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10/03/2021 | FRANCE | N°20-80942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2021, 20-80942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-80.942 F-D

N° 00302

CK
10 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021

M. Q... T... et M. X... U... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2019, qui les a

condamnés, le premier, des chefs de faux et usage et abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le seco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-80.942 F-D

N° 00302

CK
10 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021

M. Q... T... et M. X... U... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2019, qui les a condamnés, le premier, des chefs de faux et usage et abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second, des chefs de complicité de faux et usage et abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q... T..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... U..., les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SASP Racing Club [...] prise en la personne de Me D... Z... ès qualités de liquidateur judiciaire, partie civile, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel, parties civiles, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Racing club [...] (RCS), exploitant du club de football du même nom, visant un ancien directeur financier du club, les investigations ont révélé des agissements frauduleux commis lors de transferts de plusieurs joueurs, dont MM. H... E... et G... R....

3. Outre des agents de joueurs, étaient mis en cause, notamment, M. T..., directeur des opérations au sein de la direction financière de la société IMG UK, filiale du groupe International Management Group (IMG), actionnaire de la société RCS, et M. U..., président de la société RCS, mais également directeur général salarié d'IMG France.

4. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de plusieurs mis en examen, dont les demandeurs.

5. M. U... a été renvoyé des chefs de complicité de faux, usage de faux et abus de biens sociaux et, notamment, pour avoir, s'agissant du transfert de M. R..., d'une part, en qualité président de la société RCS, fait de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, en l'espèce, notamment, en ordonnant directement ou indirectement le paiement de factures non causées et sans contrepartie aucune, entamant dès lors la trésorerie de cette société, pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en sa qualité de cadre dirigeant au sein de la société bénéficiaire, à savoir chef de projet du RCS employé et rétribué par le groupe IMG, groupe bénéficiaire des dits paiements, d'autre part, été complice du délit de faux commis par le groupe IMG, en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, notamment, en acceptant l'établissement de factures de complaisance pour justifier le décaissement de sommes indues au dit groupe de la trésorerie de la société RCS, en l'absence de toute prestation servie effectivement et indemnisable par le groupe IMG, et ce au préjudice de la société RCS, enfin, pour avoir ordonné le paiement, par la société RCS qu'il dirigeait, des factures du groupe qu'il savait non-causées et correspondant prétendument à des honoraires indus sur le transfert de M. R..., notamment en portant ces sommes au crédit du compte courant associé de IMG au sein de la société RCS, et au préjudice de celle-ci.

6. M. U... a également été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir, d'une part, été complice du délit de faux commis par M. S... B..., en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, notamment, en acceptant sa sollicitation en vue de l'établissement d'une facture de complaisance pour justifier le décaissement de sommes indues à M. S... B... et sa société Team Consult de la trésorerie de la société RCS pour rémunérer en réalité le joueur E..., et ce au préjudice de la société RCS, d'autre part, par quelque moyen que ce soit, fait usage d'un faux dans un écrit en l'espèce, notamment, en avalisant le paiement, par la société RCS qu'il dirigeait, d'une facture à l'entête de sa société Team Consult qu'il savait non-causée et correspondant à des honoraires fictifs sur le transfert du joueur E..., et ce au préjudice de la société RCS.

7. S'agissant de M. T..., il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, en qualité de membre du conseil de surveillance puis membre du conseil d'administration de la société RCS, fait de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, en l'espèce, notamment, en ordonnant directement ou indirectement le paiement d'une facture non-causée et sans contrepartie aucune, entamant dès lors la trésorerie de cette société, pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en sa qualité de haut cadre dirigeant au sein de la société bénéficiaire, à savoir vice-président senior finances et administration de IMG UK appartenant au groupe IMG, et ce dans le cadre des commissions versées quant au transfert du joueur R..., d'autre part, falsifié la date de la convention passée entre la société RCS et IMG dans le cadre du transfert du joueur R... du RCS vers l'Olympique lyonnais et en faisant établir, dans le cadre du même transfert de joueur, une facture au bénéfice du groupe IMG à l'adresse la société RCS qu'il savait non-causée pour justifier l'opération comptable au débit des finances de la société RCS, et fait usage des dits faux, et ce au préjudice de cette dernière.

8. Par jugement en date du 13 septembre 2016, le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de M. T... et s'agissant de M. U..., l'a relaxé partiellement des chefs de complicité de faux et usage de faux, l'a déclaré coupable des chefs d'abus de biens sociaux, de complicité de faux et d'usage de faux commis entre le 1er janvier 2001 et le 30 novembre 2001 concernant le transfert de M. R... ainsi que des chefs de complicité de faux et d'usage de faux commis courant janvier et février 1999 concernant le transfert du joueur M. E..., et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende. Il a également prononcé sur les intérêts civils.

9. M. U..., M. T..., le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens proposés pour M. U...

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen proposé pour M. U...

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. U... coupable de complicité de faux et d'usage de faux dans le cadre du transfert du joueur M. H... E... alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même accusé, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en se fondant, pour déclarer M. U... coupable tout à la fois de complicité de faux et d'usage de faux sur la circonstance qu'en permettant le déguisement de l'opération par une fausse facture, il avait « cautionné une opération de justification mensongère d'une sortie de fonds », la cour d'appel, qui a ainsi prononcé une double déclaration de culpabilité à raison d'une action unique procédant d'une même intention coupable, a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, le principe ne bis in idem et les articles 121-7 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Pour déclarer M. U... coupable des chefs de complicité de faux et usage de faux concernant le transfert du joueur M. H... E..., l'arrêt attaqué relève tout d'abord qu'il est établi que la note d'honoraires de la société Team Consult dirigée par M. B... n'avait pour seule fonction que de présenter faussement comme une commission d'agent de joueur ce qui était en réalité le paiement audit joueur d'une somme de 175 000 francs à titre de salaire ou d'éléments de salaire, que cette note d'honoraires constitue donc un faux intellectuel dont l'émission matérielle est imputable à M. B..., lequel a été sollicité par M. M... , salarié de la société RCS, qui en a informé M. U... qui ne pouvait ignorer que le transfert du joueur s'était négocié sans agent.

13. Les juges ajoutent que M. U... a été informé par fax du 1er février 1999 adressé par M. P..., directeur financier de la société RCS, de la décision prise de justifier la sortie de la somme de 175 000 francs par une fausse commission d'agent sportif, préalablement au versement des fonds qui est intervenu le lendemain et à la fausse justification comptable.

14. Ils soulignent qu'il était loisible à M. U..., en sa qualité de président de la société RCS, de ne pas faire usage de cette fausse facture et de donner les instructions nécessaires pour que cette sortie de fonds soit régulièrement présentée comme le versement d'un élément de salaire au joueur.

15. La cour d'appel conclut qu'en permettant le déguisement de l'opération par une fausse facture alors qu'il était en son pouvoir et son devoir de dirigeant de le refuser, M. U... a bien cautionné une opération de justification mensongère d'une sortie de fonds et commis les délits de complicité de faux et d'usage de faux.

16. En l'état de ces énonciations, et dès lors que le fait pour le président du directoire d'une société anonyme, de ne pas s'opposer à l'établissement d'une fausse facture, est dissociable de celui d'avaliser le paiement de celle-ci, les faits ne relevant pas d'une intention unique, la cour d'appel a justifié sa décision.

17. D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.

Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. U...

Enoncé du moyen

18. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. U... coupable d'abus de biens sociaux et d'usage de faux en ce qui concerne le transfert du joueur M. F... R... alors « qu'en retenant que M. U... étant informé d'un paiement au profit d'IMG, il avait tout à la fois commis le délit d'usage de faux et le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, qui a ainsi prononcé une double déclaration de culpabilité à raison d'une action unique procédant d'une même intention coupable, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, le principe ne bis in idem et les articles L. 242-6, 3° du code de commerce et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis in idem :

19. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction.
20. Pour déclarer M. U... coupable des chefs d'abus de biens sociaux et d'usage de faux concernant le transfert de M. R..., l'arrêt attaqué relève que le groupe IMG a facturé à la société RCS la somme de 2 900 000 francs au titre de son entremise dans le transfert du joueur, en exécution d'une convention datée du 10 août 2001 signée entre la société IMG représentée par M. T... et la société RCS représentée par M. U..., cette somme ayant été portée au crédit du compte courant d'IMG dans la comptabilité de la société RCS, alors qu'en exécution d'une convention conclue le 21 août 2001 avec la société Team Consult, la société RCS a payé à celle-ci en trois fois la somme totale de 3 150 000 francs au titre de son intermédiation concernant le transfert du joueur.

21. Les juges ajoutent qu'un tiers de la somme de 3 150 000 francs a fait l'objet de rétrocession par la société Team Consult à la société IMG Suisse pour des montants de 1 196 893 francs et de 102 620 euros alors même que la société Team Consult a reversé la somme de 1 050 000 francs à la société IMG Paris pour rémunérer l'intervention d'un de ses agents sportifs dans le transfert du joueur M. R....

22. Ils soulignent que la convention datée du 10 août 2001 n'a en réalité été établie qu'au plus tôt le 5 novembre 2001, que, contrairement à la convention conclue avec la société Team Consult, elle présentait un caractère occulte puisqu'elle n'a jamais été soumise au conseil d'administration de la société RCS et qu'à cette irrégularité formelle s'ajoute le fait que le groupe IMG a reçu une double commission par des canaux différents dont une partie demeure injustifiée, nonobstant les explications de M. U....

23. La cour d'appel, après avoir relevé que les termes de la convention antidatée du 10 août 2001 ne permettaient pas de rémunération si l'indemnité de transfert était inférieure à 50 000 000 francs, ce qui était le cas en l'espèce, ajoute que l'établissement de la convention occulte et antidatée du 10 août 2001 a eu pour objet de donner a posteriori une fausse cause contractuelle au paiement de la somme de 2 900 000 francs par la société RCS qui ne répond à aucune prestation réelle de la société IMG Uk.

24. Elle conclut ensuite que M. U... a eu un rôle actif dans la constitution d'une créance fictive du groupe IMG dont il était salarié, à l'égard de la société RCS dont il était le président, qu'en cette dernière qualité, il ne pouvait ignorer ni qu'une commission avait déjà été versée à la société Team Consult, ni que le tiers de cette commission avait déjà fait l'objet d'une rétrocession au groupe IMG via sa filiale suisse, et qu'il a sciemment favorisé la société IMG au détriment de la société RCS qui était alors en grande difficulté financière en acceptant le paiement d'une facture qu'il savait non causée.

25. En l'état de ces énonciations, en relevant à l'égard du prévenu, deux déclarations de culpabilité, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les délits d'abus de biens sociaux et d'usage de faux procédaient des mêmes faits d'acceptation du paiement d'une facture non causée, la cour d'appel a méconnu le principe énoncé ci-dessus.

26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le premier moyen proposé pour M. T...

Enoncé du moyen

Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. T... coupable des faits d'abus de bien sociaux, de faux et usage de faux, qui lui étaient reprochés et d'avoir en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :

« 1°/ que le délit d'abus de bien sociaux suppose que le fait litigieux contraire à l'intérêt social ait été accompli par le président, les administrateurs ou les directeurs généraux en cette qualité ; qu'en déclarant M. T... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir versé à la société IMG une commission indue au détriment du RCS dont il est administrateur, bien que cette commission ait été décidée selon convention du 10 août 2001 conclue par le RCS, représentée par son directeur sportif M. A..., sans autorisation préalable du conseil d'administration du club dont M. T... est membre, la cour d'appel n'a pas caractérisé une action personnelle de ce dernier ressortissant à ses pouvoirs d'administrateur, ayant permis la réalisation de l'opération, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-6 du code de commerce ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le délit d'abus de bien sociaux suppose que le fait litigieux contraire à l'intérêt social ait été accompli par le président, les administrateurs ou les directeurs généraux en cette qualité ; qu'en déclarant M. T... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir versé à la société IMG une commission indue au détriment du RCS dont il est administrateur aux motifs qu'il était « membre du conseil d'administration du RCS » et « s'[était] bien gardé de soumettre audit conseil la convention antidatée donnant une fausse cause au paiement de la commission à IMG, quand il incombait exclusivement au président du club, et non à l'un de ses administrateurs, d'informer tous les administrateurs de cette convention et, le cas échéant, de la soumettre à l'approbation du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'action personnelle de M. T... ressortissant à ses pouvoirs d'administrateur, ayant permis la réalisation de l'opération, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-6 du code de commerce ;

3°/ que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le prévenu ait agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé ; qu'en déclarant M. T... coupable du chef d'un abus de biens sociaux ayant consisté « à favoriser le groupe IMG au détriment du RCS en autorisant un paiement de commissions indues de l'un à l'autre » après avoir relevé que le mobile de son action « était l'intérêt du groupe IMG et non une volonté d'enrichissement personnel », ce dont il s'évinçait l'absence d'intention frauduleuse du prévenu, et sans s'expliquer sur l'intérêt, même indirect, que M. T... aurait eu à favoriser la société qui l'employait dont il n'était ni associé, ni mandataire social, ni intéressé aux résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

27. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

28. Pour déclarer M. T... coupable du délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce qu'il est non seulement le représentant d'IMG Uk qui a signé la convention antidatée mais aussi un administrateur de la société RCS en tant que membre du conseil d'administration.

29. La cour d'appel conclut qu'en cette qualité, et peu important qu'il y fût rarement présent physiquement, le prévenu s'est bien gardé de soumettre audit conseil la convention antidatée donnant une fausse cause au paiement de la commission à IMG alors que telle était la recommandation de M. J... dans ses échanges de courriels du 5 novembre 2001 avec M. I... et M. U....

30. En se déterminant ainsi, sans caractériser une action personnelle de M. T..., ressortissant aux pouvoirs de l'administrateur, ayant permis la réalisation de l'opération dans laquelle il se trouvait intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

31.La cassation est à nouveau encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens relatifs aux intérêts civils, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 décembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part, à la culpabilité de M. U... des chefs d'abus de biens sociaux et d'usage de faux et de M. T... du chef d'abus de biens sociaux, d'autre part, aux peines prononcées à leur encontre, enfin, aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80942
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2021, pourvoi n°20-80942


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80942
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