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17/03/2021 | FRANCE | N°19-14525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-14525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 308 FS-P

Pourvoi n° F 19-14.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

Mme S... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n

° F 19-14.525 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 308 FS-P

Pourvoi n° F 19-14.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

Mme S... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.525 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme G..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Comte, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2019), par une décision de l'assemblée générale du 26 juin 2012, Mme G... a été nommée présidente de la SAS [...] (la société) pour une durée de trois ans, les statuts de la société prévoyant que la révocation du président ne pourrait intervenir que pour un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu'un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président.

2. L'assemblée générale du 23 juin 2015 ne s'est pas prononcée sur le renouvellement du mandat de Mme G..., qui est toutefois restée en fonction. Celle du 22 mars 2016 a décidé « de ne pas [la] renouveler [...] dans ses fonctions de présidente à compter de ce jour ».

3. Soutenant qu'elle avait fait l'objet d'une révocation fautive et que cette mesure était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, Mme G... a assigné la société en paiement de l'indemnité statutaire et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que dans le cas où la société par actions simplifiée ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est habile à prendre toute décision aux lieu et place de l'assemblée des associés ; que le mandat du président d'une société par actions simplifiée détenue par un associé unique peut ainsi être reconduit, expressément ou tacitement, en accord avec cet associé sans que cette reconduction ne puisse être rendue inefficace par l'absence de mise en oeuvre des dispositions statuaires organisant la désignation du président par l'assemblée générale des associés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les titres de la société étaient détenus par un seul associé, à savoir la SAS [...] ; qu'en jugeant qu'au-delà du 26 juin 2015 Mme G... n'avait pas été reconduite dans ses fonctions de présidente de droit de la société au motif que les statuts prévoyaient que le président devait être désigné par l'assemblée générale des associés selon un formalisme particulier et que le mandat de Mme G... n'avait en l'espèce pas été reconduit selon ces conditions qui s'imposaient quel que soit le nombre d'associé, ce dont elle a déduit que Mme G... n'était pas éligible à l'indemnité de rupture prévue par les statuts, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-20 du code de commerce ;

2°/ que le mandat du président d'une société par actions simplifiée peut être reconduit expressément ou tacitement avec l'accord de l'associé unique de cette société ; qu'en retenant qu'un tel mandat ne pouvait faire l'objet d'une reconduction tacite, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-20 du code de commerce ;

3°/ que la transformation de la société par actions simplifiée en société par actions simplifiée unipersonnelle s'opère du seul fait de la réunion des parts en une seule main ; qu'en affirmant, pour exclure toute reconduction du mandat de Mme G..., en accord avec l'associé unique de la société, que la SAS [[...] n'est pas une société par actions simplifiées à associé unique mais une société par actions simplifiées", alors qu'elle constatait que les actions de la société étaient détenues par un seul actionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 227-1 du code de commerce ;

4°/ qu'en jugeant qu'à partir du moment où Mme G... n'avait pas été reconduite dans ses fonctions de présidente de droit dans les conditions prévues par les statuts et avait continué à exercer ses fonctions en qualité de présidente de fait, elle ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'indemnité que les statuts accordaient au président révoqué de ses fonctions, cependant qu'elle constatait que l'article 16 des statuts prévoyait sans autre forme de précision que toute révocation du président intervenant sans qu'aucun motif grave ne soit invoqué ouvrait droit au versement d'une indemnité à son profit, ce dont il résultait que cette indemnité était due à Mme G... qui, jusqu'à la date de sa révocation, avait exercé la fonction de présidente de la société pendant quatre ans et sans discontinuité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (anciennement l'article 1134 du code civil). »

Réponse de la Cour

5. Lorsque le président d'une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.

6. Après avoir relevé que le mandat de présidente de Mme G... n'avait pas été renouvelé à l'expiration de la durée de trois ans pour laquelle elle avait été nommée le 27 juin 2012, c'est à bon droit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et troisième branches, que la cour d'appel a retenu qu'à compter du 27 juin 2015, Mme G... avait géré la société en qualité de dirigeante de fait et en a déduit que, n'ayant pas été régulièrement reconduite dans ses fonctions de présidente, elle ne pouvait revendiquer l'application des dispositions statutaires relatives à la révocation du président pour prétendre percevoir l'indemnité prévue en cette circonstance par les statuts.

7. En conséquence, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour révocation vexatoire, alors :

« 1°/ que le président révoqué de ses fonctions dans des conditions vexatoires et injurieuses a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi de ce fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans les heures ayant suivi sa révocation, Mme G..., qui était au service de la société depuis quatorze ans, avait été immédiatement invitée à reprendre l'intégralité de ses affaires et à quitter les lieux de l'entreprise sous l'escorte d'un tiers, à savoir M. K..., huissier de justice ; qu'en jugeant que la révocation de Mme G... n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires et injurieuses au motif inopérant que la présence de M. K... pouvait se justifier, sur le principe, par des raisons de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du même code) ;

2°/ qu'en écartant toute révocation vexatoire et injurieuse de Mme G... au motif qu'il résultait du procès-verbal établi par M. K... que le départ de cette dernière s'était fait en toute discrétion et sans témoin, cependant que M. K... n'avait rien constaté de tel et avait constaté en sens contraire que l'expulsion de Mme G... était intervenue en plein après-midi, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat de M. K... en date du 22 mars 2016 et violé le principe selon lequel ne juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°/ qu'en jugeant que la révocation de Mme G... n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires et injurieuses sans répondre aux conclusions par lesquelles cette dernière faisait valoir que M. B... lui avait brutalement annoncé sa révocation en plein milieu d'une réunion ayant lieu en présence de plusieurs collaborateurs de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la seule circonstance que la révocation de Mme G... avait été décidée seulement cinq jours après son annonce et que son départ avait été immédiatement organisé alors qu'elle était au service de la société depuis quatorze ans ne démontrait pas le caractère brutal et vexatoire de sa révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt relève que l'examen du procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice, relatant les échanges qu'il avait enregistrés à l'issue de l'assemblée générale du 22 mars 2016, révèle, d'un côté, que c'est par crainte d'une disparition de documents que le directeur juridique a proposé à Mme G... de récupérer ses affaires personnelles en présence de cet huissier de justice, de l'autre, que Mme G... est allée les récupérer sans incident et que l'arrivée et son départ de la société se sont effectués en toute discrétion et sans témoin. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que Mme G... ne rapportait pas la preuve qu'il avait été mis fin à ses fonctions dans des conditions vexatoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation du procès-verbal de constat précité, légalement justifié sa décision.

10. En conséquence, le moyen, inopérant en sa quatrième branche, en ce qu'il critique des motifs qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif qui a rejeté la demande d'indemnisation pour révocation vexatoire, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame G... de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société [...] .

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu s'agissant des sociétés par actions simplifiées que l'article L 227-5 du code de commerce, dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; Attendu que l'article 16 des statuts de la société [...] intitulé « président de la société » est ainsi rédigé : « La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale associé ou non associé de la société, désigné par décision collective des associés. Lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant personne physique. Durée des fonctions. Le président est nommé pour une durée de trois ans. Révocation pour motifs graves à l'unanimité des associés. La révocation du président ne peut intervenir que pour motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le président. Toute révocation intervenant sans qu'un motif ne soit établi ouvrira droit à une indemnisation du président (
) » ; Que l'article 21 intitulé "décision collective" prévoit que la collectivité des associés est seule compétente pour décider de la nomination, de la rémunération et de la révocation du président, que l'article 23 "modalités des décisions collectives" mentionne que les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du président et qu'elles résultent de la réunion des assemblées ou d'un procès-verbal signé par tous les associés, que selon I'article 25 "procès-verbaux des décisions collectives" les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées, les procès-verbaux sont signés par le président de l'assemblée et par les associés présents ; Attendu que Madame G... a été nommée présidente de la société [...] en remplacement de Monsieur U... M... à compter du 27 juin 2012 pour une durée de 3 ans par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 26 juin 2012 ; Attendu que son mandat est arrivé par conséquent à. expiration le 26 juin 2015 ; Attendu que l'assemblée générale qui s'est tenue le 23 juin 2015 ne s'est pas prononcée sur le renouvellement de son mandat, ce point n'ayant pas été inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée ; Attendu que Madame G... soutient que son mandat s'est poursuivi au-delà du terme du 26 juin 2015 du fait de sa reconduction dans ses fonctions par l'associé unique la SAS [...] représentée par Monsieur Y... B..., qu'elle a continué postérieurement à l'assemblée de juin 2015 à exercer toutes les fonctions, responsabilités et prérogatives du président au su et au vu de Monsieur B..., qu'elle ne peut être qualifiée de dirigeante de fait puisqu'elle a toujours agi comme dirigeante de droit et qu'elle figure en cette qualité sur le K Bis ; Mais attendu que Madame G... ne peut pas utilement se prévaloir de l'arrêt de la chambre commerciale du 9 mars 2010 qui n'est pas transposable en l'espèce puisque rendu dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'occasion d'une décision expresse de révocation prise par l'associé unique et non d'une décision implicite ; Attendu que la SAS [...] n'est pas une société par actions simplifiées à associé unique mais une société par actions simplifiées ; Attendu que la circonstance que la société n'ait plus qu'un seul actionnaire, Monsieur M... démissionnaire étant à l'époque le second actionnaire avec la société [...], ne peut emporter dérogation aux règles statutaires qui fixent les modalités de désignation du président et sa révocation, le respect du formalisme statutaire s'imposant quel que soit le nombre d'associés ; Attendu qu'il appartenait à Madame G..., en sa qualité de présidente de la société, de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 juin 2015, le renouvellement de son mandat ; qu'elle ne peut rejeter une telle omission qui lui incombe sur le conseil juridique de la société dont la responsabilité n'est pas établie ; Qu'il s'ensuit que Madame G... qui n'a pas été régulièrement reconduite dans ses fonctions de présidente ne peut pas revendiquer l'application des dispositions statutaires relatives à la révocation du président, de sorte que le tribunal ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article 16 des statuts pour lui allouer une indemnité de révocation et qu'elle doit être déboutée de sa demande formée à ce titre (
) ».

1°) ALORS QUE dans le cas où la société par actions simplifiée ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est habile à prendre toute décision aux lieu et place de l'assemblée des associés ; que le mandat du président d'une société par actions simplifiée détenue par un associé unique peut ainsi être reconduit, expressément ou tacitement, en accord avec cet associé sans que cette reconduction ne puisse être rendue inefficace par l'absence de mise en oeuvre des dispositions statuaires organisant la désignation du président par l'assemblée générale des associés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les titres de la société [...] étaient détenus par un seul associé, à savoir la SAS [...] ; qu'en jugeant qu'au-delà du 26 juin 2015 Madame G... n'avait pas été reconduite dans ses fonctions de présidente de droit de la société [...] au motif que les statuts prévoyaient que le président devait être désigné par l'assemblée générale des associés selon un formalisme particulier et que le mandat de Madame G... n'avait en l'espèce pas été reconduit selon ces conditions qui s'imposaient quel que soit le nombre d'associé, ce dont elle a déduit que Madame G... n'était pas éligible à l'indemnité de rupture prévue par les statuts, la Cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-20 du code de commerce ;

2°) ALORS en outre QUE le mandat du président d'une société par actions simplifiée peut être reconduit expressément ou tacitement avec l'accord de l'associé unique de cette société ; qu'en retenant qu'un tel mandat ne pouvait faire l'objet d'une reconduction tacite, la Cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-20 du code de commerce ;

3°) ALORS en outre QUE la transformation de la société par actions simplifiée en société par actions simplifiée unipersonnelle s'opère du seul fait de la réunion des parts en une seule main ; qu'en affirmant, pour exclure toute reconduction du mandat de Madame G..., en accord avec l'associé unique de la société [...] , que « la SAS [[...] n'est pas une société par actions simplifiées à associé unique mais une société par actions simplifiées », alors qu'elle constatait que les actions de la SAS [...] étaient détenues par un seul actionnaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.227-1 du code de commerce ;

4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'en jugeant qu'à partir du moment où Madame G... n'avait pas été reconduite dans ses fonctions de présidente de droit dans les conditions prévues par les statuts et avait continué à exercer ses fonctions en qualité de présidente de fait (arrêt, p. 8, §1 et §4), elle ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'indemnité que les statuts accordaient au président révoqué de ses fonctions, cependant qu'elle constatait que l'article 16 des statuts prévoyait sans autre forme de précision que toute révocation du président intervenant sans qu'aucun motif grave ne soit invoqué ouvrait droit au versement d'une indemnité à son profit, ce dont il résultait que cette indemnité était due à Madame G... qui, jusqu'à la date de sa révocation, avait exercé la fonction de présidente de la société [...] pendant quatre ans et sans discontinuité, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (anciennement l'article 1134 du code civil) ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame S... G... de sa demande d'indemnisation d'une révocation vexatoire et de sa demande tendant à ce qu'il lui soit alloué de ce chef une indemnité de 70.000 euros.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que Madame G... soutient que sa révocation est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, que la notification par huissier de justice du courrier du 18 mars 2016 constitue un procédé vexatoire et brutal comme le fait d'avoir tenu l'assemblée générale en présence de celui-ci et de l'avoir obligée à quitter l'entreprise le jour même sous son contrôle ; Or attendu qu'il ressort du procès-verbal d'huissier de justice du 18 mars 2016 et des lettres jointes que Monsieur B... a fait appel à cet officier public en raison du refus de Madame G... de recevoir en mains propres la lettre du 18 mars 2016 par laquelle il l'informait de son intention de demander sa révocation, ce qui permet d'écarter toute intention vexatoire ; Attendu que l'huissier de justice qui a transcrit sur procès-verbal les échanges qu'il a enregistrés lors de l'assemblée générale du 22 mars 2016 mentionne que Madame G... a accepté qu'il assiste à l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que Madame G... qui a donné son accord à la présence de l'huissier de justice ne peut s'en plaindre ; qu'au demeurant, l' intervention de l'huissier de justice a permis de conserver la preuve de la teneur des échanges dans l'intérêt de chacune des parties ce qui exclut tout caractère vexatoire ; Attendu que l'examen du procès-verbal de constat d'huissier de justice, révèle que les échanges à l'issue de l'assemblée générale concernant les conditions du retour de Madame G... dans l'entreprise pour récupérer ses affaires personnelles et restituer le matériel de en sa possession ont été courtois, que Monsieur B... a souhaité que Madame G... ne retourne pas à l'entreprise en raison de ce que la situation était tendue, que le directeur juridique Monsieur H... a proposé que Madame G... aille y récupérer ses affaires personnelles avec l'huissier de justice précisant que c'était pour des raisons de sécurité dans la mesure où il craignait la disparition de documents et que ce dernier était neutre, que Monsieur B... s'est inquiété, par souci de discrétion, de savoir si Maître K... était connu et identifié dans l'entreprise, lequel a répondu qu'il n'avait pas fait état de sa qualité, que Monsieur B... lui a fait remettre un badge pour qu'il ne se présente pas dans l'entreprise en même temps que Madame G..., à laquelle il a indiqué être malheureux de ce qui se passait, qu'il n'était pas en conflit avec elle mais qu'il y avait un problème de survie de la société, qu'il lui a proposé de garder sa voiture de fonction et son téléphone pendant un mois et même de faire l'acquisition du véhicule, que Madame G... est allée récupérer ses affaires personnelles au siège de l'entreprise à Saran sans aucun incident, que l'arrivée et son départ de la société se sont effectués eu toute discrétion e qu'ils n'ont pas eu de témoins ; Attendu qu'il a été vu ci-dessus que Madame G... a été en mesure de présenter ses observations et que le contradictoire a été respecté ; Qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que la révocation soit intervenue dans des conditions brutales et vexatoires et le jugement qui a débouté Madame G... de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le tribunal ne reconnaît pas de caractère vexatoire à la procédure ».

1°) ALORS QUE le président révoqué de ses fonctions dans des conditions vexatoires et injurieuses a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi de ce fait ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que dans les heures ayant suivi sa révocation, Madame G..., qui était au service de la société depuis 14 ans, avait été immédiatement invitée à reprendre l'intégralité de ses affaires et à quitter les lieux de l'entreprise sous l'escorte d'un tiers, à savoir Maître K..., huissier de justice ; qu'en jugeant que la révocation de Madame G... n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires et injurieuses au motif inopérant que la présence de Maître K... pouvait se justifier, sur le principe, par des raisons de sécurité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du même code) ;

2°) ALORS en outre QU'en écartant toute révocation vexatoire et injurieuse de Madame G... au motif qu'il résultait du procès-verbal établi par Maître K... que le départ de cette dernière s'était fait en toute discrétion et sans témoin, cependant que Maître K... n'avait rien constaté de tel et avait constaté en sens contraire que l'expulsion de Madame G... était intervenue en plein après-midi, la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat de Maître K... en date du 22 mars 2016 et violé le principe selon lequel ne juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°) ALORS QU'en jugeant que la révocation de Madame G... n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires et injurieuses sans répondre aux conclusions (p.5s. et p.22) par lesquelles cette dernière faisait valoir que Monsieur B... lui avait brutalement annoncé sa révocation en plein milieu d'une réunion ayant lieu en présence de plusieurs collaborateurs de la société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS enfin QU'en s'abstenant de rechercher si la seule circonstance que la révocation de Madame G... avait été décidée seulement cinq jours après son annonce et que son départ avait été immédiatement organisé alors qu'elle était au service de la société depuis quatorze ans ne démontrait pas le caractère brutal et vexatoire de sa révocation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14525
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - Direction - Cessation des fonctions - Cessation par arrivée du terme - Reconduction tacite de ses fonctions - Exclusion - Garanties dont bénéficie le dirigeant de droit (non)

Lorsque le président d'une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2021, pourvoi n°19-14525, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14525
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