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17/03/2021 | FRANCE | N°18-10923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-10923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° V 18-10.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

E... T..., décédée le [...] 2019, représe

ntée par ses héritiers
1°/ M. Y... B...,
2°/ Mme G... B...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme K... B..., domiciliée [...], Allemagne

a formé le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° V 18-10.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

E... T..., décédée le [...] 2019, représentée par ses héritiers
1°/ M. Y... B...,
2°/ Mme G... B...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme K... B..., domiciliée [...], Allemagne

a formé le pourvoi n° V 18-10.923 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au Centre de traitement informatique [...] (établissement), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... B... et Mmes K... et G... B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Centre de traitement informatique [...], l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. Y... B... et Mmes K... et G... B... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de E... T..., décédée le [...] 2019.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2017), à compter de janvier 1985, E... T... a occupé des postes de direction au sein de différents organismes de sécurité sociale (caisse régionale d'assurance vieillesse, caisses primaires d'assurance maladie). Elle a été nommée directrice du centre de traitement informatique (CTI) [...] depuis le 1er septembre 2009.

3. Par lettre du 16 janvier 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un défaut d'application des textes conventionnels ayant eu pour conséquence une inégalité salariale au regard de ses collègues masculins.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches

Enoncé du moyen

4. Il est fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes tendant à voir juger que le CTI [...] a refusé de lui appliquer les textes conventionnels applicables, et à obtenir le paiement de rappels d'arriérés de salaires depuis 2009 outre les congés payés afférents, alors :

« 2°/ en tout état de cause que la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, mentionnée sur les fiches de paie de la salariée, directrice du CTI [...] renvoie, pour la classification, au protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction ; qu'en considérant que le protocole d'accord du 22 juillet 2005 n'était pas applicable au CTI pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et le protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction du 22 juillet 2005 ;

3°/ subsidiairement qu'en retenant que le protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction du 22 juillet 2005 n'était pas applicable au CTI, sans rechercher si, comme elle y était invitée, si la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, mentionnée sur les fiches de paie de la salariée en sa qualité de directeur du CTI [...], n'était pas applicable à celle-ci, ce dont il résultait que le protocole d'accord du 22 juillet 2005, intégré à la convention collective en application de l'article 13, lui était également applicable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ladite convention collective ;

4°/ par ailleurs, qu'en faisant référence au tableau de classement figurant en annexe 1 du protocole d'accord pour considérer que ledit protocole ne s'appliquait pas au CTI, quand l'annexe 1 fait uniquement état de la référence exclusive de classement des caisses primaires d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisses régionales d'assurance maladie, caisses générales de sécurité sociale, unions régionales des caisses d'assurance maladie et unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, mais ne mentionne pas une liste exhaustive des organismes auxquels ledit protocole serait applicable, tandis qu'aucune disposition du protocole d'accord n'exclut les CTI de son application, la cour d'appel a violé le protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction du 22 juillet 2005 et son annexe 1 ;

5°/ en outre, que la salariée a soutenu d'une part que, même si le CTI n'était pas expressément visé dans le protocole d'accord du 22 juillet 2005, cette circonstance était inopérante puisque la liste des établissements visés n'était pas exhaustive, qu'en tout état de cause, en sa qualité de directeur d'un CTI, elle devait bénéficier du niveau 4A dès sa nomination en 2009 et, d'autre part, a contesté l'existence d'un usage en démontrant que le CTI n'avait pas respecté l'usage dont il se prévalait puisqu'il l'avait classée 3A puis 4 B ; que la cour d'appel a retenu qu'il "est d'ailleurs admis par Madame T... elle-même que les CTI n'étaient pas classés par une échelle de lettre allant de A à D et il est justifié au dossier et non contesté, qu'il était d'usage, par application volontaire de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 depuis son abrogation, que le coefficient du Directeur du CTI est aligné sur celui du poste du directeur adjoint le plus élevé dans la région qui est de 3 A, qui était la nomenclature du poste lorsque Madame T... a postulé" ; qu'en se déterminant de la sorte, quand la salariée revendiquait le niveau 4A en sa qualité de directeur de CTI et contestait l'existence d'un usage qui n'était pas respecté par le CTI, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 111-1, 1° et 7° (devenu 6°) du code de la sécurité sociale, la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et le protocole d'accord du 22 juillet 2005 :

5. Les centres de traitement informatiques assurant pour partie des attributions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux caisses primaires d'assurance maladie constituent des organismes de sécurité sociale auxquels sont applicables les dispositions de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et le protocole d'accord du 22 juillet 2005.

6. En application de l'article 1er de ce protocole, les fonctions de directeur d'organismes relèvent du niveau 4.

7. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le protocole d'accord du 22 juillet 2005 n'est pas applicable au CTI [...].

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif visés par le premier moyen relatif à l'application des textes conventionnels entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes au titre de la discrimination visés par le deuxième moyen et des chefs de dispositif relatifs à la prise d'acte visés par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, en sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par E... T... contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en date du 17 mai 2016, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le centre de traitement informatique [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre de traitement informatique [...] et le condamne à payer à M. B... et à Mmes K... et G... B..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... B..., Mme K... B..., Mme G... B... ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que le CTI [...] a refusé de lui appliquer les textes conventionnels applicables, et à obtenir le paiement de rappels d'arriérés de salaires depuis 2009 outre les congés payés afférents.

AUX MOTIFS propres QUE sur le défaut d'application des textes conventionnels, il est acquis aux débats que la Convention Collective Nationale de Travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d'Allocations familiales renvoie en ce qui concerne la classification à un protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction ; il est établi que Madame T... après avoir occupé divers postes à la CRAV(Caisse régionale d'assurance vieillesse) de [...] puis dans les CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) de [...], [...] et [...] a postulé par le biais d'une bourse aux emplois de l'UCANSS et obtenu le poste, classé 3 A, de directrice du CTI [...], qui est le support technique des CPAM ; Madame T... soutient que le CTI doit être considéré comme un organisme de sécurité sociale, relevant du protocole précité qui prévoit que la classification d'un directeur est de 4 et que le CTI étant classé 3A, elle pouvait prétendre à la classification 4A ; à l'appui de sa thèse selon laquelle le CTI serait un organisme de sécurité sociale, Madame T... fait tout d'abord valoir que celui-ci figure dans l'annuaire des organismes de sécurité sociale ; à cela, le CTI réplique, à juste titre, que le fait de figurer dans un annuaire ne confère pas une qualification juridique et que les CTI ne sauraient être qualifiés comme tels au sens du Code de la Sécurité sociale qui liste les organismes locaux et nationaux de sécurité sociale sans référence aux CTI ; Madame T... invoque également qu'elle a postulé sur ce poste de directrice de CTI publié comme tous les appels à candidature des organismes de sécurité sociale dans la bourse aux emplois de l'UCANSS, rubrique agent de direction, après un début de carrière dans des établissements de sécurité sociale ; il est néanmoins établi que cette bourse aux emplois disponibles sur le site de l'UCANSS n'est pas limitée aux postes d'organismes de sécurité sociale et que dès lors la présence du poste de directeur de CTI dans cette bourse n'est pas un indice permettant de le qualifier comme étant un organisme de sécurité sociale ; Madame T...
ajoute que la liste des établissements concernés, adjointe au protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification ne saurait être considérée comme exhaustive et ne permettrait pas d'exclure le CTI bien que non visé expressément ; sur ce point, le CTI fait justement observer que le protocole prévoit précisément que le tableau de classement, figurant en annexe 1 du présent accord, constitue la référence exclusive de classement des CPAM, CAF, URSSAF, CRAM, sans viser expressément les CTI qui ne sont donc pas référencés pour l'application de ce protocole ; il est d'ailleurs admis par Madame T... elle-même que les CTI n'étaient pas classés par une échelle de lettre allant de A à D et il est justifié au dossier et non contesté, qu'il était d'usage, par application volontaire de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 depuis son abrogation, que le coefficient du Directeur du CTI est aligné sur celui du poste du directeur adjoint le plus élevé dans la région qui est de 3 A, qui était la nomenclature du poste lorsque Madame T... a postulé ; il ne peut en être déduit une application directe du protocole puisqu'il n'est procédé qu'à une application par référence et afin de déterminer la rémunération applicable ; au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'estimer avec les premiers juges que le protocole d'accord du 22 juillet 2005 n'était pas applicable au CTI et que ce grief ne peut être considéré comme établi.

Et AUX MOTIFS propres QUE sur la discrimination salariale, le CTI [...] précise que lorsque Monsieur Q... a été nommé au poste de directeur de CTI [...], il bénéficiait d'un coefficient supérieur qui lui a été maintenu conformément à l'article 4-2 du protocole d'accord du 22 juillet 2005 qui dispose que lorsque le coefficient de fonction du nouvel emploi n'est pas supérieur à celui de l'emploi précédent, la rémunération de l'agent de direction concerné résultant de son coefficient de fonction et des points d'évolution salariale acquis, est en tout état de cause, maintenue ; dès lors, même si Monsieur Q... a postulé sur un poste de niveau inférieur à celui qu'il occupait, il devait conserver le même niveau de rémunération et donc de coefficient de fonction, sans qu'il doive en être déduit une conséquence sur la classification du CTI [...] ; la différence de coefficient de fonction entre Madame T... et Monsieur Q... était donc justifiée (
)

Et AUX MOTIFS propres QUE c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame T... de ses demandes de rappels d'arriérés de salaire majorés de congés payés, Madame T... ne pouvant prétendre à un coefficient plus élevé que celui dont elle disposait.

AUX MOTIFS adoptés QUE la Convention Collective Nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales renvoie en ce qui concerne la classification au protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction ; le protocole d'accord du 22 juillet 2005 dans une liste exhaustive ne fait pas référence aux CTI en conséquence le protocole d'accord du 22 juillet 2005 n'est pas applicable au CTI ; en conséquence, ce motif ne peut être retenu comme une faute de l'employeur constituant un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant à la fois, que le protocole d'accord du 22 juillet 2005 n'était pas applicable au CTI et, statuant sur la discrimination salariale, que la différence de traitement entre Monsieur Q..., directeur du CTI [...], et Madame T..., directrice du CTI [...], s'expliquait par les dispositions du protocole d'accord du 22 juillet 2005, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS en tout état de cause QUE la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, mentionnée sur les fiches de paie de la salariée, directrice du CTI [...] renvoie, pour la classification, au protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction ; qu'en considérant que le protocole d'accord du 22 juillet 2005 n'était pas applicable au CTI pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et le protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction du 22 juillet 2005.

3° ALORS subsidiairement QU'en retenant que le protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction du 22 juillet 2005 n'était pas applicable au CTI, sans rechercher si, comme elle y était invitée, si la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, mentionnée sur les fiches de paie de la salariée en sa qualité de directeur du CTI [...], n'était pas applicable à celle-ci, ce dont il résultait que le protocole d'accord du 22 juillet 2005, intégré à la convention collective en application de l'article 13, lui était également applicable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ladite convention collective.

4° ALORS, par ailleurs, QU'en faisant référence au tableau de classement figurant en annexe 1 du protocole d'accord pour considérer que ledit protocole ne s'appliquait pas au CTI, quand l'annexe 1 fait uniquement état de la référence exclusive de classement des Caisses primaires d'assurance maladie, Caisses d'allocations familiales, Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, Caisses régionales d'assurance maladie, Caisses générales de Sécurité sociale, Unions régionales des caisses d'assurance maladie et Unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, mais ne mentionne pas une liste exhaustive des organismes auxquels ledit protocole serait applicable, tandis qu'aucune disposition du protocole d'accord n'exclut les CTI de son application, la cour d'appel a violé le protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction du 22 juillet 2005 et son annexe 1.

5° ALORS, en outre, QUE la salariée a soutenu d'une part que, même si le CTI n'était pas expressément visé dans le protocole d'accord du 22 juillet 2005, cette circonstance était inopérante puisque la liste des établissements visés n'était pas exhaustive, qu'en tout état de cause, en sa qualité de directeur d'un CTI, elle devait bénéficier du niveau 4A dès sa nomination en 2009 et, d'autre part, a contesté l'existence d'un usage en démontrant que le CTI n'avait pas respecté l'usage dont il se prévalait puisqu'il l'avait classée 3A puis 4 B ; que la cour d'appel a retenu qu'il « est d'ailleurs admis par Madame T... elle-même que les CTI n'étaient pas classés par une échelle de lettre allant de A à D et il est justifié au dossier et non contesté, qu'il était d'usage, par application volontaire de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 depuis son abrogation, que le coefficient du Directeur du CTI est aligné sur celui du poste du directeur adjoint le plus élevé dans la région qui est de 3 A, qui était la nomenclature du poste lorsque Madame T... a postulé » ; qu'en se déterminant de la sorte, quand la salariée revendiquait le niveau 4A en sa qualité de directeur de CTI et contestait l'existence d'un usage qui n'était pas respecté par le CTI, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

6° ALORS enfin QU'un usage ne peut être appliqué par l'employeur au détriment d'une convention collective et d'un accord collectif ; qu'en retenant que l'employeur faisait application d'un usage, quand celui-ci ne pouvait pas en tout état de cause être imposé à la salariée au détriment de la convention collective et de l'accord collectif, la cour d'appel a violé la Convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et le protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction du 22 juillet 2005.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle avait été victime de discrimination fondée sur le sexe, et à obtenir le paiement de rappels d'arriérés de salaires depuis 2009 outre les congés payés afférents.

AUX MOTIFS propres QU'en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille, et de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ; selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en l'espèce, Madame T... invoque les faits suivants : elle soutient qu'elle a été victime d'une discrimination non par rapport à l'ensemble des directeurs de CTI mais uniquement par rapport au Directeur du CTI [...], Monsieur Q... qui bénéficiait d'un coefficient de fonction 4A à 1079 points alors qu'elle-même en qualité de directrice CTI Est ne bénéficiait que d'un coefficient de fonction de 948 points, elle ajoute en outre qu'elle a été victime d'une discrimination à l'occasion d'une appréciation discriminante des mêmes résultats pour les objectifs fixés aux deux directeurs, puisqu'un même objectif a été considéré comme atteint à 100 % et l'autre à 80 % alors que dans les deux cas, le délai avait été dépassé ; pour étayer ses affirmations, Madame T... produit notamment : - un document produit en annexe 16 établissant le coefficient de fonction de Monsieur Q... de 1079 points, - sa fiche de paye du mois d'octobre 2013 faisant apparaître son coefficient de fonction de 943 points au 1er octobre 2013, - les fiches d'objectifs respectifs de Monsieur Q... et de Madame T... ; à cela la partie intimée qui reconnaît que Monsieur Q... était le seul directeur de CTI à disposer d'un niveau 4 catégorie A et donc d'un coefficient plus élevé, réplique que cette situation est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; il expose en effet et établit que ce dernier, avant d'occuper le poste de directeur CTI [...], occupait un autre poste relevant du niveau 4A puisqu'il est justifié qu'il avait été mis à la disposition de la CNMATS (Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés) pendant 36 mois en qualité de Direction de la production informatique au sein de la Direction déléguée aux ressources et au Réseau dans le cadre de la mission de la restructuration informatique de la Branche ; il précise que lorsque Monsieur Q... a été nommé au poste de directeur de CTI [...], il bénéficiait d'un coefficient supérieur qui lui a été maintenu conformément à l'article 4-2 du protocole d'accord du 22 juillet 2005 qui dispose que lorsque le coefficient de fonction du nouvel emploi n'est pas supérieur à celui de l'emploi précédent, la rémunération de l'agent de direction concerné résultant de son coefficient de fonction et des points d'évolution salariale acquis, est en tout état de cause, maintenue ; dès lors, même si Monsieur Q... a postulé sur un poste de niveau inférieur à celui qu'il occupait, il devait conserver le même niveau de rémunération et donc de coefficient de fonction, sans qu'il doive en être déduit une conséquence sur la classification du CTI [...] ; la différence de coefficient de fonction entre Madame T... et Monsieur Q... était donc justifiée ; que s'agissant de l'évaluation des objectifs, l'employeur fait observer à juste titre que les objectifs appliqués aux directeurs sont déclinés personnellement, en fonction des spécificités locales et difficilement comparables et qu'il justifie néanmoins en annexe 8 que le taux de réussite de Madame T... était en 2012 comme en 2013 inférieur à celui de Monsieur Q... ; en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes rappelés ci-dessus n'est pas démontrée ; les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées ; (
) que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame T... de ses demandes de rappels d'arriérés de salaire majorés de congés payés, Madame T... ne pouvant prétendre à un coefficient plus élevé que celui dont elle disposait.

Et AUX MOTIFS propres QUE sur le défaut d'application des textes conventionnels (
) ; qu'il convient de dire que le protocole d'accord du 22 juillet 2005 n'était pas applicable au CTI.

Et AUX MOTIFS propres QUE c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame T... de ses demandes de rappels d'arriérés de salaire majorés de congés payés, Madame T... ne pouvant prétendre à un coefficient plus élevé que celui dont elle disposait.

AUX MOTIFS adoptés QUE les dispositions de l'article L. 3221-2 du Code du Travail selon lesquelles tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; ainsi, les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les deux sexes : les catégories, les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs (article L. 3221-6 du code du travail) ; en outre, les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe (article L. 3221-5 du code du travail) ; il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. (Cass. Soc. 23 novembre 1999 n° 97-42.940 (n° 4290 PF) ; en l'espèce, Madame T... prétend subir une discrimination par rapport à un collègue masculin du CTI [...] qui contrairement à Madame T... avait un niveau 4 A avec un coefficient de fonction fixé à 1079 points, alors que Madame T... avait un coefficient 4 B et un coefficient de fonction de 948 points ; pour la partie défenderesse, Madame T... est l'une des deux femmes parmi les 6 Directeurs de CTI en France ; cinq de ces Directeurs comme Madame T... disposent d'un coefficient 943, trois au niveau 3 A, 2 au niveau 4 B comme Madame T... ; seul le Directeur du CTI [...] dispose d'un niveau 4 A et d'un coefficient de 1079 parce qu'il occupait déjà avant son arrivée au CTI [...], un poste relevant de la fonction 4 A et qu'il ne peut pas être déclassé ; en conséquence, aucun élément objectif et pertinent ne permet de dire que Madame T... a subi une discrimination lié au sexe.

1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant à la fois, que le protocole d'accord du 22 juillet 2005 n'était pas applicable au CTI et, de l'autre, que la différence de traitement entre Monsieur Q..., directeur du CTI [...], et Madame T..., directrice du CTI [...], s'expliquait par les dispositions du protocole d'accord du 22 juillet 2005, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS subsidiairement QUE le protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction stipule en son article 4.2 (alinéas 2 et 3) que lorsque le coefficient de fonction du nouvel emploi n'est pas supérieur à celui de l'emploi précédent, la rémunération de l'agent de direction concerné résultant de son coefficient de fonction et des points d'évolution salariale acquis est, en tout état de cause, maintenu et que cette garantie est assurée par l'attribution de points d'évolution salariale dans la limite de la plage du niveau considéré et le cas échéant par une prime provisoire résorbable par tout mouvement de salaire ; qu'il en résulte que l'accord garantit le maintien de la rémunération, par attribution de points dans la plage d'évolution salariale ou d'une prime résorbable mais que, par contre, il ne garantit pas le maintien du coefficient de fonction ; qu'en retenant que la différence entre Madame T... et Monsieur Q... s'expliquait dans la mesure où ce dernier bénéficiait d'un coefficient supérieur qui lui a été maintenu conformément à l'article 4-2 du protocole d'accord du 22 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article 4-2 du protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction du 22 juillet 2005 et l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103 du code civil.

3° ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait ; que la cour d'appel a affirmé que « l'employeur fait observer à juste titre que les objectifs appliqués aux directeurs sont déclinés personnellement » ; qu'en statuant ainsi sans indiquer l'origine de ces constatations de fait et en dépit des contestations émises par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4° Et ALORS QUE le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour rejeter les demandes de Madame T..., la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait que son taux de réussite était en 2012 comme en 2013 inférieur à celui de Monsieur Q... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les demandes de Madame T... portaient sur la période de septembre 2009 à 2014, et qu'il appartenait par conséquent à la cour d'appel de rechercher si l'employeur justifiait que la situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pendant toute la période en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 3221-2, L. 3221-8 et L. 1144-1 du code du travail.

5° ALORS encore plus subsidiairement QUE le salarié doit uniquement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte et qu'il appartient aux juges de rechercher si, dans leur ensemble, les éléments dont le salarié se prévaut ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en déboutant la salariée, sans rechercher si, dans leur ensemble, les éléments dont celle-ci se prévalait ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 3221-2, L. 3221-8 et L. 1144-1 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS propres QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire ceux d'une démission ; pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent être établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; par un courrier daté du 16 janvier 2014, Madame E... T... a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Par la présente, j'ai le regret de vous informer de ma décision de quitter mes fonctions du CTI-GE. En effet, dans un contexte de management désinvolte, il s'avère que non seulement l'application des textes conventionnels n'est pas réalisée à mon égard, mais (ce que je viens de découvrir ), que cette non application a pour conséquence une inégalité salariale inadmissible par rapport à mes collègues masculins. Je vous rappelle en effet que : l.la situation salariale des agents de direction est déterminée par référence à leur catégorie d'organisme ; les CTI ne faisant pas l'objet de catégorisation, la situation des agents de direction n 'est donc pas conforme à la convention collective. 2. le coefficient de base d'au moins un de mes collègues masculins exerçant les mêmes fonctions est largement supérieur à celui qui m'est attribué. Je considère que non seulement cette situation est inadmissible, mais qu'elle relève d'un manque de loyauté, car je ne doute pas que cette situation vous était nécessairement connue. J'en veux pour preuve l'échange de mail que j'ai eu avec le département des cadres dirigeants qui n'a d'ailleurs pas jugé utile de répondre à ma dernière demande. Je quitterai mes fonctions à la date du 21/04/2014. La notification de ma décision ouvre un délai suffisant pour que vous preniez les dispositions nécessaires à ma succession et à l'organisation du centre » ; il résulte de ce qui précède que Madame T... reproche à son employeur deux manquements à savoir le défaut d'application des textes conventionnels à son égard et la discrimination salariale dont elle a fait l'objet par rapport à ses collègues masculins qui seront examinés successivement afin de déterminer s'ils étaient en mesure de justifier la prise d'acte intervenue (
) ; qu'il résulte de ce qui précède que Madame T... ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur de nature à justifier sa prise d'acte de la rupture, laquelle ne peut que produire les effets d'une démission ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame T... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappels d'arriérés de salaire majorés de congés payés, Madame T... ne pouvant prétendre à un coefficient plus élevé que celui dont elle disposait.

AUX MOTIFS adoptés QUE dans sa lettre de rupture du 16 janvier 2014, Mme T... reprochait expressément à son employeur : - le défaut d'application des textes conventionnels à son égards ; - la discrimination salariale dont elle faisait l'objet par rapport à ses collègues masculins ; (
) concernant l'application des textes conventionnels (
) ; que ce motif ne peut être retenu comme une faute de l'employeur constituant un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; (
) concernant la discrimination fondée sur le sexe ; (
) qu'en conséquence ce motif n'est pas retenu ; qu'en conséquence la démission de Madame T... ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'analyse bien comme une démission, c'est à dire comme un "acte unilatéral par lequel la salariée manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail" ; qu'il ressort des éléments ci-dessus que Madame T... n'a pas fait l'objet d'une discrimination liée au sexe, en conséquence la rupture du contrat de travail à l'initiative de Madame T... s'analyse comme une démission ; en conséquence, les demandes dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités conventionnelle de licenciement, sur les arriérés de salaires et congés payés afférents seront rejetées.

ALORS QUE la salariée s'est prévalue des manquements de l'employeur à ses obligations concernant l'application des textes conventionnels et la discrimination salariale à raison du sexe pour soutenir que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10923
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2021, pourvoi n°18-10923


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.10923
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