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11/03/2021 | FRANCE | N°19-21253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2021, 19-21253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° U 19-21.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

1°/ la Mutuelle assurance de l'éducation, sociét

é d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] , représentée par son agent en Polynésie française, domicilié en cette qualité [...],

2°/ l'asso...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° U 19-21.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

1°/ la Mutuelle assurance de l'éducation, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] , représentée par son agent en Polynésie française, domicilié en cette qualité [...],

2°/ l'association Punaauia Nui moto club, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-21.253 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme A... E... , domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Mutuelle assurance de l'éducation et de l'association Punaauia Nui moto club, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme E... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 mai 2019), M. O..., alors qu'il assistait en tant que simple spectateur à une démonstration de « paint-ball » organisée par l'association Punaauia Nui moto club (l'association), assurée par la Mutuelle assurance de l'éducation (l'assureur), a été accidentellement blessé par une balle de peinture tirée par une joueuse, Mme E... .

2. Un tribunal de police a, par jugement définitif du 16 octobre 2009, déclaré Mme E... coupable d'une infraction de blessures involontaires sur la personne de M. O..., et responsable du préjudice subi par celui-ci.

3. M. O..., n'ayant pas reçu de Mme E... les indemnités mises à sa charge, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'être indemnisé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI).

4. Le FGTI, ayant versé des indemnités à M. O... en réparation de son préjudice, a assigné l'association en responsabilité, sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, ainsi que son assureur, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser ces indemnités.

Examen des moyens du pourvoi principal de l'association et de l'assureur

Sur le premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevables.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La Mutuelle et l'assureur font grief à l'arrêt de condamner l'association à payer au FGTI la somme de 19 108 750 FCP à titre principal ainsi que celle de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, alors « qu'en retenant que l'association avait commis une faute de négligence engageant sa responsabilité, après avoir relevé qu'elle avait aménagé une aire de jeu entourée par un filet de protection ainsi qu'une zone spécifique de préparation du matériel des joueurs se trouvant à l'extérieur de la zone de jeu pour éviter que les spectateurs soient blessés par des tirs provenant des joueurs, qu'elle avait également imposé aux joueurs de recouvrir leur arme d'une capote de protection dès la sortie de l'aire de jeu et leur avait interdit de l'orienter dans une direction dangereuse mais encore que ces consignes de sécurité avaient été rappelées à plusieurs reprises à Mme E... , joueuse, et alors qu'il n'est pas établi que, sans contrainte physique, une simple surveillance continue des joueurs se trouvant à l'extérieur de l'aire de jeu et, en particulier, de Mme E... qui avait délibérément enfreint les consignes de sécurité, aurait permis d'éviter le dommage, ce dont il résulte que l'association avait pris toutes les précautions possibles pour assurer la protection et la sécurité des spectateurs et n'avait, dès lors, pas commis de faute, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241, anciennement 1382 et 1383, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1241 du code civil :

7. Selon ce texte, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

8. L'arrêt, qui décide que l'association a commis une faute de négligence engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1383 ancien du code civil, relève notamment, tout d'abord, qu'elle avait aménagé une aire de jeux entourée par un filet de protection, ainsi qu'une zone spécifique de préparation du matériel des joueurs se trouvant à l'extérieur de la zone de jeu.

9. Il relève ensuite qu'au moment des faits, M. O... se trouvait dans une zone ouverte aux spectateurs, tandis que Mme E... , lorsqu'elle l'a blessé en tirant avec son arme, se trouvait en dehors de l'aire de jeu, à côté du stand de préparation du matériel.

10. Il indique encore que Mme E... , bien que les consignes de sécurité quant à l'usage de l'arme lui avaient été rappelées à plusieurs reprises, avait continué à ne pas les respecter et s'était déplacée avec son arme à l'extérieur de la zone de jeu, qu'elle n'avait pas mis la capote de protection sur le canon et avait dirigé l'arme à hauteur d'homme dans une direction qui pouvait atteindre quelqu'un se trouvant à côté des stands de préparation.

11. En l'état de ces motifs, dont il résulte que l'association avait mis en oeuvre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des spectateurs, et que l'accident dont a été victime M. O... ne s'est produit qu'en raison de l'imprudence de Mme E... et du non-respect des consignes de sécurité qui lui avaient été réitérées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il se déduit que l'association n'avait pas commis de faute de négligence dans l'organisation de la démonstration de « paint-ball », et a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il y a lieu de débouter le FGTI de ses demandes dirigées contre l'association.

15. La cassation prononcée sur le pourvoi principal, qui entraîne l'annulation de la déclaration de responsabilité de l'association ainsi que sa condamnation subséquente à payer la somme de 19 108 750 FCP au FGTI prive d'objet, par voie de dépendance nécessaire, le pourvoi incident formé par ce dernier contre le chef de l'arrêt qui le déboute de sa demande de condamnation dirigée contre l'assureur de responsabilité de l'association.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Punaauia Nui moto club à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 19 108 750 FCP ainsi que celle de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et en ce qu'il déclare la décision opposable à la Mutuelle assurance de l'éducation et à Mme E... , l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de ses demandes dirigées contre l'association Punaauia Nui moto club et la Mutuelle assurance de l'éducation ;

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Papeete que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile :

- rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'association Punaauia Nui moto club et à la Mutuelle assurance de l'éducation ;

- rejette la demande de Mme E... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance de l'éducation et l'association Punaauia Nui moto club

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande d'indemnisation formulée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Aux motifs que : « L'article 1351 ancien du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, le Fonds de garantie, qui demande la condamnation de l'association, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à la décision sur intérêts civils rendue le 16 octobre 2009, ayant déclaré A... E... responsable du préjudice subi par V... O... et déclaré irrecevable la demande de l'association tendant à la condamnation de A... E... à une somme de 1 FCP en l'absence de préjudice direct causé par l'infraction ; que la demande d'indemnisation du fonds de garantie ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement dès lors que les parties et la cause sont différentes dans les 2 instances ; qu'elle sera donc déclarée recevable » ; »

Alors qu'en refusant d'opposer à la demande d'indemnisation du Fonds de garantie l'autorité de chose jugée attachée à la décision sur intérêts civils rendue par le juge pénal le 16 octobre 2009, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que le Fonds de garantie n'avait pas été partie à l'instance ayant donné lieu à cette décision ; qu'en statuant ainsi, quand le Fonds de garantie était, en l'espèce, subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée à celle-ci des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation, de sorte qu'il y avait identité de parties dans l'instance ayant donné lieu à la décision du 16 octobre 2009 et la présente instance, la cour d'appel a, dès lors, méconnu l'article 1355, anciennement 1351, du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association PUNAAUIA NUI MOTO CLUB à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 19.108.750 FCP ainsi qu'une somme de 150.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Aux motifs qu' : « en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil, celui qui commet une faute ou une négligence ou une imprudence est responsable du dommage qu'il a causé et en doit réparation à celui qui l'a subi ; que le Fonds de garantie recherche la responsabilité de l'association en sa qualité d'organisateur de la manifestation à l'occasion de laquelle l'accident de V... O... est survenu, sur le fondement des 2 textes précités, en raison de l'absence d'installation de protection pour assurer la sécurité des spectateurs dans les stands mis en place autour de l'aire de jeux ; que la décision, définitive, rendue le 16 octobre 2019, par le tribunal de police établit que A... E... a été définitivement reconnue coupable de blessures involontaires sur V... O... en déclenchant « accidentellement un tir de marqueur de paintball alors que les consignes de sécurité imposaient de sécuriser l'arme en lui imposant une capote et de ne pas diriger son arme dans une direction dangereuse en dehors de l'aire réservée aux jeux » ; que le comportement fautif de A... E..., qui a principalement causé le dommage n'exclut pas un manquement de l'Association à son obligation de sécurité constitutif d'une faute délictuelle dès lors que la faute de la 1ère n'est pas la cause exclusive de l'accident et que le manquement de la 2ème est en lien de causalité direct avec celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure pénale et des pièces versées aux débats que l'Association avait aménagé : - une aire de jeux entourée par un filet de protection, - une zone spécifique de préparation du matériel des joueurs (stand des joueurs) se trouvant à l'extérieur de la zone de jeu ; qu'au moment des faits, V... O... assistait à la manifestation malgré sa participation au jeu antérieurement et se trouvait dans une zone ouverte aux spectateurs ; que A... E... l'a blessé, en tirant avec son arme, alors qu'elle se trouvait en dehors de l'aire de jeu à côté du stand de préparation du matériel, n'avait pas mis la capote de protection sur le canon et avait dirigé l'arme à hauteur d'homme dans une direction qui pouvait atteindre quelqu'un se trouvant à côté des stands de préparation ; qu'il apparaît, par ailleurs, que A... E..., bien que les consignes de sécurité lui aient été rappelées à plusieurs reprises quant à l'usage de l'arme a continué à ne pas les respecter et s'est déplacée avec l'arme à l'extérieur de la zone de jeu ; que, si A... E... est la cause principale du dommage, l'Association n'a, toutefois, pas pris toutes les mesures de sécurité rendues nécessaires par l'organisation d'un jeu présentant une dangerosité pour les personnes, en mettant en place une surveillance continue des joueurs se trouvant à l'extérieur de l'aire de jeu, en veillant au respect des règles de sécurité, en le leur rappelant et même, en les excluant du jeu en cas de besoin afin d'assurer la protection des spectateurs ; que ces mesures, qui auraient permis d'éviter l'accident, ont contribué directement à la réalisation du dommage ; que l'Association a donc commis une faute de négligence engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1383 du code civil et en doit réparation au Fonds de Garantie exerçant son action subrogatoire après indemnisation de la victime ; que l'Association sera condamnée au paiement, sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, de la somme de 19.108.750 FCP que le Fonds de Garantie a été condamné à verser à V... O..., par arrêt de la cour du 3 avril 2014 ; que le jugement dont appel sera donc infirmé » ;

Alors, à titre liminaire, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence sur le second moyen en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

Alors, d'une part, qu'en retenant que l'association avait commis une faute de négligence engageant sa responsabilité, après avoir relevé qu'elle avait aménagé une aire de jeu entourée par un filet de protection ainsi qu'une zone spécifique de préparation du matériel des joueurs se trouvant à l'extérieur de la zone de jeu pour éviter que les spectateurs soient blessés par des tirs provenant des joueurs, qu'elle avait également imposé aux joueurs de recouvrir leur arme d'une capote de protection dès la sortie de l'aire de jeu et leur avait interdit de l'orienter dans une direction dangereuse mais encore que ces consignes de sécurité avaient été rappelées à plusieurs reprises à Madame E... , joueuse, et alors qu'il n'est pas établi que, sans contrainte physique, une simple surveillance continue des joueurs se trouvant à l'extérieur de l'aire de jeu et, en particulier, de Madame E... qui avait délibérément enfreint les consignes de sécurité, aurait permis d'éviter le dommage, ce dont il résulte que l'association avait pris toutes les précautions possibles pour assurer la protection et la sécurité des spectateurs et n'avait, dès lors, pas commis de faute, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241, anciennement 1382 et 1383, du code civil ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant à relever que, bien que les consignes de sécurité imposant de recouvrir l'arme d'une capote de protection dès la sortie du jeu et interdisant de l'orienter dans une direction dangereuse lui aient été rappelées à plusieurs reprises, Madame E... avait continué à ne pas les respecter et à se déplacer avec l'arme non protégée à l'extérieur de la zone de jeu en la dirigeant à hauteur d'homme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant tenue, si le fait de Madame E... ne revêtait pas les caractères de la force majeure de nature à exonérer l'association de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241, anciennement 1382 et 1383, du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie ne peut obtenir le remboursement de l'indemnité versée à la victime que dans la limite de la part de responsabilité et du montant des réparations dues à la victime par le défendeur au recours subrogatoire ; qu'en condamnant l'association à rembourser au Fonds de garantie l'intégralité de la somme que celui-ci avait versée à la victime, après avoir fait ressortir que la faute de l'association, à la supposer établie, n'avait joué qu'un rôle causal secondaire dans le dommage subi par la victime, de sorte que le recours subrogatoire devait être limité à la part -secondaire- de responsabilité de l'association dans le dommage, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale.

moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé et Trichet et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Fonds de garantie de sa demande de condamnation de la société MAE, in solidum avec l'Association Punaauia Nui Moto Club, à lui payer la somme de 19 108 750 FCP et d'avoir déclaré la décision opposable à la société MAE ;

Aux motifs que « Le présent arrêt sera déclaré opposable à la MAE, qui ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire en sa qualité d'assureur de l'association » (arrêt attaqué, p. 6, ult. §) ;

1°) Alors, d'une part, que la victime dispose d'une action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage ; qu'elle peut ainsi obtenir la condamnation de l'assureur du responsable, in solidum avec ce dernier, à indemniser son préjudice ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer sa décision seulement opposable à l'assureur et refuser de le condamner in solidum avec son assurée, que l'assureur du responsable ne pouvait faire l'objet d'une condamnation solidaire en sa qualité d'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;

2°) Alors, d'autre part, que le juge ne peut méconnaitre l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en retenant que l'assureur ne pouvait faire l'objet d'une condamnation et que la décision pouvait seulement lui être déclarée opposable, cependant que l'assureur, qui se bornait à contester le principe de la responsabilité de son assuré, ne contestait pas, même subsidiairement, la possibilité pour le Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, d'obtenir sa condamnation in solidum avec son assuré, la cour d'appel a violé l'article 3 de la délibération n° 2001-200 du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française ;

3°) Alors, enfin, que le juge ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre à la discussion des parties ; qu'en relevant d'office, pour déclarer sa décision seulement opposable à l'assureur et refuser de le condamner in solidum avec son assurée, le moyen tiré de ce que l'assureur du responsable ne pouvait faire l'objet d'une condamnation solidaire en sa qualité d'assureur, sans soumettre ce moyen à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 6 de la délibération n° 2001-200 du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21253
Date de la décision : 11/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2021, pourvoi n°19-21253


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21253
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