LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° X 19-10.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
Mme M... O... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.837 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 18/01526 rendue le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... D..., défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme O... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la déchéance du pourvoi
Exposé de la demande
1. La société [...] (l'avocat) demande que Mme O... soit déchue de son pourvoi, au motif que la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a présentée, alors que sa situation de fortune ne l'y rend pas éligible, n'a été faite que dans le but de prolonger artificiellement le délai de dépôt et de signification de son mémoire ampliatif et que, constituant de la sorte une fraude à la loi, elle n'a pu interrompre ce délai qui avait expiré lorsqu'elle a déposé son mémoire ampliatif, dès lors nécessairement tardif.
Réponse de la Cour
2. Il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'elle a présenté sa demande d'aide juridictionnelle, le 7 mars 2019, Mme O... disposait encore d'un délai de plus de deux mois pour déposer et signifier le mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi introduit le 21 janvier 2019, en sorte qu'elle n'était alors pas exposée à la déchéance de ce pourvoi.
3. Il apparaît ainsi que, dès lors qu'elle n'avait pas besoin de se prémunir contre l'écoulement du délai qui lui était imparti pour le dépôt de son mémoire ampliatif, la demande d'aide juridictionnelle que Mme O... a formée, quand bien même elle n'y aurait pas été éligible, ne constitue pas la fraude à la loi alléguée, laquelle ne se présume pas.
4. Il s'ensuit qu'ayant déposé et signifié son mémoire ampliatif le 10 février 2020, avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, Mme O... n'encourt pas la déchéance du pourvoi.
Faits et procédure
5. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), l'avocat a assuré la défense des intérêts de Mme O... dans un contentieux l'opposant à la société Suravenir.
6. À la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ceux-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à déchéance du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme O...
L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'elle a, confirmant l'ordonnance entreprise, taxé les honoraires de la SELARL [...] à la somme de 840 euros, puis condamné Mme M... O... aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que Mme M... O... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la SELARL [...] dont le dossier opposant Mme M... O... à la société Suravenir ; que cette procédure est couverte par une convention d'honoraire régularisée par les parties le 16 mars 2016 ; que le 22 juillet, le conseil informe ses clients que sept factures étant restées impayées, il suspend ses interventions, puis le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandant ; qu'il facture son travail dans ce dossier à la somme de 700 euros HT, soit 840 euros TTC ; que sur la nullité de l'ordonnance de taxe, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui rappelle la convention des parties, caractérise la faute de la cliente et détaille les diligences mise en compte par le conseil, est suffisamment motivée ; que sur la faute, il n'est pas discuté que l'appelante, en dépit de la mise en demeure, n'était pas à jour de ses factures ; qu'elle aurait voulu faire accepter au conseil un acompte réglé en devises, ce que Maître D... a refusé en juillet 2017, proposition qui n'a été suivie d'aucune régularisation ; que la responsabilité de la rupture incombe incontestablement à la cliente ; que sur les diligences de la SELARL [...], le conseil entend mettre en compte divers rendez-vous, l'étude du dossier et l'établissement de conclusions récapitulatives (34 pages) approuvées par la cliente ainsi que la signification des pièces et conclusions ; que les 700 euros HT réclamés sont justifiés ; que la décision déférée sera confirmée » (ordonnance du 20 novembre 2018, pp. 2-3) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Mme M... O... , demeurant [...] , a confié à Maître J... D... SELARL [...], la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de grande instance de Nantes ; que les parties ont signé une convention d'honoraires le 16 mars 2016, qui prévoit un honoraire forfaitaire de 1 800 euros TTC ; que Maître J... D... a établi sa facture n°1184 en date du 22 juillet 2016 pour 840 euros TTC correspondant aux diligences suivantes : - différents entretiens, - rédaction de conclusions récapitulatives n°1, - signification des conclusions et des pièces ; que Mme M... O... a été sollicitée dans ses observations ; que l'article 1103 du code civil prévoit que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" ; que l'article 1104 du code civil prévoit que "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi" ; que la convention d'honoraires prévoit en son article V que "En cas de rupture de la présente convention, par la faute du client et avant l'achèvement complet de la mission de l'avocat, les parties conviennent que les honoraires payés par le client à l'avocat, au titre des prestations exécutées, resteront dus et que l'avocat se réservera le droit de facturer les prestations exécutées non-facturées dans les précédents restes d'honoraires" ; que la facture litigieuse correspond aux diligences exécutées par Maître J... D... et l'honoraire prévu est conforme au service rendu » (ordonnance du 18 janvier 2017, pp. 1-2) ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme M... O... faisait valoir qu'à raison de saisies-attributions frappant ses comptes, elle ne pouvait acquitter les honoraires autrement qu'en espèces (conclusions de Mme O... , p. 15 alinéa 3), circonstance de nature à écarter toute responsabilité de sa part dans la rupture de la convention ; que faute de répondre à ce moyen opérant, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.