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17/03/2021 | FRANCE | N°19-13457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-13457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° V 19-13.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

M. I... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

V 19-13.457 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société DL...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° V 19-13.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

M. I... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.457 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société DLJ développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. O..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société DLJ développement, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2019), M. O... s'est engagé, par un acte du 28 juin 2013, à céder sa participation dans le capital de la société Fleur de sel participations (la société FDSP) à la société DLJ développement (la société DLJ).

2. Cette cession était soumise, notamment, à la condition suspensive que le montant des « capitaux propres consolidés contractuels » au 28 février 2014 ne soit pas inférieur de plus de 15 % au montant des capitaux propres consolidés contractuels au 28 février 2013.

3. Un différend étant survenu sur la détermination du prix définitif de la cession, les parties, conformément à leur convention, s'en sont remis à l'estimation d'un tiers, qui a conclu à une dégradation des capitaux propres consolidés contractuels de 20,49 %.

4. Estimant néanmoins que les conditions suspensives étaient levées, M. O... a assigné la société DLJ aux fins, principalement, de voir juger la vente parfaite. La société FDSP ayant ultérieurement été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. O... a sollicité la résolution du contrat et l'octroi de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. O... fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de dire que le protocole signé entre les parties le 28 juin 2013 et ses annexes étaient caducs, alors « que commet une erreur grossière, le tiers évaluateur qui ne respecte pas la mission arrêtée par les parties au contrat ; que tel est le cas du tiers chargé d'apprécier la variation du montant des capitaux propres entre deux exercices qui méconnaît le principe de permanence comptable posé par l'article L. 123-17 du code de commerce ; qu'en l'espèce, le tiers évaluateur devait comparer le montant des capitaux propres 2014 de la société FDSP au montant des mêmes capitaux en 2013 ; que, pour accomplir sa mission, l'expert s'est borné à estimer le montant des capitaux propres pour l'exercice 2014 et à le comparer au montant 2013 qui avait déjà été calculé selon une méthode comptable différente ; que, pour rejeter toute erreur grossière de sa part, la cour d'appel a cru pouvoir retenir « qu'en l'absence d'un désaccord [entre les parties] sur ce montant [des capitaux propres 2013], il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir accepté de vérifier ce montant » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rectification du montant des capitaux propres 2013 n'était pas nécessaire pour rendre leur comparaison au montant des capitaux propres 2014 pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1592 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté qu'en vertu de l'article 7 du protocole de cession de parts, l'expert ne devait se prononcer que sur les points de désaccord entre les parties, l'arrêt relève qu'il a mentionné que celles-ci étaient convenues devant lui que les capitaux propres au 28 février 2013 étaient d'un certain montant, ce dont il déduit qu'il ne peut être reproché à l'expert, tenu par les termes de la convention, de ne pas avoir vérifié ce montant. En l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'expert n'avait commis aucune erreur grossière et que ses conclusions étaient donc opposables aux parties.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à la société DLJ développement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. O....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur O... de toutes ses demandes et dit que le protocole signé entre les parties en date du 28 juin 2013 et ses annexes étaient caducs ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la détermination par l'expert du montant des capitaux propres consolidés contractuels :

que l'article 6 de la convention du 28 juin 2013 prévoit que le montant des capitaux propres consolidés contractuels tels qu'ils ressortiront des comptes consolidés contractuels au 28 février 2014 en application de la méthode détaillée en annexe 6 ne devront pas être inférieurs de plus de 15% aux capitaux propres consolidés contractuels au 28 février 2013 ; qu'il est également prévu que si cette condition suspensive n'est pas réalisée, la convention sera caduque ;

que l'article 7 de la convention prévoit la procédure à suivre en cas de désaccord sur le montant des capitaux propres consolidés contractuels ; qu'ainsi, à défaut d'accord sur l'audit des comptes, les parties avaient prévu la désignation d'un tiers expert inscrit sur la liste des experts comptables ; que cet expert devait statuer sur la détermination du montant des capitaux propres consolidés contractuels en application des principes fixés à la convention et ne devait se prononcer que sur les points de désaccord entre les parties ; qu'il était convenu que les conclusions de l'expert au terme de son rapport s'imposeraient aux parties ;

qu'il apparaît ainsi que l'expert désigné devait faire application des principes fixés à la convention et ne se prononcer que sur les points de désaccord entre les parties ; qu'il était tenu par les stipulations contractuelles relatives à la méthode à suivre et à la portée de sa mission ;

que dans son rapport, l'expert désigné a d'ailleurs rappelé la portée de sa mission ; qu'il a ainsi précisé qu'il ne lui appartenait pas de refaire un audit du groupe Fleur de sel et qu'il ne devait travailler à partir des conclusions divergentes de ses confrères experts-comptables ; qu'il a indiqué que sur chaque point, il allait arrêter la position la plus pertinente à ses yeux ;

que l'annexe 6 du protocole fixe la méthode de détermination des comptes consolidés contractuels et des capitaux propres consolidés contractuels ; qu'elle prévoit ainsi que les comptes consolidés contractuels sont égaux à la somme des comptes consolidés en application du règlement CRC 99.02 et des retraitements listés ; que ces retraitements correspondent à:

- l'annulation des amortissements et dépréciations sur écarts d'acquisition,

- non activation des impôts différés actifs (IDA),

- retraitement de l'impact des différentes mesures commandées par le cessionnaire (rémunération de U... V... et des autres recrutements éventuels, licenciement et/ou remaniement des agents et autres membres du personnel intégrant le coût des litiges commerciaux et sociaux pouvant en résulter, nouvelle politique de dépréciation et/ou de provisionnement le cas échéant...) ;

que cette annexe ajoute que les différentes mesures commandées par le cessionnaire seront constatées par un échange écrit entre le cédant et le cessionnaire et répertoriées par le cédant sur une liste tenue à jour et communiquée au cessionnaire à sa demande ; que les capitaux propres consolidés contractuels étaient les capitaux propres tels qu'ils ressortiraient des comptes consolidés contractuels établis conformément à la méthode ainsi exposée ;

que l'expert devait donc appliquer le règlement CRC 99.02 pour déterminer le montant des comptes consolidés, et donc des capitaux propres consolidés, et appliquer à ce montant les retraitements dans les conditions contractuellement fixées pour aboutir au calcul du montant des capitaux propres consolidés contractuels dont l'éventuelle variation conditionnait la réalisation de la clause suspensive ;

que l'expert, de par la convention, ne devait se prononcer que sur les points de désaccord entre les parties ;

que l'expert a constaté que les deux parties convenaient devant lui que les capitaux propres consolidés au 28 février 2013 étaient d'un montant de 933.068 euros ; qu'en l'absence d'un désaccord sur ce montant, il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir accepté de vérifier ce montant, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les comptes pour 2013 étaient ou non intangibles ;

qu'en revanche, devant l'expert, les parties étaient en désaccord sur les retraitements contractuels à opérer pour les années 2013 et 2014 et sur le montant des capitaux propres consolidés pour 2014 ; que l'expert, conformément à sa mission, a examiné les différents points de désaccord entre les parties ;

que le fait que telle ou telle provision ou comptabilisation de travaux en cours ait ou n'ait pas dû être prise en compte au titre des retraitements contractuellement prévus relève de l'appréciation de l'expert; qu'en procédant à cette appréciation, l'expert n'a pas méconnu la portée de sa mission mais a mis en application les critères contractuels en fonction de son appréciation ;

qu'aucune erreur grossière de l'expert n'est établie, que ses conclusions sont donc opposables aux parties comme elles en avaient convenu dans l'acte du 28 juin 2013 ;

que l'expert ayant retenu une variation du montant des capitaux propres consolidés contractuels de 20,29%, soit une variation supérieure aux 15% prévus à la clause suspensive, il y a lieu de juger qu'en application des dispositions contractuelles, le protocole du 28 juin 2013 est caduc ;

qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de M. O... de juger que la cession des titres était parfaite ainsi que ses demandes de dommages-intérêts et remboursements » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur le dépassement de la mission du tiers expert :

que l'article 7 du protocole est clair et ne nécessite pas d'interprétation particulière, l'expert ne statue que sur la détermination du montant des capitaux propres consolidés contractuels ; que l'expert devra suivre la méthode convenue entre les parties et annexée au protocole ;

que l'expert dans son rapport ne se prononce que sur une cette question de la détermination des capitaux propres consolidés contractuels et sa conclusion est claire : "à l'issue de mes travaux, je conclus que les capitaux propres consolidés contractuels du groupe Fleur de Sel participations s'élèvent à - au 28 février 2013 : 1 736 964 euros et au 28 février 2014 : 1 381 024 euros ; il me faut constater que la dégradation des CPCC est de 20,49 %" ; qu'à aucun moment, l'expert ne se prononce sur les conséquences juridiques ou autres de cette constatation et notamment sur la levée ou non de la condition suspensive ; que le fait que dans l'avenant au protocole en date du 17 juin 2014, il soit écrit : "si le tiers conclu dans le sens du non accomplissement de la condition suspensive, le protocole sera caduc et les parties définitivement déliées, sans indemnité de part et d'autre" ne modifie en rien les conclusions de l'expert les termes "dans le sens" faisant simplement référence à de possibles conséquences juridiques qu'il appartient aux parties d'appliquer ;

que le tribunal juge que l'expert n'a aucunement dépassé sa mission mais s'est au contraire cantonné à ses conclusions chiffrées : qu'il appartenait aux parties d'en tirer les conséquences juridiques adéquates ; que M. O... sera débouté de sa demande sur ce point ;

sur les conséquences de la position de l'expert :

que les parties ont très clairement entendu se lier par la position de l'expert en indiquant dans le protocole que les conclusions de l'expert s'imposeront aux parties ; que cette désignation de l'expert, si elle ne fait pas explicitement référence à l'article 1843 – 4 du code civil, en reprend la philosophie ce que les parties ne contestent aucunement ;

que dès lors que les parties ont entendu se lier par les conclusions du tiers expert, elles ne peuvent par la suite, venir en contester les conclusions, sauf erreur de droit ; celle-ci étant entre autres, le non-respect par l'expert de la volonté des parties ;

qu'en l'espèce, si M. O... invoque bien des erreurs, il ne les qualifie aucunement d'erreur de droit mais plutôt d'erreurs d'interprétation voire de non-respect de principes comptables alors que les parties sont convenues, dans le protocole et dans son annexe 6, d'une méthode d'analyse desdits capitaux propres énumérant les retraitements admis par les parties, parmi lesquels l'annulation des amortissements et dépréciations sur écarts d'acquisition, la non activation des impôts différés actifs, le retraitement de l'impact des différentes mesures commandées par le cessionnaire, celles-ci étant constatées contradictoirement ;

que cette annexe 6 se termine par cette phrase claire "les capitaux propres consolidés contractuels seront les capitaux propres tels qu'ils ressortiront des comptes consolidés contractuels établis conformément à la présente méthode ; que cette phrase rappelle, s'il en était besoin, que les parties ont entendu se lier par les conclusions de ce tiers expert ;

que les contestations élevées par Monsieur O... sur le calcul portent sur des éléments comptables qui ne sont pas dans le champ contractuel ; que les méthodes de comptabilisation des provisions contestées par Monsieur O... ne proviennent pas "d'une nouvelle politique de dépréciation et/ou de provisionnement" comme voulu par les parties mais d'une méthode comptable divergente entre le principe de permanence des méthodes de comparabilité des exercices et celui d'intangibilité ; que les parties n'ont pas intégré cette problématique dans leur champ contractuel de sorte que le tribunal juge que les conclusions de l'expert ne comportent pas d'erreur de droit de nature à remettre en cause le rapport qui s'impose aux parties ;

que par ailleurs, l'expert a tout le long de son analyse, respecté le principe de contradictoire voulu par les parties de sorte que celles-ci ont pu faire valoir leurs arguments et objections et ce comme les parties en étaient convenues ;

que le tribunal constate que les capitaux propres consolidés contractuels ont varié entre 2013 et 2014 de 20,49%, soit une variation supérieure à 15% comme prévu par les parties dans le protocole ;

que M. O... avait d'ailleurs, à une époque, accepté cette conclusion en proposant la négociation d'un dédit ;

que le protocole est donc caduc comme voulu par les parties ; qu'en conséquence la demande de M. O... concernant le remboursement de son compte courant tel que convenu à l'article 4 du protocole ne peut prospérer puisque ce remboursement est lui-même subordonné à la réalisation de la cession des titres, c'est-à-dire de la levée de la condition suspensive » ;

ALORS QUE commet une erreur grossière, le tiers évaluateur qui ne respecte pas la mission arrêtée par les parties au contrat; que tel est le cas du tiers chargé d'apprécier la variation du montant des capitaux propres entre deux exercices qui méconnaît le principe de permanence comptable posé par l'article L. 123-17 du code de commerce ; qu'en l'espèce, le tiers évaluateur devait comparer le montant des capitaux propres 2014 de la société FDSP au montant des mêmes capitaux en 2013; que, pour accomplir sa mission, l'expert s'est borné à estimer le montant des capitaux propres pour l'exercice 2014 et à le comparer au montant 2013 qui avait déjà été calculé selon une méthode comptable différente; que, pour rejeter toute erreur grossière de sa part, la cour d'appel a cru pouvoir retenir « qu'en l'absence d'un désaccord [entre les parties] sur ce montant [des capitaux propres 2013], il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir accepté de vérifier ce montant » (v. arrêt attaqué p. 5, § 8) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rectification du montant des capitaux propres 2013 n'était pas nécessaire pour rendre leur comparaison au montant des capitaux propres 2014 pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1592 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13457
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2021, pourvoi n°19-13457


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13457
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