d'un conflit social né de la liquidation judiciaire de l'entreprise dont ils étaient dirigeants, entrainant la perte de leur emploi pour l'ensemble des salariés qu'ils occupaient est insuffisante à caractériser l'existence d'un vice du consentement conduisant à la nullité de la transaction conclue ; - l'impossibilité de déterminer leur qualité/capacité à agir à l'acte ; que tandis que dans le cadre de l'exception d'incompétence qu'ils ont soulevée, QU... B... et L... B... revendiquaient le fait de ne plus avoir la qualité d'employeur au jour de la signature de la transaction, pas plus que celle de représentant de la société, compte tenu de la liquidation de cette dernière, ce qu'ils confirmaient devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes en indiquant avoir signé à titre personnel, ils prétendent pour voir déclarer nulle la transaction que celle-ci ne permet pas d'identifier leur qualité/capacité à agir ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du protocole transactionnel que le litige est né de la volonté des salariés de voir leurs dirigeants « personnellement leur verser un supplément à leur indemnité légale conventionnelle de licenciement
» à laquelle les dirigeants « ont répondu
en mobilisant une somme totale de 300 000 €, à répartir égalitairement entre chacun des salariés grévistes, afin d'abonder aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement » ; que contrairement à ce que soutiennent QU... B... et L... B..., leur qualité dans l'acte était clairement établie, comme étant faite à titre personnel, ce que confirme d'ailleurs la saisine initiale, par [le salarié] et ses collègues, du juge d'instance ; que ce moyen sera donc écarté ; - l'absence de cause et de concessions réciproques du protocole transactionnel ; qu'aux motifs que la société était liquidée sans poursuite d'activité, tandis que [le salarié] avait reçu notification de son licenciement à la date de signature du protocole transactionnel, les appelants soutiennent que S... F... se trouve dépourvu du droit de grève, tandis que la concession qu'ils ont faite correspondait à la contrepartie d'un chantage au blocage d'autres entités dans lesquelles ils avaient des intérêts économiques, équivalant à une absence de cause ; que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a fait disparaître du code civil la notion de cause formelle ; qu'à défaut pour QU... B... et L... B... d'invoquer un autre moyen au soutien de la nullité qu'ils invoquent, la transaction, objet du litige, ne saurait être nulle pour absence de cause ; que quant à la somme de 5 555 € que les appelants se sont engagés à verser [au salarié] qui venait de perdre son emploi, elle correspond à la contrepartie, pour chacun d'eux, de la préservation des intérêts économiques qu'ils conservaient, dans d'autres sociétés que celle qui venait d'être liquidée, ce qui caractérise l'existence de concessions réciproques ; qu'il y a donc lieu d'homologuer le protocole transactionnel, dont copie sera annexée à la présente décision, conclu le 2 juillet 2017 entre [le salarié] et QU... B... et L... B..., s'agissant de la copie remise devant la juridiction prud'homale, à défaut pour l'une ou l'autre des parties de produire l'origine à hauteur d'appel et de lui conférer force exécutoire ;

ALORS QUE les pouvoirs que le juge tient des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile se limitent à conférer ou non force exécutoire à une transaction après avoir contrôlé la nature et les conditions de formation de l'accord ainsi que sa conformité à l'ordre public ; qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur les conditions de validité de l'accord et de statuer ainsi sur son éventuelle nullité ; qu'en se prononçant dans le dispositif de ses arrêts sur une demande tendant à la nullité des transactions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté MM. QU... B... et L... B... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole transactionnel conclu le 2 juillet 2017 avec chacun des anciens salariés ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la transaction, au soutien de cette argumentation, les parties appelantes développent trois moyens qu'il y a lieu d'examiner successivement : - un vice du consentement caractérisé par la menace de voir bloquer les locaux appartenant à la SCI La Marfée, loués à la société MBS ; qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un vice du consentement d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que chacun des appelants a des intérêts économiques dans au moins une des sociétés ci-dessus dénommées ; qu'il n'est pas davantage contesté que la décision de signature des protocoles transactionnels résulte d'une réunion au moins, en présence notamment d'un représentant de l'Etat, garants, par nature, de la nécessaire préservation d'un équilibre entre les parties ; qu'il n'est pas non plus soutenu qu'un quelconque blocage est intervenu qui aurait nécessité soit la saisine des forces de l'ordre, soit la saisine d'une juridiction pour voir mettre fin à un éventuel trouble causé ; que dès lors, la simple menace invoquée par L... B... et QU... B..., dans le contexte d'un conflit social né de la liquidation judiciaire de l'entreprise dont ils étaient dirigeants, entrainant la perte de leur emploi pour l'ensemble des salariés qu'ils occupaient est insuffisante à caractériser l'existence d'un vice du consentement conduisant à la nullité de la transaction conclue ; - l'impossibilité de déterminer leur qualité/capacité à agir à l'acte ; que tandis que dans le cadre de l'exception d'incompétence qu'ils ont soulevée, QU... B... et L... B... revendiquaient le fait de ne plus avoir la qualité d'employeur au jour de la signature de la transaction, pas plus que celle de représentant de la société, compte tenu de la liquidation de cette dernière, ce qu'ils confirmaient devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes en indiquant avoir signé à titre personnel, ils prétendent pour voir déclarer nulle la transaction que celle-ci ne permet pas d'identifier leur qualité/capacité à agir ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du protocole transactionnel que le litige est né de la volonté des salariés de voir leurs dirigeants « personnellement leur verser un supplément à leur indemnité légale conventionnelle de licenciement
» à laquelle les dirigeants « ont répondu
en mobilisant une somme totale de 300 000 €, à répartir égalitairement entre chacun des salariés grévistes, afin d'abonder aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement » ; que contrairement à ce que soutiennent QU... B... et L... B..., leur qualité dans l'acte était clairement établie, comme étant faite à titre personnel, ce que confirme d'ailleurs la saisine initiale, par [le salarié] et ses collègues, du juge d'instance ; que ce moyen sera donc écarté ; - l'absence de cause et de concessions réciproques du protocole transactionnel ; qu'aux motifs que la société était liquidée sans poursuite d'activité, tandis que [le salarié] avait reçu notification de son licenciement à la date de signature du protocole transactionnel, les appelants soutiennent que S... F... se trouve dépourvu du droit de grève, tandis que la concession qu'ils ont faite correspondait à la contrepartie d'un chantage au blocage d'autres entités dans lesquelles ils avaient des intérêts économiques, équivalant à une absence de cause ; que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a fait disparaître du code civil la notion de cause formelle ; qu'à défaut pour QU... B... et L... B... d'invoquer un autre moyen au soutien de la nullité qu'ils invoquent, la transaction, objet du litige, ne saurait être nulle pour absence de cause ; que quant à la somme de 5 555 € que les appelants se sont engagés à verser [au salarié] qui venait de perdre son emploi, elle correspond à la contrepartie, pour chacun d'eux, de la préservation des intérêts économiques qu'ils conservaient, dans d'autres sociétés que celle qui venait d'être liquidée, ce qui caractérise l'existence de concessions réciproques ; qu'il y a donc lieu d'homologuer le protocole transactionnel, dont copie sera annexée à la présente décision, conclu le 2 juillet 2017 entre [le salarié] et QU... B... et L... B..., s'agissant de la copie remise devant la juridiction prud'homale, à défaut pour l'une ou l'autre des parties de produire l'origine à hauteur d'appel et de lui conférer force exécutoire ;

1) ALORS QUE la menace proférée par les anciens salariés d'une entreprise en liquidation d'exercer une voie de fait consistant à interdire l'accès à d'autres entreprises dans lesquelles les anciens dirigeants de l'entreprise en liquidation détiennent des intérêts économiques et destinée à contraindre ces derniers à s'engager à titre personnel à leur verser des indemnités transactionnelles indues caractérise une contrainte illégitime constitutive d'un vice du consentement ; qu'en considérant que le consentement donné par MM. QU... B... et L... B... aux transactions litigieuses n'était pas vicié, quand il résultait de ses propres constatations que c'est sous la menace d'un blocage des entreprises dans lesquelles ils détenaient des intérêts économiques que ces anciens dirigeants d'une société en liquidation avaient consenti à verser sur leurs deniers personnels, à chacun des anciens salariés de cette entreprise, un supplément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1130, 1140 et 2044 du code civil ;

2) ALORS QU'il y a violence, lorsque la menace peut inspirer au contractant la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable l'ayant déterminé à conclure le contrat dont il demande l'annulation ; qu'en l'espèce, pour exclure que la menace de blocage ait pu vicié le consentement de MM. QU... B... et L... B..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas soutenu qu'un quelconque blocage était intervenu qui aurait nécessité soit la saisine des forces de l'ordre, soit la saisine d'une juridiction pour voir mettre fin à un éventuel trouble causé ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs tenant à l'absence d'exécution de la menace, quand le propre du vice de violence est de reposer sur la crainte inspirée par la seule menace, la cour d'appel a violé les articles 1130, 1140 et 2044 du code civil ;

3) ALORS QUE la violence vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; qu'en l'espèce, pour exclure que la menace de blocage proférée par les salariés ait pu déterminé le consentement des anciens dirigeants d'une entreprise en liquidation à conclure à titre personnel une transaction avec chacun des anciens salariés de cette entreprise, la cour d'appel a énoncé que les négociations avaient été organisées sous l'égide des pouvoirs publics, en présence notamment d'un représentant de l'Etat, garants de la préservation d'un équilibre entre les parties ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aux termes des transactions litigieuses, les dirigeants s'étaient engagés à verser à titre personnel une indemnité transactionnelle en contrepartie de la renonciation de chacun des salariés à interdire l'accès aux entreprises dans lesquelles ces dirigeants détenaient des intérêts ce dont il résultait nécessairement que, nonobstant l'intervention des pouvoirs publics, la menace d'exercer cette voie de fait et de porter atteinte à leurs intérêts légitimes avait déterminé leur consentement, la cour d'appel a violé les articles 1130, 1140 et 2044 du code civil ;

4) ALORS QUE la validité de la transaction est conditionnée par l'existence de concessions réciproques ; que ne constitue pas une concession réelle la renonciation à interdire l'accès à une entreprise et à porter ainsi atteinte à la liberté d'entreprendre; qu'en l'espèce, pour débouter MM. QU... B... et L... B... de leur demande de nullité des transactions conclues avec les anciens salariés de l'entreprise dont ils étaient les dirigeants, la cour d'appel a énoncé que la somme qu'ils s'étaient engagés à titre personnel à verser à chacun des anciens salariés avait pour contrepartie la préservation des intérêts économiques qu'ils détenaient dans d'autres entreprises, entreprises que les anciens salariés menaçaient de bloquer ; qu'en statuant ainsi, quand les anciens salariés ne disposaient d'aucun droit de porter atteinte à ces intérêts, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ensemble le principe fondamental de la liberté d'entreprendre ;

5) ALORS QU'a une cause illicite la transaction destinée à prémunir les anciens dirigeants d'une entreprise contre les menaces illégitimes des anciens salariés de porter atteinte aux intérêts économiques qu'ils détiennent à titre personnel dans d'autres sociétés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1162 et 2044 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier moyen)

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir homologué les protocoles transactionnels conclus le 2 juillet 2017 par MM. QU... B... et L... B... avec chacun des salariés et d'avoir conféré force exécutoire à ces protocoles ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la transaction, au soutien de cette argumentation, les parties appelantes développent trois moyens qu'il y a lieu d'examiner successivement : - un vice du consentement caractérisé par la menace de voir bloquer les locaux appartenant à la SCI La Marfée, loués à la société MBS ; qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un vice du consentement d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que chacun des appelants à des intérêts économiques dans au moins une des sociétés ci-dessus dénommées ; qu'il n'est pas davantage contesté que la décision de signature des protocoles transactionnels résulte d'une réunion au moins, en présence notamment d'un représentant de l'Etat, garants, par nature, de la nécessaire préservation d'un équilibre entre les parties ; qu'il n'est pas non plus soutenu qu'un quelconque blocage est intervenu qui aurait nécessité soit la saisine des forces de l'ordre, soit la saisine d'une juridiction pour voir mettre fin à un éventuel trouble causé ; que dès lors, la simple menace invoquée par L... B... et QU... B..., dans le contexte d'un conflit social né de la liquidation judiciaire de l'entreprise dont ils étaient dirigeants, entrainant la perte de leur emploi pour l'ensemble des salariés qu'ils occupaient est insuffisante à caractériser l'existence d'un vice du consentement conduisant à la nullité de la transaction conclue ; - l'impossibilité de déterminer leur qualité/capacité à agir à l'acte ; que tandis que dans le cadre de l'exception d'incompétence qu'ils ont soulevée, QU... B... et L... B... revendiquaient le fait de ne plus avoir la qualité d'employeur au jour de la signature de la transaction, pas plus que celle de représentant de la société, compte tenu de la liquidation de cette dernière, ce qu'ils confirmaient devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes en indiquant avoir signé à titre personnel, ils prétendent pour voir déclarer nulle la transaction que celle-ci ne permet pas d'identifier leur qualité/capacité à agir ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du protocole transactionnel que le litige est né de la volonté des salariés de voir leurs dirigeants « personnellement leur verser un supplément à leur indemnité légale conventionnelle de licenciement
» à laquelle les dirigeants « ont répondu
en mobilisant une somme totale de 300 000 €, à répartir égalitairement entre chacun des salariés grévistes, afin d'abonder aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement » ; que contrairement à ce que soutiennent QU... B... et L... B..., leur qualité dans l'acte était clairement établie, comme étant faire à titre personnel, ce que confirme d'ailleurs la saisine initiale, par [le salarié] et ses collègues, du juge d'instance ; que ce moyen sera donc écarté ; - l'absence de cause et de concessions réciproques du protocole transactionnel ; qu'aux motifs que la société était liquidée sans poursuite d'activité, tandis que [le salarié] avait reçu notification de son licenciement à la date de signature du protocole transactionnel, les appelants soutiennent que S... F... se trouve dépourvu du droit de grève, tandis que la concession qu'ils ont faite correspondait à la contrepartie d'un chantage au blocage d'autres entités dans lesquelles ils avaient des intérêts économiques, équivalant à une absence de cause ; que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a fait disparaître du code civil la notion de cause formelle ; qu'à défaut pour QU... B... et L... B... d'invoquer un autre moyen au soutien de la nullité qu'ils invoquent, la transaction, objet du litige, ne saurait être nulle pour absence de cause ; que quant à la somme de 5 555 € que les appelants se sont engagés à verser [au salarié] qui venait de perdre son emploi, elle correspond à la contrepartie, pour chacun d'eux, de la préservation des intérêts économiques qu'ils conservaient, dans d'autres sociétés que celle qui venait d'être liquidée, ce qui caractérise l'existence de concessions réciproques ; qu'il y a donc lieu d'homologuer le protocole transactionnel, dont copie sera annexée à la présente décision, conclu le 2 juillet 2017 entre [le salarié] et QU... B... et L... B..., s'agissant de la copie remise devant la juridiction prud'homale, à défaut pour l'une ou l'autre des parties de produire l'origine à hauteur d'appel et de lui conférer force exécutoire ;

ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen critiquant les arrêts en ce qu'ils ont écarté à tort la demande de nullité des transactions entrainera la censure des chefs des arrêts qui homologuent et confèrent force exécutoire à ces transactions.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire aux précédents)

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir homologué les protocoles transactionnels conclus le 2 juillet 2017 par MM. QU... B... et L... B... avec chacun des salariés et d'avoir conféré force exécutoire à ces protocoles ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la transaction, au soutien de cette argumentation, les parties appelantes développent trois moyens qu'il y a lieu d'examiner successivement : - un vice du consentement caractérisé par la menace de voir bloquer les locaux appartenant à la SCI La Marfée, loués à la société MBS ; qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un vice du consentement d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que chacun des appelants à des intérêts économiques dans au moins une des sociétés ci-dessus dénommées ; qu'il n'est pas davantage contesté que la décision de signature des protocoles transactionnels résulte d'une réunion au moins, en présence notamment d'un représentant de l'Etat, garants, par nature, de la nécessaire préservation d'un équilibre entre les parties ; qu'il n'est pas non plus soutenu qu'un quelconque blocage est intervenu qui aurait nécessité soit la saisine des forces de l'ordre, soit la saisine d'une juridiction pour voir mettre fin à un éventuel trouble causé ; que dès lors, la simple menace invoquée par L... B... et QU... B..., dans le contexte d'un conflit social né de la liquidation judiciaire de l'entreprise dont ils étaient dirigeants, entrainant la perte de leur emploi pour l'ensemble des salariés qu'ils occupaient est insuffisante à caractériser l'existence d'un vice du consentement conduisant à la nullité de la transaction conclue ; - l'impossibilité de déterminer leur qualité/capacité à agir à l'acte ; que tandis que dans le cadre de l'exception d'incompétence qu'ils ont soulevée, QU... B... et L... B... revendiquaient le fait de ne plus avoir la qualité d'employeur au jour de la signature de la transaction, pas plus que celle de représentant de la société, compte tenu de la liquidation de cette dernière, ce qu'ils confirmaient devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes en indiquant avoir signé à titre personnel, ils prétendent pour voir déclarer nulle la transaction que celle-ci ne permet pas d'identifier leur qualité/capacité à agir ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du protocole transactionnel que le litige est né de la volonté des salariés de voir leurs dirigeants « personnellement leur verser un supplément à leur indemnité légale conventionnelle de licenciement
» à laquelle les dirigeants « ont répondu
en mobilisant une somme totale de 300 000 €, à répartir égalitairement entre chacun des salariés grévistes, afin d'abonder aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement » ; que contrairement à ce que soutiennent QU... B... et L... B..., leur qualité dans l'acte était clairement établie, comme étant faire à titre personnel, ce que confirme d'ailleurs la saisine initiale, par [le salarié] et ses collègues, du juge d'instance ; que ce moyen sera donc écarté ; - l'absence de cause et de concessions réciproques du protocole transactionnel ; qu'aux motifs que la société était liquidée sans poursuite d'activité, tandis que [le salarié] avait reçu notification de son licenciement à la date de signature du protocole transactionnel, les appelants soutiennent que S... F... se trouve dépourvu du droit de grève, tandis que la concession qu'ils ont faite correspondait à la contrepartie d'un chantage au blocage d'autres entités dans lesquelles ils avaient des intérêts économiques, équivalant à une absence de cause ; que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a fait disparaître du code civil la notion de cause formelle ; qu'à défaut pour QU... B... et L... B... d'invoquer un autre moyen au soutien de la nullité qu'ils invoquent, la transaction, objet du litige, ne saurait être nulle pour absence de cause ; que quant à la somme de 5 555 € que les appelants se sont engagés à verser [au salarié] qui venait de perdre son emploi, elle correspond à la contrepartie, pour chacun d'eux, de la préservation des intérêts économiques qu'ils conservaient, dans d'autres sociétés que celle qui venait d'être liquidée, ce qui caractérise l'existence de concessions réciproques ; qu'il y a donc lieu d'homologuer le protocole transactionnel, dont copie sera annexée à la présente décision, conclu le 2 juillet 2017 entre [le salarié] et QU... B... et L... B..., s'agissant de la copie remise devant la juridiction prud'homale, à défaut pour l'une ou l'autre des parties de produire l'origine à hauteur d'appel et de lui conférer force exécutoire ;

ALORS QU'une transaction ne peut se voir conférer force exécutoire en cas de contrariété à l'ordre public ; qu'est illicite et donc insusceptible de se voir conférer force exécutoire la transaction destinée à prémunir une partie de la menace d'une atteinte illégitime à sa liberté d'entreprendre ; qu'en l'espèce, en homologuant les protocoles transactionnels conclus le 2 juillet 2017 par MM. QU... B... et L... B... avec chacun des salariés et en leur conférant force exécutoire, quand il résultait de ses propres constatations que les transactions litigieuses étaient destinées à prémunir les anciens dirigeants de la société Transport G. Michaux contre les menaces illégitimes des anciens salariés de cette entreprise de porter atteinte aux intérêts économiques qu'ils détenaient à titre personnel dans d'autres sociétés en bloquant leurs accès, la cour d'appel a violé les articles 1162 et 2044 du code civil, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, ensemble le principe fondamental de la liberté d'entreprendre.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir condamné solidairement MM. QU... B... et L... B... à payer à chaque salarié la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts ; que [le salarié] prétend au bénéfice de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que les termes du protocole transactionnel énoncent clairement, en son article 3 que « les parties
s'engagent à exécuter de bonne foi et à titre irrévocable la présente transaction
» ; que l'introduction d'une demande en justice et l'exercice d'une voie de recours constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que la multiplicité des procédures et moyens développés par QU... B... et L... B..., pour échapper à l'exécution de l'obligation à laquelle chacun d'eux s'était engagé, dans le cadre de la transaction soumise à l'appréciation de la cour, caractérise la mauvaise foi que leur oppose [le salarié] dans le corps de ses conclusions ; que le préjudice qui en découle sera indemnisé par la condamnation solidaire de QU... B... et L... B... au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit fondamental et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute dûment caractérisée ; qu'en se bornant à affirmer que MM. QU... B... et L... B... auraient agi de mauvaise foi en multipliant les procédures et moyens pour échapper à l'exécution de leurs engagements, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune faute ayant pu faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'agir en justice ou d'exercer des voies de recours, a violé l'article 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; qu'en condamnant MM. QU... B... et L... B... à verser à chacun des anciens salariés des dommages et intérêts pour résistance abusive après avoir pourtant accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale pour homologuer les transactions litigieuses soulevée par MM. QU... B... et L... B..., la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15198;20-15199;20-15200;20-15201;20-15202;20-15203;20-15204;20-15205;20-15206;20-15207;20-15208;20-15209;20-15210;20-15211;20-15212;20-15213;20-15214;20-15215;20-15216;20-15217;20-15218;20-15219;20-15220;20-15221;20-15222;20-15223;20-15224;20-15225;20-15226;20-15227;20-15228;20-15229;20-15230;20-15231;20-15232;20-15233;20-15234;20-15235;20-15236;20-15237;20-15238;20-15239;20-15240;20-15241;20-15242;20-15243;20-15244;20-15245;20-15246;20-15247;20-15248;20-15249;20-15250
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2021, pourvoi n°20-15198;20-15199;20-15200;20-15201;20-15202;20-15203;20-15204;20-15205;20-15206;20-15207;20-15208;20-15209;20-15210;20-15211;20-15212;20-15213;20-15214;20-15215;20-15216;20-15217;20-15218;20-15219;20-15220;20-15221;20-15222;20-15223;20-15224;20-15225;20-15226;20-15227;20-15228;20-15229;20-15230;20-15231;20-15232;20-15233;20-15234;20-15235;20-15236;20-15237;20-15238;20-15239;20-15240;20-15241;20-15242;20-15243;20-15244;20-15245;20-15246;20-15247;20-15248;20-15249;20-15250


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15198
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