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17/03/2021 | FRANCE | N°19-23918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° R 19-23.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

La société des Nouveaux HypermarchÃ

©s, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.918 contre les jugements rendus les 19 juillet 2019 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° R 19-23.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

La société des Nouveaux Hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.918 contre les jugements rendus les 19 juillet 2019 et 24 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Gonesse, (contentieux des élections professionnelles) dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme C... T... , domiciliée [...] ,

3°/ à Mme D... A..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Y... U..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme L... E..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme V... M..., domiciliée [...] ,

7°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [...] ,

8°/ au syndicat FO-FGTA Carrefour SDNH, dont le siège est [...] ,

9°/ à Mme G... O..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme P... I..., domiciliée [...] ,

11°/ à M. X... F..., domicilié [...] ,

12°/ à Mme S... J..., domiciliée [...] ,

13°/ à M. B... W... , domicilié [...] ,

14°/ à Mme Q... N..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société des Nouveaux Hypermarchés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services et de Mmes T... , A..., U..., E... et M..., après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Gonesse, 19 juillet et 24 octobre 2019, modifiant le jugement du 19 juillet), les élections des membres du comité social et économique au sein de l'établissement de Goussainville de la société des nouveaux hypermarchés (la SDNH) se sont déroulées le 17 mai 2019.

2. Mme T... , Mme A..., M. U..., Mme M... et Mme E..., candidats au premier tour des élections dans le premier collège et la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération CGT) ont saisi le tribunal d'instance par requête du 27 mai 2019, sollicitant, à titre principal, que soit annulé le premier tour des élections et ordonnée l'organisation d'un nouveau premier tour, au motif notamment que le procès-verbal des élections remis au syndicat CGT ne mentionnait pas l'heure de clôture du scrutin.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche,

Enoncé du moyen

4. La SNDH fait grief au jugement de faire droit à la requête de Mme T... , de Mme A..., de M. U..., de Mme M..., de Mme E... et de la Fédération CGT des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services en ce que le jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 19 juillet 2019 a omis de statuer sur les demandes formées par Mme T... , Mme A..., M. U..., Mme M... et Mme E... telles que rappelées dans le cadre de la requête initiale du 27 mai 2019, de compléter les motifs de ce jugement sur les demandes formées par ces dernières et de dire que dans le dispositif de ce jugement seront ajoutés les éléments suivants : « Annule les élections au premier tour des membres du premier collège au comité social et économique de la société des Nouveaux Hypermarchés (SDNH), qui se sont tenues le 17 mai 2019 » et « Dit que la société des Nouveaux Hypermarchés (SDNH) devra, dans un délai de trois mois à compter du jugement, organiser un premier tour des élections des membres du comité social et économique, aux conditions visées au protocole d'accord préélectoral en date du 27 mars 2019, alors « que, si la circonstance que le président du bureau de vote n'a pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, justifie à elle seule l'annulation des élections, dès lors que cette mention a pour finalité d'assurer la sincérité du scrutin, il peut y être suppléé par un procès-verbal de constat établi par un huissier présent lors de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote ; qu'en l'espèce si le procès-verbal du premier tour des élections au comité social et économique de la société SDNH en date du 17 mai 2019, dressé par le président du bureau de vote, ne mentionnait pas l'horaire de clôture du scrutin, l'exposante avait cependant versé aux débats un constat du même jour d'un huissier, ayant assisté aux opérations électorales, qui précisait que le scrutin avait été clos à 18 h 30 ; qu'en retenant que ce constat d'huissier n'était pas de nature à rapporter la preuve de l'heure de clôture du scrutin et, par suite, de la régularité des opérations électorales et en annulant, en conséquence, les élections au premier tour des membres du premier collège au comité social et économique de la SDNH qui se sont tenues le 17 mai 2019, le tribunal d'instance a violé l'article R. 57 du code électoral. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 57 du code électoral :

5. Si l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement, aux prescriptions de ce texte, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, il peut être suppléé par un constat d'huissier à la mention, par le président du bureau de vote, des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement.

6. Pour annuler les élections, le tribunal d'instance retient que la copie du procès-verbal des élections au comité social et économique remis au syndicat CGT, s'il indiquait l'horaire d'ouverture du scrutin, ne mentionnait pas l'horaire de clôture et que cet élément était de nature à caractériser une irrégularité portant atteinte aux principes généraux du droit électoral, sans que le constat de l'huissier de justice ayant assisté aux opérations mentionnant l'heure de clôture ne puisse suppléer au procès-verbal incomplet sur ce point.

7. En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La SNDH fait grief au jugement complété de la condamner aux entiers dépens de l'instance sauf ceux engagés par et pour le syndicat CGT, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en la condamnant aux entiers dépens de l'instance, sauf ceux engagés par et pour le syndicat CGT, le tribunal d'Instance a violé l'article R. 2314-29 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :

9. Le jugement condamne le syndicat aux dépens.

10. En statuant ainsi, alors qu'en matière d' élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Portée de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La cassation du chef du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, dans le dispositif de la décision du 19 juillet 2019, seront ajoutés les éléments suivants : annule les élections au premier tour des membres du premier collège au comité social et économique de la société des nouveaux hypermarchés (SDNH) qui se sont tenues le 17 mai 2019, dit que la SNDH devra, dans un délai de trois mois à compter du jugement organiser un premier tour des élections des membres au comité social et économique, condamne la SNDH à payer à Mme C... T... , Mme D... A..., M. Y... U..., Mme V... M..., Mme L... E..., la somme de 200 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNDH aux entiers dépens de l'instance, sauf ceux engagés par et pour le syndicat CGT, le jugement rendu le 19 juillet 2019, complété le 24 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société des Nouveaux hypermarchés

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR fait droit à la requête de Mme C... T... , de Mme D... A..., de M. Y... U..., de Mme V... M..., de Mme L... E... et de la Fédération CGT des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services en ce que le jugement du jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 19 juillet 2019 a omis de statuer sur les demandes formées par Mme C... T... , de Mme D... A..., de M. Y... U..., de Mme V... M... et de Mme L... E... telles que rappelées dans le cadre de la requête initiale du 27 mai 2019, complété les motifs de ce jugement sur les demandes formées par ces dernières et dit que dans le dispositif de ce jugement seront ajoutés les éléments suivants : « Annule les élections au premier tour des membres du premier collège au comité social et économique de la société des Nouveaux Hypermarchés (SDNH), qui se sont tenues le 17 mai 2019 » et « Dit que la société des Nouveaux Hypermarchés (SDNH) devra, dans un délai de 3 mois à compter du jugement, organiser un premier tour des élections des membres du comité social et économique, aux conditions visées au protocole d'accord préélectoral en date du 27 mars 2019 ».

AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées par Mme C... T... , Mme D... A..., M. Y... U..., Mme V... M..., Mme L... E..., Vu l'article L. 2311-2 du code du travail, Vu l'article L. 2314-5 du code du travail, que l'article L. 2314-29 du code du travail dispose : « Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral » ; qu'il résulte de ces dispositions que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives et que tant cet accord ou cette décision, que les opérations électorales, doivent être conformes aux principes généraux du droit électoral ; qu'à ce titre, l'article R. 57 du code électoral dispose : « Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure » ; que l'article R. 67 du code électoral indique qu'« immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs ; qu'il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau ; que les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires ; que dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qui posent des principes généraux du droit électoral, que si le Président de bureau de vote n'a pas constaté publiquement et mentionné par procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, la sincérité des opérations électorales est affectée et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, la copie du procès-verbal des élections au comité social et économique en date du 17 mai 2019, produit en demande (pièce n° 10) indique l'horaire d'ouverture du scrutin, à 9 heures, mais ne mentionne pas l'horaire de clôture du scrutin ; que la société SDNH verse, quant à elle, un procès-verbal mentionnant un horaire de clôture, et un constat d'Huissier de Justice ; que cependant, la pièce n° 10 produite en demande établit que le procès-verbal des opérations électorales remis à la CGT ne portait pas mention de l'horaire de clôture ; que cet élément est de nature à caractériser une irrégularité portant atteinte aux principes général du droit électoral, sans que ni un constat d'Huissier ni tout élément établissant a posteriori les conditions de régularité des opérations électorale, ne soit en mesure de rapporter ; que par conséquent, les élections au premier tour des membres du premier collège au comité social et économique qui se sont tenues le 17 mai 2019 seront annulées ; que la société SDNH sera, par conséquent enjointe d'avoir à organiser un nouveau premier tour des élections des membres du premier collège au CSE, aux conditions visées au protocole d'accord préélectoral en date du 27 mars 2019 ; que sur les demandes accessoires formées par Mme C... T... , Mme D... A..., M. Y... U..., Mme V... M..., Mme L... E... ; qu'il n'est pas équitable de laisser a la charge des requérants les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, que, par conséquent, la société SDNH sera condamnée à leur verser la somme de 200 euros chacun à ce titre.

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, après avoir, dans son dispositif, déclaré irrecevables les demandes formées par la Fédération CGT des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services et débouté, en conséquence, cette Fédération de « l'ensemble (de) ses demandes », le jugement du tribunal d'instance de Gonesse en date du 19 juillet 2019 porte la mention suivante : « Rejette le surplus des demandes » ; qu'il en résultait nécessairement que les demandes des parties autres que la Fédération CGT des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services étaient en outre rejetées, dont celles de Mme T... , Mme A..., M. U..., Mme M... et Mme E... de sorte qu'aucune omission de statuer sur ces demandes ne pouvait être reprochée au tribunal ; qu'en affirmant que la formule « Rejette le surplus des demandes » mentionnée dans le cadre du dispositif du jugement du 19 juillet 2019 ne concernait que les demandes formées par le syndicat CGT et que le tribunal avait omis de statuer sur les demandes de Mme T... , Mme A..., M. U..., Mme M... et Mme E..., le tribunal d'instance a dénaturé ledit jugement du 19 juillet 2019 et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

2) ALORS QU'en toute hypothèse, si la circonstance que le président du bureau de vote n'a pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, justifie à elle seule l'annulation des élections, dès lors que cette mention a pour finalité d'assurer la sincérité du scrutin, il peut y être suppléé par un procès-verbal de constat établi par un huissier présent lors de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote ; qu'en l'espèce si le procès-verbal du premier tour des élections au comité social et économique de la société SDNH en date du 17 mai 2019, dressé par le président du bureau de vote, ne mentionnait pas l'horaire de clôture du scrutin, l'exposante avait cependant versé aux débats un constat du même jour d'un huissier, ayant assisté aux opérations électorales, qui précisait que le scrutin avait été clos à 18 h 30 ; qu'en retenant que ce constat d'huissier n'était pas de nature à rapporter la preuve de l'heure de clôture du scrutin et, par suite, de la régularité des opérations électorales et en annulant, en conséquence, les élections au premier tour des membres du premier collège au comité social et économique de la SDNH qui se sont tenues le 17 mai 2019, le tribunal d'instance a violé l'article R. 57 du code électoral.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société des Nouveaux Hypermarchés (SDNH) aux entiers dépens de l'instance sauf ceux engagés par et pour le syndicat CGT.

AU MOTIF QUE la société SDNH sera tenue aux dépens de l'instance sauf ceux engagés par et pour le syndicat CGT.

ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant la société des Nouveaux Hypermarchés (SDNH) aux entiers dépens de l'instance, sauf ceux engagés par et pour le syndicat CGT, le tribunal d'Instance a violé l'article R. 2314-29 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23918
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2021, pourvoi n°19-23918


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23918
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