LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° W 18-24.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
La Caisse de crédit mutuel du Salève, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.701 contre l'arrêt n° RG : 16/02665 rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... T...,
2°/ à Mme R... F..., épouse T...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel du Salève, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme T..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 septembre 2018, RG n° 16/02665), la Caisse de crédit mutuel du Salève (la banque) a consenti à M. et Mme T... (les emprunteurs) un prêt immobilier, suivant offre acceptée le 1er décembre 2011, d'un montant de 460 877 CHF au taux de 2,050 % l'an, stipulé variable en fonction de l'évolution du Libor trois mois au jour le jour et ne pouvant varier de plus d'un point à la hausse.
2. Contestant le taux d'intérêt appliqué par la banque, les emprunteurs l'ont assignée aux fins de voir appliquer au prêt le taux d'intérêt indexé au taux Libor trois mois au jour le jour à sa valeur réelle, y compris en cas d'index négatif.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de dire que la variation du taux d'intérêt du prêt à la baisse n'est pas limitée à 0 % et que le taux d'intérêt peut varier jusqu'à 4,050 % en fonction de la variation de l'index Libor trois mois au jour le jour, de la condamner à appliquer au contrat de prêt l'évolution de l'index Libor CHF trois mois au jour le jour, de la condamner à régulariser la situation en recalculant le taux d'intérêt du prêt depuis le 1er avril 2015 et, au besoin, à rembourser le trop perçu et de la condamner à remettre aux emprunteurs un tableau d'amortissement conforme au contrat de prêt et au taux Libor trois mois au jour le jour pour la période du 1er avril 2015 au 5 décembre 2036, alors « que le contrat de prêt conclu avec une banque est par essence un contrat onéreux de sorte que le taux d'intérêt ne peut devenir négatif et obliger ainsi le prêteur à rémunérer l'emprunteur ; que, pour qualifier d'inopérant le moyen invoqué par la banque, tiré de la disparition du caractère onéreux du prêt en cas d'application d'un taux d'intérêt négatif, l'arrêt retient que ce moyen est fondé sur des dispositions du code civil supplétives de l'autonomie de la volonté qui préside à la conclusion des contrats ; qu'en statuant ainsi, quand la norme selon laquelle le contrat de prêt conclu avec une banque est à titre onéreux ne s'efface devant la faculté de stipuler en sens contraire qu'au prix d'une volonté exprimée en ce sens, absente du contrat de prêt litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1905 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, et L. 313-1 du code monétaire et financier :
4. Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur.
5. Pour dire que la banque devra appliquer au prêt litigieux un taux d'intérêt indexé au taux Libor trois mois au jour le jour à sa valeur réelle, pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, l'arrêt retient, d'une part, que la disparition du caractère onéreux du prêt est fondée sur des dispositions du code civil supplétives de l'autonomie de la volonté qui préside à la conclusion des contrats, d'autre part, que les conditions particulières du prêt, qui sont claires et précises, stipulent expressément un plafond à la variation du taux d'intérêt, mais pas de plancher.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a admis l'éventualité d'intérêts mensuellement négatifs, alors qu'il résultait de ses constatations que les parties n'avaient pas entendu expressément déroger aux règles du code civil, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse de crédit mutuel du Salève doit appliquer au prêt litigieux un taux d'intérêt indexé au taux Libor trois mois à sa valeur réelle, sans limitation, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel du Salève
Il fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la variation du taux d'intérêt du prêt à la baisse n'est pas limitée à 0% et que le taux d'intérêt peut varier jusqu'à 4.05 % en fonction de la variation de l'index Libor 3 mois J/J, D'AVOIR condamné la Caisse à appliquer au contrat de prêt de M. T... et Mme T... l'évolution de l'index Libor CHF 3 mois J/J, D'AVOIR condamné la Caisse à régulariser la situation en recalculant le taux d'intérêt du prêt de M. et Mme T... depuis le 1er avril 2015 et D'AVOIR condamné la Caisse à remettre aux emprunteurs un tableau d'amortissement conforme au contrat de prêt et au taux Libor 3 mois J/J pour la période du 1er avril 2015 au 5 décembre 2036.
AUX MOTIFS QUE « Les règles d'interprétation des conventions, font qu'une stipulation claire n'a pas à être interprétée ; que comme le rappelle le premier juge, aucune discussion n'existe quant à la rédaction de la clause en litige, l'article 8-1 indique " le taux d'intérêt du prêt est stipulé variable à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution du Libor Trois mois publié par l'association des banques britanniques. Le taux d'intérêt mentionné au présent contrat est donné à titre purement indicatif, sur la base du dernier Libor 3 mois connu au moment de l'établissement du contrat " ; qu'il se poursuit en indiquant les modalités de cette répercussion, de manière trimestrielle en spécifiant que le taux ne pourra varier de plus de 2 % à la hausse par rapport au taux initial, et donc ne pourra être supérieur à 4.050 % l'an ; qu'il n'est pas davantage discuté que si ce taux plafond avait été défini entre les parties, aucun taux plancher n'a été prévu alors que le Crédit Mutuel est bien entendu un professionnel du crédit ayant donc la responsabilité de proposer à l'emprunteur un contrat d'adhésion rédigé par ses services ; que comme en fait obligation le législateur, et par application de l'article L312-8 du code de la consommation, des simulations étaient exposées dans la liasse contractuelle, pour éclairer l'emprunteur sur les conséquences d'un taux d'intérêt modifié, tant à la hausse qu'à la baisse, avec simulations également de l'impact que cela aurait sur les mensualités ; qu'ainsi le document de simulation envisage une hausse du taux de 2 % avec des mensualités de 2345.89 CHF et 2490.27 CHF, une baisse du taux de - 2 % avec des mensualités de 1 461.82 CHF puis 1 606.20 CHF ; que sur l'aspect non contractuel des simulations, la cour d'appel ne peut que se rallier à l'argument de l'établissement financier, il n'est, pas lié par ce qui n'est qu'exemple à partir d'une hypothèse fictive, mais la baisse du taux d'intérêt, envisagée à -2 %, et entraînant, dans l'exemple, une baisse sensible des mensualités à payer, a créé dans l'esprit de l'emprunteur, la croyance d'une évolution exactement calquée sur le taux Libor, à la hausse, certes, mais aussi à la baisse, sans pour autant que le prêteur, professionnel du financement, n'ait porté à sa connaissance l'existence de limites au-delà desquelles la baisse ne serait pas appliquée ; qu'aucun taux plancher n'a été stipulé et l'aléa, certes n'avait pas été envisagé, mais s'est réalisé ; qu'il est difficile d'admettre ce que soutient le Crédit Mutuel, que l'intention de l'emprunteur n'était pas, lors de la conclusion du contrat de prêt, certes de subir les augmentations du taux d'intérêt, mais le moins possible avec définition d'un taux plafond, pour en limiter les risques financiers mais aussi, de bénéficier de ses baisses, ce qui lui était favorable même si sans doute peu réaliste et envisageable à l'époque ; qu'a cet égard, le courrier en date du 20 avril 2015 de monsieur et madame T... traduit bien leur attente de bénéficier de ces baisses à défaut de quoi, selon leurs termes cela " leur donne l'impression de s'être fait duper par une possibilité alléchante qui ne pourra en réalité jamais se produire du fait de la position adoptée par le Crédit Mutuel ; que la lecture de la convention signée ne permet pas de retrouver entre les parties, la stipulation de la marge de la banque à respecter et garantir, correspondant à 1,278 %. Il n'est donc pas démontré que ce chiffre soit entré dans la sphère contractuelle ; que la disparition du caractère onéreux du contrat de prêt dont se prévaut la banque est un moyen tout aussi inopérant, d'une part, parce qu'il est fondé sur des dispositions du code civil qui sont supplétives de l'autonomie de la volonté qui préside à la conclusion des contrats et, d'autre part, et surtout parce que le caractère onéreux ou non du prêt consenti aux époux T... ne peut s'apprécier que sur toute la durée du contrat, soit les vingt-cinq années imparties (et non huit années comme indiqué par erreur dans l'arrêt) aux emprunteurs pour rembourser le capital emprunté et payer les intérêts ; qu'il apparaît, au surplus, que dans la conjoncture actuelle les banques peuvent se refinancer à des taux négatifs soit sur le marché, soit auprès de la banque centrale, de sorte que le seul fait que le taux soit momentanément négatif n'induit pas nécessairement que la banque soit privée de toute marge ; que la pratique de taux négatif n'est, en effet, pas inédite, cette politique ayant été initiée dès 2009 par certaines banques centrales et amplifiées en 2014 par la Banque Centrale Européenne, dans le cadre des politiques dites non conventionnelles, afin de relancer la croissance économique, notamment en permettant aux établissements de crédit de se refinancer à bas coût ; qu'il apparaît, en conséquence, que le tribunal, en limitant la baisse de la variation du taux d'intérêt à zéro, a ajouté au contrat».
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de prêt conclu avec une banque est par essence un contrat onéreux de sorte que le taux d'intérêt ne peut devenir négatif et obliger ainsi le prêteur à rémunérer l'emprunteur ; que pour qualifier d'inopérant le moyen invoqué par la Caisse, tiré de la disparition du caractère onéreux du prêt en cas d'application d'un taux d'intérêt négatif, l'arrêt retient que ce moyen est fondé sur des dispositions du code civil supplétives de l'autonomie de la volonté qui préside à la conclusion des contrats; qu'en statuant ainsi quand la norme selon laquelle le contrat de prêt conclu avec une banque est à titre onéreux ne s'efface devant la faculté de stipuler en sens contraire qu'au prix d'une volonté exprimée en ce sens, absente du contrat de prêt litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1905 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est exclusivement au moment de la conclusion du contrat que s'apprécie le caractère onéreux du contrat de prêt consenti par une banque ; que pour qualifier d'inopérant le moyen de la Caisse tiré de la disparition du caractère onéreux du prêt en cas d'application d'un taux d'intérêt négatif, l'arrêt retient que le caractère onéreux ou non du prêt litigieux ne peut s'apprécier que sur toute la durée du contrat soit les vingt cinq années imparties aux emprunteurs pour rembourser le capital emprunté et payer les intérêts et que limiter la baisse de la variation du taux d'intérêt à zéro ajouterait au contrat ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs faisant dépendre la qualification du contrat de prêt conclu avec la Caisse de la variation du taux d'intérêt sur la durée du contrat, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que le caractère onéreux ou non du prêt consenti aux emprunteurs ne peut s'apprécier que sur toute la durée du contrat, soit vingt-cinq années, cependant que le contrat de prêt stipulait que les répercussions de la variation du Libor se font trimestriellement, à chaque mois de révision, sur le montant des échéances et donc non sur la durée du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'interdiction de dénaturer les actes, consacrée par l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
ALORS, ENFIN QUE pour l'emprunteur, le prêt est un contrat à exécution successive ; que chaque échéance, qui se décompose en capital et intérêts, doit permettre a minima le remboursement de la part du capital stipulé ; qu'en imposant à la Caisse d'appliquer, en deçà de 0% la variation, à la baisse, du taux d'intérêt du contrat de prêt litigieux, cependant que l'imputation d'intérêts négatifs s'effectuant sur le capital prive nécessairement la Caisse de ses remboursements dus en contrepartie du prêt consenti, la cour d'appel a, de nouveau violé les articles 1905 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, et a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil.