LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° Y 19-10.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
1°/ M. H... V... ,
2°/ M. P... V... ,
3°/ Mme C... V... ,
4°/ Mme B... V... ,
5°/ M. S... V... ,
tous cinq domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-10.838 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 18/01528 rendu le 20 novembre 2018 par le premier président la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. M... U..., défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes C... et B... V... et MM. H..., P... et S... V... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la déchéance du pourvoi
Exposé de la demande
1. La société [...] (l'avocat) demande que Mmes C... et B... V... et MM. H..., P... et S... V... (les consorts V... ) soient déchus de leur pourvoi, au motif que les demandes d'aide juridictionnelle qu'ils ont présentées, alors que leur situation de fortune ne les y rendent pas éligibles n'ont été faites que dans le but de prolonger artificiellement le délai de dépôt et de signification de leur mémoire ampliatif et que, constituant de la sorte une fraude à la loi, elles n'ont pu interrompre ce délai qui avait expiré lorsqu'ils ont déposé leur mémoire ampliatif, dès lors nécessairement tardif.
Réponse de la Cour
2. Il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'ils ont présenté leurs demandes d'aide juridictionnelle, le 7 mars 2019, les consorts V... disposaient encore d'un délai de plus de deux mois pour déposer et signifier le mémoire ampliatif au soutien de leur pourvoi introduit le 21 janvier 2019, en sorte qu'ils n'étaient alors pas exposés à la déchéance de ce pourvoi.
3. Il apparaît ainsi que, dès lors qu'ils n'avaient pas besoin de se prémunir contre l'écoulement du délai qui leur était imparti pour le dépôt de leur mémoire ampliatif, les demandes d'aide juridictionnelle que les consorts V... ont formées, quand bien même ils n'y auraient pas été éligibles, ne constituent pas la fraude à la loi alléguée, laquelle ne se présume pas.
4. Il s'ensuit qu'ayant déposé et signifié leur mémoire ampliatif le 10 février 2020, avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la dernière notification de rejet de leurs demandes d'aide juridictionnelle, les consorts V... n'encourent pas la déchéance du pourvoi.
Faits et procédure
5. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), l'avocat a assuré la défense des intérêts des consorts V... dans un contentieux les opposant aux sociétés Janet et Eiffage construction Limousin.
6. À la suite d'un différend sur le règlement de ses honoraires, la société [...] a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ceux-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à déchéance du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes C... et B... V... et MM. H..., P... et S... V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes C... et B... V... et MM. H..., P... et S... V...
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'elle a condamné in solidum Mmes C... et B... V... , ainsi que MM. S..., P... et H... V... , à payer à la SELARL [...] la somme de 1 326,76 euros ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que Mme C... V... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la SELARL [...] dont le dossier opposant Mmes C... et B... V... ainsi que MM. S..., P... et H... V... à la SARL Janet et à la SAS Eiffage construction Limousin ; qu'il s'agit de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges ; que cette procédure n'est couverte par aucune convention ; que le conseil intervient dans cette affaire en juillet 2015, alors que l'ordonnance de clôture est déjà rendue ; que le 22 juillet, le conseil informe ses clients que sept factures étant restées impayées, il suspend ses interventions, puis le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat ; que le conseil qui a perçu 1 500 euros HT réclame un solde d'honoraires et frais, 1 362,76 euros TTC ; qu'il met en compte onze heures de son temps ramenées à huit heures ; que sur la nullité de l'ordonnance de taxe, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui caractérise la faute de la cliente et détaille les diligences mises en compte par le conseil est suffisamment motivée ; que sur la faute, il n'est pas discuté que les appelants, en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée, n'étaient pas à jour de leurs factures ; qu'ils auraient voulu faire accepter au conseil un acompte réglé en devises, ce que Maître U... a refusé en juillet 2017 ; que par la suite, aucune régularisation n'est intervenue ; que la responsabilité de la rupture incombe incontestablement aux clients ; que sur l'existence d'une convention, les appelants, pour ce dossier, ne justifient d'aucune convention, pas plus que d'un accord sur une rémunération forfaitaire ; que sur les diligences de la SELARL [...], le conseil entend mettre en compte les diligences ci-dessus détaillées ; que les prestations en question, qui ne comprennent pas les conclusions rejetées par la cour, événement qui ne peut d'ailleurs être reproché au conseil dont la saisine est postérieure à la date de clôture de la procédure, ne sont pas discutées ; que les temps mis en compte qui ne sont pas non plus critiqués sont justifiés en raison de la nature du dossier et de l'éloignement géographique de la cour de Limoges par rapport au cabinet du conseil ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée, sauf à substituer à la fixation, condamnation et solidarité ; qu'il sera ajouté une somme de 600 euros, pour frais irrépétibles, étant précisé qu'il s'agit des frais exposés dans le cadre de la présente instance, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer sur d'éventuels frais d'exécution ; que les appelants seront également condamnés aux dépens comme explicité ci-après » (ordonnance du 20 novembre 2018, pp. 3-4) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « MM. H..., P..., S... et Mmes C... et B... V... , demeurant [...] , ont confié à Maître M... U..., SELARL [...], la défense de leurs intérêts devant la cour d'appel de Limoges ; qu'il n'a pas été signé de convention d'honoraires entre les parties ; que Maître M... U... a établi une facture n°1207 en date du 22 août 2016 pour 1 326,76 euros TTC ; qu'en dépit des relances adressées aux consorts V... , cette facture demeure à ce jour impayée ; que les consorts V... ont été sollicités dans leurs observations ; qu'un avocat ne travaille pas à titre gratuit ; qu'il fournit une prestation en contrepartie d'honoraires ; que l'article 11.2 du RIN prévoit que les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que l'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli ; que la facture litigieuse porte sur huit heures de travail au taux horaire de 125 euros HT au titre des diligences suivantes : - expédition du dossier de plaidoirie, - étude des conclusions adverses, - préparation de l'audience de plaidoirie, - déplacement à la cour d'appel de Limoges, - plaidoirie, - communication de l'arrêt ; que la facture est conforme aux diligences accomplies, au temps nécessaire pour les accomplir à un taux horaire très raisonnable » (ordonnance du 18 janvier 2017, pp. 1-2) ;
ALORS QUE les diligences manifestement inutiles de l'avocat ne sont pas susceptibles de taxation ; qu'en taxant les prestations correspondant à la préparation du dossier de plaidoirie, à la préparation de l'audience à proprement parler, au déplacement et à l'audience, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé (conclusions, p. 12 alinéas 11-12) si ces prestations n'étaient pas manifestement inutiles, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.