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17/03/2021 | FRANCE | N°19-25327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° X 19-25.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

La société TCP travaux chauffage

plomberie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-25.327 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° X 19-25.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

La société TCP travaux chauffage plomberie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-25.327 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. U... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société TCP travaux chauffage plomberie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2019), M. Q..., engagé en qualité de plombier le 31 août 2004 par la société TCP travaux, chauffage, plomberie, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 août 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors « que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir réparation de son préjudice se traduisant le plus souvent par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté pour avoir convoqué le salarié à de multiples reprises, avant d'annuler la procédure puis de la reprendre pour tenir compte de la décision de la caisse de sécurité sociale de reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude, et qu'il avait ainsi désorienté le salarié, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'employeur avait causé au salarié un préjudice distinct du licenciement lui-même en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.

5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que ce dernier a convoqué le salarié à de multiples reprises, notamment le 4 et le 19 juillet 2016, avant d'annuler la procédure et de la reprendre pour tenir compte de la décision de la caisse de sécurité sociale de reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié, que cette multiplication de courriers et de convocations caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail d'un salarié présent de longue date dans l'entreprise, déclaré inapte pour un motif d'ordre professionnel, et nécessairement désorienté par l'attitude incohérente de l'employeur à son égard.

6. En se déterminant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TCP travaux, chauffage, plomberie à payer à M. Q... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société TCP travaux chauffage plomberie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE à payer à M. Q..., la somme de 33 487,92 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en cas de licenciement pour inaptitude physique, la lettre de licenciement doit mentionner expressément ce motif ainsi que l'impossibilité de reclassement ; que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, au besoin en sollicitant ses propositions à ce sujet ; qu'un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en cas de contestation du bien-fondé du licenciement par le salarié, l'employeur doit rapporter la preuve de l'envoi d'une lettre de licenciement faisant référence à l'inaptitude physique du salarié ainsi qu'à l'impossibilité de le reclasser, démontrer qu'il a procédé à des recherches loyales et effectives de reclassement – c'est-à-dire concrètes, actives et personnalisées –, et rapporter la preuve de l'impossibilité dont il se prévaut par la production de pièces justificatives telles que les registres du personnel ; que le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour condamner la société TCP à payer à M. Q... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil des prud'hommes de Créteil a retenu qu'elle n'avait pas consulté les délégués du personnel avant de notifier le licenciement au salarié, que ce dernier ne souhaitait pas réintégrer l'entreprise, que la lettre de licenciement ne donnait aucune explication sur l'impossibilité de reclassement et que l'employeur n'avait donné des explications à ce sujet qu'après le licenciement ; qu'en cause d'appel, l'employeur fait tout d'abord valoir que les premiers juges avaient soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel qui n'était pas soutenu par le salarié ; et qu'il produit un procès-verbal de carence afin de justifier de l'absence de délégués du personnel au sein de l'entreprise ; que force est de constater qu'il est justifié de l'absence de délégués du personnel à la date du licenciement de M. Q... qui ne soutient toujours pas que les délégués du personnel auraient dû être consultés ; que la société TCP affirme ensuite avoir satisfait à ses obligations de recherche de reclassement ; qu'elle expose avoir notifié à M. Q... les motifs pour lesquels son reclassement était impossible dans une lettre du 25 juillet 2016 adressée par la voie recommandée ; qu'enfin, elle soutient que le défaut d'information préalable du salarié n'équivaut pas à une absence de recherche réelle et sérieuse de reclassement ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par un courrier du 25 juillet 2016 la société TCP a annulé la procédure de licenciement pour inaptitude physique initialement engagée le 16 juin 2016 suite à la décision prise entre-temps (soit le 27 juin 2016) par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître comme maladie professionnelle l'affection dont M. Q... était atteint ; qu'au demeurant, l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais justifie seulement l'octroi de dommages et intérêts si la preuve d'un préjudice est rapportée ; que du reste, en l'occurrence, le courrier du 25 juillet 2016 informe effectivement le salarié des motifs s'opposant – selon l'employeur – à son reclassement ; que sur le fond, enfin, la société TCP soutient qu'elle a rempli son obligation de reclassement en adressant un mail aux responsables de la société TCP et à l'ensemble des chargés d'affaires le 24 juin 2016, qu'à la lumière des réponses apportées, seuls auraient pu être disponibles à moyen terme des postes de manutention incompatibles avec les prescriptions de la médecine du travail, des postes nécessitant une qualification plus importante que celle du salarié (technicien de bureau d'études) tandis qu'aucun poste administratif n'était disponible au sein de l'entreprise ; que rappelant qu'elle n'emploit que 45 salariés, elle affirme également qu'à compter du licenciement de M. Q..., elle n'a embauché que sur des postes soit incompatibles avec les recommandations de la médecine du travail, soit nécessitant des qualifications dépassant la formation (CAP plomberie) et les compétences du salarié (apprenti plombier, apprenti bureau d'études, technicien de bureau d'études, manoeuvre, technicien de surface et chef de chantier) ; que M. Q... objecte cependant à juste titre que l'employeur n'a pas interrogé la médecine du travail pour savoir si les postes dont ce dernier reconnaît lui-même qu'ils étaient disponibles (pour avoir fait l'objet de recrutement dans un laps de temps proche du licenciement) étaient compatibles avec l'état de santé du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour constate également que la démarche de reclassement a seulement consisté en l'envoi du mail du 24 juin 2016, c'est-à-dire à une date à laquelle l'affection de M. Q... n'était pas reconnue comme maladie professionnelle ; qu'en d'autres termes, alors qu'il a annulé la procédure de licenciement initialement engagée pour une inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur n'a pas renforcé sa recherche de reclassement comme il aurait dû le faire par application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société TCP à verser à M. Q... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant correspondant à douze mois de salaire, conformément à l'article L. 1226-15 du code du travail ;

1. ALORS QUE le respect de l'obligation de reclassement s'apprécie par rapport aux emplois effectivement disponibles à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date de la notification de celui-ci ; qu'il s'ensuit que la disponibilité d'un emploi ne peut résulter du seul fait qu'il a été pourvu par la voie externe après le licenciement du salarié inapte, s'il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de la disponibilité de ce poste avant cette date ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir interrogé le médecin du travail sur plusieurs postes dont il aurait reconnu lui-même la disponibilité, pour avoir fait l'objet d'un recrutement « dans un laps de temps proche du licenciement », quand M. Q... reprochait à son employeur d'avoir procédé à l'embauche de trois ingénieurs d'étude et un chargé d'affaire dans les mois qui ont suivi son licenciement sans avoir sollicité l'avis du médecin du travail ni vérifier qu'il avait les compétences nécessaires pour occuper ces postes, la cour d'appel qui n'a pas vérifié que la société TCP avait connaissance de la future disponibilité de ces postes avant le licenciement de M. Q..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que dans ses écritures, la société TCP a seulement soutenu, au mode conditionnel, que seuls auraient pu être disponibles à moyen terme des postes qu'elle n'aurait pas pu proposer à M. Q..., soit qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail, soit qu'ils nécessitaient une qualification plus élevée (conclusions, p. 13) ; qu'en décidant que l'employeur aurait lui-même reconnu que les postes étaient disponibles pour avoir fait l'objet de recrutement dans un laps de temps proche du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe précité ;

3. ALORS subsidiairement QUE l'employeur est seulement tenu de reclasser un salarié inapte dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait, compte tenu de sa capacité à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; qu'en affirmant que la société TCP n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, pour avoir omis d'interroger la médecine du travail sur la compatibilité des postes dont elle reconnaissait la disponibilité pour avoir fait l'objet d'un recrutement dans un laps de temps proche du licenciement, sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu par la société TCP (conclusions, p. 14), si M. Q..., titulaire d'un CAP de plomberie, n'était pas inapte à occuper les postes qui avaient été pourvus par la voie d'un recrutement externe, en tant qu'ils nécessitaient une formation excédant celle à laquelle il est tenu pour assurer l'adaptation du salarié à son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

4. ALORS QU'en l'état d'un avis du médecin du travail constatant l'inaptitude d'un salarié, l'employeur est tenu de le saisir à nouveau en cas de difficulté de mise en oeuvre de ses préconisations ou si le salarié conteste la conformité du poste ; qu'en affirmant que la société TCP n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, pour avoir omis d'interroger la médecine du travail sur la compatibilité des postes dont elle reconnaissait la disponibilité pour avoir fait l'objet d'un recrutement dans un laps de temps proche du licenciement, sans constater un refus du salarié, ni une difficulté de mise en oeuvre de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

5. ALORS QUE l'employeur est tenu de la même obligation de reclassement selon que l'inaptitude du salarié trouve ou non son origine dans une maladie professionnelle ; qu'en décidant que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir des recherches de reclassement accomplies pour une inaptitude d'origine non professionnelle avant que l'affection de M. Q... ne soit considérée par la CPAM de Seine Saint-Denis comme une maladie professionnelle et que l'employeur aurait dû renforcer ses recherches après cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TCP à payer à M. Q... des dommages et intérêts d'un montant de 2 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'avant d'engager la procédure ayant effectivement abouti au licenciement de M. Q..., la société TCP a convoqué le salarié à de multiples reprises, notamment le 4 juillet pour le 19 puis le 19 pour le 29 avant d'annuler la procédure et de la reprendre pour tenir compte de la décision de la caisse de sécurité sociale de reconnaître le professionnel de l'inaptitude du salarié ; que cette multiplication de courriers et de convocations, dont la régularité est désormais remis en cause par l'employeur lui-même, caractérise un manquement de ce dernier à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail d'un salarié présent de longue date dans l'entreprise, déclaré inapte pour un motif d'ordre professionnel, et nécessairement désorienté par l'attitude incohérente de l'employeur à son égard ; que dans ce contexte, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir la demande indemnitaire de M. Q... à concurrence de 2.000 € ;

ALORS QUE le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir réparation de son préjudice se traduisant le plus souvent par l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté pour avoir convoqué le salarié à de multiples reprises, avant d'annuler la procédure puis de la reprendre pour tenir compte de la décision de la caisse de sécurité sociale de reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude, et qu'il avait ainsi désorienté le salarié, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'employeur avait causé au salarié un préjudice distinct du licenciement lui-même en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25327
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2021, pourvoi n°19-25327


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25327
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