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10/03/2021 | FRANCE | N°19-24716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 2021, 19-24716


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° G 19-24.716

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X..., épouse V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

Mme A... X..., épouse V..., domiciliée [......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° G 19-24.716

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X..., épouse V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

Mme A... X..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-24.716 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Y... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., épouse V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2018), Mme V..., propriétaire d'une villa, a proposé à son fils et à Mme S..., qui vivaient ensemble, de s'installer au sous-sol à charge pour eux de réaliser les travaux d'aménagement de cet espace. A l'issue de la réalisation des travaux financés par Mme S..., le couple s'est séparé.

2. Par acte du 20 juillet 2016, Mme S... a assigné Mme V... sur le fondement de l'enrichissement sans cause en paiement du coût des travaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme V... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme S... la somme de 32 354,60 euros au titre de l'enrichissement sans cause, alors « que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté des travaux à ses risques et péril et dans son intérêt personnel ; qu'en l'espèce, pour retenir que Mme V... s'était enrichie sans cause au détriment de Mme S... et faire droit à la demande de cette dernière à hauteur de son appauvrissement, soit 32 354,60 euros, la cour d'appel a énoncé que Mme S... avait financé les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée de la villa appartenant à Mme V... dans l'unique objectif, qui ne s'est pas réalisé, d'y vivre avec son compagnon de l'époque ; qu'il résultait ainsi des constatations de la cour d'appel que l'appauvrissement de Mme S... procédait d'un acte accompli à ses risques et périls et dans son intérêt personnel, de sorte qu'en accueillant la demande fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1371 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que les dépenses supportées par Mme S... l'avaient appauvrie et avaient enrichi Mme V..., en apportant une plus-value à sa villa, excluant ainsi nécessairement que cet appauvrissement ait procédé d'un acte accompli par Mme S... à ses risques et périls et dans son intérêt personnel.

5. Il ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse V..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse V...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme A... V... à payer à Mme Y... S... la somme de 32.354,60 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... S... fonde sa demande en paiement à l'encontre de Mme A... V... sur l'article 1371 du code civil et plus particulièrement l'action de in rem verso, ce qui suppose la démonstration par l'appelante de : - un appauvrissement de son patrimoine, - l'enrichissement de Mme V..., - une corrélation entre les deux ; que cette action suppose donc qu'une personne, par un fait personnel, procure à autrui un enrichissement auquel correspond son appauvrissement, sans que cet enrichissement ou cet appauvrissement ne se justifie par une quelconque cause, comme une obligation contractuelle, légale ou naturelle, ou encore de la volonté de l'appauvri ; qu'il n'est contesté par aucune des parties que Mme Y... S... et M. N... V... ont vécu en couple à compter du mois de novembre 2012 et que l'intimée, mère du jeune homme et propriétaire d'une villa sise « [...] , leur a proposé de s'installer dans la partie située au rez-de-chaussée de la propriété, d'une surface de 95 m2 mais qui n'était pas habitable en l'état et nécessitait des travaux de viabilisation et d'aménagement ; qu'il ressort du devis du 27 novembre 2014 établi par la société Lilome au nom de Mme Y... S... que le chantier, dont l'adresse correspond bien à celle de la villa de l'intimée, a porté sur les prestations suivantes : - gros-oeuvre (planchers, escaliers, ouverture en sous-oeuvre, ouverture d'une fenêtre avec pré-linteau, fermeture partielle de l'entrée du garage...), - plâtrerie : faux plafonds, - cloisons en plaques de plâtres, - menuiseries bois industrielles : menuiseries intérieures, fenêtres, - menuiseries aluminium industrielles : portes-fenêtres, volets - revêtements de sol : enduits de sol, - plomberie : alimentation et évacuations, - sanitaire : production d'eau chaude (chauffe-eau électrique), réservation lave-linge, lave-vaisselle et réfrigérateur, - électricité : appareillage (alimentation de cumulus, lignes de distribution, ligne alimentation convecteur / radiateur électrique, circuits lumière, prises de courant, prise de télévision, prise téléphonique, luminaires, spots à encastrer dans les faux-plafonds), - chauffage électrique (convecteurs électriques) ; que le montant du devis signé par les parties s'est élevé à la somme de 32.354,60 euros ; qu'il est produit une facture sur situation en date du 3 juin 2015, toujours au nom de Mme S..., qui met en évidence que les travaux ont bel et bien été réalisés quasiment dans leur intégralité puisqu'à cette date, le montant des travaux non effectués s'élevait à la somme 254,95 euros ; qu'il résulte par ailleurs de la photocopie des chèques tirés sur son compte à la Société Générale que les travaux ont été réglés exclusivement par l'appelante, celle-ci justifiant par ailleurs avoir souscrit auprès de l'établissement un prêt de 30.000 euros le 11 décembre 2014 ; qu'il est enfin communiqué une attestation de la gérante de la société Limome qui confirme la réalisation de ces travaux au rez-de-chaussée de chez Mme A... V..., cette dernière étant présente pendant les réunions de chantier ; qu'en l'état de sa séparation avec M. N... V..., Mme S... n'a jamais vécu dans cet appartement, ce qu'admet d'ailleurs Mme V... ; qu'il en résulte que Mme S... a incontestablement connu un appauvrissement de son patrimoine, lié au financement exclusif de travaux d'aménagement d'un bien immobilier au moyen de ses deniers personnels et / ou d'un emprunt contracté en son nom dont elle doit assurer le remboursement, alors que corrélativement le patrimoine de Mme V... s'est trouvé enrichi grâce à la création d'un appartement de 95 m2 neuf en lieu et place de locaux qui étaient inhabitables, à l'origine d'une plus-value importante de son bien immobilier ;
qu'en effet, la description du devis ne laisse place à aucun doute quant à l'ampleur des travaux réalisés et il ne peut être utilement soutenu par Mme V... qu'elle n'a en réalité bénéficié que d'un local inexploitable, alors que la facture démontre que les prestations avaient été dans leur quasi-totalité effectuées au moment du départ de l'appelante, et notamment le gros-oeuvre, la plomberie, l'électricité, la dalle béton et toutes les arrivées d'eau, seules les finitions restant à effectuer, tels les travaux de peinture ; qu'au demeurant, Mme V... qui prétend n'avoir bénéficié d'aucun enrichissement aux motifs que les travaux n'ont pas été achevés et / ou ont été mal faits, ne produit aucune pièce, les photocopies de photographies de pièces d'une maison étant inexploitables, comme ne permettant absolument pas de déterminer à quoi elles se rapportent ; que, quant à la facture d'un montant de 167,60 euros pour une fuite d'eau, elle concerne un certain Q... V... et porte sur une réparation effectuée au [...] , alors que les travaux objets du litige concernent une villa située au [...] ; qu'en outre, Mme S... a financé à ses frais les travaux d'aménagement du rez-dechaussée de la propriété de Mme V... dans l'unique objectif d'y vivre avec son compagnon de l'époque ; Or, qu'il est établi qu'elle n'y a jamais résidé et n'en a donc jamais tiré profit, de sorte que l'absence de cause est parfaitement caractérisée puisque le service a été rendu par l'appelante, en l'absence de toute intention libérale au profit de l'intimée, sans l'obtention d'aucune contrepartie, qu'il s'agisse d'une rémunération ou d'un avantage personnel ; qu'il sera donc retenu que Mme V... s'est enrichie sans cause au détriment de Mme S... ; que l'indemnité due à l'appauvri doit être égale à la plus faible des deux sommes représentant l'une l'enrichissement, l'autre l'appauvrissement ; qu'eu égard à l'importance de la plus-value apportée à la maison de Mme V... par la création de 95 m2 habitables, il sera fait droit à la demande de Mme S... à hauteur de son appauvrissement, soit à hauteur de 32.354,60 euros correspondant aux travaux réalisés par la société Limome et payés par elle ;

ALORS QUE l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté des travaux à ses risques et péril et dans son intérêt personnel ; qu'en l'espèce, pour retenir que Mme V... s'était enrichie sans cause au détriment de Mme S... et faire droit à la demande de cette dernière à hauteur de son appauvrissement, soit 32.354,60 euros, la cour a énoncé que Mme S... avait financé les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée de la villa appartenant à Mme V... dans l'unique objectif, qui ne s'est pas réalisé, d'y vivre avec son compagnon de l'époque ; qu'il résultait ainsi des constatations de la Cour que l'appauvrissement de Mme S... procédait d'un acte accompli à ses risques et périls et dans son intérêt personnel, de sorte qu'en accueillant la demande fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24716
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 2021, pourvoi n°19-24716


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24716
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