La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2021 | FRANCE | N°18-23956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 18-23956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° M 18-23.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

La société Cerba Healthcare, société par actions simp

lifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.956 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° M 18-23.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

La société Cerba Healthcare, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.956 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... K..., domicilié [...] , en sa qualité de président du syndicat des biologistes (SDB),

2°/ au syndicat des biologistes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cerba Healthcare, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., ès qualités, et du syndicat des biologistes, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018), rendu en référé, la société Cerba Healthcare (la société Cerba) opère sur le marché de la biologie médicale, notamment en France, via des filiales et un réseau de trois cent vingts laboratoires. Depuis les années 2000, elle a mis en place une stratégie d'expansion en intégrant à son groupe de nouveaux laboratoires.

2. Le syndicat des biologistes (le SDB) est un syndicat représentatif de la profession des biologistes médicaux libéraux qui défend l'objectif de maintien du contrôle des biologistes sur les structures dans lesquelles ils exercent, dans le contexte de l'assouplissement des règles de détention et de contrôle, par les biologistes y exerçant, du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de biologistes médicaux.

3. Dénonçant la stratégie de contournement des modifications législatives intervenues depuis la loi du 30 mai 2013 pour contrecarrer l'expansion continue des réseaux de SEL de biologistes libéraux dominés par les investisseurs tiers à la profession, le SDB et deux autres syndicats professionnels ont assigné la société Cerba afin d'obtenir l'annulation de stipulations insérées dans des statuts et dans des pactes d'actionnaires ainsi que des dommages-intérêts.

4. Soutenant être la cible d'actions concertées du SDB avec d'autres syndicats en vue de faire échec à sa stratégie de développement, la société Cerba a obtenu, sur sa requête, deux ordonnances des 26 avril et 12 mai 2017 désignant un huissier de justice, avec mission de rechercher et prendre copie de fichiers et correspondances électroniques, depuis janvier 2015, appartenant au président du SDB, M. K..., à son secrétaire général et à leurs assistantes respectives, suivant divers mots-clés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Cerba fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris les 26 avril et 12 mai 2017, d'annuler les procès-verbaux établis en exécution de celles-ci et d'ordonner la destruction des documents saisis, alors :

« 1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en subordonnant l'existence d'un motif légitime à l'établissement, par le requérant, d'un "faisceau d'indices graves et concordants suffisant" des faits justifiant la mesure, lequel faisceau était à lui seul de nature à rapporter la preuve des faits que la mesure d'instruction avait précisément pour objet d'établir de sorte que celle-ci aurait été dépourvue d'objet si ce faisceau d'indices avait été préalablement démontré, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que s'il existe un motif légitime d'établir, avant tout procès, la preuve de faits utiles à la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, la société Cerba soulignait que la mesure était "destinée à lui permettre d'accéder à des éléments de preuve de nature à conforter l'existence de fautes délictuelles" et à établir les actes de dénigrement dont elle ignorait l'ampleur comme le nombre réels ; qu'en jugeant toutefois que la mesure sollicitée n'était pas "utile au procès" contre le SDB dès lors qu'elle lui reprochait des "faits connus, voire même ouvertement revendiqués par ce dernier comme relevant de sa mission syndicale", quand la recherche des fautes comme de l'ampleur du préjudice était décisive pour l'issue de l'action en responsabilité civile projetée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si la société Cerba avait connaissance de certains actes de dénigrements dont le SDB était l'auteur, elle soulignait notamment dans ses conclusions qu'elle demeurait dans l'ignorance "de la nature, du nombre et de l'ampleur exacts des actions entreprises par les syndicats", de même que "de la nature et de l'étendue des dommages qui en étaient résulté" et dont dépendait l'issue de l'action en responsabilité civile projetée ; qu'ainsi, en relevant que la société Cerba se bornait à reprocher des "faits connus" au SDB, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'exposante en violation du principe en vertu duquel le juge ne peut dénaturer les documents en la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la mesure sollicitée répondait à la nécessité dans laquelle se trouvait la société Cerba "d'établir l'ampleur" des actions nocives orchestrées par le SDB, tout en retenant qu'elle reprochait uniquement audit SDB des agissements constitutifs de "faits connus", la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en jugeant que la mesure sollicitée était inutile pour établir la réalité d'une entente anticoncurrentielle entre les syndicats professionnels considérés dès lors que la société Cerba "ne prétend pas qu'une de ses opérations en particulier ait été entravée", quand une entente peut être caractérisée par son seul objet anticoncurrentiel, indépendamment de son effet, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 420-1 du code de commerce ;

6°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en relevant que les documents produits par la société Cerba en pièces 9 et 22 ne pouvaient étayer les soupçons d'action concertée aux motifs qu'ils n'émanaient ni du SDB ni de son président, quand la caractérisation d'une entente peut résulter de documents qui n'émanent pas de la partie adverse mais n'en demeurent pas moins pertinents pour établir la réalité des faits reprochés, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 420-1 du code de commerce ;

7°/ que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, afin d'établir la vraisemblance des actes de dénigrement dont la société Cerba était la victime et de l'entente dont elle dénonçait l'existence, l'exposante produisait notamment un communiqué du SDB du 21 février 2017, lequel entendait dénoncer les groupes qui "ignorent la loi" et dans lequel elle était expressément désignée au titre d'une "affaire engagée, en Normandie, contre des LBM détenus par Cerba" ; qu'en estimant que ce communiqué ne pouvait constituer un indice des faits allégués puisqu'il était rédigé en "termes juridiques et généraux qui ne visent pas la société Cerba Healthcare", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents en la cause. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient que les éléments de preuve invoqués au soutien de la requête ne constituent pas des indices suffisants rendant vraisemblables les soupçons de la société Cerba. Il retient également que la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas utile au procès que cette société envisage d'engager contre le SDB auquel elle reproche des faits connus, voire ouvertement revendiqués par ce dernier comme relevant de sa mission syndicale. En cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans exiger la preuve de faits que la mesure d'instruction in futurum avait pour objet d'établir que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième, sixième et septième branches, a, sans se contredire ni dénaturer les conclusions, retenu que la société Cerba n'établissait pas l'existence d'un motif légitime à l'obtention de la mesure demandée.

7. Pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cerba Healthcare aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cerba Healthcare et la condamne à payer au syndicat des biologistes et à M. K..., en qualité de président du syndicat des biologistes, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cerba Healthcare.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rétracté les ordonnances sur requête n° 17/1306 et 17/1550 rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris les 26 avril et 12 mai 2017 D'AVOIR annulé les PV établis en exécution de celles-ci, ordonné la destruction des documents saisis et D'AVOIR condamné la société Cerba Healthcare aux dépens et à payer au Syndicat des Biologistes la somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer les responsabilités des désordres qu'il invoque puisque cette mesure d'instruction in futurum est justement destinée à les établir et qu'il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions (
) ; sur le motif légitime ; que la société Cerba Healthcare allègue dans ses requêtes comme en appel un soupçon de double entente, entre les trois syndicats en cause comme au sein de ceux-ci, consistant à fausser le jeu de la concurrence par des actions nocives – dont elle a besoin d'établir l'ampleur – d'obstruction aux opérations de croissance externe du groupe Cerba auprès des Agences Régionales de Santé (ARS) auxquelles elle doit notifier ses opérations de fusions absorptions et auprès des greffiers de plusieurs tribunaux de commerce chargés de délivrer les attestations de conformité de certaines de ses opérations de fusion ; que, pour étayer cette allégation, elle invoque diverses condamnations de syndicats pour de tels faits et une consultation du professeur G... M... concluant à la licéité de ses opérations ; qu'elle soutient qu'aucun rapport de concurrence avec la victime, qui peut être un consommateur, n'est requis et que le SDB et M. K... sont sortis de leur rôle d'information en soutenant une thèse péremptoire fausse qu'aucune juridiction ni autorité n'a jamais approuvée ; qu'elle invoque également la campagne de déstabilisation menée dans la presse spécialisée à l'occasion du procès au fond devant le tribunal de grande instance de Pontoise, de nature à nuire à son groupe dont deux fonds d'investissement, l'un canadien, PSP, l'autre suisse, Partners Group, viennent de prendre le contrôle et ont décidé d'acquérir son capital pour une somme de 1,8 milliards d'euros ; que le SDB et M. K... soutiennent que les faits prétendus d'entente, concurrence déloyale et dénigrement relèvent de leur rôle d'information et de conseil si bien que la société Cerba Healthcare qui n'est pas citée dans les courriers invoqués et qui, faute d'être un acteur du marché de biologie médicale, n'est pas en concurrence avec les SEL de biologie médicale concernés par ses opérations de croissance externe ne justifie d'aucun procès futur ; que pour conforter la justesse de leur analyse de l'illicéité de la stratégie de la société Cerba Healthcare, ils invoquent un jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2018 qui annule une série de décisions prises par l'ARS [...] en 2015 et 2016 concernant 7 opérations successives de fusion menées par une filiale de la SELAFA Cerba ; qu'ils soutiennent encore qu'en tout état de cause, les faits allégués n'ont aucune réalité, la société Cerba Healthcare se plaçant dans la position "schizophrène" tantôt d'un quasi consommateur tantôt d'un opérateur qu'elle ne peut sérieusement prétendre être et la procédure d'enquête étant à l'évidence instrumentalisée en vue du procès au fond qu'ils ont engagé, comme en témoigne le choix des mots clés ; qu'ils indiquent enfin que le juge des référés se trompe en retenant à son encontre, à l'appui de sa démonstration de la vraisemblance d'une entente, un courrier dont elle n'est pas l'auteur ; que, du tout, la cour retient que la société Cerba Healthcare ne dispose pas d'un motif légitime à la mesure sollicitée, pour les motifs suivants ; qu'un syndicat professionnel qui a des prérogatives d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels qu'il représente, n'est pas un acteur économique ou un concurrent ; que, cependant, il n'est pas exclu par principe du champ d'application des règles garantissant une concurrence libre et non faussée dans l'hypothèse où il sort de sa mission en adoptant un comportement de nature à influer directement ou indirectement celle-ci, notamment par l'incitation de ses adhérents à faire obstacle à la concurrence sur un marché donné en agissant sur les tarifs, les volumes, les acteurs, etc
; qu'en l'espèce, les écrits produits en pièces 9 et 22 de son dossier d'appel par la société Cerba Healthcare, pour étayer ses soupçons d'action concertée menée à son encontre, n'émanent pas du SDB ni de M. K... et, au demeurant, les extraits qu'elle cite en page 23 de ses conclusions ne renseignent pas sur la participation du SDB au "front uni contre toutes ces dérives" qui y est évoqué ; que de même, l'article de la Tribune du 13 mars 2017 produit en pièce 14 n'émane pas du SDB et aucun indice en débat ne permet d'associer manifestement ce syndicat au propos de cet article qu'elle dénonce ; qu'en revanche, une lettre à ses adhérents du 20 avril 2017, une lettre adressée à l'ARS d'île de France le 4 octobre 2016 et deux communiqués de presse, des 14 octobre 2016 et 21 octobre 2016 émanent du SDB ; que la société Cerba Healthcare tire argument du premier de ces documents pour étayer ses soupçons d'action concertée d'entrave, en ce qu'il y est indiqué "dans un document commun, le SDB et le SLBC ont produit leurs observations détaillées
" ; qu'elle invoque le communiqué du 14 octobre 2016 intitulé "achats et fusions : le SDB alerte les tribunaux de commerce et les ARS", pour étayer la dénonciation de ses opérations auprès des greffes des tribunaux de commerce ; qu'enfin, elle reproduit comme suit les termes querellés des deux autres documents : - pour la lettre du 4 octobre 2016 : "la fusion d'une SEL dérogatoire (en général absorbante) et d'une SEL non dérogatoire (la SEL – cible), qui aboutit à faire perdre aux biologistes de la SEL non dérogatoire la détention de la majorité du capital, voire le régime législatif exposé plus haut, et est illicite. Dans ces conditions, lorsqu'une opération de fusion entre une SEL dérogatoire et une SEL non dérogatoire est soumise à un greffier de tribunal de commerce, ce dernier ne peut pas délivrer l'attestation de conformité prévue à l'article L. 236-29 du même code, et doit refuser de procéder à l'enregistrement de la fusion ; que (
) sous couvert d'une prétendue fusion, les acteurs de cette opération ne font que procéder, de façon déguisée, à la vente pure et simple des droits détenus par les associés de la société-cible sur leur laboratoire (
). L'opération de fusion est donc constitutive d'une fraude à la loi. (
) Aussi m'apparaît-il impératif de vous alerter sur l'illicéité absolue (
) d'opérations de fusion de SEL de biologistes médicaux au titre desquelles vous êtes, ou serez peut-être très prochainement, saisi(e), afin que vous ne donniez pas suite à la demande d'enregistrement qui vous est présentée." – pour le communiqué du 21 février 2017 : "Lassés par l'inaction des pouvoirs publics pour faire respecter l'article L. 6223-8 du code de la santé publique, adopté en 2013 par le législateur avec l'appui du Gouvernement pour stopper l'expansion des réseaux financiers dans le secteur de la biologie médicale privée, nous avons entrepris, il y a plus de deux ans, de mener une véritable guérilla juridique. Et ce avec deux objectifs : . obliger les autorités concernées (ARS, ordres, tribunaux de commerce) à prendre connaissance de la loi et surtout à l'appliquer, chacun pour la part qui lui revient. – avertir les groupes qui persistent à ignorer la loi que la profession reste vigilante et fera tout pour la faire respecter. (
) Depuis deux ans, sans relâche, nous avons donc soutenu ou exercé des actions contre des opérations d'acquisition de laboratoires qui ne respectent pas manifestement la loi. (
) » ; que force est toutefois de constater que les deux derniers documents ainsi querellés sont rédigés en termes juridiques et généraux qui ne visent pas la société Cerba Healthcare ; qu'au demeurant, celle-ci ne prétend pas qu'une de ses opérations en particulier ait été entravée ; que dès lors, ces communiqués peuvent à l'évidence se rattacher à la mission d'information, de conseil et de défense de la profession d'un syndicat professionnel de la biologie médicale, fussent-ils pour la société Cerba Healthcare emprunts d'un parti pris militant contestable et relayés dans la presse dans le contexte du procès au fond appelé à trancher la question ; que le SDB n'étant pas doté de pouvoir normatif ne peut rien imposer aux instances publiques auxquelles il s'adresse et en tout état de cause, compte tenu du caractère public d'un article de presse et de ses éventuels reprises par d'autres organes de presse, un référé probatoire n'apparaît pas utile à la préservation des droits de la société Cerba Healthcare à cet égard ; que de même, s'agissant de la lettre aux adhérents précitée du 20 avril 2017, alléguée pour étayer l'existence d'une concertation, la seule référence à un document commun à deux syndicats professionnels partageant la même opinion juridique quant aux opérations telles que celles menées par la société Cerba Healthcare n'est pas de nature à étayer, en soi, la vraisemblance de l'entente alléguée en vue d'y faire obstruction ; qu'en tout état de cause, la société Cerba Healthcare n'explique pas précisément en quoi cette lettre conforte la vraisemblance d'une entrave à ses opérations de croissance externe, subsidiairement, d'actes de concurrence déloyale et de dénigrement, alors même que le SDB y rend compte d'un rendez-vous du 14 avril précédent à la DGOS pour discuter d'une future circulaire sur la réforme de la biologie médicale destinée aux ARS, réunion au cours de laquelle elle a exposé son opinion ci-dessus rappelée, en terme juridiques et généraux ; que de même encore, s'agissant du communiqué du 14 octobre 2016, qui est manifestement destiné à informer les adhérents de l'envoi d'une lettre circulaire par le SDB à l'ensemble des ARS et des tribunaux de commerce, afin de leur faire connaître son opinion sur le caractère illégal d'un certain nombre de fusion de SEL de biologistes médicaux, ainsi que sur les conditions de la légalité ; qu'en ce qu'elle est adressée par un syndicat professionnel à ses interlocuteurs institutionnels, en vue de la défense des intérêts de la profession concernée, cette initiative n'étaye pas utilement la vraisemblance des soupçons de la société Cerba Healthcare dont il faudrait déterminer l'ampleur ; qu'en définitive, la société Cerba Healthcare ne peut se prévaloir d'un faisceau d'indices graves et concordants suffisant pour rendre ses soupçons vraisemblables, étant observé que la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas utile au procès que la société Cerba Healthcare envisage d'engager contre le SDB à qui elle reproche des faits connus, voire même ouvertement revendiqués par ce dernier comme relevant de sa mission syndicale ; que l'ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions et les ordonnances sur requête n° 17/1306 et 17/1550 en examen rétractées ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les procès verbaux établis en exécution de ces ordonnances sur requête et d'ordonner la destruction sollicitée de l'intégralité des éléments saisis en exécution de celles-ci ; que, conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Cerba Healthcare, partie perdante, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure mais doit payer à ce titre au SDB et à M. K... la somme indiquée au dispositif ».

1°/ ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en subordonnant l'existence d'un motif légitime à l'établissement, par le requérant, d'un « faisceau d'indices graves et concordants suffisant » des faits justifiant la mesure (arrêt attaqué, p. 8, §2), lequel faisceau était à lui seul de nature à rapporter la preuve des faits que la mesure d'instruction avait précisément pour objet d'établir de sorte que celle-ci aurait été dépourvue d'objet si ce faisceau d'indice avait été préalablement démontré, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE s'il existe un motif légitime d'établir, avant tout procès, la preuve de faits utiles à la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la mesure était « destinée à lui permettre d'accéder à des éléments de preuve de nature à conforter l'existence de fautes délictuelles » (concl. d'appel Cerba, p. 3, n° 2) et à établir les actes de dénigrement dont elle ignorait l'ampleur comme le nombre réels ; qu'en jugeant toutefois que la mesure sollicitée n'était pas « utile au procès » contre le SDB dès lors qu'elle lui reprochait des « faits connus, voire même ouvertement revendiqués par ce dernier comme relevant de sa mission syndicale » (arrêt attaqué, p. 8, §2), quand la recherche des fautes comme de l'ampleur du préjudice était décisive pour l'issue de l'action en responsabilité civile projetée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil.

3°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si l'exposante avait connaissance de certains actes de dénigrements dont le SDB était l'auteur, elle soulignait notamment dans ses conclusions qu'elle demeurait dans l'ignorance « de la nature, du nombre et de l'ampleur exacts des actions entreprises par les Syndicats » (concl. d'appel Cerba, p. 42, n° 106), de même que « de la nature et de l'étendue des dommages qui en étaient résulté » (ibid.) et dont dépendait l'issue de l'action en responsabilité civile projetée ; qu'ainsi, en relevant que l'exposante se bornait à reprocher des « faits connus » (arrêt attaqué, p. 8, §2) au SDB, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'exposante en violation du principe en vertu duquel le juge ne peut dénaturer les documents en la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

4°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la mesure sollicitée répondait à la nécessité dans laquelle se trouvait la société Cerba Healthcare « d'établir l'ampleur » (arrêt attaqué, p. 5, §5) des actions nocives orchestrées par le SDB, tout en retenant qu'elle reprochait uniquement audit SDB des agissements constitutifs de « faits connus » (arrêt attaqué, p. 8, §2), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5°/ ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en jugeant que la mesure sollicitée était inutile pour établir la réalité d'une entente anticoncurrentielle entre les syndicats professionnels considérés dès lors que la société Cerba Healthcare « ne prétend pas qu'une de ses opérations en particulier ait été entravée » (arrêt attaqué, p. 7), quand une entente peut être caractérisée par son seul objet anticoncurrentiel, indépendamment de son effet, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 420-1 du code de commerce.

6°/ ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en relevant que les documents produits par l'exposante en pièces 9 et 22 (prod. 8 et 12) ne pouvaient étayer les soupçons d'action concertée aux motifs qu'ils n'émanaient ni du SDB ni de son président, quand la caractérisation d'une entente peut résulter de documents qui n'émanent pas de la partie adverse mais n'en demeurent pas moins pertinents pour établir la réalité des faits reprochés, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 420-1 du code de commerce.

7°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, afin d'établir la vraisemblance des actes de dénigrement dont la société Cerba Healtcare était la victime et de l'entente dont elle dénonçait l'existence, l'exposante produisait notamment un communiqué du SDB du 21 février 2017, lequel entendait dénoncer les groupes qui « ignorent la loi » (prod. 6, p. 1) et dans lequel elle était expressément désignée au titre d'une « affaire engagée, en Normandie, contre des LBM détenus par Cerba » (prod. 6, p. 2) ; qu'en estimant que ce communiqué ne pouvait constituer un indice des faits allégués puisqu'il était rédigé en « termes juridiques et généraux qui ne visent pas la société Cerba Healtcare » (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23956
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2021, pourvoi n°18-23956


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.23956
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award