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10/03/2021 | FRANCE | N°19-16805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-16805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° J 19-16.805

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. J... Q..., domicilié [.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° J 19-16.805

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. J... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.805 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Precimeca, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Precimeca, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 2018), M. Q... a été engagé le 11 mai 2015 par la société Precimeca en qualité de monteur opérateur CN. Selon avenant du 9 juillet 2015, le contrat a été modifié en contrat d'apprentissage pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017.

2. Le 10 janvier 2017, le salarié a été licencié pour absences non justifiées.

3. Contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'apprentissage est rompu à ses torts exclusifs au motif de ses absences injustifiées et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'employeur en dehors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 est sans effet et justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'apprenti après avoir constaté que l'employeur avait rompu unilatéralement le contrat en dehors des cas prévus par l'article L. 6222-18, ce dont il résultait que la résiliation devait être prononcée aux torts de l'employeur et que ce dernier devait être condamné au paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 6222-18 du code du travail dans ses dispositions applicables en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :

5. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

6. Pour confirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts du salarié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'apprenti ne s'est pas présenté à plusieurs reprises sur son lieu de travail sans justifier de ses absences et que lorsque le médecin contrôleur s'est rendu à son domicile le 21 décembre 2016 il n'a pu lui présenter un arrêt de travail alors qu'il avait déclaré à son employeur être en arrêt maladie depuis le 13 décembre 2016, que cet absentéisme avait été noté par son centre de formation outre son manque d'implication et son manque de résultat, que cette situation caractérise des manquements répétés du salarié aux obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage et qui justifient de prononcer la rupture des relations contractuelles à ses torts exclusifs.

7. L'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a procédé unilatéralement au licenciement de l'apprenti au-delà du délai des quarante-cinq premiers jours prévu à l'article L. 6222-18 du code du travail, que passé ce délai, conformément aux dispositions de ce texte, la société devait demander la résiliation judiciaire du contrat, que le licenciement n'a pu valablement mettre un terme au contrat, avant le 28 juillet 2017, date du prononcé de la résiliation judiciaire.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'irrégularité de la rupture à l'initiative de l'employeur du contrat d'apprentissage après les quarante-cinq premiers jours de formation pratique en entreprise, ce dont elle aurait dû déduire que l'apprenti avait droit à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 7 500 euros le montant alloué à titre de rappel de salaire et de le débouter du surplus de sa demande, alors « que l'apprenti est en droit d'obtenir le paiement du salaire jusqu'au jour de la résiliation judiciaire du contrat ; qu'alors que le salarié sollicitait le paiement de la somme, au minimum, de 8 500 euros pour la période de 5 mois et 18 jours du 10 février au 28 juillet 2017, la cour d'appel a limité la somme due à 7 500 euros après avoir retenu, par des motifs propres et adoptés, que le salarié n'avait pas été payé du 10 février 2017 au 28 juillet 2017, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et qu'il devait percevoir cinq mois de salaire ; qu'en statuant de la sorte, quand la période du 10 février 2017 au 28 juillet 2017 était de 5 mois et 18 jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 6222-18 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :

10. Il résulte de ce texte que la rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage après les quarante-cinq premiers jours de formation pratique en entreprise est sans effet et que, dès lors, celui-ci est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat.

11. Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre de la période du 10 février au 28 juillet 2017, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le salaire de l'apprenti est fixé à 1 500 euros brut. L'arrêt ajoute que la jurisprudence prévoit que l'apprenti perçoit ses salaires du 10 février 2017, date à laquelle il n'a plus été payé, au 28 juillet 2017, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, soit cinq mois de salaires, qu'en conséquence l'employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 7 500 euros à titre de rappel de salaire du 10 février au 28 juillet 2017.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'apprenti percevait un salaire mensuel de 1 500 euros et qu'il résultait de ses constatations que cinq mois et dix-huit jours s'étaient écoulés entre la rupture à l'initiative de l'employeur et la date à laquelle le conseil de prud'hommes avait statué sur la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel, qui ne pouvait limiter le rappel de salaire dû au titre de cette période à 7 500 euros, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le rappel de salaire alloué à M. Q... pour la période du 10 février au 28 juillet 2017 à 7 500 euros, en ce qu'il confirme l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a dit que le contrat d'apprentissage était rompu aux torts exclusifs de l'apprenti en raison de ses absences injustifiées et en ce qu'elle a débouté M. Q... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, déboute M. Q... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens d'appel, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d Agen ;

Condamne la société Precimeca aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Precimeca et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Piquot, greffier en remplacement du greffier empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le contrat d'apprentissage est rompu aux torts exclusifs du salarié au motif de ses absences injustifiées et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS propres QUE la résiliation du contrat a été, à juste titre, prononcée par le conseil des prud'hommes aux torts exclusifs de M. Q... qui, à plusieurs reprises, n'a pas respecté ses obligations ; le premier juge, au vu de l'ensemble des pièces qui lui ont été soumises, a constaté que cet apprenti ne s'est pas présenté à plusieurs reprises sur son lieu de travail sans justifier de ses absences et que lorsque le médecin contrôleur s'est rendu à son domicile le 21 décembre 2016 il n'a pu lui présenter un arrêt de travail alors qu'il avait déclaré à son employeur être en arrêt maladie depuis le 13 décembre 2016 ; il a également relevé que cet absentéisme avait été noté par son centre de formation outre son manque d'implication et son manque de résultat ; aucune donnée de la cause ne vient utilement contredire ces constatations et notamment les pièces versées aux débats par l'intéressé devant la cour ; cette situation caractérise des manquements répétés de M. Q... aux obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage et qui justifient de prononcer la rupture des relations contractuelles à ses torts exclusifs avec effet au jour où le juge a statué ; l'ordonnance sera confirmée sur ce point, ce qui conduit à rejeter la demande en dommages et intérêts de M. Q... ; (...) que son licenciement n'a pu valablement mettre un terme au contrat (...).

AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Q... ne s'est pas rendu sur son lieu de travail à plusieurs reprises sans justifier ses absences; à plusieurs reprises, la SAS Precimeca lui demandé de fournir les arrêts de travail originaux et non des scans que Monsieur Q... a continué à envoyer à son employeur; à la demande de la SAS Precimeca, le médecin contrôleur mandaté par la société Securex Médical Services a constaté en se rendant le 21 décembre 2016 chez Monsieur S... que celui-ci ne pouvait lui présenter d'arrêt de travail alors qu'il avait déclaré à son employeur être en arrêt depuis le 13 décembre ; cet absentéisme lui a été également reproché par son centre de formation outre son manque d'implication et son manque de résultat; en conséquence, le Conseil de Prud'hommes juge et dit que le contrat d'apprentissage est rompu aux torts exclusifs du salarié au motif de ses absences injustifiées ; que selon une jurisprudence constante, la rupture du contrat d'apprentissage en dehors des cas prévus par la loi est sans effet ; (...) la SAS Précimeca a procédé unilatéralement au licenciement de Monsieur Q... au-delà du délai prévu à l'article L6222-18 du code du travail ; (...) que Monsieur Q... prétend que le préjudice subi au motif de l'arrêt prématuré de sa formation lui donne droit à des dommages et intérêts ; qu'au vu des pièces fournies par le demandeur, Monsieur Q... durant sa formation a fait preuve d'un comportement fautif et d'un manque avéré de son implication dans sa formation : nombreuses absences injustifiés au sein de la société Precimeca et du centre de formation, appréciations négatives de la part de ses professeurs et manque de résultats.

1° ALORS QUE a rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'employeur en dehors des cas prévus par l'article L6222-18 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018) est sans effet et justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de l'employeur; qu'en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'apprenti après avoir constaté que l'employeur avait rompu unilatéralement le contrat en dehors des cas prévus par l'article L6222-18, ce dont il résultait que la résiliation devait être prononcée aux torts de l'employeur et que ce dernier devait être condamné au paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L6222-18 du code du travail dans ses dispositions applicables en la cause.

2° ALORS, subsidiairement, QUE les juges ne peuvent laisser sans réponse des conclusions soulevant la prescription ; que l'exposant a soutenu que l'employeur ne pouvait utilement lui reprocher des faits qui étaient prescrits ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L6222-18 et L1332-4 du code du travail.

3° ALORS, en outre, QUE les juges ne peuvent statuer par affirmation, en se bornant à énoncer que les prétentions sont ou non justifiées au vu des pièces versées au débat qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse ; que la cour d'appel a affirmé que la résiliation du contrat avait été à juste titre prononcée aux torts exclusifs de l'apprenti et qu'aucune donnée de la cause ne venait utilement contredire les constatations des premiers juges et notamment les pièces versées aux débats par l'intéressé devant la cour ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par l'exposant pour contester les griefs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

4° ALORS, par ailleurs, QUE seuls des faits constituant un manquement de l'apprenti à ses obligations professionnelles envers l'employeur peuvent être utilement invoqués au soutien de la demande de résiliation aux torts du salarié ; qu'en considérant que la résiliation aux torts exclusif de l'exposant était fondée motif pris de prétendus manquements auprès du centre de formation, la cour d'appel a violé l'article L6222-18 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 7 500 euros le montant alloué à titre de rappel de salaire et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande.

AUX MOTIFS propres QUE l'ordonnance doit être confirmée en ce que qu'elle a alloué à M. Q... ses salaires pour la période du 10 février 2017 date à laquelle il n'a plus été payé, alors que son licenciement n'a pu valablement mettre un terme au contrat, jusqu'au 28 juillet 2017, date du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat ; elle n'est critiquée que dans son montant mais le calcul opéré par le premier juge est conforme aux éléments de rémunération produits par ce salarié.

AUX MOTIFS adoptés QUE la jurisprudence prévoit que Monsieur Q... perçoit ses salaires du 10 février 2017 date à laquelle il n'a plus été payé jusqu'au 28 juillet 2017 date de la décision à intervenir soit 5 mois de salaires ; en conséquence, le conseil de Prud'hommes en sa formation de référé ordonne à la SAS Precimeca de payer à Monsieur [...] la somme provisionnelle de 7 500 euros au titre du rappel de salaire du 10 février 2017 au 28 juillet 2017.

1° ALORS QUE l'apprenti est en droit d'obtenir le paiement du salaire jusqu'au jour de la résiliation judiciaire du contrat ; qu'alors que le salarié sollicitait le paiement de la somme, au minimum, de 8 500 euros pour la période de 5 mois et 18 jours du 10 février au 28 juillet 2017, la cour d'appel a limité la somme due à 7 500 euros après avoir retenu, par des motifs propres et adoptés, que le salarié n'avait pas été payé du 10 février 2017 au 28 juillet 2017, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et qu'il devait percevoir cinq mois de salaire ; qu'en statuant de la sorte, quand la période du 10 février 2017 au 28 juillet 2017 était de 5 mois et 18 jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L6222-18 du code du travail.

2° Et ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en affirmant que le calcul opéré par le premier juge était conforme aux éléments de rémunération produits par le salarié, sans motiver sa décision sur les calculs effectués, quand l'exposant produisait le contrat d'apprentissage et des fiches de paie faisant état d'un salaire mensuel de 1 500 euros bruts puis de 1 515 euros bruts à compter de novembre 2016 et donc d'une créance d'au moins 8 318,29 euros du 10 février au 28 juillet 2017, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16805
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2021, pourvoi n°19-16805


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16805
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