LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 19-85.897 F-D
N° 00498
SL2
17 mars 2021
RABAT D'ARRET ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
Vu la requête présentée le 4 décembre 2020 par la société civile professionnelle Célice Texidor Perier, avocat en la Cour, au nom de Mme A... M..., M. J... M... et Mme U... W..., et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 2 décembre 2020 sur les pourvois formés par M. K... Q... contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 7 juin 2019, qui, pour viol et tentative, atteintes sexuelles aggravées et tentatives et violences volontaires, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et six ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation et contre l'arrêt, en date du 24 juin 2019, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Après examen des motifs invoqués dans la requête, qui a été communiquée à la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, avocat de M. K... Q..., il apparaît qu'à la suite d'une erreur qui n'est pas imputable aux requérants, la Cour de cassation n'a pas statué sur la demande présentée par la société civile professionnelle Célice Texidor Perier, avocat en la Cour, dans le mémoire en défense présenté au nom de Mme A... M..., M. J... M... et Mme U... W..., sollicitant le versement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rétractation de l'arrêt précité rendu par la Cour, le 2 décembre 2020 ;
DIT que le dispositif de cet arrêt est ainsi libellé :
« DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
« FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. K... Q... devra payer à M. B... V..., Mmes T... E..., épouse V..., et I... V... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
« FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. K... Q... devra payer à Mme A... M..., M. J... M... et Mme U... W..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.