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17/03/2021 | FRANCE | N°19-85897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2021, 19-85897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-85.897 F-D

N° 00498

SL2
17 mars 2021

RABAT D'ARRET ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021

Vu la requête présentée le 4 décembre 2020 par la société civile professionnelle Célice Texidor Perier, avocat en la Cour, au nom de Mme A... M..., M. J

... M... et Mme U... W..., et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 2 décembre 2020 sur les po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-85.897 F-D

N° 00498

SL2
17 mars 2021

RABAT D'ARRET ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021

Vu la requête présentée le 4 décembre 2020 par la société civile professionnelle Célice Texidor Perier, avocat en la Cour, au nom de Mme A... M..., M. J... M... et Mme U... W..., et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 2 décembre 2020 sur les pourvois formés par M. K... Q... contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 7 juin 2019, qui, pour viol et tentative, atteintes sexuelles aggravées et tentatives et violences volontaires, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et six ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation et contre l'arrêt, en date du 24 juin 2019, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Après examen des motifs invoqués dans la requête, qui a été communiquée à la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, avocat de M. K... Q..., il apparaît qu'à la suite d'une erreur qui n'est pas imputable aux requérants, la Cour de cassation n'a pas statué sur la demande présentée par la société civile professionnelle Célice Texidor Perier, avocat en la Cour, dans le mémoire en défense présenté au nom de Mme A... M..., M. J... M... et Mme U... W..., sollicitant le versement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Il y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rétractation de l'arrêt précité rendu par la Cour, le 2 décembre 2020 ;

DIT que le dispositif de cet arrêt est ainsi libellé :

« DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

« FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. K... Q... devra payer à M. B... V..., Mmes T... E..., épouse V..., et I... V... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

« FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. K... Q... devra payer à Mme A... M..., M. J... M... et Mme U... W..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85897
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-de-Marne, 07 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2021, pourvoi n°19-85897


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.85897
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